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38087a Généré par l'IA

Contract dispute where court partially allowed appeal, confirming non-faulty termination and awarding procedural costs.

Numéro de cause 38087a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal, reforming the judgment to dismiss the appellant's claim for damages while confirming the lower court's finding that the contract termination was not in fault. The appellant argued the contract was approved by the board, but the court found the email constituted a notification of concerns rather than an acceptance. Consequently, the termination was deemed lawful, yet the appellant was ordered to pay procedural costs to the other parties.

Regeste Legislator

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Art. 1141 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A contract termination is not in fault if the breach was commercial risk assumed by the party, and procedural costs are awarded when one party's claim for damages fails despite procedural misconduct.

Mots-clés

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contract termination faulty breach commercial risk procedural costs non-faulty rupture indemnity claim Software As A Service contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du treize février deux mille quatorze

Numéro 38087 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

CB.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette, du 28 novembre 2011, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme MI.) ,

2) GW.),

intimés aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Exposé du litige

En 2008, MI.) a projeté la mise en place d’un système gestion informatisée des ressources humaines de son groupe à l'échelle mondiale. Afin de sélectionner le prestataire à même de l'assister dans la mise en œuvre de ce projet, MI.) a lancé un appel d'offres se traduisant par l’envoi aux différents candidats d’une documentation comprenant un exemple du projet de contrat comme base des négociations pour les termes juridiques ainsi qu’un certain nombre de listes précisant les besoins de MI.) au niveau de la mise en place du système. Débutée en juin 2008, cette procédure devait se conclure par une décision du conseil d'administration, lors de sa session à Stockholm, le 28 août 2008.

CB.) a soumis une première proposition de candidature à MI.) dans l’aprèsmidi du 9 juillet 2008.

Selon CB.) , le conseil d'administration aurait approuvé le projet déposé par CB.) lors de son assemblée du 28 août 2008 et le défaut de signature immédiate du contrat approuvé serait dû à la seule absence momentanée de la personne habilitée; quelques heures suivant l'annonce de l'approbation par le conseil d'administration, CB.) aurait signé le contrat dans la version approuvée et en aurait adressé une copie à MI.) .

MI.) , de son côté, fait valoir que le document signé par CB.) et considéré par celle-ci comme constitutif d’un contrat ne constituait en réalité qu’un projet de contrat ne liant pas les parties, mais destiné uniquement à délimiter les négociations entre MI.) et les candidats à l’appel d’offres. Le courriel du 28 août 2008 que son salarié, GW.) , a envoyé à CB.) , ne s’interprèterait pas, comme le soutient CB.) , en l’attribution du marché à l’intimée, mais constituerait un faire-part des réticences des filiales du groupe MI.) en Amérique latine quant à la rentabilité du projet informatique.

Selon MI.) , CB.) a informé MI.) le 1er octobre 2008 de l'émission prochaine d'une première facture destinée à couvrir une partie des coûts importants engendrés par l'exécution du projet, notamment en relation avec l'acquisition des licences du logiciel PS.) auprès de la société OR.) .

MI.) a refusé toute facturation, affirmant n'être tenue d'aucun engagement à l'égard de CB.) .

Le 15 octobre 2008, MI.) a informé CB.) de la rupture de leurs relations concernant le projet en cause.

En droit, CB.) estime que les faits sur lesquels elle base sa demande démontreraient que MI.) avait ainsi implicitement reconnu l’existence et la validité d’une relation contractuelle et elle soutient qu'il y a eu, de la part de MI.) , rupture de contrat. A titre subsidiaire, elle soutient une argumentation visant à la reconnaissance d’une rupture abusive de pourparlers, sinon d’un accord de principe ouvrant droit à un dédommagement. A titre encore plus subsidiaire, elle estime que MI.) et son employé et principal interlocuteur de CB.) pour le projet, GW.) , auraient engagé leur responsabilité délictuelle à son égard.

Par exploit d'huissier de justice du 25 novembre 2008, CB.) a fait donner assignation à la société anonyme MI.) et à GW.) à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile pour, principalement, MI.) s'entendre condamner à payer à CB.) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, sinon pour rupture abusive de promesse de contrat, sinon pour manquement à l'obligation contractuelle de négocier de bonne foi en présence d'un accord de principe, la somme de 5.219.140.- USD, évaluée sous toutes réserves pour les besoins de la compétence à un montant de 4.144.760,45 EUR, le tout sur base des articles 1134 et suivants du code civil, sinon de toute autre disposition légale applicable; subsidiairement, pour voir MI.) et GW.) condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer, au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de négociations entamées entre parties la somme prémentionnée, augmentée des intérêts légaux, sur base des articles 1382 et 1383 et suivants du code civil.

Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal a

- déclaré l'exploit nul pour libellé obscur à l’encontre de GW.) ,

- déclaré la demande reconventionnelle de GW.) en allocation de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive fondée à hauteur de 1.500.- EUR et celle en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750.- EUR et a condamné CB.) à lui payer lesdits montants,

- déclaré la demande contre MI.) recevable, mais non fondée tant sur les bases contractuelle que délictuelle,

- partant, débouté CB.) de toutes ses demandes, y compris de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, et a

- condamné CB.) à payer à MI.) une indemnité de procédure de 1.000.- EUR ainsi qu’aux frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH.

La société CB.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2011 pour

- par réformation, principalement, voir condamner MI.) à lui payer la somme de 5.219.140.- USD, évaluée sous toutes réserves pour les besoins de la compétence à 4.144.760,45 EUR, outre les intérêts légaux, sinon toute autre somme même supérieure, pour rupture abusive de promesse de contrat, sinon pour manquement à l’obligation contractuelle de négocier de bonne foi face à un accord de principe, le tout sur base des articles 1134 et suivants du code civil, sinon toute autre disposition légale applicable;

- subsidiairement, condamner MI.) et GW.) solidairement, sinon in solidum, à lui payer la prédite somme augmentée des intérêts légaux au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des négociations entamées entre parties, ce sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon toute autre disposition légale applicable;

- se voir décharger de toutes condamnations intervenues à sa charge et obtenir condamnation de MI.) à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- EUR pour la première instance et de 15.000.- EUR pour l’instance d’appel,

- voir déclarer commun à GW.) l’arrêt à intervenir, et

- condamner MI.) aux frais des deux instances avec distraction au profit de l’avocat concluant.

CB.) se prévaut de différents faits pour établir l’existence d’un accord entre parties, sinon la rupture abusive de pourparlers, faits parmi lesquels les plus importants sont les suivants:

- l’approbation par le conseil d’administration de MI.) , le 28 août 2008, du contrat-cadre de prestation de services et des prix proposés par CB.) ,

- un courriel du 29 août 2008 aux termes duquel GW.) déclarerait vouloir passer directement à la signature du contrat (« we have decided to go straight to the contrat signature and avoid a letter of Intent » – pièce no 4 de Me Kremer),

- le projet de CB.) prévoyait l’acquisition des licences PS.) auprès de la société OR.) et l’acquisition effective de ces licences à un prix préférentiel avec possibilité de rétractation jusqu’au 29 août 2008, 16.00 heures, soit le lendemain de la décision du conseil d’administration de MI.) ,

- information par courriels des 1er et 15 octobre 2008 qu’un terme était mis au projet (pièces no 9 et 10), courriels qui constitueraient selon elle une faute contractuelle, sinon délictuelle.

CB.) explique que les délais fixés par MI.) étaient très courts, qu’ainsi un commencement du projet aurait été exigé dès septembre 2008 et l’achèvement était prévu pour fin décembre 2008. Malgré plusieurs courriels de CB.) entre fin août et le 1er octobre 2008 quant au démarrage de la mise en œuvre au 1er septembre 2008, l’annonce de la signature du contrat-cadre, l’acquisition du logiciel PeopleSoft, l’envoi d’une copie signée de ce contrat, discussion des modalités d’exécution du projet (effectifs à affecter au projet, désignation d’un chargé de gestion du projet en la personne d’AG.) pour MI.) ) et échange de mails en vue de la préparation de la présentation à effectuer au Salvador, MI.) se serait distanciée du projet début octobre 2008 et ses dirigeants auraient décidé d’abandonner le projet.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris dans son intégralité et le rejet de l’appel comme mal fondé.

- quant à la demande dirigée contre GW.)

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur et demandent la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande à l’encontre de GW.) a été déclarée nulle pour cause de libellé obscur, sinon ils demandent la nullité de l’exploit pour violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

CB.) conteste que GW.) ait pu être désorganisé dans sa défense en raison du libellé de l’assignation introductive d’instance, puisque le sens et la portée de l’action dirigée contre lui y étaient clairement décrits.

Les intimés invoquent, ensuite, l’irrecevabilité, sinon le mal fondé de la demande pour immunité du préposé sur base de l’article L. 121-9 du code du travail, qui, en tant que salarié de MI.) n'encourrait pas de responsabilité personnelle.

CB.) fait valoir, par contre, que GW.) aurait commis une faute lourde, sinon une imprudence suffisamment grossière en excédant les limites de sa mission par la transmission d’une information fausse et mensongère à CB.) .

- quant à la demande dirigée contre MI.)

CB.) soutient qu’en raison de l’accord de volontés trouvé entre les parties au litige, un contrat se serait formé entre elles. L’absence de signature du contrat par MI.) et son approbation dans une version annotée seraient sans effet sur l’existence du contrat.

MI.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de CB.) non fondée sur toutes ses bases en l’absence d’un contrat écrit et signé entre parties, signé notamment par un représentant de MI.) dument habilité à cet effet selon les termes mêmes de l’article 6.1 du Software As A Service Agreement invoqué par CB.) .

Par ailleurs, elle renvoie aux itératives réserves qu’elle aurait faites quant au cumul de deux conditions: que toutes les filiales de MI.) soient d’accord et qu’un accord ait été trouvé sur toutes les annexes du contrat en discussion (ces annexes définissant les éléments essentiels et déterminants du projet informatique). MI.) renvoie aux nombreux courriels échangés pour soutenir que de nombreux éléments du contrat restaient encore indéfinis, de sorte qu’aucun échange des consentements n’avait encore eu lieu et que la proposition qui lui avait été faite par CB.) ne constituait qu’un projet d’accord.

Elle réfute encore l’affirmation de CB.) suivant laquelle le contrat avait été approuvé par le conseil d’administration de MI.) le 28 août 2008. La décision du 28 août 2008 d’approuver les dépenses éventuellement requises en relation avec le projet, pour le cas où le projet serait mis en œuvre, était une décision purement interne à MI.) et correspondait à la première étape du processus de Procurement.

Dans ses conclusions du 11 janvier 2013, MI.) conteste également en détail les affirmations de CB.) déduites de l’acquisition des licences d’OR.) , de la réunion en EL SALVADOR et de la désignation d’AG.) comme chargé de gestion du projet.

MI.) conteste encore toute faute de sa part dans le cadre des pourparlers et souligne l’absence d’un préjudice indemnisable en relation causale avec le fait fautif allégué.

Motifs de la décision

- Sur la demande dirigée contre GW.)

CB.) n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué dans sa décision relative à la demande dirigée contre GW.) , décision qui repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Le jugement du 1er juin 2011 sera, par conséquent, confirmé en ses dispositions relatives à la demande de CB.) dirigée contre GW.) .

- Sur la demande reconventionnelle de GW.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire

CB.) demande à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500.- EUR à ce titre à GW.) au motif qu’elle n’aurait commis aucune faute en dirigeant sa demande contre lui; dernier demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

La Cour retiendra que la demande reconventionnelle n’est pas fondée, étant donné que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute que si l'attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également ainsi lorsque le titulaire du droit a agi avec une légèreté blâmable. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, réformé sur ce point.

- Sur la demande de la société CB.) en ce qu’elle est fondée sur la méconnaissance, par la société MI.) , de ses obligations contractuelles

CB.) se prévaut du courriel du 29 août 2008 que lui a envoyé GW.) pour faire valoir que la rencontre de l’offre et de l’acceptation, telle qu’elle existerait en l’espèce, suffirait pour former un contrat.

Les termes dudit courriel sont les suivants : « The investment for our Global HR System has been approved by the board yesterday. Then we would like to proceed and finalize the Agreement with CB.) next week, the Open Documents are: Annex B System Specification Annex C Composition Report Annex G Responsability Matrix Annex H Service Level Agreement [we will start from the last draft submitted by CB.) ] Annex I Acceptance Requirements and Procedures Annex K Project Governance and Quality Plan Annex L Lead Times for System Expansions

Annex N OR.) License Agreement [we need to make sure that those licenses are transferable to MIC at the end of the contract]

The documents we have agreed to is the ‘Software as a service agreement’ and the Pricing for Initial Phase / Expansions.

So I will ask you to prepare your Tech Team so we can close all these Annexes next week, as we have decided to go straight to the contract signature and avoid a letter of intent. (…) ».

Le courriel du 29 août 2008 fait référence expresse aux points du projet d’accord considérés comme non encore réglés ainsi qu’aux modalités de manifestation de la volonté de contracter de MI.) . Ces modalités s’expriment par la signature du contrat par ladite personne morale conformément à l’article

6.1 du document intitulé Software As A Service Agreement, ainsi rédigé : « The Agreement shall come into force and effect upon the date of its signing by duly authorised representatives of both Parties. Such date is hereinafter called the Agreement Effective Date (i.e. the date when the Time Schedule relating to the Initial Phase of the System is triggered) ». Conformément au courriel du 29 août 2008, la signature du contrat aurait lieu après accord sur les différentes annexes B, C, G, H, I, K, L et N.

Il résulte de ces éléments que si l’envoi du « projet de l’accord » est susceptible d’être analysé en une pollicitation, le courriel de GW.) pour MI.) ne vaut pas acceptation de celle-ci qui aurait rendu effective la conclusion du contrat, mais constituait une étape, certes avancée, de mise au point des termes d’un accord devant, après accomplissement des négociations complémentaires indispensables, nécessairement être soumis à la signature du représentant de celle-ci. Or, les termes du courriel prouvent qu’aucun accord n’avait encore été trouvé quant aux points essentiels du projet. La simple lecture du document Software As A Service Agreement signé par CB.) et renvoyé à MI.) renseigne un certain nombre de modifications sous forme d’annotations dactylographiées au projet élaboré par MI.) , que CB.) désirait apporter aux termes du contrat et auxquelles MI.) n’avait pas encore acquiescé.

Si l’acceptation doit se conformer aux éléments essentiels fixés dans l’offre, il n’est pas certain qu’il faille une coïncidence parfaite entre les termes de l’offre et ceux de l’acceptation en ce qui concerne les éléments accessoires. On a coutume de distinguer, à ce sujet, les éléments objectivement accessoires des éléments subjectivement tenus pour essentiels par les parties, avec l’idée que les parties peuvent toujours subordonner la conclusion du contrat à un accord sur des modalités auxquelles elles accordent une importance particulière (modalités de paiement, délai de livraison ...), même si elles ne sont pas structurellement nécessaires à la perfection de l’acte. A partir de là, il doit pouvoir être admis que l’auteur de l’offre introduise, parmi les éléments de celle-ci, des exigences particulières qu’il soumet à l’accord du destinataire pour que le contrat soit valablement conclu. En pareil cas, le refus du destinataire de les accepter ou la modification qu’il y apporterait ferait obstacle à la formation du contrat (J. Ghestin, La formation du contrat, t. 1 : Le contrat – Le consentement, LGDJ, 4e éd., no 867).

En l’espèce, l’accord des parties sur les annexes B à N est expressément désigné, dans l’offre, comme étant un élément considéré comme essentiel par MI.) . Il s’ensuit qu’une acceptation de cette offre n’était pas possible indépendamment d’un accord effectif sur le contenu des annexes. Or, il est constant qu’il n’y a jamais eu accord sur les annexes.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que CB.) a été déboutée de sa demande en ce qu’elle est fondée sur la prétendue méconnaissance, par MI.) , de ses obligations contractuelles.

- Sur la demande la société CB.) en ce qu’elle est fondée sur une rupture abusive de pourparlers précontractuels

La liberté de rompre des négociations a pour limite l’exercice fautif de cette faculté. Une rupture fautive des pourparlers serait susceptible d’engager la responsabilité de MI.) sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil pour autant que soient démontrés une faute, un préjudice et le lien de causalité.

L’existence d’une faute dans la rupture des pourparlers ne se borne pas à la seule appréciation de la volonté délibérée de tromper l’autre partie sur l’objet des négociations, mais s’apprécie au regard de tout manquement à l’obligation de loyauté qui s’impose aux parties même dans la période précontractuelle. La responsabilité délictuelle pour rupture des pourparlers est une forme de responsabilité pour abus de droit (cf. J.Ghestin, ibid., no 739). Constitue un tel manquement et donc une rupture abusive des pourparlers, la rupture imputable à une seule des parties alors qu’elle n’est pas en mesure de justifier un désaccord notamment quant aux prix ou conditions des prestations, ni de ce que dès le départ des relations, les négociations auraient eu un caractère précaire, ni d’un autre motif légitime de rupture des négociations (sur l’importance de la recherche du motif de rupture, voir J. Ghestin, no 745).

S’il peut être admis que les termes du courriel du 29 août 2008 adressé par GW.) à EE.) de CB.) ont pu encourager CB.) à poursuivre le développement de son projet, il y a lieu de retenir que les négociations avec MI.) étaient toujours en cours et qu’elles se poursuivaient sur un certain nombre de points puisque plusieurs éléments du contrat restaient à négocier. Ainsi, GW.) a demandé à CB.) de préparer son équipe technique aux fins d’arrêter les annexes énumérées dans le courriel du 29 août 2008. De plus, la réunion qui s’est tenue, fin septembre 2008, au Salvador, pays choisi comme pays-pilote pour le projet GLOBAL HR SYSTEM, n’a pas été satisfaisante ni concluante. Son résultat se trouve résumé dans l’attestation de MA.), CIO Cluster Manager d’Amérique Latine de MI.) , qui explique avoir envoyé à CB.) un relevé des « aspects techniques minima auxquels ils devaient satisfaire avant toute possibilité de négociation. Pour la semaine de révision des Annexes, ils ne m’ont soumis aucun document signé par les deux parties et fournissant le moindre indice que le projet avait été adjugé à CB.) . La révision s’est soldée par un nombre important de changements en matière de champ d’application, de spécifications et de chronogrammes, requérant une seconde ronde de révisions techniques. MI.) a dressé un résumé des réunions, dont l’objectif était de documenter le champ d’application et en particulier la révision technique. » (cf. pièce no 5 de Me Loesch).

La suite des pourparlers démontre que les parties n’ont abouti à aucun accord. JT.), manager auprès de MI.) INTERNATIONAL CELLULAR S.A. explique dans son attestation (pièce no 8 de Me Loesch) qu’outre le coût excessif de la solution proposée par CB.) , les motifs pour MI.) de mettre fin aux négociations lors d’une réunion de l’Executive management team du 11 octobre 2008, consistaient dans le fait que même après la réunion au Salvador, la nature exacte de cette solution n’était pas claire. Or, selon JT.), ceci était anormal, puisque MI.) s’attendait à ce que la proposition de CB.) se présente sous forme d’étapes de mise en œuvre clairement définies (« I expected to see a proposal with clear stages of implementation with progressive building of the solution and clear decision points »). L’attente de MI.) fut déçue.

Ces faits sont de nature à justifier que MI.) ait mis fin aux pourparlers au courant du mois d’octobre 2008. Même si, du fait du courriel de GW.) du 29 août 2008, une étape avancée du processus de conclusion du contrat était caractérisée, le motif légitime de rupture des négociations qu’était pour MI.) l’impossibilité d’aboutir à un accord sur des éléments essentiels du contrat entraîne que la rupture ne peut être jugée abusive (J. Ghestin, no 747).

Le frais engagés par CB.) dans le cadre de ces négociations, notamment les frais d’acquisition des licences PeopleSoft, immédiatement acquises auprès de la société OR.) au seul vu du courriel de GW.) du 29 août 2008, avant la

conclusion du contrat avec MI.) , pour un montant de 537.870,55 EUR (d’ailleurs, le seul poste du préjudice invoqué par CB.) dûment documenté), sont un risque commercial librement assumé par CB.) ; celle-ci ne saurait en faire peser la responsabilité sur MI.) . Si CB.) a choisi d’accepter l’offre d’OR.) , vendeur des licences avant la conclusion du contrat avec MI.) , elle a agi à ses propres risques et périls. D’ailleurs, aux termes du Software As A Service Agreement, l’offre devait être maintenue pour une durée de six mois, de sorte qu’à l’égard de MI.) , CB.) devait garantir les prix indiqués dans son offre durant ce délai, ce qui appuie le risque couru par CB.) , puisque le vendeur des licences n’avait prévu de maintenir sa propre offre que durant vingt-quatre heures.

CB.) n'ignorait pas, ainsi qu'en fait foi le courriel de MI.) du 28 août 2008 (pièce no 3 de Me Kremer), que le projet devait être soumis aux Major Stakeholders et que « one of our Clusters (LATAM) has concerns on the Business Case behind this project ».

Dans les circonstances données, la rupture signifiée par MI.) ne peut dès lors être reconnue fautive et donner lieu à indemnisation du préjudice qu'allègue CB.) ; il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions à l’égard de la société MI.) .

- Sur les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile. L’appelante demande un montant de 15.000.- EUR, les parties intimées demandent la condamnation de CB.) à payer à chacune d’elles une indemnité de 10.000.- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société CB.) sera déboutée de sa demande; en revanche, elle sera condamnée, en équité, à payer à la société MI.) et à GW.) chacun le montant de 2.500.- EUR au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel recevable;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

dit la demande reconventionnelle de GW.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée;

décharge la société anonyme CB.) de la condamnation intervenue;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

donne acte aux parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

déboute la société anonyme de droit belge CB.) de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la société anonyme MI.) et à GW.) , chacun, le montant de 2.500.- EUR, condamne la société anonyme CB.) aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH, avocat des parties intimées qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.