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38398_ARRET_a Généré par l'IA

Labor court appeal dismissed because judgment on competence did not resolve main dispute or order instruction.

Numéro de cause 38398_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared both the main and incidental appeals inadmissible. The labor tribunal had declared itself competent for the salary dispute while ordering an expert to determine unpaid wages, but did not rule on the merits. The court held that under the Code of Civil Procedure, a judgment on competence is only immediately appealable if it resolves the main dispute or orders an instruction, neither of which occurred here. Consequently, the appeals were rejected, and the employee was ordered to pay the appellant's legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 579 and 580 of the Code of Civil Procedure: A judgment ruling on an exception of competence is not immediately appealable unless it resolves the main dispute or orders an instruction, as the right of appeal is delayed until the judgment on the merits.

Mots-clés

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Code of Civil Procedure exception of competence immediate appeal labor dispute inadmissible appeal instruction measure main dispute resolution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 579 of the Code of Civil Procedure
Par arrêt du 11 juillet 2013, la Cour a invité les parties à examiner la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC et notamment au regard du dernier alinéa de l’article 579 du NCPC.
Article 580 of the Code of Civil Procedure
L’article 580 du NCPC dit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 2 juillet 2012
à B pour la période allant du 1er janvier 2010 au 15 février 2011, ceci suivant les principes énoncés dans la motivation de l’arrêt du 2 juillet 2012.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize février deux mille quatorze.

Numéro 38398 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12 mars 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, appelante par incident,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 octobre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Le 24 janvier 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a, dans la cause entre B et la société A s.à r.l. (anciennement X s.à r.l.), rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit : « Le tribunal du travail : se déclare incompétent pour connaître de la demande de B à voir condamner la société A s.à r.l. « à effectuer les démarches et paiements nécessaires auprès de la Caisse de maladie u vu de la rectification des fiches de salaires », dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard, se déclare compétent pour connaître de ses demandes pour le surplus, déclare ces demandes recevables en la forme, donne acte à B qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant de 167.638,58 € et qu’elle demande à titre subsidiaire le montant de 85.827,37 € à ce titre, lui donne encore acte qu’elle demande également des fiches de salaire rectifiées pour les mois d’octobre 2010 à février 2011 dans les quinze jours du présent jugement, le tout sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur C avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé - de déterminer sur base du contrat de travail de la requérante du 14 juillet 2004, de l’avenant à ce contrat du 8 dcéembre 2005, de ses fiches de salaire des mois de janvier 2010 à février 2011, des fiches intitulées « relevés de compte » attachées aux fiches de salaire pour la période antérieure à janvier 2010, ainsi que de la dernière fiche de salaire du personnel employé pour les deux points de vente « Y » et « Z », les salaires qui sont encore redus par la société A s.à r.l. à B pour la période allant du 1er janvier 2010 au 15 février 2011, ceci suivant les principes énoncés dans la motivation de l’arrêt du 2 juillet 2012. »

Par exploit d’huissier du 12 mars 2012, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 24 janvier 2012.

L’appelante demande à la Cour de constater que la juridiction de travail est incompétente pour connaître du litige.

B a relevé appel incident.

Par arrêt du 11 juillet 2013, la Cour a invité les parties à examiner la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC et notamment au regard du dernier alinéa de l’article 579 du NCPC.

La société A s.à r.l. soutient que l’appel est immédiatement appelable.

Elle argumente en premier lieu que la décision concernant l’exception d’incompétence est définitive dès lors que le jugement de première instance a rejeté dans ses motifs les moyens soulevés quant à l’incompétence, que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître des demandes et qu’il a ordonné une mesure d’instruction pour déterminer les salaires qui sont encore redus.

Dans un ordre subsidiaire, la société A s.à r.l. argumente que le tribunal du travail, en tranchant entre les prétentions des parties quant à la compétence, respectivement l’incompétence, et en prenant ainsi position quant au fond, a tranché une partie du principal. Selon elle, le tribunal a tranché une partie du principal dans le dispositif dès lors qu’il s’est déclaré compétent dans le dispositif et que la motivation sur le fond concernant la qualification du contrat est indissociablement liée au dispositif déclarant le tribunal du travail compétent.

B, qui a relevé appel incident, conclut à la recevabilité de l’appel immédiat au motif que le jugement du 24 janvier 2012, en statuant sur l’exception d’incompétence et en ordonnant une mesure d’instruction afin de déterminer les salaires lui dus, a tranché dans son dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction.

L’article 579 du NCPC dispose que « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »

L’article 580 du NCPC dit que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

La règle résultant des articles 579 et 580 du NCPC que le droit d’appel contre les jugements avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond, est d’ordre public et l’irrecevabilité découlant de ces articles doit être soulevée d’office par le juge.

Il résulte à contrario de l’alinéa 2 de l’article 579 du NCPC, combiné à l’article 580 du NCPC, que le jugement qui statue sur une exception de compétence mais qui ne met pas fin au litige n’est pas immédiatement appelable.

La notion de jugement tranchant une partie du principal est spécifique à l’alinéa 1 de l’article 579 du NCPC et ne trouve pas application dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 579 du NCPC.

Seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction.

Le critère de l’appel immédiat étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte, ni des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même.

Comme en l’espèce le tribunal s’est déclaré compétent sans mettre fin au litige et que l’expertise, figurant au dispositif, ne tranche pas une partie au principal, l’appel de la société A s.à r.l. est irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident qui se greffe sur l’appel principal.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

B est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident irrecevables, déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.