Court dismisses appeal where acceptance of invoice bars claims for apparent defects in construction work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding a construction dispute, confirming the lower court's judgment against them. The appellant had previously accepted an invoice for facade work but later attempted to claim damages for alleged defects and delays. The court ruled that this acceptance constituted a waiver of rights to claim apparent defects, rendering the appellant time-barred. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: Acceptance of an invoice in a construction contract bars the client from subsequently claiming for apparent defects, thereby establishing the principle of forclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 40/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 153731 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 22 avril
2013,
comparant par Maître Faruk DURUSU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 janvier 2014.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l.
par l’organe de son mandataire Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat, en
remplacement de Maître Faruk DURUSU, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat, en remplacement de
Maître Andrée BRAUN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 10 octobre 2012 par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été sommée
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (i) la somme de 8.250,00
euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde
du chef du solde d’une facture pour travaux de façade, et (ii) la somme de 50,00 euros
à titre d’indemnité de procédure.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a
relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 18 octobre 2012 en faisant état d’erreurs dans la réalisation des travaux, de
délais de livraison non respectés ainsi que du fait qu’un des panneaux posés par la
société SOCIETE2.) se serait détaché et tombé par terre.
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir constaté que la société SOCIETE1.)
(i) s’opposait au montant lui réclamé en invoquant l’exception d’inexécution et (ii)
formulait une demande en obtention de dommages et intérêts pour dommage moral,
perte commerciale et remboursement de la moitié des frais d’expertise, a, suivant
jugement contradictoire du 19 février 2013 :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 8.250,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde,
-
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 350,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a fait application du principe de la facture acceptée,
alors que la société SOCIETE1.) avait non seulement payé un acompte sur facture
sans réserve, mais n’avait en outre jamais formulé la moindre contestation suite à la
réception de la facture. Il a retenu que si la société SOCIETE1.) n’était certes pas
forclose à invoquer l’existence de vices et malfaçons pour faire valoir une exception
d’inexécution, il n’en demeurait cependant pas moins qu’elle restait en défaut de
rapporter la preuve des vices et malfaçons allégués, étant précisé que le rapport
d’expertise unilatéral PERSONNE1.) était à écarter des débats pour ne pas avoir été
établi contradictoirement.
De ce jugement, lui signifié le 13 mars 2013, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 22 avril 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à entendre (i) débouter la
société SOCIETE2.) de ses demandes en paiement du montant de 8.250,00 euros et
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, (ii) remettre en
état l’installation pour laquelle l’intimée demande paiement intégral de la facture, (iii)
condamner la société SOCIETE2.) à lui payer des dommages et intérêts de 2.000,00
euros pour réparer les dommages causés par la chute des panneaux, (iv) condamner
la société SOCIETE2.) au partage des frais d’expertise PERSONNE1.) et (v) se voir
allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, l’appelante conclut à voir nommer
un expert avec la mission « d’évaluer la qualité des travaux effectués par l’intimée et
dire (i) s’ils correspondent à la description formulée dans la facture litigieuse, (ii) si le
mode de collage ou de fixation des panneaux à la façade est adéquat, fiable et sans
dangers pour les biens et les personnes, (iii) si les travaux effectués par la partie
intimée souffrent de vices et malfaçons au regard des règles de l’art applicables en la
matière ou au regard de toute autre règlementation applicable en la matière ».
A l’appui de son recours, l’appelante fait plaider que l’article 109 du code de commerce
ne saurait trouver application en l’espèce, alors qu’elle aurait contesté la facture
litigieuse suite aux différentes manifestations des vices et malfaçons apparus sur les
panneaux posés par la société SOCIETE2.). La facture litigieuse ayant été
valablement contestée – cette contestation valant également contestation au regard
des articles 1792 et 2270 du code civil – la société SOCIETE2.) devrait être déboutée
de sa demande.
Par ailleurs, ce serait à tort que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande
reconventionnelle, alors qu’elle aurait subi un dommage du fait de la chute des
panneaux sur sa terrasse, étant précisé qu’un des panneaux serait même tombé sur
un passant en date du 13 avril 2011. Pour autant que le tribunal de céans ne serait
pas convaincu des vices et malfaçons, il y aurait lieu de de nommer un expert. En tout
état de cause, il conviendrait de condamner la société intimée à la remise en état.
La société SOCIETE1.) renvoie au rapport d’expertise PERSONNE1.) ainsi qu’à un
constat d’huissier pour établir ces faits et se réfère à diverses attestations
testimoniales afin d’établir la chute des panneaux et offre de prouver ces faits par
l’audition de plusieurs témoins. L’offre de preuve est formulée comme suit :
« D’entrendre M. PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), Portugal,
demeurant au ADRESSE1.) à L-ADRESSE1.), infirmier de profession, sur les faits
suivants :
« Que M. PERSONNE2.) fumait une cigarette le 15 mai 2011 vers 23h00 à la fenêtre
de son appartement sis au ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), et qu’il a personnellement
vu un panneau de la façade du restaurant SOCIETE1.) se détacher et tomber sur la
terrasse d’SOCIETE1.) ».
D’entendre M. PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), France, demeurant
au ADRESSE5.), sans emploi, sur les faits suivants :
« Que M. PERSONNE3.) était en visite dans le restaurant SOCIETE1.) le 15 mai 2011
vers 23h00 et qu’il a personnellement vu un panneau de la façade du restaurant
SOCIETE1.) se détacher et tomber sur la terrasse d’SOCIETE1.) ».
D’entendre M. PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), demeurant au
ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), 1er étage, boulanger, sur les faits suivants :
« Que M. PERSONNE4.), le 13 avril 2013, vers 9h30, a personnellement vu un
panneau se détacher de la devanture du restaurant SOCIETE1.) et a failli le blesser
s’il n’avait pas réussi à l’éviter. »
D’entendre Madame PERSONNE5.), née le DATE4.), demeurant au ADRESSE7.),
L-ADRESSE1.), aide-magasin, sur les faits suivants :
« Que le 15 mai 2011, vers 23h00, Madame PERSONNE5.) a personnellement vu un
panneau fixé à la devanture du restaurant SOCIETE1.) se détacher subitement et
tomber sur la terrasse du restaurant SOCIETE1.). »
En ordre plus subsidiaire, l’appelante conclut à voir ordonner une visite des lieux.
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle explique avoir procédé au recouvrement de la façade de la société SOCIETE1.)
par des plaques profilées en aluminium, à l’installation d’enseignes lumineuses et
d’une marquise. Ces travaux auraient été réalisés de manière conforme et exempte
de vices et malfaçons en avril/mai 2011. La facture du 30 juin 2011 (pour un montant
total de 17.250,00 euros) n’aurait jamais été contestée ; bien plus, l’appelante aurait
procédé au paiement d’un acompte sans réserves de 1.000,00 euros en date du 29
novembre 2011. Le principe de la facture acceptée devrait partant trouver application.
Si l’intimée reconnaît que l’appelante s’est manifestée, au courant du mois de mai
2011, pour alléguer qu’un panneau était tombé sur la terrasse, elle conteste toutefois
véhément que ce panneau soit tombé de lui-même, alors que ni le panneau, ni la
terrasse ne présentent de dégât, fissure ou éraflure, de sorte que tout porterait à croire
que le panneau a été détaché volontairement de la façade. Elle aurait néanmoins
reposé de nouveau le panneau sur la façade. Suite à cet événement, la société
SOCIETE1.) ne se serait plus jamais manifestée pour se plaindre de l’exécution des
travaux. D’ailleurs, suite au rappel de la facture, le gérant de la société SOCIETE1.)
aurait contacté le gérant de la société SOCIETE2.) afin de trouver un accord pour un
règlement échelonné de la dette. Il aurait alors été convenu que l’appelante s’acquitte
de son dû par mensualités de 1.000,00 euros.
L’intimée insiste sur le fait que les travaux ont été exécutés de manière conforme et
conteste tous les vices et malfaçons allégués. Elle conclut au rejet du rapport
d’expertise PERSONNE1.) pour n’être ni contradictoire, ni pertinent, l’expert ne se
prononçant d’ailleurs pas sur les causes des prétendus vices et malfaçons. Elle
s’oppose finalement à toute expertise judiciaire, au motif (i) que la mission n’est pas
libellée de manière assez précise et (ii) qu’une mesure d’instruction ne saurait être
ordonnée afin de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, l’intimée conclut également à voir
confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la société SOCIETE1.) de cette
demande, alors que, d’une part, les vices et malfaçons ne sont pas établis et que,
d’autre part, SOCIETE1.) n’aurait pas dénoncé ces prétendus vices et malfaçons
endéans un bref délai, de sorte que celle-ci serait forclose à les invoquer.
A noter que la recevabilité de la demande tendant à la remise en état n’est pas
contestée par l’intimée.
Discussion
Quant à la demande principale en paiement de la facture
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a, au courant du mois d’avril/mai
2011, suivant offre du 9 septembre 2009,acceptée par la société SOCIETE1.), procédé
au recouvrement de la façade de la société SOCIETE1.) par des plaques en aluminium
ainsi qu’à l’installation d’enseignes lumineuses.
Un premier acompte de 8.000,00 euros a été payé – avant travaux – en date du 17
mars 2011.
Suivant facture n°1106177 du 30 juin 2011, la société SOCIETE2.) a réclamé le
paiement de la somme de 17.250,00 euros.
En date du 29 novembre 2011, la société SOCIETE1.) a procédé au paiement de la
somme de 1.000,00 euros avec mention « acompte sur facture façade ».
Afin de s’opposer au paiement lui réclamé, la société SOCIETE1.) invoque l’exception
d’inexécution en faisant état de vices et malfaçons.
Il résulte des renseignements de la cause que la chute alléguée des panneaux s’est
produite au courant du mois d’avril/mai 2011, soit avant l’envoi de la facture le 30 juin
2011. Par ailleurs, tel que l’a d’ores et déjà relevé le premier juge, ce fait n’est pas
pertinent, alors qu’il (i) est antérieur à la facture litigieuse et que (ii) l’intimée admet
être intervenue sur l’installation litigieuse afin de replacer les panneaux sur la façade.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les
ventes se constatent notamment par une facture acceptée.
Une jurisprudence constante retient que l’article 109 du code de commerce a une
portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore,
tel que c’est le cas en l’espèce, à tous les autres contrats à caractère commercial
(Cour, 3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).
Il est généralement admis que la facture qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce, la facture litigieuse répond aux prédites exigences.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante
est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que la facture
ne fait pas preuve à l’égard des non-commerçants (La facture, A. CLOQUET, n° 424
et 428).
L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la facture,
et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord; il est
d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(ibidem, n° 563, 566, 567).
A noter que, lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se
prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à
contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en
outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,
d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et
453).
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances
de la cause (cf. La facture A. CLOQUET, n° 586 et 587).
En l’espèce, la société SOCIETE1.), qui ne conteste pas la réception de la facture
litigieuse, n’établit pas avoir contesté celle-ci endéans un bref délai. Si elle affirme avoir
protesté verbalement contre ladite facture, elle reste cependant en défaut de le prouver
ou de l’offrir en preuve.
Par ailleurs, il est rappelé qu’elle a procédé au paiement sans réserve d’un acompte
de 1.000,00 euros suite à la réception de la facture. Son affirmation selon laquelle elle
aurait payé cette somme uniquement pour que la société intimée vienne remédier aux
vices et malfaçons reste, à défaut du moindre élément corroborant, à l’état de pure
allégation, dépourvue d’un quelconque effet.
La seule contestation écrite de la société SOCIETE1.) étant son contredit du 18
octobre 2012 suite à l’ordonnance de paiement du 10 octobre 2012, il s’ensuit que
l’appelante n’a pas prouvé avoir valablement contesté contre la facture dont le
paiement lui est actuellement réclamé.
Dans un souci de bon développement des transactions commerciales entre deux
sociétés commerciales, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) – qui fait plaider
que des panneaux sont tombés en mai et juin 2011 – de contester la facture lui
envoyée le 30 juin 2011. Force est toutefois de constater (i) qu’elle est restée en défaut
de ce faire et (ii) qu’elle a, par ailleurs, payé un acompte sans émettre la moindre
réserve.
Le principe de la facture acceptée doit dès lors trouver application en l’occurrence et
c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société appelante au montant en
principal de 8.250,00 euros.
Quant à la demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts
Il est rappelé que la société SOCIETE1.) réclame le montant de 2.000,00 euros pour
« obtenir réparation des dommages causés à la terrasse par la chute de panneaux ».
Il est établi que la chute alléguée des panneaux – pour laquelle l’appelante demande
réparation – s’est produite en avril/mai 2011, soit antérieurement à la facture du 30 juin
2011.
Il n’est ni prouvé, ni même allégué, que d’autres vices ou malfaçons soient apparus
postérieurement à l’envoi de la facture.
Il est rappelé que, par confirmation de la décision attaquée, la société SOCIETE1.) est
tenue du paiement de la facture lui réclamée, par application du principe de la facture
acceptée.
Il est généralement admis que l’acceptation d’une facture, qui affirme en principe
l’existence d’une créance en raison de prestations exécutées, implique manifestation
d’accord sur la créance affirmée et partant aussi manifestation d’accord sur l’exécution
correcte des prestations, et entraîne par voie de conséquence la forclusion à se
prévaloir de vices apparents (cf. Cour 19 janvier 2011, n° 34763 du rôle).
Il a été jugé qu’en matière d’entreprise de travaux, l’acceptation de la facture
empêchait le maître d’ouvrage de réclamer au sujet des vices apparents (cf. A.
CLOQUET, op. cit., n° 468).
Il s’ensuit qu’ayant été d’accord, par son acceptation de la facture, avec la conformité
des prestations, l’appelante est actuellement forclose à se prévaloir d’un quelconque
vice apparent (cf. également dans ce sens Cour 21 février 2001, n° 23795 du rôle).
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle est, par confirmation de la
décision querellée, mais pour d’autres motifs, à déclarer non fondée, ce sans qu’il ne
soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction complémentaire (les demandes
tendant à l’audition de témoins, à la nomination d’un expert ou à une visite des lieux
étant à rejeter pour être non pertinentes). Il en va partant de même de la demande de
remise en état.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant au remboursement de la moitié des
frais d’expertise PERSONNE1.) est également à rejeter.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE2.)
l’intégralité des sommes exposées, tant en première instance qu’en instance d’appel,
il échet, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure de 350,00 euros pour la première
instance, et d’autre part, de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur du montant de 500,00 euros.
Compte tenu du fait que la partie qui succombe dans ses moyens ne peut prétendre
au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il
convient de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit la demande de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.àr.l. tendant à la remise en état recevable, mais non fondée, partant en
déboute,
rejette les demandes de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE1.) S.àr.l. tendant à l’audition de témoins, à la nomination d’un expert et à
une visite des lieux,
déboute la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.àr.l.
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
S.àr.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit
de Maître Andrée BRAUN, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.