Court dismisses appeal and confirms lower court judgment against appellant in commercial contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal and confirmed the lower court's judgment ordering payment of unpaid invoices. The appellant argued that services were not rendered and the contract was terminated, but the court found the services had been performed and the counterclaim for damages was unfounded. Consequently, the appeal was rejected, procedural costs were awarded to the appellee, and the request for provisional execution was denied due to the non-suspensive nature of civil cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 580 et suivants du nouveau code de procédure civile; Articles 240 et 580 du nouveau code de procédure civile: An appeal against a judgment ordering payment is admissible in form but must be substantively supported by evidence; if the appeal fails to prove the services were not rendered or the contract was validly terminated, the lower judgment stands and the appellant bears the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 45/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 154251 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 3 juin 2013,
comparant initialement par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
la société anonyme SOCIETE2.). S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 2014.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.). S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Karim ZEDIRA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 5 septembre 2012 par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) a été sommée de payer
à la société anonyme SOCIETE2.). la somme de 8.309,16 euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de neuf factures
impayées pour services prestés.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a
relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette du 17 septembre 2012 en donnant à considérer que (i) les prestations dont
paiement est réclamé n’ont pas été réalisées, (ii) la SOCIETE2.). n’a pas respecté des
obligations, (iii) SOCIETE1.) a résilié le contrat le 13 juillet 2012 et (iv) la SOCIETE2.).
ne verse aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé de sa demande.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir constaté que la société SOCIETE1.) (i) ne contestait plus que les
prestations ont été effectuées par la SOCIETE2.). et (ii) formulait une demande en
obtention de dommages et intérêts pour remboursement des honoraires payés à une
autre fiduciaire (1.043,31 euros) et pour réparation de son préjudice subi du fait de la
perte de son image commerciale (5.000,00 euros), a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.). la
somme de 8.309,16 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance (7 septembre 2012) jusqu’à solde,
-
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.). une indemnité
de procédure de 250,00 euros,
-
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord relevé que « après avoir
contesté les honoraires de la société SOCIETE2.). en affirmant que les prestations
facturées n’auraient pas été réalisées, la société SOCIETE1.) a déclaré à l’audience
du 20 mars 2013 qu’elle ne demande actuellement plus à déclarer la demande non
fondée, dans la mesure où elle admet que les prestations ont été effectuées, mais
avec un retard considérable ». La demande principale a dès lors été déclarée fondée
et la société SOCIETE1.) a été condamnée au paiement du montant réclamé de
8.309,16 euros.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en remboursement des honoraires
payés à une autre fiduciaire pour le dépôt des comptes annuels pour les exercices
2009 et 2010 suite à la résiliation par la société SOCIETE1.) du contrat conclu avec la
société SOCIETE2.)., le tribunal de paix a retenu que les frais facturés par l’autre
fiduciaire (SOCIETE3.)) auraient également été facturés par la SOCIETE2.). s’il n’avait
pas été mis fin au mandat de celle-ci, de sorte que ce volet de la demande
reconventionnelle a été rejeté.
En outre, dans la mesure où la société SOCIETE1.) restait en défaut d’établir avoir
subi un préjudice du fait du dépôt tardif des différentes déclarations fiscales, aucune
amende fiscale n’ayant de surcroît été prononcée à son encontre, le premier juge l’a
déboutée de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour « perte de son
image commerciale ».
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
suivant exploit d’huissier du 3 juin 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut (i) à voir dire la demande
principale de la SOCIETE2.). tendant au paiement de la somme de 5.750,00 euros (au
titre de l’établissement des comptes annuels des exercices 2009 et 2010) non fondée,
sinon à la voir réduire à de plus justes proportions, (ii) à voir dire sa demande
reconventionnelle en remboursement de la somme payée de 1.043,31 euros à la
SOCIETE4.) et en obtention de dommages et intérêts de 5.000,00 euros pour
préjudice subi du fait de la perte de son image commerciale fondée et (iii) voir débouter
la SOCIETE2.). de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance. Elle sollicite une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 2.500,00 euros.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) explique avoir conclu, le 26 janvier
2011, un contrat avec la SOCIETE2.)., par lequel celle-ci s’est notamment engagée à
établir les comptes annuels définitifs pour les exercices 2009 et 2010. La SOCIETE2.).
aurait toutefois failli à ses obligations contractuelles en n’établissant ces comptes que
deux ans après la signature du contrat. Ce faisant, l’intimée n’aurait pas respecté les
délais lui imposés par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et cette négligence aurait exposé l’appelante à des astreintes ainsi qu’à une taxation
d’office de la part de l’administration des contributions directes. L’appelante a partant,
suivant courrier du 13 juillet 2012, résilié le contrat la liant à la SOCIETE2.). avec un
préavis de trois mois. Ce courrier de résiliation contiendrait une « réitération » de ses
contestations des honoraires réclamés par la SOCIETE2.)..
Dans la mesure où la société SOCIETE2.). ne pourrait pas « réclamer des sommes
pour des prestations qu’elle n’a pas ou que partiellement accomplies ou tout
simplement négligé d’accomplir de façon diligente », il conviendrait de rejeter la
demande principale en ce qu’elle tend au paiement de la somme de 5.750,00 euros.
Ce serait par ailleurs à tort que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande
reconventionnelle, alors que l’appelante aurait nécessairement subi un préjudice
certain résultant de la négligence de la SOCIETE2.). à accomplir ses obligations
contractuelles dans les délais. Ainsi, compte tenu du retard anormal dans
l’établissement des comptes annuels par la SOCIETE2.)., la société SOCIETE1.) se
serait vue contrainte de charger au plus vite une autre fiduciaire du dépôt des comptes
annuels au registre du commerce et des sociétés. Dans la mesure où il aurait
néanmoins incombé à la SOCIETE2.). de se charger de cette obligation, il conviendrait
de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 1.043,31 euros qu’elle a dû payer
à la SOCIETE4.).
En outre, la SOCIETE2.). aurait porté atteinte à l’image commerciale de la société
SOCIETE1.). Celle-ci se serait, en effet, vue refuser à plusieurs reprises des prêts par
des établissements de crédit, alors qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter ses
comptes annuels. De plus, l’absence de dépôt et de publication des comptes au
registre du commerce et des sociétés serait de nature à décrédébiliser l’image de la
société SOCIETE1.), de sorte que certains contractants ou prestataires auraient
décliné de contracter avec elle du fait de sa mauvaise image.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu’il a
été fait droit à sa demande en condamnation au montant en principal de 8.309,16
euros.
Elle augmente sa demande en instance d’appel et conclut encore à la condamnation
de la société SOCIETE1.) à lui payer les sommes de (i) 2.981,37 euros du chef de
l’indemnité forfaitaire de 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours (article
2 des conditions générales) et de (ii) 1.670,86 euros du chef de la clause pénale de
20% (article 7 des conditions générales). Elle réclame ainsi un montant total de
(8.309,16 + 2.981,37 + 1.670,86 =) 12.961,39 euros.
L’intimée conclut encore à la confirmation du jugement attaqué en ce que celui-ci a
rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société SOCIETE1.).
Elle sollicite enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de
1.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros et conclut à
voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La SOCIETE2.). explique avoir été chargée de prestations comptables ainsi que de
l’établissement des comptes annuels à partir de l’exercice 2010 par la société
SOCIETE1.). Du fait cependant que l’ancienne fiduciaire de celle-ci n’avait pas tenu
de comptabilité, sa mission aurait pris un peu de retard ; ainsi, elle aurait notamment
également dû se charger du bilan des exercices 2009 et 2008. La SOCIETE2.).
conteste tout manque de diligence de sa part et insiste sur l’état catastrophique dans
lequel se trouvait le dossier comptable lorsqu’elle a été mandatée. Elle fait exposer
avoir émis neuf factures pour un montant total de 8.309,16 euros (entre janvier 2012
et mai 2012). Ces factures ont fait l’objet de deux courriers de rappels en date des 1er
février 2012 et 12 avril 2012. Dans la mesure où (i) les cinq premières factures
n’auraient jamais été contestées et (ii) les deux dernières factures auraient été
contestées tardivement (soit trois mois après l’envoi des factures), il y aurait lieu à
application du principe de la facture acceptée.
La partie intimée fait encore plaider que la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de
manière abusive ; ainsi, si l’appelante a certes observé le délai de préavis de trois
mois, elle n’aurait toutefois pas résilié le contrat à la date d’anniversaire de celui-ci. Ce
faisant, il y aurait lieu de la condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de 25%
(article 2 des conditions générales) et de la clause pénale de 20% (article 7 des
conditions générales).
En ce qui concerne enfin la demande reconventionnelle formulée par la partie
appelante, la SOCIETE2.). conclut à la confirmation pure et simple de la décision a
quo. En effet, les honoraires de la SOCIETE4.) seraient formellement contestés tant
dans leur principe que dans leur quantum. En outre, les prestations facturées ne
seraient pas comprises dans les prestations que la SOCIETE2.). s’était engagée à
fournir suivant lettre de mission signée entre parties.
L’intimée conteste finalement tout préjudice dans le chef de l’appelante, les
développements de cette dernière quant à la prétendue perte de son image
commerciale restant à l’état de pure allégation.
Le mandataire de la partie appelante a déposé son mandat en cours d’instance (en
date du 4 octobre 2013, soit avant les conclusions de la partie intimée du 14 octobre
2012). En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, le présent
jugement reste néanmoins contradictoire.
Discussion
Quant à la demande principale
L’appelante conclut à voir débouter la SOCIETE2.). de sa demande en paiement de la
somme de 5.750,00 euros du chef de l’établissement des comptes annuels des
exercices 2009 et 2010.
Il échet de rappeler que la SOCIETE2.). réclame le paiement des neuf factures
suivantes :
Date
Facture
Numéro de facture et prestations concernées
Montant
24.01.2012
Facture F330756 pour le calcul des salaires de décembre 2011
336,55 €
24.02.2012
Facture F331231 pour le calcul des salaires de janvier 2012
358,80 €
23.03.2012
Facture F331693 pour le calcul des salaires de février 2012
356,50 €
24.04.2012
Facture F332175 pour le calcul des salaires de mars 2012
331,20 €
25.05.2012
Facture F332572 pour le calcul des salaires d’avril 2012
294,40 €
26.01.2012
Facture F801241 pour les prestations comptables d’octobre 2011
463,45 €
29.03.2012
Facture F801469 pour les prestations comptables de novembre 2011
463,45 €
26.04.2012
Facture F801629 pour l’établissement du bilan 2009
2.875,00 €
26.04.2012
Facture F801630 pour l’établissement du bilan 2010
2.875,00 €
11.04.2012
acompte
45,19 €
Total :
8.309,16 €
A la lecture de l’acte d’appel, il appert que la société SOCIETE1.) ne relève appel que
concernant les deux dernières factures, à savoir les factures n° F801629 et n°
F801630 du 26 avril 2012 d’un montant de 2.875,00 euros chacune.
La société SOCIETE1.) a dès lors relevé un appel limité à ces deux seules factures et
le volet des cinq autres factures (auxquelles l’appelante a été condamnée au paiement
en première instance) n’est pas dévolu au tribunal de céans.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée.
Une jurisprudence constante retient que l’article 109 du code de commerce a une
portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore,
tel que c’est le cas en l’espèce, à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour
3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).
Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce, les deux factures litigieuses répondent aux prédites exigences.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante
est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que la facture
ne fait pas preuve à l’égard des non-commerçants (La facture, A. CLOQUET, n° 424
et 428).
L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la facture,
et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord; il est
d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(ibidem, n° 563, 566, 567).
A noter que, lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se
prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à
contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en
outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,
d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et
453).
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances
de la cause (cf. La facture A. CLOQUET, n° 586 et 587).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.), qui ne conteste pas la réception des deux
factures litigieuses du 26 avril 2012, a, suivant courrier du 13 juillet 2012, (i) résilié le
contrat la liant à la SOCIETE2.). et (ii) contesté « formellement les honoraires
concernant les bilans 2009, 2010 ; en effet comme le stipule la loi 1915 sur les sociétés
S.A. vous aviez 6 mois pour éditer les bilans, hors ceci ont été établis que courant
2012 ».
Pour apprécier la durée du délai de contestation, il est rappelé qu’il y a lieu de
considérer le temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la
concordance entre les deux, ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du
comportement réciproque des parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de relever que les deux factures énoncent clairement leur objet,
facilitant ainsi leur vérification, de sorte que la lettre de contestation du 13 juillet 2012
(près de trois mois après l’envoi de la facture) est manifestement tardive eu égard aux
circonstances de la cause, de sorte qu’elle n’est pas de nature à tenir le principe de la
facture acceptée en échec.
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande de la SOCIETE2.).
fondée pour le montant réclamé.
La loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, prévoyant la faculté
d’ordonner la majoration du taux de l’intérêt légal dans toutes matières, ayant été
purement et simplement abrogée par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, et cette dernière ne prévoyant plus de majoration
du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions
commerciales, la demande en majoration du taux de l’intérêt légal manque de base
légale et est partant à rejeter.
Quant à la demande additionnelle
Faisant exposer que la société SOCIETE1.) n’a pas résilié le contrat pour faute grave
(auquel cas elle n’aurait pas été obligée de respecter un quelconque préavis), mais
qu’elle a résilié le contrat anticipativement (en ne respectant pas la durée déterminée
de celui-ci, qui ne peut être résilié avec préavis qu’à sa date d’anniversaire), la partie
intime réclame, suivant conclusions du 14 octobre 2013, le paiement des montants de
2.981,37 euros (du chef de l’indemnité forfaitaire de 25% en vertu de l’article 2 des
conditions générales) et de 1.670,86 euros (du chef de la clause pénale de 20% en
vertu de l’article 7 des conditions générales).
La SOCIETE2.). qualifie cette demande de demande additionnelle.
La demande additionnelle se définit comme la demande par laquelle le demandeur
sollicite une condamnation différente, soit plus importante, soit moindre, que celle
figurant dans sa demande initiale, mais qui se situe toujours dans le cadre de cette
demande initiale telle que définie par son objet et sa cause (T. HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé, n° 35).
En l’occurrence, la SOCIETE2.). sollicite non pas l’augmentation de sa demande en
condamnation, mais elle conclut à une condamnation autonome (basée sur la
résiliation prétendument abusive du contrat par la société SOCIETE1.)) qui ne se
rattache à sa demande initiale en paiement de factures ni par son objet, ni par sa
cause.
Cette demande constitue dès lors une demande nouvelle, alors qu’elle emporte une
modification par rapport aux éléments constitutifs de la demande. A noter que cette
demande – qui diffère fondamentalement de la demande initialement présentée par la
SOCIETE2.). de par son objet et sa cause – ne saurait être considérée comme une
demande se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
S’il est certes vrai que l’irrecevabilité des demandes nouvelles est d’intérêt privé, il en
est cependant autrement en cas de défaut (cf. Cour 31 janvier 2011, n° 23298 du rôle).
Il est évident qu’en cas de défaut, le tribunal se doit d’écarter d’office les demandes
nouvelles qui ne sauraient être admissibles sous peine de violation du principe du
contradictoire dont le respect est imposé au juge par l’article 63 du nouveau code de
procédure civile qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue
ou appelée.
Il a ainsi pu être jugé qu’il y a lieu de déclarer une demande nouvelle irrecevable en
cas de défaut de l’intimé, l’exigence du procès équitable s’opposant à ce que le juge
puisse statuer sur une demande non portée à la connaissance du défendeur (Cour 31
janvier 2011, n° 23298 du rôle).
La jurisprudence française va également dans le même sens ; ainsi un tribunal ne
peut, sans porter atteinte aux droits de la défense, adjuger au demandeur des
conclusions prises à l’audience dont il n’était pas question dans l’acte introductif
d’instance et ce même si ce dernier contient des réserves à ce sujet (Jurisclasseur,
Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 3, 1993, n° 70, p. 11).
En l’occurrence, le mandataire de l’appelante ayant déposé son mandat avant même
la présentation de la demande nouvelle par l’intimée, il s’ensuit que l’appelante n’a pas
eu connaissance de cette demande en condamnation au montant de 4.652,23 euros.
A noter en outre dans ce contexte que cette demande nouvelle porte le total des
prétentions de la SOCIETE2.). en instance d’appel à la somme de 12.961,39 euros,
soit à un montant supérieur au taux de ressort du tribunal de paix (dont le tribunal de
céans a à connaître en instance d’appel).
Apprécier le bien-fondé de cette demande nouvellement formulée en instance d’appel,
en l’absence de représentation de l’appelante, reviendrait dès lors, en outre, à violer
le double degré de juridiction.
Il s’ensuit que la demande de la SOCIETE2.). tendant au paiement de la somme de
4.652,23 euros est à déclarer irrecevable.
Quant à la demande reconventionnelle
quant à la demande en remboursement des honoraires payés à la SOCIETE4.) :
Exposant que du fait du retard anormal dans l’établissement et le dépôt des comptes
annuels pour 2009 et 2010 par la faute de la SOCIETE2.) (laquelle était chargée de
ce faire, suivant lettre de mission du 26 janvier 2010), a été obligée de charger la
SOCIETE4.) du dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés,
l’appelante réclame le remboursement des honoraires payés à celle-ci (à savoir le
montant de 1.043,31 euros).
La facture litigieuse dont l’appelante réclame remboursement se présente comme
suit :
1. préparation CA + AG + rapport gestion + rapport CAC
495,00 euros
2. dépôts renouvellement mandats administrateurs + CAC
66,00 euros
3. dépôt comptes 2009+2010
165,00 euros
4. frais enregistrement RCS 0%
128,00 euros
5. frais enregistrement RCS 15%
69,92 euros
Force est tout d’abord de constater que, tel que le relève à bon escient l’intimée, les
postes 1), 2), 4) et 5) n’ont jamais été compris dans la mission de la SOCIETE2.)., de
sorte que si l’appelante a souhaité charger une autre fiduciaire de ces obligations, il lui
appartient d’en supporter les frais.
En ce qui concerne le poste 3), il est vrai que la SOCIETE2.). était chargée de déposer
les comptes annuels au registre de commerce et des sociétés. Néanmoins, il échet de
relever que, dans la mesure où elle ne l’a pas fait, elle n’a pas facturé ce point à la
société SOCIETE1.) (cf. factures litigieuses n° F801629 et n° F801630 du 26 avril
2012).
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) est malvenue d’en réclamer remboursement à
la SOCIETE2.)..
C’est partant à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à ce volet de la demande
reconventionnelle.
quant à la perte d’image commerciale
Faisant exposer que la SOCIETE2.). a porté atteinte à son image commerciale,
l’appelante s’étant vue refuser plusieurs prêts d’argent et certains contractants ayant
décliné de contracter avec elle, la société SOCIETE1.) réclame des dommages et
intérêts à hauteur de 5.000,00 euros.
Compte tenu des contestations de l’intimée et en l’absence du moindre élément
permettant d’établir ces dires, les affirmations de la société SOCIETE1.) restent à l’état
de pure allégation, dépourvues d’un quelconque effet juridique.
C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
n’a pas fait droit à cette demande.
L’appel n’est partant pas fondé.
Quant à la demande de la SOCIETE2.). tendant à l’obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire
L’intimée réclame la somme de 1.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que l’intimée reste en défaut d’établir (i) une faute
intentionnelle dans le chef de l’appelante et (ii) un préjudice.
Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire que
la société SOCIETE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté
blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef de la société
SOCIETE2.)..
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE2.). en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 250,00 euros et, d’autre part, que la
demande de la SOCIETE2.). sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour l’instance d’appel est également à déclarer fondée pour le montant de
400,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure
formulée par la société SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui
succombe dans ses prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la demande de la SOCIETE2.). tendant à voir ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement
La société SOCIETE2.). demande à ce que le présent jugement soit déclaré exécutoire
par provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et
que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE2.). S.A. irrecevable pour
autant qu’elle tend à la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au
montant de 4.653,23 euros,
déboute la société anonyme SOCIETE2.). S.A. de sa demande en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE2.). S.A. une indemnité de procédure de 400,00 euros pour l’instance
d’appel,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Karim ZEDIRA, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait l’avance.