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CA10-79a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, convicts defendant of bribery but suspends sentence for one year.

Numéro de cause CA10-79a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance acquittal, finding the defendant guilty of bribery. Although the defendant argued for acquittal based on lack of evidence, the court confirmed the conviction for paying €4,000 to influence a minister's decision. Consequently, the court suspended the pronouncement of the sentence for one year under Article 621 of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 248, 202, 203, 211 and 621 of the Criminal Procedure Code; bribery constitutes a crime punishable by fine or imprisonment, but the court may suspend the pronouncement of the sentence if the gravity is relative and conditions are met.

Mots-clés

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bribery suspension of sentence public prosecutor appeal influence peddling administrative decision Criminal Procedure Code conviction trafic d'influence

Dispositions légales citées

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Article 248 of the Penal Code
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2
Article 202 of the Penal Code
Article 203 of the Penal Code
Article 211 of the Criminal Procedure Code
Article 621 of the Criminal Procedure Code
de la condamnation prévue à l’article 621 du code d’instruction criminelle sont
article 248 du code pénal
de l’article 248 du code pénal, au motif que les éléments constitutifs de
articles 248 du Code pénal
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2
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Texte complet

Arrêt N°79/14 X

du 12 février 2014

not 18023/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2013 sous le numéro 1541/2013,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’audition de X.) du 26 mai 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/85/JURA/ERDA dressé par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la cote B-01.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de X.) du 23 juillet 2010.

Vu le transmis du 22 mai 2012 adressé par le juge d’instruction à la police grand-ducale, service de police judiciaire, section

cellule de riposte rapide, aux fins de rédaction d’un rapport circonstancié concernant les faits desquels une information avait

été ouverte à l’encontre de X.).

Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, section cellule de riposte rapide.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 81/13 du 16 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg,

renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre du chef

de trafic d’influence.

Vu la citation à prévenu du 25 mars 2013 régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) d’avoir, comme

auteur, coauteur ou complice, au cours de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, remis la

somme de 4.000 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement, pour X.), une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de carreleur.

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une

instruction ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des

ressortissants essentiellement portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvertes à la

fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007. Il s’était avéré qu’afin de justifier des qualifications professionnelles

requises pour obtenir des autorisations d’établissement des autorités luxembourgeoises, des certificats falsifiés émis par la

« Confederaçâo da Indústria Portuguesa », ainsi que des certificats falsifiés émis par divers établissements scolaires avaient

été joints.

Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises

comme autorité compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant

aux activités exercées dans le pays de provenance et que ces attestations CE devaient, au vœu du législateur européen, faire

foi des renseignements y consignés face aux administrations des pays destinataires.

Il s’était cependant avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement auprès de différents

instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui d’un grand nombre de demandes

d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient soit des faux, soit

contenaient des indications inexactes.

Aux termes du rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité, l’enquête interne diligentée par le

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aurait permis de mettre en évidence entre autre qu’A.) aurait fait

usage d’une fausse attestation CE émise par la confédération de l’industrie portugaise pour obtenir sa propre autorisation

d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, et qu’il aurait également aidé, en contrepartie d’une rétribution

financière, d’autres personnes de nationalité portugaise demeurant au Luxembourg, à obtenir une autorisation

d’établissement au Luxembourg sur base de faux certificats CIP du Portugal.

A.) fait l’objet d’une procédure judiciaire qui est encore en cours.

Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité, A.) a

admis lors de l’interrogatoire auprès de la police judiciaire avoir fait usage de faux certificats de la CIP auprès du ministère

des classes moyennes afin d’obtenir sur base de ces faux certificats, des autorisations d’établissement au Luxembourg pour

des ressortissants portugais en contrepartie d’une rétribution financière. Il a déclaré avoir reçu les faux certificats CIP

directement auprès d’un employé de la CIP au Portugal, à savoir B.).

Par le biais d’une commission rogatoire internationale, une perquisition a été effectuée au domicile privé et professionnel de

B.) permettant de saisir divers documents en rapport avec les « clients » d’A.). Suivant perquisition effectuée sur le compte

bancaire de B.) au Portugal, il s’est avéré qu’entre 2002 et 2006, A.) a crédité ce compte avec des montants considérables

d’un total d’environ 27.000 euros.

Lors de son interrogatoire au Portugal, B.) a avoué avoir rempli des certificats de la « Confederaçâo da Indústria

Portuguesa » avec des faux renseignements, sur demande d’A.) et contre paiement de 500 euros, et qu’il les aurait fait signer

par ses supérieurs hiérarchiques en abusant de la confiance que ceux-ci lui témoignaient.

Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’A.), divers documents ont pu être saisis identifiant des potentiels « clients »

de celui-ci, dont X.).

Aucun document relatif à X.) n’a pu être saisi ni auprès de B.) au Portugal, ni auprès du ministère des classes moyennes.

Les enquêteurs ont procédé à l’audition de X.) en date du 26 mai 2009.

X.) a détaillé qu’il avait suivi l’enseignement primaire pendant 4 ans et l’enseignement secondaire pendant 3 ans au Portugal,

avant de travailler comme carreleur pendant environ un an au Portugal. Il se serait installé en 1991 au Luxembourg où il

aurait travaillé auprès de différents employeurs.

Le prévenu précisait qu’en 2006, dans un café à Bettembourg, il avait entendu deux personnes parler d’autorisation

d’établissement et que, sur demande de sa part, celles-ci lui avaient fourni le nom et le numéro de téléphone d’A.).

Le prévenu indiquait qu’étant intéressé à obtenir une autorisation, il avait contacté A.). Lors d’une rencontre dans le café

« (…)» à (…), il aurait fourni une copie de sa carte d’identité, un extrait du casier judiciaire, une copie de sa carte de séjour,

de sa carte de sécurité sociale, de sa carte des contributions portugaise et d’un certificat d’affiliation à la sécurité sociale à

A.). Lors de cette entrevue, le prévenu aurait également payé la somme de 4.000 euros en liquide à A.) contre réception d’un

reçu. A.) lui aurait alors fait signer une demande en obtention d’une autorisation d’établissement ainsi que la déclaration sur

l’honneur afférente.

Suivant procès-verbal numéro SPJ/CCR/2009/3004/107-ERDA du 12 août 2009, la police grand-ducale a saisi au domicile

de X.) un reçu pour la somme de 4.000 euros daté du 25 septembre 2006 et signé par A.).

Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité,

paraphrasant les déclarations d’A.) faites le 2 septembre 2009 dans le cadre de l’instruction judiciaire à son encontre, ce

dernier aurait déclaré par rapport à X.) que « je me souviens de lui. Il m’a payé 4.000 euros, mais comme il ne remplissait

pas les conditions et n’avait donc aucune chance d’obtenir une autorisation je n’ai pas fait de démarches pour lui. Je

n’avais pas pu lui rendre son argent non plus faute de moyens ».

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 22 mars 2012, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il

précisait qu’il avait obtenu le nom et le numéro de téléphone d’A.) dans un café à Bettembourg et qu’il l’avait contacté, étant

donné qu’il était intéressé à obtenir une autorisation d’établissement pour l’activité de carreleur. Il a confirmé avoir payé

4.000 euros, remis en liquide à A.) qui lui aurait affirmé s’occuper de l’obtention d’une autorisation d’établissement au

Luxembourg ainsi qu’au préalable du certificat de la confédération industrielle au Portugal. Le prévenu a ajouté qu’A.)

l’avait recontacté deux mois après et qu’il avait sollicité 2.000 euros de plus pour des frais supplémentaires, ce qu’il avait

néanmoins refusé. Le prévenu a indiqué qu’il avait encore essayé 2 à 3 fois de joindre sans succès A.) et qu’il n’a pas obtenu

une autorisation d’établissement ni sur intervention d’A.), ni, par après, sur sa propre intervention.

A l’audience du 23 avril 2013, X.) réitère ses déclarations antérieures. Il maintient qu’en 2006, il a payé 4.000 euros à A.)

pour l’obtention d’une autorisation d’établissement, celui-ci ayant justifié le règlement de cette somme en raison des

démarches à effectuer tant au Portugal qu’au Luxembourg. Il admet, après qu’A.) avait exigé un supplément de 2.000 euros,

il aurait su qu’il s’était fait avoir. Il ajoute qu’il avait appris par après qu’une autorisation d’établissement ne coûte que 24

euros, ce qu’il ignorait en 2006.

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2

du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, au courant de l’année 2006, donné à une personne, sans droit, directement

des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13

février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des

dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de

trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de

signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette

obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par

exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de (…) qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore simplifier, voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la

corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct

entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les

parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à

faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un

accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis au courant de l’année 2006 et que par conséquent

la nouvelle mouture des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce.

Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa

mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de

l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption

d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions

d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions

légales qui, dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption, avait introduit dans la législation

nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, et

dont la teneur est la suivante :

« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une

personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable ».

L’article 248 alinéa 2 du code pénal réprime le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son influence

afin d’obtenir d’une administration une autorisation.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants :

a)

l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui,

b)

le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

c)

l’abus d’une influence réelle ou supposée,

d)

l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

e)

un élément moral, à savoir le dol général.

Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.

Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une

portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des

moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision

sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par

lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).

Il a ainsi été jugé que « le fait ”d'aplanir“ auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution d'un

contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 : JurisData

n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).

L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite

son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée. Par ailleurs le cocontractant peut s’être

prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il

convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du

trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

Il s’en dégage également qu’il n’est dès lors pas nécessaire que le prévenu ait connaissance des réseaux dont disposait son

tiers cocontractant, à savoir A.).

Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la

possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier répressif qu’A.) ait fait usage d’une quelconque influence auprès du ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement pour essayer d’obtenir une décision favorable en faveur de X.), ou même qu’il

ait fait état ou se soit prévalu d’une telle influence. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier répressif que le prévenu

ait prêté à A.) une telle influence ou qu’il ait payé 4.000 euros à A.) en considération d’une éventuelle influence auprès d’une

administration.

Au contraire, X.) a déclaré devant les enquêteurs qu’il ne s’était pas informé au préalable auprès du ministère des classes

moyennes sur les qualifications à remplir pour obtenir une autorisation et qu’il avait cru les explications d’A.) qui justifiait le

prix de 4.000 euros par les démarches à effectuer au Portugal, ainsi que par ses propres prestations. Il a ajouté qu’il avait

précisé à A.) qu’il ne voulait pas de magouilles et qu’il s’était fait remettre un reçu pour la somme payée.

Il se dégage par ailleurs du dossier répressif qu’A.) avait en principe uniquement usé de ses contacts avec l’un des employés

de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » pour obtenir des attestations CE contenant des renseignements contraires à

la vérité.

Le trafic d’influence reproché au prévenu laisse partant d’être établi.

X.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, coauteur ou complice,

au cours de l’année 2006 et notamment le 25 septembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents

ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou

supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés

ou toute autre décision favorable,

en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 4.000 euros à A.), né le (…) à (…) (P), afin que celui-ci abuse de son

influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, à X.) une

autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité de carreleur. »

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni

dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle

qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge,

et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

présence de Nicole MARQUES, attachée de justice et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception de la représentante

du ministère public, ont signé le présent jugement.

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 27 juin 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 7 octobre 2013, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2014 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’ appel interjeté.

A cette audience Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 février 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par une déclaration d’appel déposée le 27 juin 2013 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a

interjeté

appel

au

pénal

contre

le

jugement

n°

1541/2013

rendu

contradictoirement le 28 mai 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de et Luxembourg. La motivation et le dispositif du prédit

jugement sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement dont appel X.) a été acquitté de l’infraction de trafic d’influence

de l’article 248 du code pénal, au motif que les éléments constitutifs de

l’infraction ne seraient pas réunis.

Le représentant du ministère public demande à la Cour, par réformation du

jugement entrepris, de retenir à charge de X.), qu’il a, au courant de l’année

2006 et notamment le 25 septembre 2006, proposé à une personne sans droit

des dons, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée

en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement, une autorisation pour l’exercice de l’activité de carreleur et

demande de condamner X.) à une amende.

Le représentant du ministère public soutient que c’est à tort que les juges de

première instance ont acquitté X.) du chef de la prévention de trafic d’influence

et qu’ils ont retenu que X.), en payant 4.000 euros à A.), n’aurait pas tenté de

profiter de l’influence réelle ou supposée de ce dernier aux fins de se voir

procurer une autorisation d’établissement à laquelle il n’avait de toute évidence

pas droit.

X.) ne pouvait ignorer que son défaut d’études et de formation professionnelle

et son absence d’avoir exercé une activité d’entrepreneur, ne lui permettaient

pas d’obtenir une telle autorisation.

Le représentant du ministère public estime encore que l’absence d’influence

réelle exercée par Monsieur A.) est sans pertinence et qu’il suffit que X.) ait

pensé qu’A.) disposait d’une influence auprès des autorités luxembourgeoises.

X.) plaide sa bonne foi et soutient qu’il ignorait les démarches nécessaires pour

obtenir une autorisation d’établissement et qu’au moment de payer le montant

de 4.000 euros, il faisait confiance à A.).

Il convient de constater à la lecture du dossier que les juges de première

instance ont fourni sur base des éléments dudit dossier une relation correcte

des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal

correctionnel.

L’article 248 du code pénal a été introduit en droit luxembourgeois par une loi

du 15 janvier 2001 et modifié par une loi du 13 février 2011.

En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au

moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit

plus douce que l’ancienne. Or comme en l’espèce la loi nouvelle n’est pas à

considérer comme loi plus douce, la loi ancienne s’applique aux faits reprochés

à X.) qui ont eu lieu en 2006.

L’article 248, dans la teneur qui était la sienne au moment des faits, dispose ce

qui suit :

« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou agrée, directement

ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son

influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute

autre décision favorable.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations

prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit,

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour

qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une

autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des

marchés ou toute autre décision favorable ».

Les juges de première instance retiennent pour motiver leur acquittement qu’il

ne serait pas établi qu’A.) ait fait usage d’une quelconque influence auprès du

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement pour obtenir une

décision favorable en faveur de X.), qu’il ne serait pas établi qu’A.) ait fait état

ou se soit prévalu d’une telle influence, et qu’il ne ressort pas des éléments du

dossier que le prévenu ait prêté à A.) une telle influence.

Or tel n’est pas l’avis de la Cour. S’il est bien exact qu’A.) n’avait pas réussi

d’obtenir les certificats des autorités portugaises dont il avait besoin pour

introduire au ministère la demande de X.) en obtention d’une autorisation

d’établissement, toujours est-il qu’il avait promis au prévenu de faire les

démarches et d’obtenir de l’administration luxembourgeoise une autorisation

d’établissement à son profit. X.) avait accepté de payer pour ce service le

montant de 4.000 euros.

Il ne peut pas être contesté que X.) ne dispose d’aucune formation et n’a

jamais travaillé comme indépendant et qu’il était nécessairement au courant

qu’il serait pour le moins difficile pour lui d’obtenir une autorisation

d’établissement.

L’infraction de trafic d’influence libellée à charge du prévenu, à savoir celle

d’avoir cédé aux sollicitations d’A.), n’exige pas la preuve de la conclusion d’un

pacte de corruption.

L’infraction en question est consommée dès que l’auteur cède aux sollicitations

de dons d’une personne sans droits, aux fins que cette personne abuse de son

influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir au profit

de l’auteur une décision favorable.

Il importe peu dans ce contexte de savoir quelles démarches concrètes ont été

entreprises par après par A.) pour obtenir l’autorisation sollicitée.

Il résulte des éléments du dossier que X.) a payé à A.) la somme de 4.000

euros pour que ce dernier use de ses bons contacts et de son savoir-faire aux

fins de lui procurer rapidement et sans autres formalités une autorisation

d’établissement.

L’élément moral, à savoir la conscience dans le chef de X.) qu’A.) a été amené

par lui à abuser de son influence réelle ou supposée afin de faire obtenir une

décision favorable de l’administration publique, résulte à suffisance du fait que

X.) était conscient qu’il n’avait pas droit à une autorisation d’établissement et

qu’il a dû payer 4.000 euros pour rémunérer les services d’A.).

X.) est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au courant de l’année 2006 et notamment le 25 septembre 2006 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, cédé aux sollicitations d’une personne de dons pour elle-même, pour

qu’elle abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une

administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir remis la somme de 4.000 euros à A.), né le (…) à (…) (P),

afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, une autorisation

d’établissement au profit de X.) pour l’exercice de l’activité de carreleur.

La Cour estime que les faits retenus à charge de X.) ne sont plus que d’une

gravité relative et que les conditions pour ordonner la suspension du prononcé

de la condamnation prévue à l’article 621 du code d’instruction criminelle sont

réunies.

La Cour décide partant d’ordonner la suspension du prononcé de la

condamnation au profit de X.) pour la durée d’un an.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit partiellement fondé ;

réformant:

déclare convaincu X.) :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

au courant de l’année 2006 et notamment le 25 septembre 2006 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, cédé aux sollicitations de dons d’une personne pour elle-même, pour

qu’elle abuse de son influence, supposée, en vue de lui faire obtenir d’une

administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir remis la somme de 4.000 euros à A.), né le (…) à (…) (P),

afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du Ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, une autorisation

d’établissement au profit du prévenu pour l’exercice de l’activité de carreleur,

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation à charge de X.) pour

la durée d’un (1) an ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite des deux instances, ces frais liquidés

à 18,15 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y retranchant l’article 191 du Code d’instruction criminelle et des articles 248 du

Code pénal et 202, 203, 211 et 621 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.