Luxembourg court dismisses appeal confirming parental leave indemnity is a family benefit under EU Regulation 1408/71.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that classified parental leave indemnity as a family benefit. The Social Security Council had initially deemed it a social security payment, but the European Court of Justice clarified it qualifies as a family benefit under Regulation 1408/71. Consequently, the court upheld the original decision and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EEC) No 1408/71, Article 1(u)(i); Article 4(1)(h): A parental leave indemnity paid by an employer under national labor law constitutes a family benefit within the meaning of the Regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 10 / 14. du 13.2.2014.
Numéro 3006 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize février deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, président de chambre à la Cour d’appel, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
la personne de droit public CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre JAEGER,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
A.), née le (…), demeurant à CH-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Revu l’arrêt du 26 avril 2012 (N° 24/12) par lequel la Cour de cassation a rejeté les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation et a sursis à statuer sur le sixième moyen de cassation pour soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Une prestation telle que l’indemnité de congé parental prévue par les articles 306 à 308 du Code de la sécurité sociale constitue-t-elle une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté dans sa version modifiée et mise à jour applicable conformément à l’Annexe II, Section A, sous 1), de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999 ? » ;
Vu l’arrêt du 19 septembre 2013 rendu dans les affaires jointes C-216/12 et C-217/12 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne répondit à la question préjudicielle posée en les termes suivants :
« Les articles 1er, sous u), i), et 4) paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement. »
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Attendu que la Cour de cassation renvoie pour l’exposé des faits à son arrêt du 26 avril 2012 ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1er, u), i) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, lu en combinaison avec l’article 4, alinéa 1er, point h) du même règlement, en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, en se prononçant sur la nature de l’indemnité de congé parental introduite par la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, retenu que cette indemnité était une prestation de sécurité sociale, et a finalement qualifié l’indemnité de prestation familiale en application de l’article 1er, u), i) du règlement 1408/71 telle qu’en vigueur à la date de la signature de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,
alors que l’indemnité de congé parental constitue une rémunération au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revenu qui est accordé pendant un congé parental, prévu selon les conditions légales et accordé par l’employeur légalement établi sur le territoire sur base d’un contrat de travail soumis au droit du travail luxembourgeois pour tout travailleur qui travaille effectivement sur le territoire national, voire à titre subsidiaire un revenu de remplacement ou de substitution ne pouvant être qualifié de prestation familiale » ;
Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a répondu par l’affirmative à la question de savoir si une prestation telle que le congé parental est à qualifier de prestation familiale au sens du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;
D’où il suit que le sixième moyen n’est pas fondé et que le pourvoi en cassation est à rejeter ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’entièreté des frais non compris dans les dépens ;
Que la Cour de cassation fixe l’indemnité de procédure due par la demanderesse en cassation à 1.500.- euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
la condamne aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.