Contract breach claim partially allowed; court awards damages for non-delivery and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appellants' claim against the company for breach of contract regarding a failed veranda delivery. While the company's counterclaim for abusive litigation was rejected, the court found the primary claim valid but limited the damages to 4,500 euros based on the penalty clause. Procedural costs were split, with the company ordered to pay 800 euros to the individuals while retaining the remainder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, 1220, 1231-1 du Code civil; The court awards damages for contractual non-performance where the agreed penalty clause is valid, while splitting procedural costs when the breach is established but the counterclaim fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 44/2014
Audience publique du mardi, dix-huit février deux mille quatorze
Numéro 152986 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit français par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS, établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son président en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéroNUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 9 avril 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelants par appel incident,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’MEDIA1.)ence du 4 février 2014.
Entendu la société de droit français par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS par
l’organe de son mandataire Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat, en
remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Benjamin MARTHOZ, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 20 juillet 2012, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer
la société de droit français SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer i) la somme de 6.300,00 euros, à
titre d’indemnisation contractuelle, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 juin
2012, sinon à partir de la demande en justice, avec la majoration du taux de l’intérêt
légal à partir du 1er jour du troisième mois suivant la signification du jugement, ii) la
somme de 1.700,00 euros à titre de dommages et intérêts et iii) une indemnité de
procédure d’un montant de 1.250,00 euros. Les requérants ont encore sollicité
l’exécution provisoire du jugement.
Débats de première instance
A l’appui de leur demande, quant aux faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
exposé i) qu’en date du 27 mars 2012, ils ont signé un bon de commande avec
SOCIETE1.) SAS pour la fourniture, la livraison et l’installation d’une véranda pour un
prix convenu de 21.000,00 euros, ii) qu’en date du 16 avril 2012, ils ont introduit une
demande d’autorisation de construire auprès du bourgmestre de la commune de leur
domicile, cette autorisation ayant été délivrée le 15 juin 2012, iii) que plus tard, ils ont
été informés par téléphone que SOCIETE1.) SAS ne livrerait pas la véranda, iv) qu’en
date du 12 juin 2012, ils ont envoyé un courrier de mise en demeure à l’adresse de
SOCIETE1.) SAS et qu’en réponse, ils ont reçu le courrier du 6 juillet 2012 par lequel
SOCIETE1.) SAS a exprimé son refus de s’exécuter.
En droit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait plaider que les juridictions
luxembourgeoises sont compétentes pour connaître du litige sur base de l’article 16
du Règlement CE no 44/2001 du CONSEIL concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en
soutenant que l’article 15 et l’article 16 sont indépendants l’un de l’autre.
Quant à la loi applicable, en citant l’article 6 du Règlement CE no 593/2008 (Rome I),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait plaider que même si les conditions générales
de vente citent différentes dispositions du Code civil français et du Code de la
consommation français, il ne ressortirait d’aucune de ces clauses que les parties aient
décidé de soumettre leur relation contractuelle exclusivement au droit français. A cet
égard, ils ont soutenu qu’au moment de la signature du contrat, SOCIETE1.) SAS
aurait projeté de s’implanter au ADRESSE3.) et qu’elle aurait désiré utiliser la véranda
litigieuse comme chantier témoin. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont partant conclu
à voir déclarer la loi luxembourgeoise applicable. Subsidiairement, ils ont conclu à
l’application de la loi française au litige.
Quant au fond, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait plaider que, suivant bon de
commande du 27 mars 2012, il s’est formé un contrat entre parties, SOCIETE1.) SAS
ayant discrétionnairement décidé de ne pas exécuter la commande. Ils ont souligné
que les conditions générales stipulent une clause de dédit de la teneur suivante : « Le
contrat est réputé maintenu entre les parties tant que l’indemnité de dédit n’est pas
acquittée, étant précisé qu’elle peut se compenser avec le ou les acomptes
éventuellement versés. » et ont demandé de déclarer, au besoin, résolu le contrat
conclu entre parties et de leur allouer des dommages-intérêts, en ayant fait relever
que, face au refus de SOCIETE1.) SAS de s’exécuter, ils n’ont pas d’autre choix que
de solliciter l’octroi de dommages et intérêts à concurrence du montant de 6.300,00
euros, sur base de la clause de dédit et de 1.700,00 euros pour inexécution fautive,
sur base des articles 1142, 1146 et 1146-1 du code civil, ce montant étant réclamé à
titre d’indemnisation du préjudice moral subi suite au refus de livrer et d’installer la
véranda.
SOCIETE1.) SAS a fait exposer i) qu’en date du 27 mars 2012, les demandeurs se
sont présentés à son agence située à ADRESSE4.) et ont pris des renseignements
sur la véranda, un document informatif leur ayant été remis, ii) que le 3 mai 2012,
PERSONNE3.), la responsable de l’administration des ventes de SOCIETE1.) SAS, a
pris contact avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour les informer de l’impossibilité
de fournir des vérandas au ADRESSE3.), en raison de la réglementation, iii) que le 9
mai 2012, son directeur régional, PERSONNE4.), a confirmé l’impossibilité d’exercer
son activité en dehors de la France, iv) qu’en date du 12 juin 2012, elle a reçu le
courrier de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auquel elle a répondu par courrier du 6
juillet 2012, en indiquant que les conditions générales ne sont pas applicables.
SOCIETE1.) SAS s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de la
demande et quant à la compétence territoriale du tribunal de paix de Luxembourg.
Quant à la loi applicable au litige, tout en contestant l’existence d’un contrat la liant aux
demandeurs, SOCIETE1.) SAS a renvoyé au règlement CE no 593/2008 du 17 juin
2008 (Rome I) et plus précisément aux articles 10 et 6, pour conclure que la loi
luxembourgeoise ne s’applique pas, les conditions posées par l’article 6 n’étant pas
remplies en l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant déplacés en France, à
ADRESSE4.) afin de voir établir une estimation concernant la fourniture et la pose
d’une véranda. SOCIETE1.) SAS a contesté les affirmations de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), selon lesquelles elle aurait voulu s’installer au ADRESSE3.). En se
basant sur l’article 3 du Règlement Rome I, SOCIETE1.) SAS a fait plaider que les
parties n’ont pas expressément choisi de loi, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que
la loi française s’applique, les conditions générales contenant des références multiples
à la législation française ; SOCIETE1.) SAS a encore souligné dans ce contexte que
le document informatif a été rempli en France et que le siège social de la société est
établi en France.
Quant au fond, SOCIETE1.) SAS a contesté l’existence d’un contrat, en faisant valoir
que le document invoqué par les époux GROUPE1.) ne constituerait pas un bon de
commande mais un simple document informatif préparatoire, qui ne l’engagerait pas.
Elle a encore contesté qu’il y ait eu accord des parties sur la chose et le prix tel qu’exigé
par l’article 1583 du code civil.
En résumé, elle a fait valoir qu’il y a absence de relation contractuelle, la case «BON
DE COMMANDE» n’étant pas cochée, les modalités de règlement n’étant pas
précisées et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant versé aucun acompte de sorte
qu’il n’y aurait pas eu commencement d’exécution. Les conditions générales de vente,
et partant la clause de dédit, ne seraient partant pas applicables. Finalement,
SOCIETE1.) SAS a encore contesté l’existence d’un quelconque préjudice dans le
chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte qu’elle a conclu à les voir débouter
des deux volets de leur demande en indemnisation.
SOCIETE1.) SAS a formulé une demande reconventionnelle en paiement de
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 1.000,00
euros et a sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme et donné acte à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qu’ils demandent, au besoin, la résolution du contrat conclu entre
parties et à SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle, a dit i) que les juridictions
luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de l’affaire, ii) que la loi applicable
est la loi française et iii) que la demande principale est fondée. Le tribunal de paix a i)
condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
6.300,00 euros, sur base de la clause de dédit, avec les intérêts légaux à partir de la
mise en demeure du 12 juin 2012 jusqu’à solde et le montant de 500,00 euros à titre
de dommages-intérêts, ii) dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
iii) condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
500,00 euros à titre d’indemnité de procédure, iv) débouté SOCIETE1.) de sa
demande reconventionnelle et de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure, v) dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire et vi) condamné
SOCIETE1.) à tous les frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord dit que les juridictions luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître du litige sur base de l’article 5 du Règlement CE
44/2001.
Quant à la loi applicable, le premier juge a souligné qu’aux termes de l’article 6 du
Règlement
CE
no
593/2008
(inséré
sous
la
rubrique
« Contrats
de
consommation »), sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une
personne physique (ci-après le consommateur) pour un usage pouvant être considéré
comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après le
professionnel), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la
loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition i) que le
professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le
consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité
vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et ii) que le contrat rentre dans le
cadre de cette activité. »
Le premier juge a dit que pour que le régime spécial de protection du consommateur
s’applique, il faut que ce dernier ait été sollicité par le professionnel dans son pays et
que d’après la jurisprudence, cette condition est remplie i) si le vendeur a fait des
démarches dans le pays de la résidence du consommateur ou si le consommateur a
accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat dans son pays de résidence,
ii) si le professionnel a reçu lui-même la commande du consommateur dans le pays
de la résidence de ce dernier, même si le professionnel n’y a pas d’établissement, iii)
si, en cas de vente de marchandises, la commande a été passée dans un pays autre
que celui de la résidence habituelle du consommateur, lorsque le voyage dans ce pays
a été organisé par le vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure la vente.
Il a dit qu’il était constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
déplacés le 27 mars 2012 sans intervention de la part de SOCIETE1.) SAS auprès de
l’agence de cette dernière située à ADRESSE4.) et que dès lors, les dispositions de
l’article 6 du Règlement CE ci-dessus reproduites ne s’appliquaient pas, la loi
luxembourgeoise en tant que loi du pays de la résidence habituelle des demandeurs
n’étant pas applicable.
Il a encore dit qu’à défaut de choix explicite et implicite à la loi applicable, il y avait lieu
de faire application des dispositions de l’article 4 du même Règlement CE qui dispose
en son point a) que « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel
le vendeur a sa résidence habituelle », en soulignant que le document soumis au
tribunal, signé par les parties ne comporte pas de clauses particulières qui se réfèrent
à un texte ou une règle empruntée à la législation française et qu’il n’y aurait partant
aucun élément révélant l’intention des parties de vouloir soumettre l’ensemble de
l’opération à la loi française.
Relevant que la partie défenderesse est une société française qui a sa résidence,
c’est-à-dire son siège social en France à ADRESSE1.), le premier juge a dit que c’est
la loi française qui est applicable au litige.
Quant au bien-fondé de la demande , le premier juge a d’abord rappelé le principe en
matière de vente, selon lequel il y a formation instantanée par le seul fait de la
rencontre des volontés et cela indépendamment du fait que la vente ne soit pas
immédiatement exécutée, ni la chose livrée, conformément à l’article 1583 du Code
civil français qui stipule que la vente « est parfaite entre les parties… dès qu’on est
convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix
payé. »
Soulignant que la preuve de la vente est soumise au droit commun, un écrit étant exigé
pour toutes les ventes dont le prix dépasse 1.500,00 euros et qu’en l’espèce la charge
de la preuve incombe à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui doivent prouver le
contrat de vente qu’ils invoquent, le premier juge a constaté qu’à ce titre, les requérants
se prévalaient d’un document signé par les deux parties, daté au 27 mars 2012.
Relevant que si, effectivement, la case à côté de la mention « BON DE COMMANDE »
n’a pas été cochée, le premier juge a dit que, nonobstant ce fait, d’après ce même
document, les parties ont convenu de façon précise la chose vendue, à savoir i) une
véranda, gamme dune et version cocoon, selon croquis de 8 x 4, ii) une véranda en
aluminium, couleur gris RAL 7016, iii) façades-type de remplissage : 4/16/4, iv)
panneaux sandwich couleur et épaisseur : 55 acoustique BIA et v) vitrage 44-2/18/6.
Constatant que ce document contient encore les deux observations suivantes : i) sous
réserve accord mairie et ii) émise partenariat Luxembourg, ainsi, surtout, quant au prix,
les mentions manuscrites : i) prix sans volets : 15.000 EUR TTC (TVA 6%) et ii) prix
avec volets roulants : 21.000,00 euros TTC, le premier juge a dit que, d’une part, les
parties ont suffisamment déterminé l’objet et que, d’autre part, elles ont fixé le prix par
référence à des éléments qui le rendent déterminable au jour où il devra être payé, de
sorte qu’il y avait accord sur la chose et le prix, la vente étant parfaite.
Le premier juge a dit par voie de conséquence i) que les conditions générales
annexées au contrat sont applicables, ii) qu’elles contiennent une clause de dédit
stipulée dans les termes suivants : « Chaque partie dispose d’une faculté
discrétionnaire de se dédire de l’engagement souscrit aux termes du contrat définitif.
L’exercice de cette faculté de dédit s’exerce à titre onéreux, moyennant le versement
d’une somme équivalente à 30% du marché TTC tant que le métré n’a pas eu lieu et
à 80% du marché TTC une fois le métré réalisé. Le contrat est réputé maintenu entre
les parties, tant que l’indemnité de dédit n’est pas acquittée, étant précisé qu’elle peut
se compenser avec le ou les acomptes éventuellement versés », iii) que cette clause
de dédit ouvre à l’une des parties la faculté de se « dédire », c’est-à-dire de se délier
unilatéralement de son engagement, moyennant l’abandon d’une somme d’argent
égale à 30% du prix au cas où le métré n’a pas encore eu lieu, iv) que d’après la
jurisprudence, la clause de dédit ne doit être considérée comme valable qu’à la double
condition qu’elle soit enfermée dans un certain délai, sans quoi le contrat pourrait
perpétuellement être anéanti et qu’elle stipule le paiement d’une contrepartie à la
charge de celui qui se dédit.
Constatant que ces conditions sont réunies, le premier juge a dit que la faculté de dédit
ainsi prévue par les conditions générales ouvre à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le
droit de réclamer la somme prévue, en relevant que le montant de (30% x 21.000,00
=) 6.300,00 euros n’était d’ailleurs pas autrement contesté.
Il a encore noté que l’exercice de la faculté de dédit anéantit rétroactivement la vente,
à la manière d’une condition résolutoire, de sorte que la demande ainsi formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors des débats, était à rejeter pour être
superfétatoire.
Le premier juge a finalement dit que, par le fait d’avoir mis SOCIETE1.) SAS en
demeure, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient en outre en droit de solliciter des
dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé l’inexécution du
contrat, qu’il a évalué ex aequo et bono au montant de 500,00 euros.
Quant à la demande reconventionnelle, rappelant que l’exercice d’une action en justice
ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit, que si elle constitue un
acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du
plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou
dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable et qu’en l’espèce le fait
par les demandeurs d’avoir introduit une demande en justice contre la défenderesse
ne pouvait pas être considéré comme un acte de malice exercé dans une intention
méchante, le premier juge a débouté SOCIETE1.) SAS de cette demande.
Instance d’appel
De ce jugement signifié à SOCIETE1.) SAS suivant exploit d’huissier du 5 février 2013,
la remise du jugement s‘étant effectuée le 13 février 2013, appel a été relevé par
SOCIETE1.) SAS suivant exploit d’huissier du 9 avril 2013.
Quant au fait de savoir si l’acte d’appel est recevable au regard du délai, il est tout
d’abord à noter que s’agissant d’un jugement signifié à une personne domiciliée en
France, le délai qui se calcule selon la législation luxembourgeoise est de cinquante-
cinq jours, conformément aux articles 573, 571 et 167 du nouveau code de procédure
civile.
Quant au point de départ du délai d’appel, il y a lieu de se référer à l’article 9 point 1
du règlement n° 1393/2007, qui dispose que, sans préjudice de l'article 8, la date de
la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est
celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat
membre requis., le point 1 de ce texte visant à protéger les droits du destinataire de
l’acte, celui-ci ne pouvant en avoir connaissance au moment de l’accomplissement
dans l’Etat membre d’origine des formalités y prévues pour les significations à
l’étranger. S’agissant d’un jugement signifié à une personne morale établie en France,
c’est la date à laquelle les formalités de signification du jugement selon la loi française
ont été effectuées, qui constitue le point de départ du délai d’appel (Cour, 22 mai 2013,
Numéro 37726 du rôle).
Il appert des articles 654 et 655 du code de procédure civile français que la signification
d’un acte se fait i) soit à personne, étant précisé que la signification à une personne
morale est faite à personne, lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un
fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet, ii) soit à
domicile sinon à résidence.
Le jugement ayant en l’espèce été signifié à SOCIETE1.) SAS le 13 février 2013, par
une remise de l’acte à une personne habilitée à cet effet, il s’ensuit que l’appel interjeté
suivant exploit du 9 avril 2013 est recevable comme ayant été interjeté le 55e jour.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) SAS demande principalement à
voir constater i) l’absence de relations contractuelles entre les parties au litige, ii)
l’absence de préjudice subi dans le chef des intimés, subsidiairement à voir constater
que la clause de dédit litigieuse est nulle, plus subsidiairement à voir constater que
l’indemnité résultant de l’application de la clause de dédit est erronée et doit être
réduite en tenant compte du prix TTC de 15.000,00 euros, de sorte que le montant de
l’indemnité se chiffre tout au plus à 4.500,00 euros. L’appelante conclut à se voir
décharger de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages et
intérêts de 500,00 euros
et demande de voir faire droit à sa demande
reconventionnelle en dommages et intérêts de 1.000,00 euros pour procédure abusive
et vexatoire et à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour la première instance. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure du
même montant pour l’instance d’appel et conclut à voir condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, quant aux faits SOCIETE1.) SAS expose d’abord ce qui suit :
« La société de droit français SOCIETE1.) est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de vérandas en aluminium et bois, en France.
En date du 27 mars 2012, Monsieur et Madame
GROUPE1.), résidents
luxembourgeois, se sont présentés à l’agence de la société SOCIETE1.) sise à
ADRESSE4.), commune d’ADRESSE5.), appelée SOCIETE2.), aux fins de prendre
des renseignements sur la véranda qu’ils voulaient construire à leur domicile sis à
ADRESSE6.).
Au cours de cette réunion du 27 mars 2012, l’agence SOCIETE2.) leur a fourni des
informations sur les vérandas en aluminium de la gamme DUNE et les premiers prix
correspondant à cette gamme.
Un document informatif, dénommé maladroitement « Bon de commande » et
contenant au verso des « conditions générales de vente », a été remis par l’agence
SOCIETE2.) à Monsieur et Madame GROUPE1.).
L’agence SOCIETE2.) a informé le siège central du groupe, à savoir la société
SOCIETE1.), sise à ADRESSE1.), de l’intérêt de Monsieur et Madame GROUPE1.)
pour l’installation d’une véranda à leur domicile luxembourgeois.
La société SOCIETE1.) a alors pris contact par téléphone, dès le 3 mai 2012 avec
Monsieur et Madame GROUPE1.), afin de les informer de l’impossibilité pour la société
SOCIETE1.) de fournir et poser des vérandas au grand-Duché de Luxembourg, en
raison de la différence de réglementation avec la France.
En date du 9 mai 2012, la société SOCIETE1.) confirmait à Monsieur et Madame
GROUPE1.)-BAL l’impossibilité pour celle-ci d’exercer son activité en dehors des
frontières françaises.
Par courrier daté du 12 juin 2012, Monsieur et Madame GROUPE1.), prétendant se
référer aux « conditions générales de vente » et au « Bon de commande », exigeaient
le versement de la somme de 6.300,00 euros au titre de la clause pénale contenue
dans le « Bon de commande.
Par courrier en réponse du 6 juillet 2012, la société SOCIETE1.) a répondu en
contestant tant le principe que le quantum du montant réclamé par Monsieur et
Madame GROUPE1.), en indiquant que les conditions générales n’étaient pas
applicables. »
Dans un corps de conclusions subséquent, SOCIETE1.) SAS expose en outre les faits
suivants :
Il convient d’ores et déjà de préciser les étapes de la vente d’une véranda :
- le devis par lequel la société indique aux potentiels clients le coût de la véranda,
- la société se rend sur place pour étudier la faisabilité du projet,
- un bon de commande est signé entre les parties faisant état du coût de la véranda
en fonction du type de véranda choisi et la taille de celle-ci,
- la dalle sur laquelle la véranda sera posée est réalisée, le cas échéant, par un
maçon extérieur à la société SOCIETE1.),
- la société SOCIETE1.) intervient alors pour procéder au métré définitif de la véranda
avant mise en fabrication et pose. »
Dans un dernier corps de conclusions, SOCIETE1.) SAS expose finalement encore
les faits suivants :
« Concernant la demande d’autorisation de construire introduite par les parties
intimées le 1 6avril 2012, les époux GROUPE1.) produisent aujourd’hui des courriels
de Monsieur PERSONNE6.), commercial de la société SOCIETE1.) SAS par lesquels
ce dernier leur transmettrait les plans d’une véranda.
Or, le document informatif produit par les parties intimées mentionne clairement, tel
que cela a été coché sur le document litigieux, que les démarches administratives
devaient être réalisées par le client, à savoir les époux GROUPE1.), et par Monsieur
PERSONNE6.), le représentant de la société SOCIETE1.) SAS.
Il semblerait qu’à ce titre Monsieur PERSONNE6.) ait outrepassé, sans en avertir la
société SOCIETE1.) SAS, ce qu’il lui appartenait de réaliser.
A ce titre, la société SOCIETE1.) SAS produit une attestation du responsable de
Monsieur PERSONNE6.) faisant état que celui-ci a pris une totale liberté dans le
dossier GROUPE1.), sans l’aval de son supérieur.
Comme souligné par les précédentes conclusions du 5 juin 2013 de la société
SOCIETE1.) SAS, si celle-ci avait été informée des agissements de Monsieur
PERSONNE6.), elle aurait prévenu immédiatement les époux GROUPE1.) que le
document litigieux ne constitue pas un contrat de vente d’une véranda, ceci d’autant
plus qu’il est impossible pour elle de fournir et de poser une véranda au ADRESSE3.).
A ce titre, dès que la société SOCIETE1.) SAS a eu connaissance des agissements
de Monsieur PERSONNE6.), elle a immédiatement prévenu les époux GROUPE1.) de
l’impossibilité de vendre et réaliser une véranda au Luxembourg. »
En droit, l’appelante considère tout d’abord que c’est à juste titre que le premier juge
a dit que la loi française s’applique au litige, en faisant relever que cette loi s’applique
conformément aux articles 12, 10 et 6 du règlement Ce n° 864/2007 du 11 juillet 2007
réglant les conflits de lois applicables aux obligations non contractuelles. Dans ce
contexte, elle donne à considérer que ce sont les époux GROUPE1.) qui ont pris
contact avec l’appelante en se rendant à l’établissement de SOCIETE1.) SAS à
ADRESSE4.). Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas pratiqué et ne pratique pas le
démarchage à domicile dans le ADRESSE3.).
Quant au fond, SOCIETE1.) SAS donne à considérer que le document dont
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent n’est pas un bon de commande, mais
uniquement un simple document informatif, préparatoire qui ne respecterait pas les
conditions essentielles pour pouvoir être qualifié de contrat de vente, à défaut
d’engager ni PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ni l’appelante.
En soulignant la teneur de l’article 1583 du code civil français, l’appelante estime qu’il
ne saurait être question de la formation d’un contrat de vente. En effet, il n’y aurait eu
accord ni sur la chose vendue, ni sur le prix, la chose n’étant en l’espèce pas
déterminable et le prix étant indéterminé sinon indéterminable, le « document »
litigieux faisant état de deux prix distincts. L’absence de prix déterminé serait encore
corroboré par le fait i) de l’absence de précisions concernant les modalités de
règlement et ii) le défaut de paiement par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’un
acompte de 30% du « prix du marché », acompte qui n’aurait d’ailleurs été jamais
réclamée
par l’appelante.
Le prix de la véranda serait indéterminé sinon
indéterminable, le document indiquant deux prix purement indicatifs, dont l’un est de
15.000,00 euros et l’autre de 21.000,00 euros.
Pour valoir « bon de commande », il aurait en outre fallu que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) paient le prédit acompte au moment de la signature dudit document.
Il y aurait également absence d’accord sur la chose, l’objet de la prétendue vente
n’étant ni déterminé, ni déterminable. A ce titre, l’appelante fait relever l’absence
d’indication quant à la hauteur de la véranda et quant à la toiture envisagée.
Finalement, elle fait encore relever qu’aucun croquis ne figure sur le document, pareil
élément étant pourtant indispensable étant donné qu’il conditionne le métré devant
intervenir.
En ordre subsidiaire, l’appelante invoque la nullité du bon de commande, en se
prévalant de l’article 1108 du code civil et en faisant plaider que la convention n’est
pas valable pour défaut d’existence d’un objet certain, qui ne serait lui non plus ni
déterminé, ni déterminable ; ainsi il ne serait pas possible de déterminer le type de
véranda ni les éléments essentiels de la véranda.
A titre encore plus subsidiaire, et pour autant que le tribunal retienne qu’un contrat de
vente s’est valablement formé, SOCIETE1.) SAS conclut à la nullité de la clause de
dédit, pour n’être enfermée dans aucun délai et le montant de l’indemnité n’étant pas
déterminable, le bon de commande faisant état de deux prix distincts.
Pour autant que la clause soit valable, il n’y aurait aucune raison de s’en tenir au prix
de 21.000,00 euros plutôt qu’au prix de 15.000,00 euros. Le montant de l’indemnité
serait dans ce cas à ramener à 4.500,00 euros (calculé sur base du prix de 15.000,00
euros).
SOCIETE1.) SAS fait finalement relever que comme le premier juge l’aurait retenu à
juste titre, l’exercice de la faculté de dédit anéantit rétroactivement la vente, de sorte
que la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir prononcer la
résolution avec l’allocation de dommages et intérêts serait à dire non fondée.
D’ailleurs, la demande en obtention de dommages et intérêts est contestée par
SOCIETE1.) SAS tant dans son prncipe que dans son quantum. A ce titre, elle fait
relever que pareille indemnité présente un caractère purement indemnitaire et ne
saurait aboutir à un enrichissement illégitime de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). En
tout état de cause, ceux-ci resteraient en défaut de rapporter la preuve d’un préjudice
matériel ou moral subi.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent par appel incident à voir dire que, par
réformation de le décision, la loi luxembourgeoise serait d’application, en faisant
relever que sur base des faits (transcrits ci-après) les conditions de l’article 6 du
règlement CE 593/2008 seraient remplies, de sorte que la loi luxembourgeoise devrait
trouver à s’appliquer.
Ils formulent encore appel incident quant au volet de leur demande en dommages et
intérêts pour préjudice matériel et moral subi par la faute contractuelle commise par
l’appelante en demandant à voir dire que ce montant se chiffre, par réformation du
premier jugement à 1.700,00 euros, tel que sollicité en première instance.
Pour le surplus, ils concluent à la confirmation du premier jugement et sollicitent l’octroi
d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Quant aux faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent ce qui suit :
« Suivant bon de commande signé le 27 mars 2012, Monsieur et Madame GROUPE1.)
ont commandé à la société SOCIETE1.) la fourniture, la livraison et l’installation d’une
véranda de la gamme DUNE, version cocoon.
Le prix convenu entre parties était de 21.000,00 euros.
En effet, bien que la deuxième page du bon de commande renseigne deux prix (avec
ou sans volets), il résulte de la première page que la case « VERSION COCOON
(volets roulants intégrés) » a été cochée.
Si les époux GROUPE1.) n’avaient pas de volets roulants sur leur véranda, ils auraient
opté pour la « VERSION COCOON EVOLUTIVE (structure alu sans volet) » et la case
correspondante du bon de commande aurait été cochée.
Contrairement à ce qu’affirme la partie SOCIETE1.) pour tenter de minimiser les
conséquences pécuniaires de son désengagement contractuel, le choix du type de
véranda, ses dimensions et son prix ne sont pas contestables.
La commande était ferme et définitive au jour de la signature du bon de commande et
que les parties étaient liées par un contrat en bonne et due forme.
Contrairement à ce que soutient vainement la partie SOCIETE1.), le bon de
commande signé par les GROUPE1.) et le représentant de la société SOCIETE1.) ne
constitue nullement un « document informatif » mais bien un document contractuel
engageant les parties dans une relation contractuelle.
Les conditions générales de vente régissant la relation contractuelle stipulent, entre
autres, que :
« Clause de dédit : chaque partie dispose d’une faculté discrétionnaire de se dédire
de l’engagement souscrit aux termes du contrat définitif. L’exercice de cette faculté
de dédit s’exerce à titre onéreux, moyennant le versement d’une somme
équivalente à 30% du marché TTC, tant que le métré n’a pas eu lieu et à 80% du
marché TTC une fois le métré réalisé. Le contrat est réputé maintenu entre les
parties tant que l’indemnité de dédit n’est pas acquittée, étant précisé qu’elle peut
se compenser avec le ou les acompte éventuellement versés. »
En résumé, il est constant et non contesté que :
- les parties ont signé le document intitulé « bon de commande » ;
- la véranda commandée avait une superficie de 8m x 4m, était de la gamme DUNE,
version COCOON avec volets roulants pour un montant de 21.000,00 euros TTC ;
- le bon de commande obligeait les parties GROUPE1.) à introduire une autorisation
de construire dans les 45 jours de la signature du bon de commande, ce qu’ils ont
fait et obtenu ;
- la société SOCIETE1.) a octroyé une remise pour cause de « partenariat
Luxembourg » alors qu’elle désirait développer ses activités au ADRESSE3.) et
qu’elle souhaitait faire de leur véranda un exemplaire « témoin » ;
- une clause de dédit est stipulée dans les conditions générales de vente de al société
SOCIETE1.), dûment acceptées par les parties.
En application de leur engagement contractuel et afin de se conformer aux dispositions
urbanistiques de leur commune, les époux GROUPE1.) ont introduit une demande
d’autorisation d’ériger une véranda auprès de la Commune de ADRESSE7.) le 16 avril
2012.
Cette autorisation leur sera délivrée le 15 juin 2012, soit endéans le délai de 3 mois
stipulé dans les conditions générales pour obtenir les autorisations administratives
nécessaires à l’installation d’une véranda sur leur terrain.
Le 3 mai 2012, les parties GROUPE1.) ont reçu un appel téléphonique de la part de la
responsable administrative des vérandas MEDIA2.) pour les informer que la société
SOCIETE1.) n’était pas en mesure de venir poser la véranda alors qu’elle ne dispose
pas des autorisations nécessaires.
Par un second entretien téléphonique du 9 mai 2212 avec le directeur régional de la
société SOCIETE1.), ce dernier a informé les parties GROUPE1.)-BAL que finalement,
la société ne souhaitait plus développer son marché sur le ADRESSE3.) et qu’elle
n’allait finalement pas introduire sa demande d’autorisation auprès des autorités
luxembourgeoises.
La société SOCIETE1.) confirma dès lors qu’elle avait décidé unilatéralement de ne
pas exécuter ses obligations contractuelles issues du contrat de vente signé entre
parties.
Madame GROUPE1.) était enceinte de leur premier enfant lors de la commande de la
véranda.
La pose d’une véranda avait été décidée afin de couvrir la terrasse existante de la
maison, située en hauteur, ce qui allait permettre :
- d’une part, d’agrandir l’espace de vie dans la perspective de l’arrivée de elur enfant
(né le DATE1.)) et
- d’autre part, de solutionner le problème de sécurisation de la terrasse et la nécessité
de poser un garde-corps.
Ce refus d’exécution de la partie SOCIETE1.) a dès lors placé les époux GROUPE1.)
dans
l’embarras,
alors
qu’ils
pensaient
avoir
solutionné
leur
problème
d’agrandissement de leur niveau de vie et de sécurisation de la terrasse dans la
perspective de la naissance de leur enfant, qu’ils avaient introduit la demande
d’autorisation de construire la véranda et payé la taxe communale et qu’ils avaient
hâte de pouvoir profiter de ce nouvel espace.
Par courrier du 12 juin 2012, les malheureux époux GROUPE1.)-bal, alourdis et
résignés face au refus catégorique d’exécution du contrat par la partie SOCIETE1.),
ont adressé une lettre de mise en demeure en faisant application des conditions
générales de vente, imposées par SOCIETE1.) et acceptées par les époux
GROUPE1.) à la signature du contrat le 2 7mars 2012.
En application desdites conditions générales, les parties intimées ont réclamé à la
société SOCIETE1.) le versement d’un montant égal à 30% du montant de la
commande TTC (21.000,00 euros TTC), soit 6.300,00 euros.
La société SOCIETE1.) a refusé de s’exécuter, en violation de ses propres conditions
générales de vente, qu’elle impose à ses clients.
Les faits, l’existence de la relation contractuelle et l’applicabilité des conditions ne sont
pas contestés par la partie SOCIETE1.), qui a pris position dans un laconique courrier
en réponse du 6 juillet 2012 :
« …nous vous confirmons avoir bien reçu votre courrier du 12/06/2012, et avons pris
en compte vos doléances.
Cependant, votre demande n’entre pas dans le cadre de nos conditions générales
de ventes, nous ne pouvons donc y répondre favorablement et accéder à votre
demande. »
Les époux GROUPE1.), déconcertés par la mauvaise foi de la société SOCIETE1.),
n’ont eu d’autres alternatives que d’introduire une action judiciaire pour obtenir la
condamnation de leur cocontractant fautif. »
Dans un corps de conclusions subséquent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
exposent en outre ce qui suit :
« Les époux GROUPE1.) sont de plus en plus surpris par les contestations émises et
les versions des faits développés successivement par la partie appelante !
En instance d’appel, la société SOCIETE1.) en arrive à contester presque tout contact
entre les parties….
Il faut pourtant se rendre à l’évidence et rappeler l’historique des relations entre parties,
à la lumière des nouvelles pièces produites par les parties intimées à l’appui des
présentes conclusions.
Ces nouvelles pièces et cet historique complet de la relation contractuelle mettent à
suffisance en avant la mauvaise foi et la malhonnêteté de la société SOCIETE1.).
Par souci d’exhaustivité et de facilité pour le Tribunal, les parties concluantes
reprennent l’ensemble des faits en renvoyant aux pièces produites.
L’ensemble de ces éléments contredisent directement la version des faits développée
par SOCIETE1.), ainsi que ses moyens de défense.
Février 2012
Un samedi du mois de février 2012, sans préjudice quant à une date plus précise, les
époux GROUPE1.) se rendent chez SOCIETE2.) à ADRESSE4.) pour prendre des
informations concernant les vérandas auprès du SOCIETE2.).
Le magasin étant fermé, Monsieur et Madame GROUPE1.) appellent le numéro de
téléphone qui est laissé sur la porte, celui de Monsieur PERSONNE6.), technicien-
conseil de la société SOCIETE1.) et fixent un rendez-vous avec lui.
Cette personne sera le contact des époux GROUPE1.) pour la société SOCIETE1.).
Mars 2012
Au début du mois de mars 2012, sans préjudice quant à une date plus précise,
Monsieur PERSONNE6.) se rend au domicile des époux GROUPE1.) pour y prendre
des photos des lieux, faire les relevés nécessaires pour dimensionner la véranda et
étudier la faisabilité du projet.
S’ensuivent des échanges par email entre les époux GROUPE1.) et la société
SOCIETE1.).
Par email du 5 mars 2012, Monsieur PERSONNE6.) adresse les premières vues de la
véranda à réaliser en 3D.
Par email du 6 mars 2012, Madame GROUPE1.) sollicite l’avis de Monsieur
PERSONNE6.) pour savoir s’il serait possible de prévoir l’installation pour un petit
poêle dans la véranda..
Par email du 8 mars 2012, Monsieur PERSONNE6.) répond aux époux GROUPE1.)
comme suit :
« Bonjour, (ou plutôt MOÎEN !!)
Comme convenu ci-joint de nouvelles perspectives 3D : pente inversée et chéneau
contre
mur
+
soleil
inversé,
cette
forme
permet
d’augmenter
encore
considérablement la façade via des impostes au-dessus des châssis, ce qui crée du
volume dans la pièce et un « mur » de verre magnifique, ce qui bien évidemment
serait magnifique avec votre vue depuis la terrasse.
De plus, je prépare d’autres dessins avec votre fameux débord préau pour barbecue.
Bien à vous, PERSONNE6.). »
Par émail du 16 mars 2012, Madame GROUPE1.) échange encore avec Monsieur
PERSONNE6.) pour lui indiquer que leur choix s’est porté sur une toiture en pente non
inversée ou plat. Par ailleurs, elle informe Monsieur PERSONNE6.) qu’ils seront
disponibles le 27 mars 2012 pour signer le devis et passer la commande.
Par emails des 16 et 19 mars 2012, les parties s’accordent pour fixer la date du rendez-
vous chez SOCIETE2.) à ADRESSE4.) pour signature du devis et du bon de
commande.
Par email du 20 mars 2012, Monsieur PERSONNE6.) confirme comme suit :
« Bonjour,
Parfait pour le 27 vers 20h30-11h à votre convenance, les devis seront prêts
également de mon côté.
SOCIETE2.)
Zone des gravières
NUMERO2.)
(Face MEDIA3.) – MEDIA4.) – MEDIA1.))
Bien à vous,
PERSONNE6.) »
Le rendez-vous est confirmé par Madame GROUPE1.) par email du 20 mars 2012.
Le 27 Mars 2012
Les époux se rendent chez SOCIETE2.) à ADRESSE4.) pour signer le bon de
commande et le contrat de partenariat pour être maison témoin.
C’est donc ce jour que les parties signent le bon de commande, qui concrétisera
définitivement la relation contractuelle.
Le bon de commande reprend l’ensemble des informations nécessaires pour
déterminer clairement la chose et le prix. Il s’agit des références rappelées dans le
cadre de notre précédent corps de conclusions.
Monsieur PERSONNE6.) y est renseigné comme personne de contact. Ces références
figurent au-dessus de la page n° 1 du bon de commande du 27 mars 2012. Y figurent
les
références
inscrites
manuscritement :
« ADRESSE4.),
PERSONNE6.),
0787018973 ».
Il est également important de relever que sur le bon de commande (en bas à gauche),
figurent les informations cochées suivantes :
« L’obtention des démarches administratives est obligatoire. Le client s’engage à
déposer son permis de construire ou déclaration préalable dans les 45 jours suivant
la signature de ce contrat. Réalisé par le client et Autre : PERSONNE6.). »
Avril 2012
Monsieur PERSONNE6.), conformément au bon de commande signé entre parties,
prépare les documents nécessaires à transmettre à la Mairie de ADRESSE6.) en vue
de l’obtention de l’autorisation de bâtir.
Par email du 12 avril 2012, Monsieur PERSONNE6.) confirme que le permis de
construire partira par voie postale début de la semaine suivante.
Par email du 16 avril 2012, Monsieur PERSONNE6.) informe les époux GROUPE1.)
que :
« Bonjour,
Le permis part ce jour. Je n’ai pas pu obtenir l’intégralité des documents officiels de
la Mairie donc je pense qu’ils vous demanderont des pièces complémentaires, une
fois en votre possession transmettez-les moi afin que je vous les remplisse.
Merci.
Bien à vous,
PERSONNE6.). »
Par email du 23 avril 2012, Madame GROUPE1.) confirme la bonne réception des
documents qui seront déposés à la Mairie en cours de semaine.
Le dossier sera finalement déposé à la mairie cette semaine-là, bien que la demande
soit effectivement datée du 16 avril 2012 (c’est donc cette dernière date qui figure sur
l’autorisation de construire délivrée par la Commune de ADRESSE7.).
Il est de préciser que la demande de permis de construire contient toutes les
informations techniques sur la véranda, y compris concernant les volets roulants,
preuve que les deux parties étaient d’accord sur l’ensemble des éléments de la vente
(forme, taille, composantes, prix, vitrage, panneaux sandwich, couleur,…).
Mai 2012
Par appel téléphonique du 3 mai 2012, les parties GROUPE1.) sont informées par la
responsable administrative des vérandas MEDIA2.) que la société SOCIETE1.) n’est
finalement pas en mesure de venir poser la véranda alors qu’elle ne dispose pas des
autorisations nécessaires. Elle leur annonce alors la rupture du contrat, sans délai ni
indemnité.
Par un second entretien téléphonique du 9 mai 2012 avec le directeur régional de la
société SOCIETE1.), ce dernier a informé les parties GROUPE1.) que, finalement, la
société ne souhaitait plus développer son marché sur le ADRESSE3.) et qu’elle n’allait
finalement pas introduire sa demande d’autorisation auprès des autorités
luxembourgeoises.
La société SOCIETE1.) confirma dès lors qu’elle avait décidé unilatéralement de ne
pas exécuter ses o0bligations contractuelles issues du contrat de vente signé parties
et ce, en violation complète du contrat formalisé le 27 mars 2012.
Juin 2012
Le 15 juin 2012, les époux GROUPE1.) reçoivent l’accord de la commune de
ADRESSE6.) pour la construction de la véranda et doivent s’acquitter de la somme de
1.875,00 euros comme taxe communale pour le permis de construire.
Le 20 juin 2012, les époux GROUPE1.) reçoivent la facture de la commune de
ADRESSE6.) portant sur cette somme de 1.875,00 euros..
Cette somme sera acquittée par les époux GROUPE1.). »
En droit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer que l’article 1583 tant
du code civil luxembourgeois que français stipule que, la vente est parfaite entre les
parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on
est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le
prix payé.
Ils font relever qu’en l’espèce, dès la signature du bon de commande, il y a eu accord
sur l’objet et sur le prix, cet accord s’étant précisé dans la suite par l’échange d’emails.
En tout état de cause, le non-paiement d’un acompte de 30% serait sans incidence
sur la formation du contrat, à défaut d’en constituer une condition et surtout au regard
de la circonstance que l’acompte ne devait être payé qu’une fois le permis de
construire obtenu. Ce ne serait finalement qu’eu égard à la décision de SOCIETE1.)
SAS de ne pas honorer le contrat qu’aucun acompte n’a été payé.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à voir déclarer irrecevable la demande de
SOCIETE1.) SAS tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande sur base
des articles 1108 et suivants du code civil, pour être nouvelle et en tant que telle
prohibée en instance d’appel En ordre subsidiaire, cette demande serait à rejeter à
défaut par SOCIETE1.) SAS d’en établir le bien fondé.
Quant à la faculté de dédit, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer
que pareille clause offre au débiteur la faculté de se dispenser de son engagement en
payant la somme convenue d’avance, et qu’en l’espèce SOCIETE1.) SAS a décidé de
manière discrétionnaire de ne pas exécuter le contrat, ceci étant d’ailleurs confirmé
dans son courrier du 6 juillet 2012, de sorte qu’elle devrait partant payer le montant
convenu au titre de ladite faculté. Le prix de la véranda ayant été fixé à 21.000,00
euros, ce serait à bon droit que le premier juge a calculé l’indemnité sur base de ce
montant, le choix des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant porté sur le
modèle de la véranda avec volets déroulants intégrés, tel que cela résulterait i) du bon
de commande (case volets roulants intégrés cochée) et ii) de la demande en obtention
du permis de construire déposée auprès de la commune de ADRESSE6.).
Il y aurait partant lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé le montant de
l’indemnité à 6.300,00 euros.
L’existence de la faculté de dédit n’enlèverait pas à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
le droit de solliciter en sus des dommages et intérêts sur base des articles 1142, 1146
et 1146-1 du code civil. A ce titre ils font relever que suite à la conclusion du contrat
de vente, ils ont dû effectuer de multiples démarches afin d’obtenir l’autorisation
d’installation de la véranda, que dans la suite ils ont subi l’exercice par SOCIETE1.)
SAS de la faculté de dédit et qu’ils ont finalement encore subi la résistance de
l’appelante de procéder au dédommagement convenu, de sorte que le préjudice
invoqué ne saurait faire de doute.
Motifs de la décision
Quant à la loi applicable, il est à noter qu’aux termes de l’article 1er du règlement CE
n° 593/2008, ledit règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de
lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 10 dudit règlement (concernant le consentement et validité au
fond), l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises
à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition
étaient valables. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se
référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des
circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de
cette partie d'après la loi prévue au paragraphe 1.
Les parties au litige étant en désaccord quant au point de savoir si un contrat s’est
formé entre elles, il s’ensuit que la détermination de la loi applicable se fait en
exécution du règlement 593/2008.
Au vu des faits que le tribunal tient pour constants, à savoir i) que ce sont les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui se sont rendus en France auprès de l’agence
SOCIETE2.) à ADRESSE4.), en février 2012 pour prendre des informations
concernant les vérandas, ii) que le magasin étant fermé, les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont dans la suite appelé le titulaire (PERSONNE6.)) du numéro de
téléphone affiché sur la porte de l’agence, pour fixer un rendez-vous au domicile de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et iii) et que ce n’est que dans la suite
qu’PERSONNE6.) s’est rendu au Luxembourg au domicile des époux PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) pour procéder aux mesurages nécessaires, c’est à juste titre que le
premier juge a retenu que les dispositions protectrices du consommateur stipulées à
l’article 6 du règlement CE 395/2008 ne s’appliquent pas, aucun élément objectif de la
cause ne permettant de dire que SOCIETE1.) SAS ait fait du démarchage au
Luxembourg, respectivement ait dirigé son activité vers ce même pays.
Aux termes de l’article 4 dudit règlement, à défaut de choix exercé (quant à la loi
applicable conformément à l'article 3) et sans préjudice des articles 5 à 8, le contrat de
vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence
habituelle.
Le siège social du vendeur se trouvant en France, c’est à bon droit que le premier juge
a retenu que la loi française est d’application.
Quant au fond et tout d’abord quant à l’argument de SOCIETE1.) SAS consistant à
dire « qu’il semblerait que PERSONNE6.) ait outrepassé, sans en avertir SOCIETE1.)
SAS, ce qu’il lui appartenait de réaliser », il est à noter qu’à défaut par SOCIETE1.)
SAS d’en tirer une conséquence juridique, il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur
cet argument, manifestement fallacieux.
Quant au point de savoir si les parties sont liées par un contrat de vente et si ce contrat
est valable ou est nul, tel que le prétend SOCIETE1.) SAS, en raison d’un vice de
consentement, il est à noter que tel que le premier juge l’a souligné à juste titre l’article
1583 du code civil français stipule que la vente est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu
de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il est rappelé que pour conclure à l’existence d’une vente PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se prévalent du bon de commande litigieux, tandis que SOCIETE1.)
SAS fait valoir qu’il ne s’agirait que d’un document préparatoire qui ne l’engagerait pas.
Le tribunal ne peut que se rallier entièrement aux développements plus qu’exhaustifs
faits par le premier juge, qui après une analyse approfondie des termes du bon de
commande, a dit à juste titre que tant l’objet de la vente que le prix étaient clairement
déterminés au moment de la signature du bon de commande, de sorte que c’est à bon
droit qu’il a retenu qu’une vente s’est formée entre parties, le raisonnement fait par
SOCIETE1.) SAS consistant à dire que le bon de commande ne serait qu’un document
préparatoire étant tenu en échec par l’analyse concrète de cette pièce (dans ce
contexte, il est renvoyé à l’ensemble des développements faits par le premier juge).
Le fait que le bon de commande fasse état de deux prix distincts, en fonction de la
livraison/installation de la véranda avec volets roulants (21.000,00 euros) ou sans
volets (15.000,00 euros) n’a aucune incidence sur le principe ainsi retenu, étant donné
qu’il ne s’agit que d’une modalité du prix déterminé en fonction de l’installation de la
véranda avec ou sans volets.
Quant au moyen de nullité de la convention invoqué par SOCIETE1.) SAS sur base
de l’article 1108 du code civil (l’objet n’étant d’après l’appelante pas déterminé ni
déterminable), il est à noter que, même s’il n’a pas été formulé en première instance,
ce moyen de défense est recevable comme pouvant être parfaitement invoqué pour la
première fois en instance d’appel.
Au vu des considérations émises ci-avant quant à l’objet de la vente parfaitement
déterminable au moment de la signature du bon de commande, le moyen de nullité
invoqué par SOCIETE1.) SAS ne tient pas, les renseignements inscrits sur le bon de
commande permettant parfaitement d’identifier le type de véranda commandé. A noter
que, même si certaines modalités d’ordre purement technique devaient encore être
effectuées suite à la signature du bon de commande, cela n’enlève en rien à l’objet
commandé son caractère déterminé, respectivement déterminable, à savoir une
véranda de la gamme DUNE en aluminium, version Cocoon (volets roulants intégrés)
avec des panneaux sandwich dont la couleur et l’épaisseur sont déterminées (dans le
bon de commande).
Quant à l’argument avancé par SOCIETE1.) SAS consistant à dire qu’aucun contrat
ne serait formé, à défaut par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir payé l’acompte
de 30%, il est à noter que, suivant mentions manuscrites apposées sur le bon de
commande, l’accord ainsi noué se faisait sous réserve de l’accord de la mairie, ceci
signifiant qu’il a été fait sous réserve de l’autorisation à accorder par le bourgmestre
compétent pour l’installation de la véranda. C’est d’ailleurs ce qui est inscrit dans les
conditions générales de vente annexées au contrat (le bon de commande y renvoyant
de manière expresse), l’article relatif aux conditions suspensives précisant que le
contrat est conclu sous la condition suspensive de l’obtention des autorisations
administratives indispensables à la réalisation de l’ouvrage et stipulé par écrit sur le
bon de commande.
Il est constant en cause que la demande tendant à se voir accorder ladite autorisation
a été déposée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auprès de la commune de
ADRESSE6.) en date du 16 avril 2012 et que l’autorisation a été délivrée le 15 juin
2012.
Ce n’est dès lors qu’à cette date que la condition suspensive fut réalisée et que le
paiement de l’acompte de 30% stipulé dans la rubrique des conditions générales
relatives aux conditions de paiement, fut exigible.
Or, SOCIETE1.) SAS s’est déliée de ses obligations contractuelles bien avant cette
date, les parties s’accordant à dire qu’en date du 3 mai 2012, SOCIETE1.) SAS a
informé PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’impossibilité de livrer et installer la
véranda, au motif de ne pas disposer des autorisations lui permettant d’effectuer cette
prestation au Luxembourg.
Le défaut de paiement de l’acompte par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors
sans aucune incidence sur le contrat qui s’est valablement formé entre parties et qui a
été rompu le 3 mai 2012, à l’initiative de SOCIETE1.) SAS.
Quant à la faculté de dédit, il est rappelé que la clause des conditions générales la
régissant est libellée comme suit : « Chaque partie dispose d’une faculté
discrétionnaire de se dédire de l’engagement souscrit aux termes du contrat définitif.
L’exercice de cette faculté de dédit s’exerce à titre onéreux, moyennant le versement
d’une somme équivalente à 30% du marché TTC tant que le métré n’a pas eu lieu et
à 80% du marché TTC une fois le métré réalisé. Le contrat est réputé maintenu entre
les parties, tant que l’indemnité de dédit n’est pas acquittée, étant précisé qu’elle peut
se compenser avec le ou les acomptes éventuellement versés ».
Quant au moyen de nullité invoqué à ce titre par SOCIETE1.) SAS au motif que la
clause ne serait enfermée dans aucun délai, il se dégage de la lecture seule de la
clause litigieuse que ce moyen tombe à faux, étant donné que la clause précise le
montant à payer en fonction de la circonstance que le métré est ou non relevé. A noter
en outre qu’eu égard à la condition suspensive de l’octroi de l’autorisation de
construire, le métré exact ne devait à l’évidence se faire que suite à la délivrance cette
autorisation.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Au vu de la teneur de la clause de dédit et du fait qu’en l’espèce, tout en ayant dû être
consciente du fait que l’exercice de la faculté ne pouvait s’exercer qu’à titre onéreux,
SOCIETE1.) SAS s’est néanmoins déliée de l’engagement contractuel souscrit,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont, tel que le premier juge l’a retenu à bon escient,
en droit de solliciter le montant de 30% du marché TTC.
Quant au montant de l’indemnité, il est à noter i) que le bon de commande fait état de
deux prix différant en fonction de la livraison de la véranda avec ou sans volets et ii)
que même si la première page du bon de commande fait état du modèle : « volets
roulants intégrés », il n’en reste pas moins que les éléments objectifs de la cause ne
permettent pas de dire que le choix des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aurait
finalement porté sur la véranda avec, plutôt, que sans volets.
Le tribunal considère partant que seul le prix le plus bas à savoir celui de 15.000,00
euros peut servir de base à la fixation de l’indemnité de dédit. A noter que si le premier
juge a fait droit à l’indemnité sur base du prix de 21.000,00 euros, c’est parce que le
montant n’avait pas fait l’objet de contestations.
Par réformation, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à dire
fondée à concurrence du montant de (30% x 15.000,00 =) 4.500,00 euros.
Quant aux effets de l’exercice de la clause de dédit, c’est à juste titre que le premier
juge a dit que le contrat est rétroactivement anéanti, ceci n’empêchant pas
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de solliciter des dommages et intérêts en réparation
du préjudice subi du fait des tracas endurés.
En l’espèce par adoption des motifs du premier juge, i) cette demande est à dire
recevable et fondée et ii) il y a lieu d’allouer de ce chef à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme forfaitaire de 500,00 euros, ce montant correspondant à une
juste indemnisation du préjudice subi par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de par la
manière d’agir de SOCIETE1.) SAS.
Quant à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) SAS pour procédure abusive
et vexatoire, là encore par adoption des motifs du premier juge, la demande est à
déclarer non fondée.
C’est à bon droit et par adoption de motifs, que le premier juge a rejeté la demande en
indemnité de procédure formuée par SOCIETE1.) SAS pour la première instance.
A défaut par SOCIETE1.) SAS de demander à se voir décharger de la condamnation
prononcée par le premier juge au titre de l’indemnité de procédure, ce chef n’est pas
dévolu au tribunal de céans.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé,
tandis que l’appel incident n’est pas fondé.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) SAS pour l’instance d’appel est à
dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’étant pas donnée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant
de 800,00 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens.
Même si l’appel est partiellement fondé, il est constant en cause que SOCIETE1.) SAS
reste tenue d’une condamnation, de sorte qu’elle est à condamner aux frais et dépens
de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) basée sur la clause de dédit
fondée à concurrence du montant de 4.500,00 euros,
partant, condamne la société de droit français par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS
à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 4.500,00 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 12 juin 2012, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société de droit français par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS pour l’instance
d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 800,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel,
partant condamne la société de droit français par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS
à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 800,00 euros,
condamne la société de droit français par actions simplifiées SOCIETE1.) SAS aux
frais et dépens de l’instance d’appel.