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TAL14_155022 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal confirming architect's fee claim based on standard barèmes despite lack of written contract.

Numéro de cause TAL14_155022
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, confirming the first-instance judgment ordering one company to pay the other for architectural services. Although no written contract existed, the court applied the standard fee barème of the Architects' Order to determine the amount due based on the project's value. The decision rejected procedural fee claims due to a lack of proof of inequality, while upholding the substantive debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 5 de la loi du 18 avril 2004: In the absence of a written contract, courts apply standard fee barèmes to determine remuneration for professional services, and procedural indemnities require proof of inequality.

Mots-clés

Généré par l'IA
architectural services fee barème application lack of written contract procedural indemnity partial appeal success professional fees contract formation société anonyme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
somme de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
taux fixé par l’article 5 de loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts

Jurisprudence citée

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Cass. civ. 3e, 24 nov. 1981, RD Imm., 1982, p. 513
intervenir en son absence (Cass. civ. 3e, 24 nov. 1981, RD Imm., 1982, p. 513, obs.
TAL 5 mars 1998, n° 57.207 du rôle
TAL 5 mars 1998, n° 57.207 du rôle).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 43/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 155022 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 5 juillet 2013,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Brice OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 155022 du rôle et appelée pour fixation le 1er octobre

2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 4 février 2014, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Aline GODART, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses

explications.

Maître Brice OLINGER, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 18

février 2014, le

jugement

qui suit :

Par exploit d’huissier du 12 octobre 2012, la société SOCIETE2.) S.A. a fait citer la

société SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

pour la voir condamner à lui payer la somme de 8.984,95 euros, avec les intérêts au

taux fixé par l’article 5 de loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts

de retard, sinon au taux légal à partir de la mise en demeure, sinon de la demande en

justice jusqu’à solde et l’obtention d’une indemnité de 500,00 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) S.A. a exposé que :

-

SOCIETE1.) S.A. l’aurait chargée de préparer le dossier de la demande

d’autorisation de construire pour l’agrandissement d’un immeuble sis à ADRESSE1.) ;

-

le 23 décembre 2009, elle aurait envoyé une première facture n° NUMERO3.) d’un

montant de 4.355,05 euros qui aurait été payée ;

-

en date du 20 septembre 2010, la société SOCIETE2.) S.A. aurait envoyé une

proposition de contrat à la société SOCIETE1.) S.A. afin de formaliser par écrit leurs

relations contractuelles ;

-

suite à la réception de cette proposition, SOCIETE1.) S.A. aurait décidé

d’abandonner le projet le 8 novembre 2010, abandon confirmé en date du 13

novembre 2010 ;

-

une nouvelle facture n° NUMERO4.) aurait été émise en date du 31 mai 2012 pour

un montant de 8.984,95 euros couvrant l’ensemble des prestations fournies.

La société SOCIETE1.) S.A. s’est opposée à la demande au motif que la proposition

de contrat du 20 septembre 2010 n’aurait pas été acceptée par elle et qu’elle aurait

précisé que sans son accord aucune prestation ne pourrait être facturée.

En l’absence de proposition de collaboration admise par la défenderesse, elle aurait

été contrainte d’abandonner le projet.

Par jugement du 4 février 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a invité la société

SOCIETE2.) S.A. de donner une énumération détaillée de toutes les prestations

qu’elle a effectuées pour la société SOCIETE1.) S.A. et mises en compte par les

factures NUMERO5.) du 30 juin 2008 et NUMERO4.) du 31 mai 2012.

Retenant (i) qu’un contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le

simple échange des consentements, (ii) que le contrat existe et produit ses pleins

effets par le seul fait de l’accord des parties sur ses éléments essentiels et que

l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement si la preuve en est

administrée, (iii) que même si l’architecte dresse uniquement des avant-projets, il est

admis qu’il a droit à des honoraires dès l’instant où les travaux lui ont été commandés,

qu’il importe peu à cet égard que le maître de l’ouvrage les ait agréés ou non, ou qu’il

les ait abandonnés pour quelque raison que ce soit, (iv) que le contrat d’architecte,

comme tout louage d’ouvrage, est salarié et non gratuit, de sorte qu’il appartient au

propriétaire qui prétend à la gratuité de l’intervention de l’architecte de l’établir et de

renverser par la preuve contraire la présomption que le contrat est salarié, preuve qui

n’a pas été rapportée en l’espèce, (v) qu’à défaut de convention, les honoraires doivent

être proportionnés à l’importance du service rendu par référence au barème de l’OAI,

(vi) qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) S.A. n’a pas contesté les prestations

reprises sous les pièces 5 à 23 de l’inventaire adverse, prestations qui ont été

effectuées postérieurement à la première facture n° NUMERO3.) du 23 décembre

2009, de sorte qu’elles ne sont donc pas couvertes par cette facture mais par la

deuxième, laquelle, à défaut de contestations sur le mode de calcul des honoraires est

dès lors due, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 3 juin 2013 :

-

condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) S.A. le

montant de 8.984,95 euros avec les intérêts au taux directeur de la SOCIETE3.)

majoré de la marge de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard, à partir du 2 juillet 2012 jusqu’à solde ;

-

condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la société SOCIETE2.) S.A. la

somme de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier

du 5 juillet 2013.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) S.A. demande à être déchargée

des condamnations prononcées par le premier juge et elle conclut à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) S.A. expose que :

« Elle a chargé la société SOCIETE2.) S.A. de préparer le dossier de demande

d’autorisation

de

construire

pour

l’agrandissement

d’un

immeuble

sis

à

L-ADRESSE1.) ;

Il a été convenu entre les parties que la partie appelante débuterait le règlement des

honoraires de SOCIETE2.) S.A. suite à l’accord du projet définitif ;

En date du 30 juin 2008, la partie SOCIETE2.) S.A. a envoyé une première facture

N° NUMERO5.) « concerne : Log. ind. à construire » d’un montant de 4.355,05 euros

TTC à la partie appelante ;

Cette facture contient une annexe qui se base sur un projet de « +/- 240.000,00 » et

prévoit comme mode de calcul des honoraires « l’état d’avancement des travaux » ;

En date du 11 juillet 2008, la partie appelante a contesté cette facture, alors qu’elle

n’était ni d’accord de faire le calcul sur un projet complet d’une valeur de 240.000,00

euros HTVA, ni d’accord avec le mode de calcul des honoraires ;

Par courrier du 19 janvier 2010, la partie intimée a envoyé à la partie appelante une

note d’annulation de la facture

NUMERO5.)

ainsi qu’une nouvelle facture

N° NUMERO3.) datée au 23 décembre 2009 d’un montant de 4.355,05 euros TTC ;

Cette facture ne contenait plus d’annexe et prévoyait qu’il s’agit d’un « premier

acompte sur leurs honoraires » ;

En date du 17 février 2010, la partie intimée a payé la provision alors que les parties

n’avaient pas trouvé un accord quant à la méthode de calcul du projet ;…

En date du 20 septembre 2010, la partie intimée a soumis une proposition de contrat

détaillée pour le projet de logement à ADRESSE3.) à la partie appelante ;

Par courriel du 25 octobre 2010, la partie appelante a informé la partie intimée qu’elle

n’acceptait pas leur proposition de contrat étant donné qu’elle ne partageait pas la

méthode de calcul de la partie adverse et que cette dernière ne tenait pas compte de

la mission demandée ;

Par ce même courriel, la partie appelante soulevait qu’elle souhaiterait que les

« honoraires soient calculés en fonction de la mission que nous vous demandons » et

que la partie intimée adapterait son offre ;

Par courriel du 8 novembre 2010, la partie appelante a informé la partie intimée qu’elle

abandonnait le projet au motif que la partie adverse ne lui soumettait pas de

proposition adaptée ;

En date du 31 mai 2012, soit 19 mois après l’abandon du projet, la partie intimée a

envoyé une seconde facture N° NUMERO4.) intitulée « Décompte des honoraires

d’architecte » d’un montant de 8.984,95 euros à la partie appelante ;…

La première facture N° NUMERO3.) doit être considérée comme l’évaluation des

travaux à réaliser en attendant que les parties trouvent un accord définitif ;

Partant, la facture N° NUMERO3.) ne mentionne pas en détail les prestations facturées

et constitue une avance ;

Par conséquent, il ne peut être retenu que les prestations effectuées après le 19 janvier

2009 ne peuvent être mises en compte par la première facture, alors que celle-ci

constituait un acompte sur les honoraires de la partie intimée ;

La deuxième facture N°

NUMERO4.)

intitulée « Décompte des honoraires

d’architecte » d’un montant de 8.984,95 euros ne donne elle non plus de précision

quant à l’espèce, la nature et le prix des services effectués ;

Partant, c’est à tort que la partie appelante a été condamnée à payer à la partie intimée

la somme de 8.984,95 euros. »

SOCIETE2.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer que :

« La concluante était en charge du projet d’agrandissement jusqu’à l’introduction de la

demande d’autorisation de construire et les parties avaient convenu que la concluante

serait payée suivant l’état d’avancement du projet…

Le 20 septembre 2010, la concluante a envoyé une proposition de contrat à

SOCIETE1.) S.A. afin de formaliser par écrit leurs relations contractuelles.

SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas réagi au contrat qui lui avait été envoyé, la concluante

l’a relancée par courriel du 22 octobre 2010.

Suite à la réception de la proposition de contrat, ainsi que du courriel de relance,

SOCIETE1.) S.A. a décidé d’abandonner le projet le 8 novembre 2010, étant précisé

que le dossier de demande d’autorisation de construire était terminé.

Le 19 novembre 2010, la concluante a pris acte de la décision d’abandon du projet de

SOCIETE1.) S.A., tout en l’informant qu’elle facturerait les prestations qu’elle a

accomplies…

Le 9 septembre 2009, le coût des travaux a été évalué à 252.005,60 euros.

La construction projetée étant une construction normale ou usuelle, elle relève de la

catégorie d’honoraires III.

Selon le barème des honoraires publié par l’OAI, les honoraires de l’architecte

correspondent à 10,52 à 12,89% des travaux estimés à 250.000,00 euros.

Finalement, les prestations nécessaires à la réparation d’une demande d’autorisation

de construire équivalent à 40% de la mission de l’architecte.

Par conséquent, les honoraires de l’architecte se calculent comme suit :

valeur des travaux x 10,52% x 40% = honoraires dus ;

soit 240.000 x 10,52% x 40% = 10.100,00 euros.

Il est important d’attirer l’attention sur le fait que la concluante a calculé ses honoraires

sur base de travaux estimés à 240.000,00 euros alors que, dans le devis du 9

septembre 2009, les travaux sont estimés à 252.005,60 euros et dans le devis du 24

mars 2009 établi sur base de la dernière version des plans signés en vue de la

demande d’autorisation de bâtir, les travaux sont estimés à 269.807,00 euros.

L’on notera également que la concluante a appliqué pour le calcul des honoraires

10,52%, soit le taux le plus bas.

En plus de 10.100,00 euros facturés au titre de prestations en vue de la préparation

de la demande d’autorisation de construire, la concluante a facturé 12 heures de

prestations en régie à un taux horaire de 125,00 euros par heure conformément aux

prescriptions de l’OAI, soit 1.500,00 euros. Ces 1.500,00 euros couvrent les

prestations effectuées par M. PERSONNE1.), architecte associé de SOCIETE2.) et

chef du projet, pour les diverses visites des lieux, les explications aux entreprises en

vue de la remise d’offres et l’analyse des offres, prestations non inclues dans la

mission de préparation de demande d’autorisation de construire.

Dès lors, en additionnant 10.100,00 euros au titre de préparation de la demande

d’autorisation de construire et 1.500,00 euros au titre de prestations d’architecte en

régie, on obtient un total de 11.600,00 euros HTVA auquel il faut retrancher 3.787,00

euros HTVA (correspondant à la facture n° NUMERO3.) payée par SOCIETE1.) le 17

février 2010), ce qui donne un solde de 7.813,00 euros HTVA. En ajoutant la TVA à

15%, on obtient un solde de 8.984,95 euros, soit le montant repris sur la facture n°

NUMERO4.) du 31 mai 2012. »

SOCIETE2.) S.A. ajoute que la question de savoir quelles prestations correspondent

à quelle facture est sans pertinence dans la mesure où la première facture n’est qu’une

demande d’acompte.

SOCIETE2.) S.A. conclut enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) S.A. réplique que, contrairement à l’appréciation du premier juge, le mode

de calcul des honoraires est contesté et que cela ressortirait des pièces. Elle insiste

sur le fait que tant que le projet n’était pas définitif, il ne pouvait être évalué.

En tout état de cause, les 1.500,00 euros facturés sur base d’un tarif horaire devraient

être inclus dans les 40% et non se rajouter à ce chiffre.

Il résulte des explications des parties et des éléments soumis à l’appréciation du

tribunal que SOCIETE2.) S.A. a été chargée par SOCIETE1.) S.A. de dresser des

plans en vue d’obtenir une autorisation de construire pour l’agrandissement d’un

immeuble sis à ADRESSE1.).

Par courrier du 12 novembre 2010, SOCIETE2.) S.A. a soumis la demande (contenant

en annexe, des plans et coupes relatifs au projet d’agrandissement) en vue d’obtenir

l’autorisation de construire à l’administration communale de ADRESSE4.).

D’après les explications non contestées de SOCIETE2.) S.A., l’autorisation de

construire a été délivrée par la suite.

Il est donc constant en cause que SOCIETE2.) S.A. a fourni une prestation

conformément à la demande de son client et qu’elle peut prétendre à être rémunérée

de ce chef.

En effet et contrairement à ce que fait plaider SOCIETE1.) S.A., ce n’est pas parce

qu’il n’y a pas de contrat écrit signé entre parties détaillant les modalités de

rémunération que celle-ci ne serait pas due. De même, celle-ci ne saurait être

conditionnée par l’exigence de SOCIETE1.) S.A. que les « honoraires soient calculés

en fonction de la mission que nous vous demandons ».

En effet, d’une part cette exigence est vague et ne permet pas de retenir des modalités

précises et fiables pour le paiement des honoraires. D’autre part, force est de constater

que le mode de calcul retenu par SOCIETE2.) S.A., à savoir 10,25% sur 40% de la

valeur du projet au dépôt de la demande d’autorisation de construire, constitue bel et

bien en mode de rémunération en fonction de la mission, cette définition étant

particulièrement large.

Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, le contrat d'architecte ne se présente

pas obligatoirement sous forme écrite et son existence peut résulter d'autres éléments.

En effet, les règles de conclusion du contrat d'architecte sont celles du louage

d'ouvrage. Les modes de preuve du contrat sont ceux du droit commun.

Les tribunaux acceptent très facilement l'existence d'un contrat d'architecte. Il a ainsi

été admis qu'un travail effectué au vu et su des clients est suffisant pour prouver

l'existence d'un contrat d'architecte (Trib. inst. Saint-Denis, 5 juin 1987, Gaz. Pal., 6-7

janvier 1988, p. 15) et que l'existence du contrat d'architecte pouvait être déduite de la

signature par l'architecte des permis de construire et de démolir (Cass. 3e civ. 11 déc.

1991 Mon. TP 19 juin 1992, p. 53).

Ainsi, étant donné que l'autorisation de construire a été demandée et délivrée sur base

des plans élaborés par SOCIETE2.) S.A., il y a bien eu formation d'un contrat

d'architecte entre parties.

L'accord des parties sur le montant des honoraires n'est cependant pas un élément

essentiel du contrat (Paris, 7 juillet 1983, RD immob., 1983, p. 45, obs. Malinvaud et

Boubli); une rémunération de l'architecte pour les tâches effectivement faites peut donc

intervenir en son absence (Cass. civ. 3e, 24 nov. 1981, RD Imm., 1982, p. 513, obs.

Malinvaud et Boubli).

En absence d'autres éléments, les tribunaux sont ainsi amenés à appliquer le contrat-

type et le barème des honoraires de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

(cf. TAL 5 mars 1998, n° 57.207 du rôle).

Ainsi, contrairement à l’argumentation de SOCIETE1.) S.A., ce n’est pas parce que les

parties n’ont pas arrêté les modalités de rémunération qu’aucune rémunération ne

serait due au profit de SOCIETE2.) S.A..

En l’absence d’écrit, celle-ci se base donc à juste titre sur les barèmes de l’OAI en

appliquant une valeur de projet de 240.000,00 euros qui ne semble en rien surfaite au

regard de l’envergure du projet tel que documentée par les plans versés aux débats.

Dès lors, le montant de (240.000 x 10,52% x 40%=) 10.100,00 euros HTVA est justifié.

En ce qui concerne la facturation des 10 heures de régie, celle-ci est également

conforme aux recommandations de l’OAI. Par ailleurs, les prestations facturées en

régie (visite des lieux en présence d’entreprises ayant répondu aux appels d’offre et

analyse de ces offres) constituent des suppléments par rapport à l’élaboration des

plans en vue de l’obtention de l’autorisation de construire. En effet, ces prestations ont

déjà trait à la première phase de l’exécution du projet qui est nécessairement

postérieure à la phase de conception et d’élaboration couverte par les 10.100,00

euros.

Dès lors, compte tenu du fait que la facture NUMERO3.) constitue une demande

d’acompte et par application des calculs explicités ci-dessus que le tribunal fait siens,

il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.)

S.A. à payer à la société SOCIETE2.) S.A. le montant de 8.984,95 euros.

Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par

réformation du jugement entrepris, la demande de SOCIETE2.) S.A. en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire

non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

En dépit de ce fait, SOCIETE1.) S.A. aura à supporter les frais et dépens des deux

instances dans la mesure où elle reste tenue de la condamnation au fond.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.