Court partially allows appeal on construction costs but rejects abusive procedure claims under Art. 240 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal, reforming the initial judgment to award the plaintiff €2,300 for unforeseen construction costs while confirming the defendant's counterclaim for €6,992. The plaintiff argued that additional door installations and plaster repairs were necessary but not priced in the original contract, whereas the defendant contended the costs were reasonable. The court found the extra expenses justified by the timeline and awarded a lump sum, but rejected both parties' requests for procedural abuse indemnities as no inequality of treatment existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 1000 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a judgment to award damages for unforeseen construction costs when justified by the timeline, but procedural abuse indemnities require a proven inequality of treatment between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 38/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 154384 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 5 juin 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 janvier 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître Alex
PENNING, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Alban COLSON avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de la voir condamner à
payer à la requérante le montant de 8.372,00 euros avec les intérêts légaux à partir
d’une mise en demeure du 11 septembre 2012, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, la requérante a fait exposer que :
- elle a acquis, en vertu d’un acte de vente notarié en état futur d’achèvement du 4
juillet 2011, un appartement sis à ADRESSE3.) ;
- l’achèvement était initialement prévu pour le 4 janvier 2012 ;
- en vue de cette acquisition, elle a vendu la maison dans laquelle elle résidait en vertu
d’un acte de vente du 23 décembre 2011 ;
- elle s’est engagée envers les acquéreurs à quitter les lieux au plus tard le 1er février
2012, date à laquelle elle escomptait pouvoir occuper son nouvel appartement ;
- PERSONNE3.), en tant que gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
a ajouté le 23 décembre 2011, de manière manuscrite, une clause pénale dans le
contrat de vente notarié du même jour, en vue de dédommager la requérante d’un
éventuel retard dans la construction de l’immeuble ;
- suivant cette clause pénale, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est
engagée à indemniser PERSONNE1.) à partir du 1er février 2012 à hauteur de 46,00
euros par jour de retard et ce jusqu’à la remise des clés de son appartement ;
- les clés de son appartement ne lui ayant été remises que le 31 juillet 2012, soit avec
182 jours de retard sur la date convenue entre parties, ce qui justifierait l’allocation
du montant de (182 x 46) = 8.372,00 euros à titre de pénalités de retard.
Devant le premier juge, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas
contesté l’existence de la clause prévoyant les pénalités de retard, ni la date à laquelle
les clés ont été remises à PERSONNE1.).
Elle a fait cependant valoir qu’une partie du retard (estimé entre deux et trois mois)
pris dans l’achèvement de l’appartement serait imputable à PERSONNE1.), qui aurait
tardé, non seulement à payer les factures envoyées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, mais encore à choisir certains matériaux et éléments
nécessaires à l’achèvement de l’appartement.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
a
encore
demandé
reconventionnellement le paiement d’une facture du 16 mai 2012 portant sur le
montant de 3.017,90 euros, relative à des travaux supplémentaires réalisés dans
l’appartement de PERSONNE1.), consistant notamment dans «l’ajout d’une porte
supplémentaire dans le coin vestiaire/débarras» et dans la fourniture et la pose d’une
porte en verre pour le living.
PERSONNE1.) s’est opposée, du moins en partie, à cette demande en faisant valoir
qu’aucun devis ne lui avait été soumis avant la réalisation de ces travaux,
contrairement aux autres travaux supplémentaires commandés par elle, et qu’elle
n’aurait pas accepté la réalisation de ces travaux si elle en avait connu le prix qu’elle
a qualifié d’exagéré.
Elle a toutefois déclaré accepter de payer les travaux réalisés à un prix « plus
réaliste ».
Retenant qu’aucune faute n’était établie dans le chef de PERSONNE1.), que ces
prétendues fautes (retard dans le choix de certains matériaux et retard dans le
paiement des factures) n’ont de toute façon pas pu causer le retard incriminé et qu’au
vu de l’accord de cette dernière à prendre en charge une partie des travaux
supplémentaires, il y avait lieu de lui faire supporter la moitié de frais afférents, le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 13 mars 2013 :
-dit la demande principale fondée ;
-partant condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 8.372,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde ;
-dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ;
-partant, condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 1.508,95 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, 27 février 2013, jusqu’à solde ;
-ordonné la compensation judiciaire entre les créances respectives ;
-dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile fondée ;
-partant, condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 350,00 euros de ce chef.
De ce jugement signifié à SOCIETE1.) sàrl en date du 29 avril 2013, cette dernière a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 5 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande à voir dire la
demande adverse non fondée, sinon à la voir réduire à de « plus justes proportions »
et à être déchargée en conséquence de la condamnation prononcée par le premier
juge. Elle conclut encore au bien-fondé de sa demande reconventionnelle pour le
montant total de 3.017,90 euros ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelante estime que le retard dans le choix de « certains matériaux » a forcément
retardé la finition de l’appartement et dès lors la remise des clés de celui-ci à
PERSONNE1.). Il résulterait ainsi de l’attestation testimoniale PERSONNE4.) que
PERSONNE1.) ne respectait jamais les rendez-vous avec les corps de métier en
charge de l’aménagement intérieur de l’appartement.
Ce serait par ailleurs à tort que le premier juge se serait basé sur le fait que les autres
copropriétaires de la résidence auraient occupé leurs appartements seulement deux
semaines avant PERSONNE1.), pareille comparaison étant sans pertinence.
Les pénalités calculées sur un retard de 182 jours ne seraient dès lors pas dues, ceci
d’autant plus que PERSONNE1.) serait en aveu d’avoir payé les différentes factures
relatives à l’appartement systématiquement avec retard.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, celle-ci devrait être allouée en
totalité puisqu’il résulterait de l’attestation DIAS que les travaux ont été commandés
par PERSONNE1.) et que cette dernière ne justifierait pas en quoi ces travaux seraient
surfacturés.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la
demande principale. A ce propos, elle réitère les faits tels que repris ci-dessus en
ajoutant qu’entre février et juillet 2012 elle a dû se reloger à l’hôtel et chez ses filles.
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité des attestations testimoniales, principalement
au regard de l’article 1341 du code civil, le montant de la demande principale
dépassant 2.500,00 euros et subsidiairement en raison du « manque d’intégrité » des
témoins, ceux-ci se trouvant dans un lien de subordination ou de dépendance (en tant
que sous-traitant) vis-à-vis de SOCIETE1.) sàrl.
Quant au fond, PERSONNE1.) estime, à l’instar du premier juge, que la preuve d’une
faute dans son chef n’est pas rapportée et que, même à la supposer établie, celle-ci
ne serait pas en relation causale avec la remise tardive de l’appartement.
Ainsi, PERSONNE1.) conteste avoir opéré les choix de carrelages et des meubles de
la salle de bain avec retard. Si elle a tardé à payer certaines factures, ce serait dû au
fait qu’en raison de son âge (73 ans) elle aurait besoin de l’aide de ses filles pour
procéder à ces opérations de paiement.
D’ailleurs, les factures de SOCIETE1.) sàrl auraient été émises sans aucun lien avec
l’avancement du chantier et l’appartement n’aurait pas été totalement achevé lors de
la remise des clés.
PERSONNE1.) donne à considérer que SOCIETE1.) sàrl avait une obligation de
résultat d’achever l’appartement pour le 1er février 2012 et que, pour se décharger de
la responsabilité afférente, SOCIETE1.) sàrl ne pourrait invoquer qu’un événement
ayant les caractéristiques de la force majeure, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle adverse, PERSONNE1.) interjette
appel incident en demandant à ne pas être condamnée au paiement des travaux
supplémentaires, « sinon de verser un montant symbolique » en faisant valoir qu’elle
n’aurait jamais accepté de faire effectuer ces travaux sans en connaître le coût. En
effet, elle n’aurait jamais reçu de devis relatif à ces travaux et si, dans le cadre d’une
vente en état futur d’achèvement, le vendeur effectue des travaux supplémentaires
sans accord exprès et écrit entre parties, ces travaux seraient à ses risques et périls.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire de 2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) sàrl réplique que la preuve par témoin est admise en l’espèce dans la
mesure où il s’agit de prouver un fait et non un acte juridique, à savoir le fait que
PERSONNE1.)
n’a jamais respecté les rendez-vous
avec les sous-traitants
concernant le choix du matériel à fournir.
SOCIETE1.) sàrl ajoute que, contrairement à l’affirmation du PERSONNE1.), la faute
du cocontractant peut être partiellement exonératoire si elle ne présente pas les
caractéristiques de la force majeure. SOCIETE1.) sàrl estime d’ailleurs que cette
condition serait remplie en l’espèce
vu le comportement de
PERSONNE1.)
imprévisible et irrésistible dans son chef. Ainsi, SOCIETE1.) sàrl est d’avis que le
comportement de
PERSONNE1.)
serait totalement exonératoire, sinon et
subsidiairement, partiellement exonératoire.
Quant aux travaux supplémentaires, SOCIETE1.) sàrl fait valoir que la commande de
ces travaux résulterait de l’aveu de PERSONNE1.) en première instance ainsi que de
l’échange de courriels entre parties. Pour autant que besoin, cet échange de courriels
constituerait un commencement de preuve par écrit rendant admissible l’attestation du
témoin PERSONNE5.), lequel ferait état de ses constatations personnelles et non pas
d’ouï-dires comme le prétendrait à tort la partie intimée.
Quant à la demande principale
Il est constant en cause que SOCIETE1.) sàrl s’est engagée par écrit à indemniser
PERSONNE1.) à partir du 1er février 2012 à hauteur de 46,00 euros par jour de retard
et ce jusqu’à la remise des clés de son appartement.
Les clés de son appartement ne lui ont été remises que le 31 juillet 2012, soit avec
182 jours de retard sur la date convenue entre parties, ce qui justifie en principe
l’allocation du montant de (182 x 46) = 8.372,00 euros à titre de pénalités de retard.
SOCIETE1.) sàrl reconnaît sa responsabilité, mais elle estime qu’elle serait en mesure
de s’exonérer totalement, sinon partiellement en raison du comportement fautif de
PERSONNE1.) laquelle aurait tardé dans le choix des carrelages et meubles de la
salle de bain et dans le paiement des factures du promoteur.
Si le premier élément, en raison de sa nature et à le supposer établi, peut influer sur
la date d’achèvement du chantier, il en est autrement des retards de paiement dans la
mesure où il n’est ni affirmé, ni prouvé que SOCIETE1.) sàrl aurait retardé la
construction et l’achèvement de l’appartement de PERSONNE1.) en raison des
retards de paiement.
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), même en matière d’obligation de
résultat, une exonération partielle est possible si la faute ou le fait de la victime ne
présente pas les caractères de la force majeure (cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile,
2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 968 & 981).
En l’espèce, une exonération totale n’est pas concevable dans la mesure où
SOCIETE1.)
sàrl
estime elle-même que la fraction de retard imputable à
PERSONNE1.) serait à évaluer entre quatre et six semaines.
SOCIETE1.) sàrl entend prouver les retards de PERSONNE1.) à effectuer les choix
nécessaires à la finition des salles de bain par l’attestation de PERSONNE4.).
S’agissant de la preuve d’un fait et non d’un acte juridique, la preuve par témoignage
est admissible.
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être
entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoigner en justice. La capacité de déposer comme témoin est donc la
règle et l’incapacité est l’exception.
Même si le témoin PERSONNE4.) est le gérant de la société à laquelle ont été sous-
traités les travaux de chape et de carrelage et qu’il est dès lors susceptible de se
trouver dans une certaine mesure dans un lien de dépendance économique par
rapport à son donneur d’ordre, cette circonstance ne lui interdit pas de témoigner,
ladite société n’étant pas partie au présent litige.
Ledit témoin affirme que PERSONNE1.) n’a jamais respecté les rendez-vous pour les
choix des matériaux que ce soit avec sa société ou avec d’autres sous-traitants et que
cela a causé des « retards considérables ».
Même si le témoin n’a pas chiffré avec précision le retard ainsi provoqué, il n’en
découle pas moins de son attestation que le comportement de PERSONNE1.) a
provoqué un certain retard, que le tribunal évaluera à trente jours.
Dans ces conditions et par réformation du jugement entrepris, la condamnation
prononcée au titre de la demande principale est à ramener au montant de (152 x 46
=) 6.992,00 euros.
Quant à la demande reconventionnelle
Cette demande concerne la facturation (3.017,90 euros) de postes supplémentaires
consistant dans la mise en place d’une porte intérieure supplémentaire dans le « coin
vestiaire/débarras » ainsi que la fourniture et pose d’une porte en verre pour le living.
Il résulte en effet de l’articulation des prétentions de PERSONNE1.) ainsi que de
l’échange de courriels entre parties que ce n’est pas la commande de ces postes qui
est contestée, mais le montant facturé que PERSONNE1.) estime surfait. A ce propos,
elle reproche à SOCIETE1.) sàrl de ne pas lui avoir fourni de devis préalable ce qui lui
aurait permis de refuser ces travaux supplémentaires si elle en avait connu le coût.
Il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) (pour son admissibilité le
tribunal renvoie aux développements faits ci-dessus) qu’il a été décidé d’effectuer ces
travaux (en plus du « déplacement de la porte de la salle de bain ») sur simple
autorisation verbale de PERSONNE1.) « vu l’urgence pour finir les travaux dans les
délais convenus ». Le témoin ajoute que la mise en place d’une porte supplémentaire
a nécessité des travaux supplémentaires au niveau de la maçonnerie, du plâtre, de la
tapisserie et de la peinture.
La question qui se pose n’est donc pas celle de savoir si PERSONNE1.) doit payer
quelque chose pour ces postes supplémentaires, mais combien elle doit payer.
Le tribunal ne dispose pas de la facture afférente, mais il résulte d’un email du gérant
de SOCIETE1.) sàrl daté du 7 juin 2012 que la porte en verre du living a été facturée
300,00 euros, ce qui constitue un supplément raisonnable pour un tel poste.
Même si les parties ne le précisent pas, le tribunal déduit de l’attestation testimoniale
de PERSONNE5.) que tant le déplacement de la porte de salle de bain que la mise en
place de la porte supplémentaire dans le coin cuisine/débarras ont été décidés et
effectués en fin de chantier, sinon des reprises au niveau du plâtre et des revêtements
muraux n’auraient pas été nécessaires.
Il est dès lors évident que ce supplément est devenu plus onéreux que s’il avait été
décidé « sur plan » en début de chantier.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal retient un montant forfaitaire de 2.000,00
euros pour ce poste, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, la demande
reconventionnelle est à déclarer fondée à concurrence de 2.300,00 euros.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et
l’appel incident sont à déclarer partiellement fondés.
L’appel étant à déclarer partiellement fondé, force est de retenir qu’il n’a pas été
interjeté de façon abusive, raison pour laquelle la demande de PERSONNE1.) tendant
à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non
fondée.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
de PERSONNE1.), ni dans celui de SOCIETE1.) sàrl.
Il s’ensuit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 6.992,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16
octobre 2012 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl le montant de 2.300,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2013
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne
la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Alex
PENNING et de Maître François MOYSE, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.