Court dismisses appeal against debt judgment, confirming liability for signing contract in personal name without disclosing limited company status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that ordered payment of a debt and procedural costs. The appellant argued they were not personally liable because they signed a contract on behalf of a limited liability company, claiming the company was unaware of this arrangement. The court ruled that the appellant failed to clearly disclose their corporate status to the other party when signing the offer, thereby engaging personal liability under commercial law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et 77 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; A person signing a contract in their own name without disclosing their status as a representative of a limited liability company is personally liable for the contract obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 42/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 153681 du rôle
Composition :
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Claude HIRSCH, juge délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg
du 29 avril 2013,
comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julien BOECKLER,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Nicolas BAUER, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 30 avril 2012, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 9.240,48 euros avec
les intérêts légaux tels que de droit au titre d’une facture impayée du 31 mai 2011
émise du chef de travaux de génie civil visant à déplacer un îlot et à raccorder au
réseau, la canalisation d’une maison sise à ADRESSE3.).
Par jugement contradictoire (PERSONNE1.)
ayant initialement comparu par
mandataire, mais n’ayant plus comparu par la suite) du 8 mars 2013, le tribunal de
paix de Luxembourg, constatant que la créance affirmée par la demanderesse est
justifiée par les renseignements fournis et les pièces versées au dossier, a reçu la
demande en la forme, l’a déclaré fondée et a partant condamné PERSONNE1.) à
payer à la société SOCIETE1.) (i) la somme de 9.240,48 euros avec les intérêts légaux
à partir du 30 avril 2012 jusqu’à solde et (ii) une indemnité de procédure de 350,00
euros.
De ce jugement, lui signifié le 27 mars 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit d’huissier du 29 avril 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger de toute
condamnation prononcée à son encontre. Il sollicite une indemnité de procédure de
500,00 euros pour chaque instance ainsi que des dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire de 1.000,00 euros.
A l’appui de son appel, l’appelant soutient ne pas revêtir la qualité de débiteur, alors
que, si l’offre du 21 février 2011 émise par la société SOCIETE1.) lui a bien été
adressée personnellement, elle aurait néanmoins été acceptée, non pas par lui, mais
par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), en état de faillite suivant un
jugement du 7 octobre 2011. Il explique que la société SOCIETE2.) (dont il était le
gérant unique) était le maître d’ouvrage d’un chantier d’une construction d’une maison
bifamiliale sise à ADRESSE3.).
L’intimée, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
et sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel. Elle fait exposer qu’au courant du mois de février 2011, PERSONNE1.) a pris
contact avec elle, alors que celui-ci souhaitait faire exécuter des travaux sur une
maison lui appartenant à ADRESSE3.) (il s’agissait de raccorder cette maison aux
réseaux urbains et de déplacer un îlot de stationnement et un arbre). Le 21 février
2011, elle aurait adressé à PERSONNE1.) une offre que celui-ci aurait signée le même
jour. La facture du 31 mai 2011 – adressée à PERSONNE1.) – resterait impayée.
L’intimée donne encore à considérer qu’PERSONNE1.) détenait 96 parts sur 100 de
la société SOCIETE2.) et qu’il en était le gérant unique. Elle soutient que l’offre a été
acceptée par PERSONNE1.) qui aurait ensuite recouvert sa signature d’un tampon de
la société SOCIETE2.). Dans la mesure où ce tampon n’indiquerait cependant ni la
forme sociale de cette société, ni le siège social, ni le montant du capital social, ni le
numéro d’immatriculation du registre de commerce et des sociétés, l’article 187 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales aurait été violé et l’intimée
n’aurait jamais été informée de l’existence d’une quelconque société SOCIETE2.).
Etant donné qu’PERSONNE1.) n’aurait pas rapporté la preuve que la société
SOCIETE1.) savait qu’une société SOCIETE2.) existait et que celle-ci était son
cocontractant, PERSONNE1.) serait tenu du paiement de la facture lui adressée.
A ce moyen, l’appelant réplique que l’offre de la société SOCIETE1.) aurait été
adressée à la société SOCIETE2.) et non pas à son adresse personnelle. Par ailleurs,
compte tenu du fait que l’envoi de cette offre aurait été précédé de l’envoi du plan de
construction établi par la société SOCIETE2.) (sur lequel figureraient la dénomination
sociale et la raison sociale d’SOCIETE2.)), l’intimée n’aurait pu se méprendre sur
l’identité de son débiteur.
La société SOCIETE1.) conteste formellement avoir été en possession de ces plans.
Discussion
La société SOCIETE1.) réclame à PERSONNE1.) paiement d’une facture datant du
31 mai 2011 et ayant trait à la réalisation de travaux de génie civil pour le déplacement
d’un îlot et le raccordement de la canalisation d’une maison sise à ADRESSE4.).
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la nature des relations ayant existé
entre elles.
PERSONNE1.) conteste avoir commandé personnellement les travaux ayant fait
l’objet de la facture litigieuse et soutient que cette commande a été effectuée par la
société SOCIETE2.) dont il était le gérant et qui a entre-temps été déclarée en faillite.
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il échet de rappeler les faits suivants :
-
en date du 21 février 2011, la société
SOCIETE1.)
adresse à « M.
PERSONNE1.) » (ADRESSE5.), L-ADRESSE5.)) une offre portant sur des
travaux de génie civil pour le déplacement d’un îlot et le raccordement de la
canalisation d’une maison sise à ADRESSE4.) et portant sur un montant total de
8.442,73 euros,
-
le même jour, cette offre est renvoyée à SOCIETE1.) avec mention « Bon pour
accord avec début soit le 7 mars soit le 14 mars A CONFIRMER » suivie d’un
tampon sur lequel figure « IP SOCIETE2.), Promotion & toutes opérations
immobilières, MEDIA1.) » avec une signature non identifiée,
-
en date du 14 mars 2011, la société SOCIETE1.) adresse une facture d’un montant
total de 9.240,48 euros à « M. PERSONNE1.), ADRESSE5.), L-ADRESSE5.) »,
-
la société SOCIETE2.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), a
été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu le 7 octobre 2011 par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) était le gérant unique de la société
SOCIETE2.) dont il détenait la majorité des parts sociales.
Au vu des contestations de l’appelant, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir
avoir contracté avec PERSONNE1.) en nom personnel.
En effet, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui
réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation.
En l'espèce, il appartient donc à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve d’un
contrat conclu avec PERSONNE1.) ou de toute autre circonstance de nature à établir
la dette de celui-ci.
Ainsi, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Dans ce contexte, il échet tout d’abord de relever que, s’il résulte effectivement du plan
de construction que c’est la société SOCIETE2.) qui est le maître d’ouvrage du chantier
sis à ADRESSE4.), il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément de la
cause que ce plan de construction a été soumis à la société intimée (qui conteste en
avoir reçu une copie). Le tribunal ne saurait partant prendre cette pièce en
considération.
Il résulte des éléments du dossier que tant l’offre que la facture litigieuse ont été
adressées à M. PERSONNE1.) à l’adresse du siège social de la société SOCIETE2.).
En outre, l’offre a été acceptée au nom de la société SOCIETE2.), dont le tampon
figure sous la mention « Bon pour accord ».
L’intimée estime que, dans la mesure où ce tampon n’indique ni qu’il s’agit d’une
société à responsabilité limitée, ni le siège social, ni le montant du capital social, ni le
numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il ne saurait être
tenu pour établi qu’elle savait qu’elle contractait avec une société commerciale.
Cet argument n’est pas dénué de tout fondement.
En effet, aux termes de l’article 187 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes
de commandes et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée
doivent contenir :
1) la dénomination sociale,
2) la mention « société à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et toutes
lettres,
3) l’indication précise du siège social,
4) les mots « Registre de commerce et des sociétés » ou les initiales « R.C.S.
Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation,
5) le montant du capital social.
Cet article rend encore applicable aux sociétés à responsabilité limitée les articles 76,
alinéa 2 et 3, 77 et 78 de cette loi.
L’article 78 dispose que dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la
signature des administrateurs directeurs-gérants et autres agents, doit être précédée
ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Le but de ces dispositions est évidente : il s’agit de rendre attentif les tiers au fait qu’ils
traitent avec une société disposant d’une personnalité juridique propre distincte de la
personne physique avec laquelle ils sont éventuellement en contact.
Il résulte de l’article 77, première phrase de cette même loi, que tout agent intervenant
pour une société dans un acte ne contenant pas les mentions exigées par la loi, pourra,
suivant les circonstances, être déclaré personnellement
responsable des
engagements qui y sont pris par la société.
Force est de constater que l’offre acceptée par la société SOCIETE2.) ne mentionne,
en violation de l’article 187 précité, à l’exception de la dénomination sociale, aucune
des mentions requises par cette disposition.
Ce document ne révèle partant pas que la société SOCIETE2.) constitue le
cocontractant de la société SOCIETE1.) et le document ne répond pas aux
prescriptions de l’article 187 de la loi sur les sociétés commerciales.
Il ne résulte dès lors pas à suffisance de droit que la société SOCIETE1.) savait qu’elle
contractait, non pas avec PERSONNE1.) en nom personnel, mais avec une société à
responsabilité limitée.
Ainsi, tel que le soulève à bon escient l’intimée, celle-ci pouvait légitimement croire
qu’PERSONNE1.) exploitait un commerce en nom personnel sous cette dénomination
à l’adresse indiquée sur l’offre.
Le tribunal retient dès lors que les éléments de la cause sont tels qu’PERSONNE1.)
n’a pas respecté les formalités légales afin d’indiquer clairement à la société
SOCIETE1.) que cette dernière a traité, non avec lui en tant que personne physique,
mais avec un être moral, en l’espèce une société à responsabilité limitée avec la
dénomination sociale SOCIETE2.).
En ces circonstances, il aurait appartenu à PERSONNE1.), s’il n’avait pas voulu
contracter en nom personnel, d’indiquer clairement à son cocontractant la qualité en
laquelle il a signé l’offre, faute de quoi sa responsabilité personnelle est engagée sur
base des articles 187 et 77 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales (cf. Cour 24 juin 1992, rôle n° 13.912; TAL 1er juin 2005, rôle n° 93453 ;
TAL 21 juin 2005, n° 90315 du rôle).
Il s’ensuit que c’est à bon droit, même si c’est pour d’autres motifs, que le premier juge
a fait droit à la demande de la société SOCIETE1.).
Le jugement entrepris est dès lors, quoique pour d’autres motifs, à confirmer.
Il est encore à confirmer en ce qu’il a alloué à la société SOCIETE1.) une indemnité
de procédure de 350,00 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser toutes les
sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens à sa seule charge.
Pour ces mêmes motifs, il échet également de faire droit à sa demande basée sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel à hauteur de
500,00 euros.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
PERSONNE1.) n’ayant pas réclamé d’indemnité de procédure en première instance,
sa demande, en tant qu’elle concerne l’instance devant le tribunal de paix, est à
déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, il est encore à débouter tant de sa demande en obtention
de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, que de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait la demande.