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TAL14_153656 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to argue jurisdictional competence over succession matters.

Numéro de cause TAL14_153656
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the closure order from November 2013 to reopen proceedings regarding the jurisdictional competence of the tribunal. The appellant argued that the matter concerned succession liquidation, which falls under the peace court's exclusive competence, while the appellee sought to proceed with the current tribunal. The court decided to reopen the case because the parties had not been given an opportunity to present arguments on this specific question of public order before the closure order was issued.

Regeste Legislator

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Art. 225 al. 3 n.c.p.; Art. 65 n.c.p.: The court must revoke a closure order if parties are denied the right to argue on a question of public order regarding jurisdictional competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession liquidation jurisdictional competence closure order revocation public order principle contradictory proceedings remboursement du prêt restitution de la propriété arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 225 al. 3 n.c.p.
saisi, de sorte qu’en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure
Art. 65 n.c.p.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
article 829 du Code Civil
Enonçant l’article 829 du Code Civil, aux termes duquel « chaque cohéritier fait rapport
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 46/2014

Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze

Numéro 153656 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 13 février 2013,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 4 février 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nicolas BAUER,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d'huissier du 10 juin 2011, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) pour lui voir ordonner de rapporter à la masse de la succession de feu

PERSONNE3.) le montant de 4.298,00 euros, avec les intérêts légaux, à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde, et de voir commettre un notaire pour procéder aux

opérations de liquidation et de partage rendues nécessaires. PERSONNE2.) a en

outre sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que i) feu PERSONNE3.) est

décédé ab intestat à ADRESSE3.) en date du DATE1.), ii) il était veuf de

PERSONNE4.), mère de PERSONNE2.), né le DATE2.) et issu d’un précédent

mariage, iii) les époux GROUPE1.) se sont mariés en secondes noces sous le régime

de la communauté universelle, iv) de ce second mariage est né le sieur PERSONNE1.)

en date du 20 mars 1966, v) en vertu d’un testament olographe daté du 4 février 1997

feu PERSONNE3.) a mis à pied d’égalité concernant les biens de la communauté

GROUPE1.) et ses biens propres : le fils de son épouse prédécédée PERSONNE2.)

(la moitié) et son fils PERSONNE1.), (la moitié) et vi) au jour de l’ouverture de la

succession, celle-ci comprenait notamment :

- une maison d’habitation sise à ADRESSE4.),

- des avoirs en compte bancaire,

- du mobilier sans valeur vénale,

- une voiture MEDIA1.) 320 (année2003),

- ainsi que des sommes à rapporter et à restituer à la succession par le demi-frère du

requérant, Monsieur PERSONNE1.).

Faisant relever que le partage successoral aurait déjà été réalisé, PERSONNE2.) a

exposé qu’il se poserait néanmoins la problématique de sommes à rapporter et à

restituer à la masse successorale, toujours pas réglée au jour des débats de première

instance.

Enonçant l’article 829 du Code Civil, aux termes duquel « chaque cohéritier fait rapport

à la masse des dons, qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur »,

PERSONNE2.) a fait valoir que PERSONNE1.) devait encore restituer la somme de

4.298,00, dont il serait débiteur vis-à-vis de la masse successorale en vertu du solde

redu du chef d’un prêt (d’un montant initial de 500.000.- flux, soit environ 12.395,00

euros) lui consenti par feu son père, en date du 22 août 1999, feu PERSONNE3.). A

l’époque, PERSONNE1.) se serait engagé à rembourser cette somme par des

paiements mensuels de 5.000.- flux, soit environ 123,95 euros, mais à partir du mois

de novembre 2005, il aurait purement et simplement cessé de rembourser sa dette

suite à une dispute avec feu son père en date du 16 novembre 2005.

PERSONNE2.) a souligné que, par lettre du 7 avril 2011, PERSONNE1.) a été mis en

demeure d’effectuer le rapport du montant de 4.298,00 euros, mais que cette lettre est

restée sans effets.

Qualifiant l’action de PERSONNE2.) de demande en condamnation au rapport à la

masse de la succession de feu PERSONNE3.) du montant de 4.298,00 euros,

articulée sur base de l’article 829 du code civil et constatant i) que PERSONNE1.) (i)

concluait à voir débouter PERSONNE2.) de sa demande en soutenant que celui-ci n’a

aucune preuve quant à la prétendue créance invoquée, une preuve d’un quelconque

prêt concédé par le de cujus ne résultant par ailleurs pas des pièces versées en cause

et (ii) demandait à voir condamner PERSONNE2.) à la délivrance et au rapport à la

masse successorale d’outils et de meubles meublants (évalués sous toutes réserves

à 5.000,00 ou à 6.000,00 euros) de l’immeuble dépendant de la succession de feu

PERSONNE3.), vendu en date du 17 décembre 2010 suivant acte notarié WAGNER

à la société civile immobilière « SCI SOCIETE1.) » au prix de 465.000 euros, sinon à

voir ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties et ii)

que PERSONNE2.) formulait une offre de preuve par témoins afin de combattre la

demande reconventionnelle, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a suivant jugement

contradictoire du 17 avril 2012, reçu la demande de PERSONNE2.) en la pure forme,

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle et à PERSONNE2.)

de son offre de preuve testimoniale et avant tout autre progrès en cause, ordonné la

comparution personnelle des parties.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, statuant suite au jugement du 17 avril 2012 et à la comparution personnelle

des parties du 11 octobre 2012, a i) dit l’offre de preuve testimoniale formulée par

PERSONNE2.) irrecevable pour être superfétatoire, ii) déclaré la demande de

PERSONNE2.) en condamnation au rapport à la masse successorale de feu

PERSONNE3.) du montant de 4.298,00 fondée et justifiée sur base de l’article 829 du

code civil et a partant condamné PERSONNE1.) à rapporter à la masse successorale

de feu PERSONNE3.) le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 10 juin

2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde, iii) dit la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) en délivrance et au rapport à la masse

successorale d’outils et de meubles meublants de l’immeuble dépendant de la

succession de feu PERSONNE3.) non fondée et en a débouté, iv) dit la demande en

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) fondée pour le montant de

300,00 euros et a partant condamné PERSONNE1.) à lui payer ledit montant et vi)

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que chaque partie maintenait ses moyens

et prétentions. Il a estimé « qu’il est établi par les pièces versées en cause, notamment

l’agenda tenu par feu PERSONNE3.) dans lequel celui-ci notait scrupuleusement les

remboursements effectués par PERSONNE1.), que, d’une part, la réalité du prêt est

acquise, le défendeur ne contestant d’ailleurs même plus cette évidence, et, d’autre

part, eu égard aux extraits du prédit agenda la somme restante de 4.298,00 euros est

due, aucune preuve quant à une intention libérale du de cujus relative au solde redu

ne résultant des éléments de la cause, le défendeur parlant lui-même d’un prétendu «

don » de 50.000.- flux, soit 1.239,47 euros, reconnaissant dès lors par là-même qu’au

moins le montant de 3.058,53 euros serait redu ». Le premier juge a partant fait droit

à la demande en condamnation au rapport à la masse successorale du montant de

4.298,00 euros sur base de l’article 829 du code civil est fondée et justifiée.

Retenant « qu’il ne résulte pas des éléments de la cause, ainsi que des déclarations

des parties recueillies le 11 octobre 2012, que le demandeur PERSONNE2.) se soit

approprié les prédits outils et meubles meublants » en soulignant « qu’il est tout à fait

plausible, en ce qui concerne la salle à manger en chêne revendiquée par

PERSONNE1.), que celle-ci a dû être déménagée en toute urgence trois jours avant

l’expiration du délai convenu dans l’acte notarié de vente de l’immeuble pour vider la

maison, le nouveau propriétaire ayant en effet menacé les vendeurs de réclamer une

indemnité d’occupation si la maison n’était pas vidée endéans le délai convenu et

PERSONNE1.) ayant refusé de venir récupérer la prédite salle à manger (cf. courrier

recommandé de Maître BAUER à PERSONNE1.) du 16 mars 2011), salle à manger

dont PERSONNE2.) ne dispose plus », et en précisant « que PERSONNE1.) a attendu

presque quinze mois suivant la vente de l’immeuble dépendant de la succession avant

de formuler les prédites revendications dans le cadre d’une procédure intentée à son

encontre déjà en date du 10 juin 2011 », le premier juge a débouté PERSONNE1.) de

sa demande reconventionnelle (en délivrance et au rapport à la masse successorale

d’outils et de meubles meublants de l’immeuble dépendant de la succession de feu

PERSONNE3.)).

Contre ce jugement, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier

du 13 février 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir débouter

PERSONNE2.) de ses prétentions originaires et dire non fondée sa demande en

condamnation de rapport à la masse successorale de la somme de 4.298,00 euros, ii)

à voir faire droit à la demande reconventionnelle tendant à la délivrance des meubles

meublants et à leur rapport à la masse successorale à concurrence d’un montant de

6.000,00 euros et partant voir condamner PERSONNE2.) au paiement de ladite

somme, à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir alloué la

demande principale sur base de l’analyse des mentions inscrites à l’agenda du défunt,

ceci revenant à se forger une opinion de manière discrétionnaire. Il n’y aurait aucune

raison de faire prévaloir les arguments de PERSONNE2.) au détriment de ceux de

l’appelant. La créance revendiquée ne serait partant pas revêtue des critères la

rendant exigible au profit de la masse successorale.

Quant à sa demande reconventionnelle, PERSONNE1.) donne à considérer que, lors

de la comparution personnelle des parties, PERSONNE2.) aurait reconnu avoir

emporté les meubles litigieux entre l’acte de vente de l’immeuble dans lequel ils se

trouvaient et l’entrée en jouissance du nouveau propriétaire. Or, nonobstant cette

reconnaissance formelle, le premier juge n’a, à tort, pas fait droit à cette demande.

PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement et demande partant de

voir ordonner à PERSONNE1.) de rapporter à la masse successorale de feu

PERSONNE3.) le montant de 4.298,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde et à voir commettre un notaire pour procéder aux

opérations de liquidation et de partage rendues nécessaires. En ordre subsidiaire,

PERSONNE2.) formule l’offre de preuve suivante :

« La maison appartenant à feu PERSONNE3.) a été vendue par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) à la société civile immobilière « SCI SOCIETE1.) » suivant acte notarié

du 17 décembre 2010 passé par devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de

résidence à ADRESSE5.) ;

lors de la passation de l’acte notarié, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont

engagés à vider la maison dans un délai de trois mois jusqu’au 18 mars 2011 ;

le nouveau propriétaire a longuement insisté à ce que les lieux soient vidés à la date

prévue ;

il restait encore à débarrasser des meubles dont notamment une salle à manger en

chêne ;

lorsque PERSONNE2.) a demandé de l’aide à son frère pour déplacer la salle à

manger, ce dernier a répondu qu’il n’avait qu’à faire le déménagement lui-même ;

entre-temps, le nouveau propriétaire de la maison a menacé PERSONNE2.) de lui

réclamer une indemnité d’occupation si la maison n’était pas vidée dans le délai

convenu ;

PERSONNE2.) a alors entrepris de vider lui-même la maison et donc d’enlever la salle

à manger que PERSONNE1.) n’a jamais tenté de récupérer ;

le déménagement a eu lieu le 15 mars 2011, à trois jours du délai indiqué dans l’acte

notarié ;

PERSONNE2.) n’a pas récupéré les meubles mais s’en est débarrassé. »

L’intimé conclut à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle et

sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Après avoir relaté les faits et rétroactes de l’affaire et présenté de manière minutieuse

le décompte tel que résultant, d’après l’intimé, des inscriptions portées par le défunt

dans son agenda, PERSONNE2.) fait relever que le montant dont PERSONNE1.) est

en réalité débiteur n’est pas de 4.298,00 euros, mais de 4.337,95 euros.

Il donne à considérer que, lors de la comparution personnelle des parties,

PERSONNE1.) n’aurait pas contesté avoir reçu le montant de 12.395,00 euros à titre

de prêt de la part de feu PERSONNE3.), mais aurait affirmé l’avoir entièrement

remboursé sinon l’avoir reçu à titre de donation.

Il considère que la preuve du prêt est rapportée par le contenu de l’agenda et par la

reconnaissance faite par PERSONNE1.) lors de sa comparution personnelle ; il y

aurait partant aveu dans le chef de PERSONNE1.) d’avoir bénéficié du montant de

12.395,00 euros. En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartiendrait

à PERSONNE1.) d’établir soit le remboursement du montant reçu à titre de prêt, soit

le don allégué, preuve qui laisserait d’être rapportée.

Quant à la demande reconventionnelle adverse, PERSONNE2.) conteste de manière

formelle avoir pu récupérer des meubles meublants au préjudice de la masse

successorale. Suite à la vente de l’immeuble, par acte notarié du 17 décembre 2010,

dans lequel se trouvaient lesdits meubles, et nonobstant le fait que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) s’étaient engagés à vider la maison dans un délai de trois mois, en

mars 2011, il restait encore à débarrasser une salle à manger en chêne « que

l’appelant se serait personnellement attribué ». Ensuite, face aux menaces du

nouveau propriétaire de réclamer une indemnité d’occupation si la maison n’était pas

vidée de tous ses effets, et face à l’inaction de l’appelant, PERSONNE2.) a procédé

lui-même à l’enlèvement de la salle à manger, ce en date du 15 mars 2011 et s’en est

débarrassé, ces faits étant offerts en preuve.

PERSONNE2.) conteste dès lors le bien-fondé de la demande reconventionnelle en

relevant que les factures que PERSONNE1.) verse à ce titre concernent des biens

n’ayant plus aucune valeur.

Motifs de la décision

De par l’appel interjeté par PERSONNE1.), la juridiction du second degré est investie

de plein droit de la connaissance du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme c’est le

cas en l’espèce, la juridiction de première instance a statué sur le fond. L’étendue de

l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration d’appel et les

conclusions des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n°

751). C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général

ou limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs

contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791).

En l’espèce, l’appel interjeté par PERSONNE1.) est général, l’appelant demandant à

voir dire la demande principale de PERSONNE2.) non fondée et à voir faire droit à sa

demande. A noter en outre que tout en concluant à la confirmation du jugement

entrepris, PERSONNE2.) demande en outre de « voir commettre un notaire pour

procéder aux opérations de liquidation et de partage rendues nécessaires », demande

formulée en première instance sur laquelle le premier juge n’a pas statué.

Il convient de rappeler que i) la demande principale tend à voir ordonner à

PERSONNE1.) de rapporter à la masse de la succession de feu PERSONNE3.) le

montant de 4.298,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, et de voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de

liquidation et de partage rendues nécessaires et ii) la demande reconventionnelle de

PERSONNE1.) tend à voir condamner PERSONNE2.) à la délivrance et au rapport à

la masse successorale d’outils et de meubles meublants (évalués sous toutes réserves

à 5.000,00 ou à 6.000,00 euros) de l’immeuble dépendant de la succession de feu

PERSONNE3.), vendu en date du 17 décembre 2010 suivant acte notarié WAGNER

à la société civile immobilière « SCI SOCIETE1.) » au prix de 465.000,00 euros, sinon

à voir ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties.

Même si, stricto sensu, l’enjeu financier des deux demandes rentre dans le cadre de

la compétence ratione valoris du tribunal de paix, il n’en reste pas moins que les deux

demandes tendent au rapport à faire à la masse successorale du défunt,

PERSONNE2.) demandant d’ailleurs de commettre un notaire afin de procéder aux

opérations de liquidation et de partage nécessaires.

Il se pose partant la question d’ordre public de la compétence ratione materiae du juge

saisi, de sorte qu’en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 novembre

2013 afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à cette question.

En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de

respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

révoque l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2013 et rouvre les débats afin de

permettre aux parties de prendre position par rapport à la compétence ratione materiae

du tribunal de céans, statuant en instance d’appel d’un jugement rendu par le tribunal

de paix,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après :

- conclusions de la part de Maître PERSONNE2.) pour le 18 mars 2014,

- conclusions de la part de Maître PERSONNE1.) pour le 18 avril 2014,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22

avril 2014, à 9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.