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TAL14_154251 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and confirms lower court judgment against appellant in commercial contract dispute.

Numéro de cause TAL14_154251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal and confirmed the lower court's judgment ordering payment of unpaid invoices. The appellant argued that services were not rendered and the contract was terminated, but the court found the services had been performed and the counterclaim for damages was unfounded. Consequently, the appeal was rejected, procedural costs were awarded to the appellee, and the request for provisional execution was denied due to the non-suspensive nature of civil cassation appeals.

Regeste Legislator

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Articles 580 et suivants du nouveau code de procédure civile; Articles 240 et 580 du nouveau code de procédure civile: An appeal against a judgment ordering payment is admissible in form but must be substantively supported by evidence; if the appeal fails to prove the services were not rendered or the contract was validly terminated, the lower judgment stands and the appellant bears the procedural costs.

Mots-clés

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commercial contract dispute unpaid invoices dismissed appeal procedural costs allocation provisional execution denial contract termination services rendered créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Articles 580 et suivants du nouveau code de procédure civile
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 45/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 154251 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 3 juin 2013,

comparant initialement par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg,

ayant déposé son mandat,

et

la société anonyme SOCIETE2.). S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 2014.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.). S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Karim ZEDIRA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 5 septembre 2012 par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) a été sommée de payer

à la société anonyme SOCIETE2.). la somme de 8.309,16 euros avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de neuf factures

impayées pour services prestés.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a

relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette du 17 septembre 2012 en donnant à considérer que (i) les prestations dont

paiement est réclamé n’ont pas été réalisées, (ii) la SOCIETE2.). n’a pas respecté des

obligations, (iii) SOCIETE1.) a résilié le contrat le 13 juillet 2012 et (iv) la SOCIETE2.).

ne verse aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande.

Par jugement contradictoire du 17 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

après avoir constaté que la société SOCIETE1.) (i) ne contestait plus que les

prestations ont été effectuées par la SOCIETE2.). et (ii) formulait une demande en

obtention de dommages et intérêts pour remboursement des honoraires payés à une

autre fiduciaire (1.043,31 euros) et pour réparation de son préjudice subi du fait de la

perte de son image commerciale (5.000,00 euros), a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit non fondé,

-

partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.). la

somme de 8.309,16 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance (7 septembre 2012) jusqu’à solde,

-

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.). une indemnité

de procédure de 250,00 euros,

-

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord relevé que « après avoir

contesté les honoraires de la société SOCIETE2.). en affirmant que les prestations

facturées n’auraient pas été réalisées, la société SOCIETE1.) a déclaré à l’audience

du 20 mars 2013 qu’elle ne demande actuellement plus à déclarer la demande non

fondée, dans la mesure où elle admet que les prestations ont été effectuées, mais

avec un retard considérable ». La demande principale a dès lors été déclarée fondée

et la société SOCIETE1.) a été condamnée au paiement du montant réclamé de

8.309,16 euros.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle en remboursement des honoraires

payés à une autre fiduciaire pour le dépôt des comptes annuels pour les exercices

2009 et 2010 suite à la résiliation par la société SOCIETE1.) du contrat conclu avec la

société SOCIETE2.)., le tribunal de paix a retenu que les frais facturés par l’autre

fiduciaire (SOCIETE3.)) auraient également été facturés par la SOCIETE2.). s’il n’avait

pas été mis fin au mandat de celle-ci, de sorte que ce volet de la demande

reconventionnelle a été rejeté.

En outre, dans la mesure où la société SOCIETE1.) restait en défaut d’établir avoir

subi un préjudice du fait du dépôt tardif des différentes déclarations fiscales, aucune

amende fiscale n’ayant de surcroît été prononcée à son encontre, le premier juge l’a

déboutée de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour « perte de son

image commerciale ».

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel

suivant exploit d’huissier du 3 juin 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut (i) à voir dire la demande

principale de la SOCIETE2.). tendant au paiement de la somme de 5.750,00 euros (au

titre de l’établissement des comptes annuels des exercices 2009 et 2010) non fondée,

sinon à la voir réduire à de plus justes proportions, (ii) à voir dire sa demande

reconventionnelle en remboursement de la somme payée de 1.043,31 euros à la

SOCIETE4.) et en obtention de dommages et intérêts de 5.000,00 euros pour

préjudice subi du fait de la perte de son image commerciale fondée et (iii) voir débouter

la SOCIETE2.). de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à

hauteur de 2.500,00 euros.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) explique avoir conclu, le 26 janvier

2011, un contrat avec la SOCIETE2.)., par lequel celle-ci s’est notamment engagée à

établir les comptes annuels définitifs pour les exercices 2009 et 2010. La SOCIETE2.).

aurait toutefois failli à ses obligations contractuelles en n’établissant ces comptes que

deux ans après la signature du contrat. Ce faisant, l’intimée n’aurait pas respecté les

délais lui imposés par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et cette négligence aurait exposé l’appelante à des astreintes ainsi qu’à une taxation

d’office de la part de l’administration des contributions directes. L’appelante a partant,

suivant courrier du 13 juillet 2012, résilié le contrat la liant à la SOCIETE2.). avec un

préavis de trois mois. Ce courrier de résiliation contiendrait une « réitération » de ses

contestations des honoraires réclamés par la SOCIETE2.)..

Dans la mesure où la société SOCIETE2.). ne pourrait pas « réclamer des sommes

pour des prestations qu’elle n’a pas ou que partiellement accomplies ou tout

simplement négligé d’accomplir de façon diligente », il conviendrait de rejeter la

demande principale en ce qu’elle tend au paiement de la somme de 5.750,00 euros.

Ce serait par ailleurs à tort que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande

reconventionnelle, alors que l’appelante aurait nécessairement subi un préjudice

certain résultant de la négligence de la SOCIETE2.). à accomplir ses obligations

contractuelles dans les délais. Ainsi, compte tenu du retard anormal dans

l’établissement des comptes annuels par la SOCIETE2.)., la société SOCIETE1.) se

serait vue contrainte de charger au plus vite une autre fiduciaire du dépôt des comptes

annuels au registre du commerce et des sociétés. Dans la mesure où il aurait

néanmoins incombé à la SOCIETE2.). de se charger de cette obligation, il conviendrait

de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 1.043,31 euros qu’elle a dû payer

à la SOCIETE4.).

En outre, la SOCIETE2.). aurait porté atteinte à l’image commerciale de la société

SOCIETE1.). Celle-ci se serait, en effet, vue refuser à plusieurs reprises des prêts par

des établissements de crédit, alors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter ses

comptes annuels. De plus, l’absence de dépôt et de publication des comptes au

registre du commerce et des sociétés serait de nature à décrédébiliser l’image de la

société SOCIETE1.), de sorte que certains contractants ou prestataires auraient

décliné de contracter avec elle du fait de sa mauvaise image.

L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’il a

été fait droit à sa demande en condamnation au montant en principal de 8.309,16

euros.

Elle augmente sa demande en instance d’appel et conclut encore à la condamnation

de la société SOCIETE1.) à lui payer les sommes de (i) 2.981,37 euros du chef de

l’indemnité forfaitaire de 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours (article

2 des conditions générales) et de (ii) 1.670,86 euros du chef de la clause pénale de

20% (article 7 des conditions générales). Elle réclame ainsi un montant total de

(8.309,16 + 2.981,37 + 1.670,86 =) 12.961,39 euros.

L’intimée conclut encore à la confirmation du jugement attaqué en ce que celui-ci a

rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société SOCIETE1.).

Elle sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de

1.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros et conclut à

voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

La SOCIETE2.). explique avoir été chargée de prestations comptables ainsi que de

l’établissement des comptes annuels à partir de l’exercice 2010 par la société

SOCIETE1.). Du fait cependant que l’ancienne fiduciaire de celle-ci n’avait pas tenu

de comptabilité, sa mission aurait pris un peu de retard ; ainsi, elle aurait notamment

également dû se charger du bilan des exercices 2009 et 2008. La SOCIETE2.).

conteste tout manque de diligence de sa part et insiste sur l’état catastrophique dans

lequel se trouvait le dossier comptable lorsqu’elle a été mandatée. Elle fait exposer

avoir émis neuf factures pour un montant total de 8.309,16 euros (entre janvier 2012

et mai 2012). Ces factures ont fait l’objet de deux courriers de rappels en date des 1er

février 2012 et 12 avril 2012. Dans la mesure où (i) les cinq premières factures

n’auraient jamais été contestées et (ii) les deux dernières factures auraient été

contestées tardivement (soit trois mois après l’envoi des factures), il y aurait lieu à

application du principe de la facture acceptée.

La partie intimée fait encore plaider que la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de

manière abusive ; ainsi, si l’appelante a certes observé le délai de préavis de trois

mois, elle n’aurait toutefois pas résilié le contrat à la date d’anniversaire de celui-ci. Ce

faisant, il y aurait lieu de la condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de 25%

(article 2 des conditions générales) et de la clause pénale de 20% (article 7 des

conditions générales).

En ce qui concerne enfin la demande reconventionnelle formulée par la partie

appelante, la SOCIETE2.). conclut à la confirmation pure et simple de la décision a

quo. En effet, les honoraires de la SOCIETE4.) seraient formellement contestés tant

dans leur principe que dans leur quantum. En outre, les prestations facturées ne

seraient pas comprises dans les prestations que la SOCIETE2.). s’était engagée à

fournir suivant lettre de mission signée entre parties.

L’intimée conteste finalement tout préjudice dans le chef de l’appelante, les

développements de cette dernière quant à la prétendue perte de son image

commerciale restant à l’état de pure allégation.

Le mandataire de la partie appelante a déposé son mandat en cours d’instance (en

date du 4 octobre 2013, soit avant les conclusions de la partie intimée du 14 octobre

2012). En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent

jugement reste néanmoins contradictoire.

Discussion

Quant à la demande principale

L’appelante conclut à voir débouter la SOCIETE2.). de sa demande en paiement de la

somme de 5.750,00 euros du chef de l’établissement des comptes annuels des

exercices 2009 et 2010.

Il échet de rappeler que la SOCIETE2.). réclame le paiement des neuf factures

suivantes :

Date

Facture

Numéro de facture et prestations concernées

Montant

24.01.2012

Facture F330756 pour le calcul des salaires de décembre 2011

336,55 €

24.02.2012

Facture F331231 pour le calcul des salaires de janvier 2012

358,80 €

23.03.2012

Facture F331693 pour le calcul des salaires de février 2012

356,50 €

24.04.2012

Facture F332175 pour le calcul des salaires de mars 2012

331,20 €

25.05.2012

Facture F332572 pour le calcul des salaires d’avril 2012

294,40 €

26.01.2012

Facture F801241 pour les prestations comptables d’octobre 2011

463,45 €

29.03.2012

Facture F801469 pour les prestations comptables de novembre 2011

463,45 €

26.04.2012

Facture F801629 pour l’établissement du bilan 2009

2.875,00 €

26.04.2012

Facture F801630 pour l’établissement du bilan 2010

2.875,00 €

11.04.2012

acompte

45,19 €

Total :

8.309,16 €

A la lecture de l’acte d’appel, il appert que la société SOCIETE1.) ne relève appel que

concernant les deux dernières factures, à savoir les factures n° F801629 et n°

F801630 du 26 avril 2012 d’un montant de 2.875,00 euros chacune.

La société SOCIETE1.) a dès lors relevé un appel limité à ces deux seules factures et

le volet des cinq autres factures (auxquelles l’appelante a été condamnée au paiement

en première instance) n’est pas dévolu au tribunal de céans.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent notamment par une facture acceptée.

Une jurisprudence constante retient que l’article 109 du code de commerce a une

portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore,

tel que c’est le cas en l’espèce, à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour

3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).

Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.

En l’espèce, les deux factures litigieuses répondent aux prédites exigences.

C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux

stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante

est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que la facture

ne fait pas preuve à l’égard des non-commerçants (La facture, A. CLOQUET, n° 424

et 428).

L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce

qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du

client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la facture,

et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).

Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte

une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour

le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord; il est

d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il

n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la

facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la

conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations

pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur

probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne

sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets

(ibidem, n° 563, 566, 567).

A noter que, lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se

prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à

contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en

outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,

d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et

453).

Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs

que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations

réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).

Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis

que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne

pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la

durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,

de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances

de la cause (cf. La facture A. CLOQUET, n° 586 et 587).

En l’occurrence, la société SOCIETE1.), qui ne conteste pas la réception des deux

factures litigieuses du 26 avril 2012, a, suivant courrier du 13 juillet 2012, (i) résilié le

contrat la liant à la SOCIETE2.). et (ii) contesté « formellement les honoraires

concernant les bilans 2009, 2010 ; en effet comme le stipule la loi 1915 sur les sociétés

S.A. vous aviez 6 mois pour éditer les bilans, hors ceci ont été établis que courant

2012 ».

Pour apprécier la durée du délai de contestation, il est rappelé qu’il y a lieu de

considérer le temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la

concordance entre les deux, ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du

comportement réciproque des parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de relever que les deux factures énoncent clairement leur objet,

facilitant ainsi leur vérification, de sorte que la lettre de contestation du 13 juillet 2012

(près de trois mois après l’envoi de la facture) est manifestement tardive eu égard aux

circonstances de la cause, de sorte qu’elle n’est pas de nature à tenir le principe de la

facture acceptée en échec.

C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande de la SOCIETE2.).

fondée pour le montant réclamé.

La loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, prévoyant la faculté

d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal dans toutes matières, ayant été

purement et simplement abrogée par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, et cette dernière ne prévoyant plus de majoration

du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions

commerciales, la demande en majoration du taux de l’intérêt légal manque de base

légale et est partant à rejeter.

Quant à la demande additionnelle

Faisant exposer que la société SOCIETE1.) n’a pas résilié le contrat pour faute grave

(auquel cas elle n’aurait pas été obligée de respecter un quelconque préavis), mais

qu’elle a résilié le contrat anticipativement (en ne respectant pas la durée déterminée

de celui-ci, qui ne peut être résilié avec préavis qu’à sa date d’anniversaire), la partie

intime réclame, suivant conclusions du 14 octobre 2013, le paiement des montants de

2.981,37 euros (du chef de l’indemnité forfaitaire de 25% en vertu de l’article 2 des

conditions générales) et de 1.670,86 euros (du chef de la clause pénale de 20% en

vertu de l’article 7 des conditions générales).

La SOCIETE2.). qualifie cette demande de demande additionnelle.

La demande additionnelle se définit comme la demande par laquelle le demandeur

sollicite une condamnation différente, soit plus importante, soit moindre, que celle

figurant dans sa demande initiale, mais qui se situe toujours dans le cadre de cette

demande initiale telle que définie par son objet et sa cause (T. HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, n° 35).

En l’occurrence, la SOCIETE2.). sollicite non pas l’augmentation de sa demande en

condamnation, mais elle conclut à une condamnation autonome (basée sur la

résiliation prétendument abusive du contrat par la société SOCIETE1.)) qui ne se

rattache à sa demande initiale en paiement de factures ni par son objet, ni par sa

cause.

Cette demande constitue dès lors une demande nouvelle, alors qu’elle emporte une

modification par rapport aux éléments constitutifs de la demande. A noter que cette

demande – qui diffère fondamentalement de la demande initialement présentée par la

SOCIETE2.). de par son objet et sa cause – ne saurait être considérée comme une

demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.

S’il est certes vrai que l’irrecevabilité des demandes nouvelles est d’intérêt privé, il en

est cependant autrement en cas de défaut (cf. Cour 31 janvier 2011, n° 23298 du rôle).

Il est évident qu’en cas de défaut, le tribunal se doit d’écarter d’office les demandes

nouvelles qui ne sauraient être admissibles sous peine de violation du principe du

contradictoire dont le respect est imposé au juge par l’article 63 du nouveau code de

procédure civile qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue

ou appelée.

Il a ainsi pu être jugé qu’il y a lieu de déclarer une demande nouvelle irrecevable en

cas de défaut de l’intimé, l’exigence du procès équitable s’opposant à ce que le juge

puisse statuer sur une demande non portée à la connaissance du défendeur (Cour 31

janvier 2011, n° 23298 du rôle).

La jurisprudence française va également dans le même sens ; ainsi un tribunal ne

peut, sans porter atteinte aux droits de la défense, adjuger au demandeur des

conclusions prises à l’audience dont il n’était pas question dans l’acte introductif

d’instance et ce même si ce dernier contient des réserves à ce sujet (Jurisclasseur,

Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 3, 1993, n° 70, p. 11).

En l’occurrence, le mandataire de l’appelante ayant déposé son mandat avant même

la présentation de la demande nouvelle par l’intimée, il s’ensuit que l’appelante n’a pas

eu connaissance de cette demande en condamnation au montant de 4.652,23 euros.

A noter en outre dans ce contexte que cette demande nouvelle porte le total des

prétentions de la SOCIETE2.). en instance d’appel à la somme de 12.961,39 euros,

soit à un montant supérieur au taux de ressort du tribunal de paix (dont le tribunal de

céans a à connaître en instance d’appel).

Apprécier le bien-fondé de cette demande nouvellement formulée en instance d’appel,

en l’absence de représentation de l’appelante, reviendrait dès lors, en outre, à violer

le double degré de juridiction.

Il s’ensuit que la demande de la SOCIETE2.). tendant au paiement de la somme de

4.652,23 euros est à déclarer irrecevable.

Quant à la demande reconventionnelle

quant à la demande en remboursement des honoraires payés à la SOCIETE4.) :

Exposant que du fait du retard anormal dans l’établissement et le dépôt des comptes

annuels pour 2009 et 2010 par la faute de la SOCIETE2.) (laquelle était chargée de

ce faire, suivant lettre de mission du 26 janvier 2010), a été obligée de charger la

SOCIETE4.) du dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés,

l’appelante réclame le remboursement des honoraires payés à celle-ci (à savoir le

montant de 1.043,31 euros).

La facture litigieuse dont l’appelante réclame remboursement se présente comme

suit :

1. préparation CA + AG + rapport gestion + rapport CAC

495,00 euros

2. dépôts renouvellement mandats administrateurs + CAC

66,00 euros

3. dépôt comptes 2009+2010

165,00 euros

4. frais enregistrement RCS 0%

128,00 euros

5. frais enregistrement RCS 15%

69,92 euros

Force est tout d’abord de constater que, tel que le relève à bon escient l’intimée, les

postes 1), 2), 4) et 5) n’ont jamais été compris dans la mission de la SOCIETE2.)., de

sorte que si l’appelante a souhaité charger une autre fiduciaire de ces obligations, il lui

appartient d’en supporter les frais.

En ce qui concerne le poste 3), il est vrai que la SOCIETE2.). était chargée de déposer

les comptes annuels au registre de commerce et des sociétés. Néanmoins, il échet de

relever que, dans la mesure où elle ne l’a pas fait, elle n’a pas facturé ce point à la

société SOCIETE1.) (cf. factures litigieuses n° F801629 et n° F801630 du 26 avril

2012).

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) est malvenue d’en réclamer remboursement à

la SOCIETE2.)..

C’est partant à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à ce volet de la demande

reconventionnelle.

quant à la perte d’image commerciale

Faisant exposer que la SOCIETE2.). a porté atteinte à son image commerciale,

l’appelante s’étant vue refuser plusieurs prêts d’argent et certains contractants ayant

décliné de contracter avec elle, la société SOCIETE1.) réclame des dommages et

intérêts à hauteur de 5.000,00 euros.

Compte tenu des contestations de l’intimée et en l’absence du moindre élément

permettant d’établir ces dires, les affirmations de la société SOCIETE1.) restent à l’état

de pure allégation, dépourvues d’un quelconque effet juridique.

C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

n’a pas fait droit à cette demande.

L’appel n’est partant pas fondé.

Quant à la demande de la SOCIETE2.). tendant à l’obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire

L’intimée réclame la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir (i) une faute

intentionnelle dans le chef de l’appelante et (ii) un préjudice.

Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que

la société SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté

blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef de la société

SOCIETE2.)..

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE2.). en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement

entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que la

demande de la SOCIETE2.). sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour l’instance d’appel est également à déclarer fondée pour le montant de

400,00 euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui

succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à la demande de la SOCIETE2.). tendant à voir ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement

La société SOCIETE2.). demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire

par provision.

Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir

exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et

que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et

compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas

d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir

exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution

provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE2.). S.A. irrecevable pour

autant qu’elle tend à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au

montant de 4.653,23 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE2.). S.A. de sa demande en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE2.). S.A. une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance

d’appel,

rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et

en ordonne la distraction au profit de Maître Karim ZEDIRA, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.