Appeal dismissed as inadmissible because the lower court did not rule on the main claim or procedural exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged judgment failed to rule on the main claim or any procedural exceptions. The lower court had merely confirmed a transaction between the employee and employer while remanding the case for further proceedings. Consequently, the court held that no final decision existed to review, rendering the appeal procedurally void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the law of 18 February 1885; An appeal is inadmissible if the challenged judgment has not ruled on the main claim or any procedural exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 14 / 14. du 13.2.2014.
Numéro 3292 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize février deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)B.), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), représenté par son bureau actuellement en fonction, sinon par tout organe statutaire ou non statutaire actuellement en fonction,
défendeur en cassation,
2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 octobre 2012 sous le numéro 38025 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 juillet 2013 par A.) à B.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 10 juillet 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 8 et 9 août 2013 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 19 août 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par A.) d'une demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement lui notifié par son employeur, B.), le tribunal du travail de Luxembourg, par jugement du 18 juillet 2011, avait dit valable la transaction intervenue entre A.) et B.), l'avait dit inopposable à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, et avait refixé l'affaire pour instruction supplémentaire ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et a renvoyé le litige devant le tribunal du travail pour continuation des débats ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la décision attaquée n’ayant ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure mettant fin à l’instance, ni tranché dans son dispositif une partie du principal, le pourvoi est irrecevable en application de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 ;
Par ces motifs :
dit le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.