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40097a Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal in labor law case, upholding valid service of process despite address change.

Numéro de cause 40097a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and reserved court costs after reviewing the procedural history. The employer argued the appeal was invalid because the employee had moved to France, but the court found the service of process was regular under French law. The court ruled that the employee's subsequent legal representation confirmed valid notice, rejecting the irreceivability objection.

Regeste Legislator

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Articles 156(2) and 659 of the Civil Procedure Code; The appeal is admissible if service of process was effected according to the law of the required country and the party had opportunity to defend themselves.

Mots-clés

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service of process labor law appeal address change irrecevability objection Civil Procedure Code validity of summons international service annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Article 156(2) of the new Civil Procedure Code
Comme la signification de l’acte d’appel est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à la poste, conformément à l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel du 26 avril 2013 a été régulièrement signifié dans le délai de la loi.
Article 659 of the French Civil Procedure Code
Ce dernier dresse en date du 11 juin 2013 un procès-verbal de recherche conformément à l’article 659 du code de procédure civile français.
article 659 du code de procédure civile
Ce dernier dresse en date du 11 juin 2013 un procès-verbal de recherche conformément à l’article 659 du code de procédure civile français.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du treize février deux mille quatorze

Numéro 40097 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 26 avril 2013,

comparant par Maître Tania HOFFMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit acte NILLES, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 13 avril 2011, A.) a fait convoquer 1. la société à responsabilité limitée SOC1.), 2. la société à responsabilité limitée SOC2.), 3. B.) et 4. C.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir constater qu’au moment du licenciement les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du

11 février 2010 et pour voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à une indemnité de préavis de 3.600 € et des dommages et intérêts de 2.500 € pour le préjudice moral et de 3.600 € pour le préjudice matériel subi, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 21 février 2013, le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec préavis du 11 février 2010 abusif et a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité compensatoire de préavis de 2.700 € et des dommages intérêts de 2.760 € pour le préjudice matériel et de 500 € pour le préjudice moral subi. La demande de A.) a été rejetée pour le surplus. Le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOC1.) et a donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de demande à faire valoir. Il a déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, à la société SOC2.), à B.) et à C.) et les a mis hors de cause. Il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 €.

Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2013, la société SOC1.) a interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation, à la Cour de dire que A.) n’a pas subi de préjudice matériel et moral, de déclarer la demande du salarié non fondée et de décharger l’employeur de toute condamnation intervenue, de dire, quant à la demande reconventionnelle formulée par l’employeur, que le montant de 1.153,30 € a été payé par lui dans le cadre des relations contractuelles de travail ayant existé entre parties et de dire qu’il y a lieu à compensation entre ce montant et tout montant auquel l’employeur sera condamné dans le cadre du licenciement intervenu. La société SOC1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A.) oppose l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel aurait été signifié à l’ancienne adresse de l’intimé, adresse à laquelle il ne demeurait plus depuis le 18 juillet 2011. Il n’aurait jamais reçu l’acte d’appel et n’en aurait jamais eu connaissance. Ce serait le mandataire du salarié qui aurait eu connaissance de l’acte d’appel suite à un acte d’exécution posé par l’huissier Josiane GLODEN. L’intimé réclame une indemnité de procédure de 500 €.

L’appelante soutient que la procédure de signification prévue à l’article 157 du nouveau code de procédure civile aurait été respectée. Ainsi l’huissier de justice chargé de la signification de l’acte d’appel, après avoir constaté que A.) n’habitait plus à l’adresse indiquée dans le jugement entrepris, a envoyé une copie de l’acte à signifier et du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réception puis par lettre simple à la dernière adresse connue. L’huissier de justice aurait entrepris toutes les recherches possibles pour retrouver A.), alors qu’il a interrogé un voisin, fait une demande à la mairie de Thil, aux services postaux, des recherches sur internet et tenté de trouver son employeur. Toutes ces recherches s’étant conclues par un échec, l’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherche. Il a envoyé une copie de l’acte d’appel et du procès-verbal de recherche par lettre recommandée avec accusé de réception puis par lettre simple à la dernière adresse connue de A.). La société SOC1.) soutient dès lors que la procédure de signification aurait été respectée, de sorte que l’acte d’appel serait à déclarer recevable.

En ordre subsidiaire, et au cas où la Cour devait considérer que les règles gouvernant la procédure de signification n’étaient pas respectées, l’acte d’appel serait néanmoins recevable « au motif que A.) a eu connaissance de l’acte d’appel permettant le déroulement normal de procédure ». La société SOC1.) conteste l’indemnité de procédure réclamée par A.).

En l’espèce, il ressort du certificat de résidence établi par la Ville de Dudelange que l’intimé a résidé en France à Thil, (…) jusqu’au 18 juillet 2011, date à laquelle il a déménagé pour aller habiter à L-Dudelange (…). Lors de l’introduction de la requête introductive d’instance devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette en date du 13 avril 2011 A.) a indiqué son adresse à Thil en France. Par courrier du 25 septembre 2012 au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette le mandataire de l’intimé a informé Madame le greffier en chef de la nouvelle adresse de son mandant à Dudelange (…). Malgré cette information donnée au greffe, le jugement dont appel du 21 février 2013 mentionne toujours l’ancienne adresse du salarié à Thil en France et c’est à cette adresse que l’huissier de justice luxembourgeois mandaté par l’employeur a fait signifier l’acte d’appel en date du 26 avril 2013 par un confrère français. Ce dernier dresse en date du 11 juin 2013 un procès-verbal de recherche conformément à l’article 659 du code de procédure civile français.

Il est dès lors constant en cause que l’acte d’appel du 26 avril 2013 a été signifié à l’adresse indiquée par le salarié dans sa requête introductive, adresse reprise dans le jugement dont appel du 21 février 2013.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur ait eu connaissance du changement d’adresse de l’intimé au moment de la signification de l’acte d’appel. Cette signification qui a été faite conformément aux formalités prévues par le droit interne du pays requis est régulière. L’intimé a constitué avocat en date du 20 juin 2013 et a pu valablement exercer ses droits de défense.

Dès lors, la signification de l’acte d’appel à l’ancienne adresse du salarié n’a pas porté atteinte aux intérêts de l’intimé et aucun élément du dossier ne met en question la validité de la signification de l’acte d’appel.

Comme la signification de l’acte d’appel est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à la poste, conformément à l’article 156 (2) du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel du 26 avril 2013 a été régulièrement signifié dans le délai de la loi.

Il en suit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,

déclare l’appel recevable,

réserve les dépens et les droits des parties.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.