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40252_II_a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses bankruptcy appeal due to irregular service of process at non-existent professional address.

Numéro de cause 40252_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the writ of summons was irregularly served at a professional address that no longer existed. The appellant knew the defendant resided in France and had been served there previously, yet chose to serve the appeal at an outdated Luxembourg address. Consequently, the court ruled the service void under Article 160 of the Code of Civil Procedure, preventing the bankruptcy proceedings from advancing.

Regeste Legislator

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Articles 79, 160 du NCPC; Service of process at a known but non-existent professional address, when the party is aware of the defendant's actual residence abroad, is void and renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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irregular service of process bankruptcy proceedings professional address domicile inconnu inadmissible appeal Code of Civil Procedure effective notification faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 79 alinéa 1er du NCPC
Le défendeur n’a pas été touché en personne par l’exploit d’huissier du 15 juillet 2013, de sorte qu’il convient, par application de l’article 79 alinéa premier du NCPC, de statuer par défaut à son encontre.
Article 160 alinéa 1er du NCPC
Article 437 du Code de Commerce
Article 2 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1981
article 437 du Code de Commerce
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du douze février deux mille quatorze

Numéro 40252 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et/ou, pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 15 juillet 2013,

comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à Luxembourg ;

e t :

A, commerçant, demeurant professionnellement à L-…. U, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………..,

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, défaillant.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 12 mars 2013, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, poursuites et diligences du directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci - après l’ETAT) a assigné A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir constater que ce dernier a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé au sens de l’article 437 du Code de Commerce, et partant le voir déclarer en état de faillite.

Par jugement rendu le 27 mai 2013 par défaut à l’égard du défendeur, le tribunal s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la demande et a laissé les frais à charge du demandeur.

Par exploit d’huissier du 15 juillet 2013, l’ETAT a relevé appel du jugement.

L’affaire a été clôturée et prise en délibéré à l’audience du 8 janvier 2014.

La Cour a prononcé la rupture du délibéré le 10 janvier 2014 pour permettre à la partie appelante d'exposer par écrit les raisons pour lesquelles elle a assigné l'intimé à son adresse professionnelle à U, étant donné qu'il ressort du dossier que le défendeur est domicilié en France à F-….. V, adresse connue de l'appelante qui avait assigné le défendeur à ladite adresse en première instance.

Le défendeur n’a pas été touché en personne par l’exploit d’huissier du 15 juillet 2013, de sorte qu’il convient, par application de l’article 79 alinéa premier du NCPC, de statuer par défaut à son encontre.

La signification d’un acte judiciaire a pour but essentiel d’assurer la connaissance effective de l’acte en question par la partie convoquée.

L’office du juge, saisi d’une assignation qui n’a pas été signifiée à personne, qui ne comparaît ni personnellement, ni par avocat, lui impose de s’enquérir de la loyauté de l’assignation et notamment de rechercher si le demandeur a assigné le défendeur dans les formes et délai légaux aux fins de pouvoir faire valoir ses droits.

Il ressort des actes de procédure soumis à la Cour que l’assignation en faillite lancée le 12 mars 2013 par l’ETAT à l’encontre de A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été délivrée au domicile de l’intimé, à savoir à F- ….. V. L’acte a été remis à sa compagne, B. La signification s’est faite en application du règlement CE 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

L’acte d’huissier du 15 juillet 2013 portant appel contre le jugement susdit du 27 mai 2013 a, quant à lui, été signifié à « l’adresse professionnelle » de l’intimé, située à L-…. U. Il ressort des recherches que l’huissier instrumentaire a faites auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg que cette adresse est « bien exacte », que l’huissier « a parcouru tous les étages sans pouvoir localiser la partie débitrice. Personne n’a pu me renseigner utilement » et que « Je n’ai pu obtenir d’autres informations concernant la partie recherchée ». L’huissier a, par conséquent, dressé un procès-verbal de recherches valant signification en application de l’article 157 du NCPC.

L’article 155 (1) du NCPC dispose que la signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve. L’alinéa (5) dispose que la signification est faite à une personne morale à son siège social ou administratif.

L’intimé a exercé le commerce en son nom personnel. L’article 3,4° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés (ci-après RCS) impose à tout particulier faisant le commerce de requérir son immatriculation et d’indiquer notamment l’adresse précise de l’établissement principal où s’exerce l’activité commerciale.

Le nouveau code de procédure civile ne contient, contrairement à la signification d’un acte à faire à une personne morale, aucune disposition spécifique concernant la signification d’un acte d’huissier à faire à un commerçant exerçant le commerce en son nom personnel.

Il en découle que le principe général inscrit à l’article 155 (1) du NCPC doit s’appliquer, à savoir que l’huissier de justice signifie l’acte à la personne du destinataire en tout lieu où il le trouve.

Le mandataire de l’appelant a fait valoir oralement lors de l’audience de la Cour du 22 janvier 2014, suite à la rupture du délibéré du 10 janvier 2014, avoir délibérément fait signifier l’acte d’appel à l’adresse du commerçant telle qu’elle ressort de l’inscription au RCS, dès lors que ladite inscription, qui n’a pas fait l’objet d’une radiation, ferait présumer que le commerçant y a encore son principal établissement et que la signification pourrait partant y être valablement faite.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la régularité de la signification ainsi opérée.

L’inscription d’une personne physique au RCS fait présumer sa qualité de commerçant, l’adresse y mentionnée faisant en outre présumer que s’y trouve son principal établissement à partir duquel elle y exerce son activité commerciale.

Cette présomption est cependant une présomption simple.

Elle ne vaut plus s’il est établi que le commerçant n’y a plus son principal établissement dès lors qu’il n’y exerce plus.

L’argumentation de l’appelant quant à la régularité d’une signification dite au « domicile professionnel » n’est pas dépourvue de pertinence aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le demandeur ne dispose que de ladite adresse où signifier l’acte judiciaire. Elle ne vaut plus si, tel qu’en l’espèce, il ressort des antécédents procéduraux de l’affaire que tant l’appelante que l’huissier de justice qu’elle a mandaté de procéder à la signification de l’acte savaient que l’intimé n’exerçait plus d’activités commerciales à l’adresse mentionnée au RCS et connaissaient au surplus l’adresse exacte de son domicile.

Les contrainte et commandement que l’administration de l’enregistrement a établis le 25 octobre 2012 à l’égard du commerçant lui ont, en effet, été adressés à son domicile situé à l’époque à L- …. W. Le jugement dont appel, pour se déclarer incompétent, a notamment fait état de ce changement d’adresse, ce sur quoi l’appelant a exposé, dans son acte d’appel du 15 juillet 2013, qu’il lui est permis, en application de l’article 2 du règlement grandducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et modalités à observer pour la signification de la contrainte en matière de TVA, de notifier lesdites contraintes à l’adresse indiquée par le commerçant dans sa déclaration de TVA qu’il avait déposée le 27 octobre 2011, à savoir, W. Il ressort par ailleurs des listings internes de ladite administration qu’elle avait pris note du changement d’adresse de l’intimé dès le 8 mars 2007 (pièce 3 de l’appelante).

Il s’y ajoute que l’assignation introductive d’instance a été signifiée, à la requête du même huissier de justice que celui qui a procédé à la signification de l’exploit d’appel , à l’adresse effective du domicile du défendeur situé à F- ….. V.

Il ressort des développements faits ci-dessus que l’exploit d’appel a sciemment été signifié à une adresse dont l’appelant savait qu’elle ne correspondait plus à celle où le commerçant avait établi son premier établissement et qu’il disposait de l’adresse privée de celui-ci où il avait été régulièrement touché par l’exploit d’assignation de première instance.

L’article 160 alinéa 1er du NCPC dispose que la signification d’un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au Luxembourg ou à l’étranger du destinataire de l’acte et s’il est justifié que cette signification a porté atteinte aux intérêts de ce dernier.

Cette signification irrégulière a porté atteinte aux intérêts de l’intimé qui, du fait de ne pas s’être vu signifier l’acte d’huissier à son domicile situé en France, n’a pas été mis en mesure d’en prendre effectivement connaissance et de décider quelles suites y donner.

Il en découle que l’acte d’huissier du 15 juillet 2013 est non avenu, partant nul.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de A, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, dit nul l’exploit d’huissier du 15 juillet 2013, dit l’appel irrecevable,

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.