Legislator Jurisprudence & Législation
TALux12-482a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants of bribery and money laundering, sentencing them to fines.

Numéro de cause TALux12-482a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants of active corruption, trafficking in influence, and money laundering. The prosecution alleged that one defendant paid the other to secure business permits for a construction company. The court found the charges proven but determined that fines were sufficient sanctions given the gravity of the acts and the defendants' financial situations.

Regeste Legislator

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Articles 248, 20, 60 du Code pénal; When multiple crimes are committed in real concurrence, the court applies the most severe penalty, which may be a fine alone if the circumstances warrant it.

Mots-clés

Généré par l'IA
active corruption trafficking in influence money laundering real concurrence of crimes correctional tribunal business permits criminal fines corruption d'agents publics étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 248 du Code pénal
La peine la plus forte est prévue par l’article 248 du code pénal qui dans sa version du
Article 20 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal.
Loi du 28 décembre 1988
1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 ; ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle.
Code d'instruction criminelle
1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 ; ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle.
article 60 du code pénal
Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal.
article 248 du code pénal
La peine la plus forte est prévue par l’article 248 du code pénal qui dans sa version du
article 20 du code pénal
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Texte complet

Jugt n° 482/2014

Not. 2716/09/CD

Audience publique du 13 février 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 23 octobre 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27 novembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

corruption active, subsidiairement trafic d’influence, usage de faux, recel, exercice d’une activité sans autorisation valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2013, régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 156/13 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 23 janvier 2013.

Vu le rapport n°SPJ/IEFC/2012/19694/4/SCIS du 23 juillet 2012 de la Police grandducale Service de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes et ses annexes.

Vu l’instruction menée en cause.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir entre fin 2005 et début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, proposé et donné la somme de 25.000 euros à P.2.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL dont il était associé et gérant, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneur-façadier.

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, entre le 21 février 2007 et le 30 janvier 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) SARL, exercé les activités d’entrepreneur de construction, carreleur et plafonneur-façadier, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir entre fin 2005 et début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, sollicité et agréé la somme de 25.000 euros de P.1.) pour abuser de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneur-façadier.

Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir entre fin 2005 et début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, proposé et donné la somme de 24.500 euros à X.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneurfaçadier.

Le Ministère Public reproche ensuite aux deux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir, le 21 décembre 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté au 16 novembre 2005 attestant que P.1.) a exploité pour son propre compte du 1er mars 1985 au 31 juillet 1988 une entreprise de construction à Vila Real au Portugal et qu’il a suivi, entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, une formation professionnelle dans les domaines d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Porto, ainsi que deux faux certificats datés au 27 octobre 2005 présentés comme établis par le « Centro de Formaçao Profissional da Industria da Construçao Civil e Obras Publicas do Norte », attestant que P.1.) a suivi au cours des années 1976 à 1985 avec succès des formations professionnelles dans les domaines d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC.1.) SARL des activités artisanales d’entrepreneur de construction et plafonneur-façadier.

Le Ministère Public leur reproche enfin d’avoir, entre le 21 février 2007 et le 30 janvier 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement no 108029/A du 21 février 2007 délivrée sur base de faux documents par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement au nom de la société SOC.1.) SARL.

A l’audience publique du 23 octobre 2013, P.1.), s’il n’a pas contesté le fait d’avoir payé 25.000 euros à P.2.), a affirmé ne pas avoir eu connaissance d’un quelconque fait de corruption ou de trafic d’influence ni d’avoir su que de faux documents seraient joints à sa demande en autorisation d’établissement introduit auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement. Le prévenu affirme encore seulement avoir traité avec P.2.) et ne jamais avoir eu à faire avec X.) et/ou Z.).

P.2.) a également affirmé ne pas avoir eu connaissance d’un quelconque fait de corruption ou de trafic d’influence ni d’avoir su que de faux documents seraient joints à la demande en autorisation d’établissement introduit auprès du Ministère des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement. Le prévenu a encore déclaré avoir été rémunéré en tant que intermédiaire entre P.2.) et X.).

Les faits à la base de ce dossier répressif soumis au Tribunal peuvent se résumer comme suit :

Le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a dans ses attributions la délivrance d’autorisations d’établissement. L’attribution d’une autorisation d’établissement est soumise à des conditions strictes d’honorabilité, de formation et d’expérience professionnelle.

Pour les ressortissants de l’Union Européenne la possibilité de se faire reconnaître, sous certaines conditions, l’expérience professionnelle acquise dans leur pays d’origine existe.

Ainsi, ces demandes d’autorisation doivent être accompagnées d’un certificat CE attestant l’activité exercée au pays d’origine, la formation ou la qualification professionnelle y acquise.

L’autorité compétente au Portugal est la Conféderaçâo da Indûstria Portuguesa (ciaprès « CIP ») pour les professions indépendantes.

Fin 2006-début 2007, le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement a découvert une fraude importante en rapport avec les demandes en autorisation d’établissement provenant des ressortissants portugais.

Les demandes en autorisation introduites par un grand nombre de ces ressortissants portugais étaient accompagnées de fausses pièces, faux certificats et faux diplômes, pour justifier de la qualification professionnelle des requérants, indispensable à l’obtention des autorisations sollicitées.

Au niveau interne du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, il a pu être constaté que deux employés d’Etat – A.) et B.), ont accordé un traitement prioritaire aux demandes en autorisation introduites par un certain Z.).

Il ressort des recherches du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement que les ressortissants portugais demandeurs d’autorisation d’établissement n’ont jamais vu les certificats portugais joints à leurs demandes et que les mentions y figurant ne correspondent pas à la vérité.

Tous les demandeurs en autorisation d’établissement ont été en rapport avec Z.) sinon avec X.) et ils ont tous dû régler un montant exorbitant (i.e. 25.000 euros) pour obtenir leur autorisation.

P.1.) a été entendu par la Police en date du 30 octobre 2007 et a expliqué qu’il a rencontré un dénommé (P.2.)) dans un café et qu’il lui a fait part de ses soucis quant au départ de son gérant technique et de la perte éventuelle de son autorisation d’établissement.

P.2.) lui aurait dit qu’il n’y avait aucun problème et qu’il obtiendrait une autorisation contre paiement d’une somme d’argent.

P.1.) lui a payé la somme de 25.000 euros et a obtenu une autorisation d’établissement de la part du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour les activités artisanales demandées nécessaires à la survie de son entreprise.

P.2.) a été entendu par la police en date du 4 janvier 2008 et a déclaré avoir effectué des démarches auprès de X.) qui a accepté s’occuper d’obtenir l’autorisation contre paiement d’une somme de 25.000 euros de la part de P.1.). Pour son service d’intermédiaire, P.2.) déclare avoir reçu la somme de 500 euros.

En droit :

Depuis les arrêts de la Cour rendus en date des 3 juillet 2013, 3 décembre 2013 et 10 décembre 2013 (n°362/13 X., 363/13 X., 364/13 X., 614/13 V., 615/13 V., 616/13 V. et 632/13 V.), les différentes questions relatives aux dossiers répressifs ayant donné lieu à des jugements divergents du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg concernant la loi applicable, la prescription des infractions reprochées, l’intention criminelle et le défaut d’autorisation valable sont résolues, sauf à retenir que l’infraction de recel n’est pas donnée au cas où les infractions du trafic d’influence et/ou de faux sont retenus par la juridiction à charge du prévenu.

En ce qui concerne l’infraction du trafic d’influence, il s’agit encore de ne pas appliquer la loi du 13 février 2011 plus sévère et qui est postérieure aux faits reprochés aux prévenus. Il y a donc lieu de redresser le libellé de cette infraction sans pour autant retenir que l’application de la loi plus douce du 15 janvier 2001 (portant approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relative aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption…) qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, n’ait une influence ni sur les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence ni sur le dol général requis.

Quant au prévenu P.1.) :

- quant au trafic d’influence :

Le Tribunal constate que le prévenu P.1.) a payé la somme de 25.000 euros à P.2.) et qu’il devait donc savoir que celui-ci ne pouvait qu’abuser illégalement de son influence pour obtenir l’autorisation d’établissement.

Le prévenu savait encore pertinemment qu’il ne remplissait pas les conditions de formation professionelle pour obtenir légalement ladite autorisation.

L’infraction libellée à l’encontre de P.1.) par le Ministère Public est partant établie dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, le trafic d’influence reproché au prévenu est établi et P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

1) fin 2005 – début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement, des dons, des présents pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 25.000 euros à P.2.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL dont il était associé et gérant, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneurfaçadier.»

- quant à l’infraction du défaut d’autorisation d’établissement

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, entre le 21 février 2007 et le 30 janvier 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) SARL, exercé les activités d’entrepreneur de construction, carreleur et plafonneur-façadier, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Le prévenu P.1.) affirme avoir pensé que son autorisation d’établissement était légale et qu’il exerçait par conséquent valablement son activité.

Il est établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu a utilisé l’autorisation délivrée jusqu’au 30 janvier 2008, date de la faillite de la société SOC.1.) SARL.

Il est encore acquis en cause que le prévenu savait pertinemment qu’il ne pouvait pas obtenir légalement une autorisation d’établissement et P.1.) a partant continué son activité au Luxembourg sans être titulaire d’une autorisation d’établissement valable.

Il y a donc lieu de retenir le prévenu P.1.) dans les liens de la prévention d’exploitation d’une activité sans autorisation valable.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« entre le 21 février 2007 et le 30 janvier 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 (actuellement article 39 de la loi du 2 septembre 2011) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionnée par l’article 22 de cette loi, d’avoir exercé une activité artisanale et commerciale, visée par cette loi, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) SARL, exercé les activités d’entrepreneur de construction, carreleur et plafonneur-façadier, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.»

Quant à P.2.) :

- quant au trafic d’infuence :

Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir entre fin 2005 et début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, sollicité et agréé la somme de 25.000 euros de P.1.) pour abuser de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneur-façadier.

Le Ministère Public reproche encore à P.2.) d’avoir entre fin 2005 et début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, proposé et donné la somme de 24.500 euros à X.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneurfaçadier.

Au vu des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif, l’infraction libellée à l’encontre de P.2.) par le Ministère Public est partant établie dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, le trafic d’influence reproché au prévenu est établi et P.2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

1) fin 2005 – début 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir sollicité directement des dons, des présents pour lui-même et pour un tiers, pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir sollicité la somme de 25.000 euros reçue de la part de P.1.) pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneur-façadier ;

2) dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement, des dons, des présents pour elle-même et pour des tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 25.000 euros à X.), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour la société SOC.1.) SARL, délivrance d’une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités artisanales d’entrepreneur de construction, de carreleur et plafonneur-façadier.»

- quant aux infractions d’usage de faux et de recel reprochées aux deux prévenus P.1.) et P.2.) :

a) l’usage de faux :

Le Ministère Public reproche aux deux prévenus P.1.) et P.2.) d’avoir, le 21 décembre 2005, auprès du Ministère des Classes Moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat de la Confederaçao da Industria Portuguesa daté au 16 novembre 2005 attestant que P.1.) a exploité pour son propre compte du 1er mars 1985 au 31 juillet 1988 une entreprise de construction à Vila Real au Portugal et qu’il a suivi, entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, une formation professionnelle dans les domaines d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Porto, ainsi que deux faux certificats datés au 27 octobre 2005 présentés comme établis par le « Centro de Formaçao Profissional da Industria da Construçao Civil e Obras Publicas do Norte », attestant que P.1.) a suivi au cours des années 1976 à 1985 avec succès des formations professionnelles dans les domaines d’entrepreneur de construction, façadier, plâtrier et carreleur, en remettant ces documents au Ministère des Classes Moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice par la société SOC.1.) SARL des activités artisanales d’entrepreneur de construction et plafonneur-façadier.

Tant P.1.) que P.2.) ont déclaré à l’audience avoir ignoré qu’à l’appui de la demande en autorisation d’établissement, X.) et/ou Z.) ont versé des faux documents.

Le prévenu est allé chercher un certificat d’affiliation à la caisse de maladie justifiant de ses périodes d’affiliation (qui a également été falsifié par après) et a remis cette pièce ensemble avec une copie de sa carte de séjour à P.2.). Il a encore signé des documents dont la demande en obtention d’une autorisation. Tous ces documents ont été continués par P.2.) à X.).

En l’absence de tout autre élément contraire contenu dans le présent dossier, il y a lieu de retenir que l’intention frauduleuse ou l’intention de nuire dans le chef des prévenus laisse d’être établie en ce qui concerne l’infraction d’usage de faux, de sorte que ceuxci sont à acquitter de la prévention d’usage de faux en relation avec les trois faux certificats portugais.

b) le recel d’autorisation d’établissement :

Comme l’infraction de trafic d’influence est retenue à charge des prévenus, ceux-ci ne peuvent, en tant qu’auteurs de l’infraction principale, également être retenus dans le chef de l’infraction de recel de l’objet obtenu par celle-ci.

Il y a également lieu d’acquitter P.1.) et P.2.) de l’infraction de recel.

- quant aux peines

a) P.1.) :

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du code pénal.

La peine la plus forte est prévue par l’article 248 du code pénal qui dans sa version du

15 janvier 2001 sanctionne l’infraction de trafic d’influence d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros.

En tenant compte tant de la gravité des infractions commises que de l’ancienneté des

faits, le tribunal considère qu’une peine d’amende prononcée seule, en application de l’article 20 du code pénal, constitue en l’espèce une sanction suffisante et condamne par conséquent P.1.) à une peine d’amende de mille cinq cents (1.500) euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.

Comme la société SOC.1.) SARL a été déclarée en état de faillite en date du 30 janvier 2008, il n’y a pas lieu de prononcer sa fermeture.

b) P.2.) :

En tenant compte tant de la gravité de l’infraction commise que de l’ancienneté des

faits, le tribunal considère que une peine d’amende prononcée seule, en application de l’article 20 du code pénal, constitue en l’espèce une sanction suffisante et condamne par conséquent P.2.) à une peine d’amende de deux mille (2.000) euros qui tient également compte de la situation financière du prévenu.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu P.1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,65 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

a c q u i t t e le prévenu P.2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,65 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 248 du code pénal; des articles

1 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 ; ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, vice-président, et Christina LAPLUME, premier juge, et prononcé par le vice-président Marc THILL en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.