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TAL14_154384 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on construction costs but rejects abusive procedure claims under Art. 240 CPC.

Numéro de cause TAL14_154384
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld the appeal, reforming the initial judgment to award the plaintiff €2,300 for unforeseen construction costs while confirming the defendant's counterclaim for €6,992. The plaintiff argued that additional door installations and plaster repairs were necessary but not priced in the original contract, whereas the defendant contended the costs were reasonable. The court found the extra expenses justified by the timeline and awarded a lump sum, but rejected both parties' requests for procedural abuse indemnities as no inequality of treatment existed.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 1000 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to award damages for unforeseen construction costs when justified by the timeline, but procedural abuse indemnities require a proven inequality of treatment between parties.

Mots-clés

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unforeseen construction costs lump sum award procedural abuse indemnity inequality of treatment partial appeal success contractual penalty clause construction timeline frais de retard

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
-dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 1000 du nouveau code de procédure civile
article 1341 du code civil
au regard de l’article 1341 du code civil, le montant de la demande principale
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 38/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 154384 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 5 juin 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 janvier 2014.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître Alex

PENNING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire

Maître Alban COLSON avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 16 octobre 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de la voir condamner à

payer à la requérante le montant de 8.372,00 euros avec les intérêts légaux à partir

d’une mise en demeure du 11 septembre 2012, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la requérante a fait exposer que :

- elle a acquis, en vertu d’un acte de vente notarié en état futur d’achèvement du 4

juillet 2011, un appartement sis à ADRESSE3.) ;

- l’achèvement était initialement prévu pour le 4 janvier 2012 ;

- en vue de cette acquisition, elle a vendu la maison dans laquelle elle résidait en vertu

d’un acte de vente du 23 décembre 2011 ;

- elle s’est engagée envers les acquéreurs à quitter les lieux au plus tard le 1er février

2012, date à laquelle elle escomptait pouvoir occuper son nouvel appartement ;

- PERSONNE3.), en tant que gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

a ajouté le 23 décembre 2011, de manière manuscrite, une clause pénale dans le

contrat de vente notarié du même jour, en vue de dédommager la requérante d’un

éventuel retard dans la construction de l’immeuble ;

- suivant cette clause pénale, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est

engagée à indemniser PERSONNE1.) à partir du 1er février 2012 à hauteur de 46,00

euros par jour de retard et ce jusqu’à la remise des clés de son appartement ;

- les clés de son appartement ne lui ayant été remises que le 31 juillet 2012, soit avec

182 jours de retard sur la date convenue entre parties, ce qui justifierait l’allocation

du montant de (182 x 46) = 8.372,00 euros à titre de pénalités de retard.

Devant le premier juge, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas

contesté l’existence de la clause prévoyant les pénalités de retard, ni la date à laquelle

les clés ont été remises à PERSONNE1.).

Elle a fait cependant valoir qu’une partie du retard (estimé entre deux et trois mois)

pris dans l’achèvement de l’appartement serait imputable à PERSONNE1.), qui aurait

tardé, non seulement à payer les factures envoyées au fur et à mesure de

l’avancement des travaux, mais encore à choisir certains matériaux et éléments

nécessaires à l’achèvement de l’appartement.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

a

encore

demandé

reconventionnellement le paiement d’une facture du 16 mai 2012 portant sur le

montant de 3.017,90 euros, relative à des travaux supplémentaires réalisés dans

l’appartement de PERSONNE1.), consistant notamment dans «l’ajout d’une porte

supplémentaire dans le coin vestiaire/débarras» et dans la fourniture et la pose d’une

porte en verre pour le living.

PERSONNE1.) s’est opposée, du moins en partie, à cette demande en faisant valoir

qu’aucun devis ne lui avait été soumis avant la réalisation de ces travaux,

contrairement aux autres travaux supplémentaires commandés par elle, et qu’elle

n’aurait pas accepté la réalisation de ces travaux si elle en avait connu le prix qu’elle

a qualifié d’exagéré.

Elle a toutefois déclaré accepter de payer les travaux réalisés à un prix « plus

réaliste ».

Retenant qu’aucune faute n’était établie dans le chef de PERSONNE1.), que ces

prétendues fautes (retard dans le choix de certains matériaux et retard dans le

paiement des factures) n’ont de toute façon pas pu causer le retard incriminé et qu’au

vu de l’accord de cette dernière à prendre en charge une partie des travaux

supplémentaires, il y avait lieu de lui faire supporter la moitié de frais afférents, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 13 mars 2013 :

-dit la demande principale fondée ;

-partant condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 8.372,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde ;

-dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ;

-partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 1.508,95 euros avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, 27 février 2013, jusqu’à solde ;

-ordonné la compensation judiciaire entre les créances respectives ;

-dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondée ;

-partant, condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350,00 euros de ce chef.

De ce jugement signifié à SOCIETE1.) sàrl en date du 29 avril 2013, cette dernière a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 5 juin 2013.

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir dire la

demande adverse non fondée, sinon à la voir réduire à de « plus justes proportions »

et à être déchargée en conséquence de la condamnation prononcée par le premier

juge. Elle conclut encore au bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour le

montant total de 3.017,90 euros ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante estime que le retard dans le choix de « certains matériaux » a forcément

retardé la finition de l’appartement et dès lors la remise des clés de celui-ci à

PERSONNE1.). Il résulterait ainsi de l’attestation testimoniale PERSONNE4.) que

PERSONNE1.) ne respectait jamais les rendez-vous avec les corps de métier en

charge de l’aménagement intérieur de l’appartement.

Ce serait par ailleurs à tort que le premier juge se serait basé sur le fait que les autres

copropriétaires de la résidence auraient occupé leurs appartements seulement deux

semaines avant PERSONNE1.), pareille comparaison étant sans pertinence.

Les pénalités calculées sur un retard de 182 jours ne seraient dès lors pas dues, ceci

d’autant plus que PERSONNE1.) serait en aveu d’avoir payé les différentes factures

relatives à l’appartement systématiquement avec retard.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, celle-ci devrait être allouée en

totalité puisqu’il résulterait de l’attestation DIAS que les travaux ont été commandés

par PERSONNE1.) et que cette dernière ne justifierait pas en quoi ces travaux seraient

surfacturés.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la

demande principale. A ce propos, elle réitère les faits tels que repris ci-dessus en

ajoutant qu’entre février et juillet 2012 elle a dû se reloger à l’hôtel et chez ses filles.

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité des attestations testimoniales, principalement

au regard de l’article 1341 du code civil, le montant de la demande principale

dépassant 2.500,00 euros et subsidiairement en raison du « manque d’intégrité » des

témoins, ceux-ci se trouvant dans un lien de subordination ou de dépendance (en tant

que sous-traitant) vis-à-vis de SOCIETE1.) sàrl.

Quant au fond, PERSONNE1.) estime, à l’instar du premier juge, que la preuve d’une

faute dans son chef n’est pas rapportée et que, même à la supposer établie, celle-ci

ne serait pas en relation causale avec la remise tardive de l’appartement.

Ainsi, PERSONNE1.) conteste avoir opéré les choix de carrelages et des meubles de

la salle de bain avec retard. Si elle a tardé à payer certaines factures, ce serait dû au

fait qu’en raison de son âge (73 ans) elle aurait besoin de l’aide de ses filles pour

procéder à ces opérations de paiement.

D’ailleurs, les factures de SOCIETE1.) sàrl auraient été émises sans aucun lien avec

l’avancement du chantier et l’appartement n’aurait pas été totalement achevé lors de

la remise des clés.

PERSONNE1.) donne à considérer que SOCIETE1.) sàrl avait une obligation de

résultat d’achever l’appartement pour le 1er février 2012 et que, pour se décharger de

la responsabilité afférente, SOCIETE1.) sàrl ne pourrait invoquer qu’un événement

ayant les caractéristiques de la force majeure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle adverse, PERSONNE1.) interjette

appel incident en demandant à ne pas être condamnée au paiement des travaux

supplémentaires, « sinon de verser un montant symbolique » en faisant valoir qu’elle

n’aurait jamais accepté de faire effectuer ces travaux sans en connaître le coût. En

effet, elle n’aurait jamais reçu de devis relatif à ces travaux et si, dans le cadre d’une

vente en état futur d’achèvement, le vendeur effectue des travaux supplémentaires

sans accord exprès et écrit entre parties, ces travaux seraient à ses risques et périls.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire de 2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) sàrl réplique que la preuve par témoin est admise en l’espèce dans la

mesure où il s’agit de prouver un fait et non un acte juridique, à savoir le fait que

PERSONNE1.)

n’a jamais respecté les rendez-vous

avec les sous-traitants

concernant le choix du matériel à fournir.

SOCIETE1.) sàrl ajoute que, contrairement à l’affirmation du PERSONNE1.), la faute

du cocontractant peut être partiellement exonératoire si elle ne présente pas les

caractéristiques de la force majeure. SOCIETE1.) sàrl estime d’ailleurs que cette

condition serait remplie en l’espèce

vu le comportement de

PERSONNE1.)

imprévisible et irrésistible dans son chef. Ainsi, SOCIETE1.) sàrl est d’avis que le

comportement de

PERSONNE1.)

serait totalement exonératoire, sinon et

subsidiairement, partiellement exonératoire.

Quant aux travaux supplémentaires, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que la commande de

ces travaux résulterait de l’aveu de PERSONNE1.) en première instance ainsi que de

l’échange de courriels entre parties. Pour autant que besoin, cet échange de courriels

constituerait un commencement de preuve par écrit rendant admissible l’attestation du

témoin PERSONNE5.), lequel ferait état de ses constatations personnelles et non pas

d’ouï-dires comme le prétendrait à tort la partie intimée.

Quant à la demande principale

Il est constant en cause que SOCIETE1.) sàrl s’est engagée par écrit à indemniser

PERSONNE1.) à partir du 1er février 2012 à hauteur de 46,00 euros par jour de retard

et ce jusqu’à la remise des clés de son appartement.

Les clés de son appartement ne lui ont été remises que le 31 juillet 2012, soit avec

182 jours de retard sur la date convenue entre parties, ce qui justifie en principe

l’allocation du montant de (182 x 46) = 8.372,00 euros à titre de pénalités de retard.

SOCIETE1.) sàrl reconnaît sa responsabilité, mais elle estime qu’elle serait en mesure

de s’exonérer totalement, sinon partiellement en raison du comportement fautif de

PERSONNE1.) laquelle aurait tardé dans le choix des carrelages et meubles de la

salle de bain et dans le paiement des factures du promoteur.

Si le premier élément, en raison de sa nature et à le supposer établi, peut influer sur

la date d’achèvement du chantier, il en est autrement des retards de paiement dans la

mesure où il n’est ni affirmé, ni prouvé que SOCIETE1.) sàrl aurait retardé la

construction et l’achèvement de l’appartement de PERSONNE1.) en raison des

retards de paiement.

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), même en matière d’obligation de

résultat, une exonération partielle est possible si la faute ou le fait de la victime ne

présente pas les caractères de la force majeure (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile,

2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 968 & 981).

En l’espèce, une exonération totale n’est pas concevable dans la mesure où

SOCIETE1.)

sàrl

estime elle-même que la fraction de retard imputable à

PERSONNE1.) serait à évaluer entre quatre et six semaines.

SOCIETE1.) sàrl entend prouver les retards de PERSONNE1.) à effectuer les choix

nécessaires à la finition des salles de bain par l’attestation de PERSONNE4.).

S’agissant de la preuve d’un fait et non d’un acte juridique, la preuve par témoignage

est admissible.

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être

entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la

règle et l’incapacité est l’exception.

Même si le témoin PERSONNE4.) est le gérant de la société à laquelle ont été sous-

traités les travaux de chape et de carrelage et qu’il est dès lors susceptible de se

trouver dans une certaine mesure dans un lien de dépendance économique par

rapport à son donneur d’ordre, cette circonstance ne lui interdit pas de témoigner,

ladite société n’étant pas partie au présent litige.

Ledit témoin affirme que PERSONNE1.) n’a jamais respecté les rendez-vous pour les

choix des matériaux que ce soit avec sa société ou avec d’autres sous-traitants et que

cela a causé des « retards considérables ».

Même si le témoin n’a pas chiffré avec précision le retard ainsi provoqué, il n’en

découle pas moins de son attestation que le comportement de PERSONNE1.) a

provoqué un certain retard, que le tribunal évaluera à trente jours.

Dans ces conditions et par réformation du jugement entrepris, la condamnation

prononcée au titre de la demande principale est à ramener au montant de (152 x 46

=) 6.992,00 euros.

Quant à la demande reconventionnelle

Cette demande concerne la facturation (3.017,90 euros) de postes supplémentaires

consistant dans la mise en place d’une porte intérieure supplémentaire dans le « coin

vestiaire/débarras » ainsi que la fourniture et pose d’une porte en verre pour le living.

Il résulte en effet de l’articulation des prétentions de PERSONNE1.) ainsi que de

l’échange de courriels entre parties que ce n’est pas la commande de ces postes qui

est contestée, mais le montant facturé que PERSONNE1.) estime surfait. A ce propos,

elle reproche à SOCIETE1.) sàrl de ne pas lui avoir fourni de devis préalable ce qui lui

aurait permis de refuser ces travaux supplémentaires si elle en avait connu le coût.

Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) (pour son admissibilité le

tribunal renvoie aux développements faits ci-dessus) qu’il a été décidé d’effectuer ces

travaux (en plus du « déplacement de la porte de la salle de bain ») sur simple

autorisation verbale de PERSONNE1.) « vu l’urgence pour finir les travaux dans les

délais convenus ». Le témoin ajoute que la mise en place d’une porte supplémentaire

a nécessité des travaux supplémentaires au niveau de la maçonnerie, du plâtre, de la

tapisserie et de la peinture.

La question qui se pose n’est donc pas celle de savoir si PERSONNE1.) doit payer

quelque chose pour ces postes supplémentaires, mais combien elle doit payer.

Le tribunal ne dispose pas de la facture afférente, mais il résulte d’un email du gérant

de SOCIETE1.) sàrl daté du 7 juin 2012 que la porte en verre du living a été facturée

300,00 euros, ce qui constitue un supplément raisonnable pour un tel poste.

Même si les parties ne le précisent pas, le tribunal déduit de l’attestation testimoniale

de PERSONNE5.) que tant le déplacement de la porte de salle de bain que la mise en

place de la porte supplémentaire dans le coin cuisine/débarras ont été décidés et

effectués en fin de chantier, sinon des reprises au niveau du plâtre et des revêtements

muraux n’auraient pas été nécessaires.

Il est dès lors évident que ce supplément est devenu plus onéreux que s’il avait été

décidé « sur plan » en début de chantier.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal retient un montant forfaitaire de 2.000,00

euros pour ce poste, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, la demande

reconventionnelle est à déclarer fondée à concurrence de 2.300,00 euros.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et

l’appel incident sont à déclarer partiellement fondés.

L’appel étant à déclarer partiellement fondé, force est de retenir qu’il n’a pas été

interjeté de façon abusive, raison pour laquelle la demande de PERSONNE1.) tendant

à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non

fondée.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef

de PERSONNE1.), ni dans celui de SOCIETE1.) sàrl.

Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et incident en la forme,

les dit partiellement fondés, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 6.992,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16

octobre 2012 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

sàrl le montant de 2.300,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2013

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne

la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alex

PENNING et de Maître François MOYSE, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.