Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-78a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal convicted defendant of bribery and illegal trade practice, dismissing appeal.

Numéro de cause CA10-78a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for bribery and illegal trade practice. The court found the defendant guilty of bribing an official to obtain business licenses and operating without proper authorization. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and the closure of the business was deemed unnecessary.

Regeste Legislator

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Articles 248 al. 2 du code pénal; Article 1er et 22 de la loi du 28 décembre 1988: The court established that bribing a public official to obtain administrative decisions constitutes bribery, and operating a trade without a valid ministerial license constitutes an illegal trade practice.

Mots-clés

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bribery private illegal trade practice business license public official appeal dismissed faux renseignements sur des entreprises commerciales enquête pour faux titres escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Article 248 alinéa 2 du code pénal
de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant les
Article 1er de la loi du 28 décembre 1988
trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infractions aux dispositions de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988
Article 22 de la loi du 28 décembre 1988
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une
Article 20 du code pénal
application des dispositions de l'article 20 du code pénal, compte tenu des
Article 66 du code pénal
conséquent, au sens de l’article 66 du code pénal, provoqué directement à l’infraction d’usage de faux qui a été commise par
Article 199 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 193 du code pénal
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de
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Texte complet

Arrêt N°78/14 X

du 12 février 2014

not 2730/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 mai 2013 sous le numéro 1432/2013,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’audition d’X.) du 24 octobre 2007 extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2007/2183/215/SCIS/EVGE dressé par

la police grand-ducale, service de police judiciaire, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la cote B-01.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre d’X.) du 5 février 2009.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2011/16271/1-EVGE du 10 août 2011 dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.

Vu le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/16271/5/SCIS du 16 juillet 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3059/12 du 28 novembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg,

renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre de

trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infractions aux dispositions de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2013 régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub 1) à X.) d’avoir,

comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment fin 2005, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, en infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant les

sommes de 12.500 euros et de 9.500 euros à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement, pour X.) une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités

de « charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur ».

Le parquet reproche ensuite au prévenu X.), le 2 décembre 2005, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg,

d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27 novembre 2005 attestant

qu’X.) a « exercé » pour son propre compte du 1er septembre 1996 au 30 juin 2002 l’entreprise « SOC1.) » sise à (…) dans le

domaine de « charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur », en remettant ce document au ministère des classes moyennes,

du tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre indépendant des

activités de « charpentier, couvreur, ferblantier-zingueur ».

Le parquet reproche encore au prévenu X.), entre le 9 décembre 2005 et le 19 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de l’autorisation

d’établissement n°(…) du 9 décembre 2005 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes, du

tourisme et du logement pour la société SOC2.) s.à r.l..

Le ministère public reproche finalement sub 4) à X.), entre le 28 novembre 2005 et le 19 juillet 2007, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC2.)

s.à r.l., exercé les activités de « couvreur-ferblantier » et de « charpentier » sans avoir été en possession d’une autorisation

écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :

La société SOC2.) s.à r.l. a été constituée en date du 2 octobre 2002. Le capital social avait été intégralement souscrit à part

égales par X.) et par B.). Par décision du 28 novembre 2005, X.) a été appelé aux fonctions de gérant unique de ladite

société.

En date du 2 décembre 2005, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice des activités de « couvreur,

charpentier et ferblantier-zingueur », datée au 22 novembre 2005, avait été introduite pour le compte d’X.) auprès du

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur

d’X.), datée également au 22 novembre 2005, aux termes de laquelle il n’avait pas exercé de fonction dirigeante dans une

autre société ou détenu la majorité des parts sociales.

A cette demande était encore jointe une attestation CE émanant de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », datée au 27

novembre 2005, aux termes de laquelle X.) aurait exercé les activités de « charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur » pour

son propre compte du 1er septembre 1996 au 30 juin 2002 en exploitant l’entreprise « SOC1.) » sise à (…).

En date du 9 décembre 2005, la société SOC2.) s.à r.l. s’est vue délivrer une autorisation d’établissement numéro (…) par le

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle ladite société est autorisée à exercer au

Luxembourg les activités de « couvreur-ferblantier » et de « charpentier ». Il est précisé que ladite « autorisation n’est

valable que si la gérance est assurée par X.)».

La société SOC2.) s.à r.l. a été déclarée en faillite par jugement numéro 139/07 du 7 mars 2007 par le tribunal de commerce

de Luxembourg.

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une

instruction ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des

ressortissants portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvert à la fin de l’année 2006

et au début de l’année 2007. Il s’était en effet avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement

auprès de différents instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui de nombre de

demandes d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient des

faux.

Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été contrefaits ou avaient été signés

par des personnes qui n’y étaient manifestement pas habilitées. Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria

Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises comme autorité compétente conformément à la directive

99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant aux activités exercées dans le pays de provenance.

Aux termes du rapport numéro SPJ/IEFC/2012/16271/5/SCIS du 16 juillet 2012 précité, il résulterait d’une enquête interne

diligentée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement que divers bénéficiaires d’autorisations

d’établissement auraient confirmé qu’ils avaient obtenu leurs autorisations par le biais d’un dénommé C.), d’un dénommé

A.), d’un dénommé « D.) » ou de différentes fiduciaires contre paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 24.000 euros. Il

se serait avéré que deux employés du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement avaient ainsi accordé un

traitement privilégié aux dossiers introduits par C.).

En ce qui concernait plus particulièrement X.), il se serait avéré que l’attestation CE jointe à sa demande en obtention d’une

autorisation d’établissement était un faux alors que la signature y figurant était fantaisiste et que le tampon y apposé était

contrefait, l’original ne contenant que des lettres majuscules.

Il se serait encore avéré que A.), tout comme C.), s’était procuré des formulaires d’attestation CE vierges et qu’il les aurait

ensuite falsifiés en fonction de ses besoins.

C’est dans le cadre de l’instruction diligentée contre A.) que les enquêteurs ont découvert qu’X.) figurait parmi les personnes

qui semblaient avoir bénéficié des services de A.). Les enquêteurs ont dès lors procédé à son audition en date du 24 octobre

2007.

Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a immédiatement concédé que les renseignements indiqués dans le

certificat émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » ne correspondaient pas à la vérité et qu’il n’avait jamais

exploité d’entreprise au Portugal.

Il a ainsi détaillé qu’il s’était installé à l’âge de cinq ans avec ses parents au Luxembourg. Après avoir quitté l’école, il aurait

travaillé auprès de différentes entreprises. En 2002, il aurait constitué la société SOC2.) s.à r.l. avec deux cousins de son

épouse et E.) qui aurait assumé les fonctions de gérant technique et qui aurait disposé d’une autorisation d’établissement. La

société aurait eu pour objet des travaux d’isolation et d’étanchéité de toitures. Dans un premier temps, son implication se

serait limitée à l’investissement financier.

Peu de temps après, suite à une période de chômage, il aurait décidé de reprendre l’intégralité des parts sociales de la société

SOC2.) s.à r.l. avec son beau-frère. E.) serait encore resté gérant technique pendant un certain temps avant de démissionner.

Le prévenu précisait qu’il aurait alors recherché une personne disposant des qualifications professionnelles requises et qui

aurait été disposée à mettre son autorisation d’établissement à disposition de la société SOC2.) s.à r.l., mais sans succès alors

que les candidats éventuels demandaient un salaire trop élevé.

C’est ainsi qu’un soir, il se serait retrouvé dans le café « CAFE1.) » à (…) en train de discuter avec un ami de ses difficultés

à trouver un gérant technique. A.) se serait mêlé à la discussion et lui aurait dit qu’il pouvait l’aider éventuellement.

Quelques jours plus tard, A.) l’aurait contacté de nouveau en lui disant qu’il pouvait lui procurer l’autorisation

d’établissement sollicitée contre paiement d’un montant de 25.000 euros. Le prévenu admet que malgré le fait qu’il était

conscient, au vu du prix demandé, que le procédé était irrégulier, il avait remis quelques jours plus tard un acompte de

12.500 euros à A.).

Le prévenu concédait par ailleurs qu’il avait entendu dire qu’il ne disposait pas de la qualification nécessaire afin de pouvoir

briguer une autorisation d’établissement.

Quelques jours plus tard, il aurait reçu une information de la part du ministère des classes moyennes, du tourisme et du

logement l’informant que l’autorisation d’établissement sollicitée lui avait été accordée.

A.) serait ensuite passé chez lui pour récupérer le solde du prix convenu ; il aurait néanmoins exigé uniquement le paiement

de 9.500 euros.

Sur question, X.) admettait qu’il avait signé le formulaire de demande d’autorisation d’établissement ; il affirmait toutefois ne

pas se rappeler s’il avait signé le document en blanc ou si le document était déjà rempli.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 16 octobre 2012, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il

admettait qu’il savait qu’il lui fallait un brevet de maîtrise afin d’obtenir l’autorisation d’établissement sollicitée. Il

confirmait avoir payé en tout 22.000 euros. Il soutenait néanmoins, contrairement à ces déclarations initiales, qu’il avait signé

la demande en blanc sur un formulaire lui soumis par A.). Il expliquait encore que suite à la faillite de la société SOC2.) s.à

r.l., il avait été convoqué par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement qui lui avait indiqué que son

autorisation d’établissement avait été obtenue sur base de faux documents, sur quoi il avait rendu son autorisation.

a)

quant au trafic d’influence

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2

du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, au courant de l’année 2006, donné à une personne, sans droit, directement

des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13

février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des

dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de

trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire de

signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre cette

obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires (comme par

exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de (…) qui ne sont pas des fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à la

corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct

entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les

parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à

faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus un

accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés à X.) ont été commis au courant de l’année 2005 et que par conséquent la

nouvelle mouture des articles n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe

général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de

l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption

d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions

d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions

légales, qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation nationale

des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001, et dont la

teneur est la suivante :

« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une

personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable ».

L’article 248 alinéa 2 du code pénal réprime ainsi le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son

influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants

• l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour

autrui,

• le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

• l’abus d’une influence réelle ou supposée,

• l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

• un élément moral, à savoir le dol général.

Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.

Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une

portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des

moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision

sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par

lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.)

Il a ainsi été jugé que « le fait” d'aplanir “auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution d'un

contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 :

JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).

L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite

son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée. Par ailleurs le cocontractant peut s’être

prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il

convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre du

trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

Il s’en dégage également qu’il n’est dès lors pas nécessaire que le prévenu ait connaissance des réseaux dont disposait son

tiers cocontractant, à savoir A.) .

Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la

possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier répressif que A.) ait fait usage d’une quelconque influence auprès du ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement pour obtenir une décision favorable en faveur de X.), ou même qu’il ait fait

état ou se soit prévalu d’une telle influence. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier répressif que le prévenu ait

prêté à A.) une telle influence ou qu’il ait payé en tout 22.000 euros à A.) en considération d’une éventuelle influence auprès

d’une administration.

Le trafic d’influence reproché sub 1) au prévenu laisse partant d’être établi.

b)

Quant à l’usage de faux

Le ministère public reproche encore au prévenu X.) d’avoir fait usage le 2 décembre 2005 d’un faux certificat CE.

Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une

autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers,

notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions dirigeantes renseignées dans

le certificat CE, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans ledit certificat.

Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/16271/5/SCIS du 16 juillet

2012 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes,

le certificat CE aurait été établi par A.) qui avait pu se procurer des exemplaires vierges dudit certificat CE.

Le certificat constitue par conséquent un faux.

Si le prévenu admet avoir vu le document en photocopie, il est toutefois constant en cause le dossier de demande en

obtention de l’autorisation d’établissement n’a pas été introduit par le prévenu lui-même.

Le certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » a été joint à la demande d’autorisation d’établissement adressée

au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il a par conséquent été fait usage de ce faux.

Les éléments matériels de l’infraction d’usage de faux sont par conséquent réunis.

Quant à l’élément moral, le tribunal relève que le prévenu a admis à plusieurs reprises qu’il avait un doute quant à la légalité

de sa démarche. Or, le dol éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’envisager une potentielle illégalité, est suffisant à titre

d’élément moral.

De même, le prévenu avait conscience qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir prétendre à la délivrance

d’une autorisation d’établissement.

Le prévenu savait par conséquent que le dossier constitué en son nom et pour son compte contenait des faux. Même à

admettre qu’il n’ait pas analysé en détail chacun des formulaires qui y étaient joints, il n’en savait pas moins qu’il ne

remplissait pas les conditions exigées pour obtenir une autorisation et que le dossier contenait dès lors nécessairement des

pièces justificatives inexactes.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite quelconque

(CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu savait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une autorisation ; le but des

démarches initiées était de contourner cet obstacle. Il savait donc qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et

d’obtenir une autorisation qu’il ne devrait normalement pas obtenir. Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de l’infraction ainsi que

l’intention frauduleuse sont par conséquent réunis.

Quant au degré de participation, l’affirmation du prévenu selon laquelle A.) aurait constitué et préparé le dossier n’est pas

contredite par les éléments du dossier. Toutefois, X.) a été l’instigateur de la demande, vu qu’il voulait lui-même exploiter

une entreprise et a signé différents documents, notamment le formulaire de demande, envoyés au ministère. Il a par

conséquent, au sens de l’article 66 du code pénal, provoqué directement à l’infraction d’usage de faux qui a été commise par

des dons, même à admettre que l’envoi du dossier ait été réalisé par un tiers.

X.) doit dès lors être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

c)

Quant au recel

L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du

produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou

d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, l’autorisation a été obtenue par la suite d’un usage de faux commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi

bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub 3) de l’ordonnance de renvoi, ensemble

la citation à prévenu.

d)

Quant au défaut d’autorisation d’établissement

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été

abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a

été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait.

Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale

(Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une

amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus

sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison

d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.

Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la

répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée

(Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246 ).

Il ressort des aveux du prévenu à l’audience du 18 avril 2013 que la société SOC2.) s.à r.l. employait jusqu’à huit personnes

pour réaliser les travaux d’étanchéité de la toiture et que la société disposait également d’un parc automobile important pour

réaliser les travaux. Le tribunal en déduit qu’il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels.

Au moment où il s’est établi, le prévenu s’était vu délivrer, à savoir en date du 9 décembre 2005, une autorisation

d’établissement portant sur les activités exercées.

Le ministère public invoque l’adage « fraus omnia corrumpit »pour affirmer que l’autorisation d’établissement du 9 décembre

2005 était entachée dès son émission, l’administration ayant été trompée, et ne saurait produire ses effets. Il invoque encore

un arrêt de la cour de cassation française pour soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaudrait à son absence.

S’il est vrai que l’autorisation du 9 décembre 2005 a été obtenue moyennant des faux, il n’en est pas moins qu’elle a été

valablement délivrée par une autorité publique compétente en charge de procéder à l’instruction et à la vérification des

dossiers qui lui sont soumis. L’autorisation qui a été délivrée constitue une autorisation valable qui sort tous ses effets

administratifs.

Le fait que l’autorisation ait été délivrée sur base d’une appréciation erronée du dossier et même de démarches frauduleuses

ne rend pas cette autorisation nulle ou caduque. Il est explicitement prévu que l´autorisation peut être révoquée pour les

motifs qui en auraient justifié le refus (Art. 2 de la loi de 1988 ; Art. 28 (3) de la loi de 2011). Elle peut ainsi être révoquée si

l’Administration constate avoir été induite en erreur, révocation qui n’est cependant pas rétroactive.

C’est à tort que le ministère public invoque le principe « Fraus omnia corrumpit » - principe de droit civil – exprimant que

tout acte juridique entaché de fraude peut être l’objet d’une action en nullité (cf. Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz,

16ème édition). Or, aucune action en annulation de l’acte administratif visé ne semble par ailleurs avoir été engagée.

En ce qui concerne l’arrêt du 4 novembre 1998 de la chambre criminelle de la cour de cassation française, invoquée par le

ministère publique afin de soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence, le tribunal constate qu’il

ressort de l’arrêt précité que la décision administrative avait été annulée au préalable par la juridiction administrative, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce ; l’on ne saurait dès lors en déduire que le juge pénal a compétence pour constater la nullité d’une

décision administrative.

L’article 84 de la Constitution confère en effet compétence aux tribunaux civils pour connaître des contestations ayant

pour objet des droits civils, tandis que le contentieux administratif est déféré aux juridictions administratives

conformément aux dispositions de l’article 95bis.

Il est certes admis que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs

réglementaires, mais ce contrôle s’exerce de manière incidente notamment à l’occasion d’un recours en responsabilité

contre l’autorité étatique formé devant lui en vue de voir indemniser le préjudice causé par un acte illégal de celle-ci. Il

est cependant de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner la légalité d’une

décision administrative individuelle sous peine de méconnaître l’autonomie du droit administratif (Cour 22 mai 1996,

numéro 17096 du rôle, cité dans G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie

Luxembourgeoise, édition 2006). Le juge judiciaire ne saurait se prononcer à titre principal sur la régularité d’une

décision administrative individuelle en elle-même dont le non-respect met l’administré en infraction, sous peine

d’empiéter sur les pouvoirs du juge administratif.

Le prévenu X.) a par conséquent exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement « valable » d’un point de vue

administratif.

X.) doit dès lors être acquitté des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis un temps non prescrit et notamment fin 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au

café CAFE1.) sis à (…), L-(…),

d’avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des

présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour que

cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décisions favorable ;

en l’espèce, d’avoir sans droit, remis les sommes de 12.500 euros et de 9.500 euros à A.), né le (…) à (…) (Portugal), afin

que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement, pour X.), une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de « charpentier, couvreur,

ferblantier-zingueur » ;

3) entre le 9 décembre 2005 et le 19 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (…) du 9 décembre

2005 délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement au nom de la

société SOC2.) s.à r.l. avec comme gérant X.) ;

4) entre le 28 novembre 2005 et le 19 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi (actuellement

article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession

libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du Ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement,

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC2.) s.à r.l. d’avoir exercé l’activité de « couvreur-

ferblantier » (numéro de nomenclature 414-00) et « charpentier » (numéro de nomenclature 416-00), sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

Au vu des développements ci-dessus, X.) est cependant convaincu de l’infraction suivante :

« comme coauteur pour avoir provoqué directement à la commission de l’infraction,

le 2 décembre 2005, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg,

d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27 novembre 2005

attestant qu’X.) a exploité pour son propre compte du 1er septembre 1996 au 30 juin 2002 l’entreprise « SOC1.) » sise à

(…) dans le domaine de « charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur », en remettant ce document au ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice

à titre indépendant des activités de « charpentier, couvreur, ferblantier-zingueur »

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction

d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par

la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de

251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du code pénal).

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, qui n’a pas hésité à recourir à de

faux documents pour obtenir une autorisation et éviter ainsi notamment de suivre les cours censés garantir que ceux qui

exploitent une entreprise disposent des connaissances nécessaires pour mener à bien leur projet.

L’usage de faux a en outre porté une atteinte considérable à l’intérêt public consistant à surveiller les compétences de ceux

qui s’installent dans l’artisanat et d’assurer ainsi à tous contractants que leur interlocuteur a les qualifications requises.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble pas indigne d’une certaine

clémence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) entendu en ses explications, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 196, 197 et 214 du code pénal ; 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par

le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge,

et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

présence de Gabriel SEIXAS, attaché de justice, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 20 juin 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 7 octobre 2013, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 13 janvier 2014 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant

les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 février 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 juin 2013 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le procureur d’Etat a relevé appel d’un jugement rendu

contradictoirement le 16 mai 2013 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

X.) a été mis en prévention du chef de trafic d’influence, d’usage de faux, de

recel et de défaut d’autorisation d’établissement.

Dans leur jugement du 16 mai 2013, les juges de première instance ont retenu

le prévenu dans les liens de la prévention d’usage de faux et l’ont condamné à

une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de

1.500 euros.

X.) a été acquitté des préventions de trafic d’influence, de recel et d’infraction à

la loi d’établissement.

Le ministère public fait grief aux juges de première instance d’avoir décidé qu’il

ne serait pas établi que A.) aurait fait usage d’une quelconque influence

auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement en vue

de l’obtention d’une autorisation d’établissement pour le prévenu, ni que le

prévenu aurait payé à A.) le montant total de 22.000 euros en considération

d’une éventuelle influence exercée par ce dernier auprès de l’administration

compétente, alors que par le fait de céder à la proposition de A.), et de

remettre à ce dernier les montants de 12.500 euros et de 9.500 euros afin qu’il

abuse de son influence auprès du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement, l’infraction est établie.

Le prévenu aurait forcément été conscient du fait qu’en contrepartie de la

somme de 22.000 euros, A.) allait entreprendre des démarches aux fins

d’amener le ministère à établir en sa faveur une autorisation, à laquelle il

n’aurait pas eu droit, à défaut de remplir les conditions requises. La promesse

faite par A.) que l’administration allait remettre au prévenu l’autorisation à

laquelle il n’avait aucun droit supposerait par hypothèse l’existence et l’abus

d’une influence auprès de l’administration. Il serait sans intérêt qu’X.) n’aurait

pas été mis au courant du détail des démarches que A.) allait entreprendre.

Ce serait encore à tort que les juges de première instance ont décidé qu’X.)

aurait exercé, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC2.) s. à

r. l., l’activité de couvreur-ferblantier et de charpentier, sur base d’une

autorisation d’établissement «valable» d’un point de vue administratif, alors que

l’autorisation en question n’aurait pas d’existence en dehors des infractions

reprochées au prévenu, dans la mesure où l'autorisation d'établissement n'’a

été délivrée qu'à la suite d'un usage de faux commis par le prévenu lui-même.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’usage

de faux et en ce qu’il a acquitté le prévenu de la prévention de recel.

Concernant la peine prononcée en première instance, le représentant du

ministère public demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de

condamner le prévenu à une simple amende par application de l’article 20

alinéa 1er du code pénal. Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant au

montant de l’amende à prononcer.

Il convient de rappeler qu’X.), se trouvait à la recherche d'un gérant technique

pour la société SOC2.) s. à r. l. dans laquelle il était associé avec son beau-

frère ; qu’il a été abordé dans un café à (…) par le gérant du café, A.), celui-ci

laissant entrevoir qu'il pouvait l’aider à obtenir une autorisation d’établissement

en vue de l’exercice des activités de charpentier, couvreur, ferblantier-zingueur

et qu'il allait se renseigner; que lorsqu’il a été recontacté par A.), celui-ci lui

assura qu’il pouvait obtenir une autorisation tout en lui réclamant une rétribution

de 25.000 euros ; que le 2 décembre 2005, le prévenu a introduit auprès du

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, par

l’intermédiaire de A.), une demande en autorisation d'établissement ; qu’une

autorisation d'établissement, assortie de la condition que l'autorisation n'était

valable que si la gérance était assurée par X.), fut délivrée le 9 décembre 2005

à SOC2.) s. à r. l, sur base des pièces jointes à la demande introduite auprès

des classes moyennes, entre autre d’un faux certificat CE, muni de fausses

signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée au Portugal,

en l’espèce la « Confederaçâo da Industria Portuguesa », en abrégé CIP,

destiné à témoigner de son expérience professionnelle ; que A.) a établi lui-

même le certificat le 27 novembre 2005, en utilisant un formulaire vierge qu'il

s'était procuré en y indiquant, contrairement à la réalité, qu'X.) aurait exercé au

Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur pour son

propre compte du 1er septembre 1996 au 30 juin 2002 ; que le prévenu avait

payé à A.) les montants respectivement de 12.500 euros et 9.500 euros.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 248, alinéa 2 du code pénal

L'article 248, alinéa 2 du code pénal, dans sa teneur de 2001 applicable au

moment des faits, punit d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une

amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui cède aux

sollicitations de dons d’une autre personne, pour qu’elle abuse de son influence

réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une

administration publique une décision favorable.

Le prévenu a reconnu qu'il n'avait pas droit à cette autorisation, puisqu'il ne

remplissait pas les conditions exigées par loi du 28 décembre 1988 régissant

l'accès aux activités artisanales, qu'il savait que les autorisations ne sont pas

délivrées dans un débit de boisson et que ce n'était pas la procédure normale à

suivre pour obtenir une autorisation d'établissement, d’autant plus que A.) lui

avait réclamé en contrepartie la somme de 22.000 euros.

L'infraction de trafic d'influence est consommée dès que l'auteur cède aux

sollicitations de dons d'une personne, pour que cette personne abuse de son

influence réelle ou supposée auprès de l'autorité publique pour obtenir au profit

de l'autre un avantage. Il est sans intérêt de savoir quelles démarches

concrètes ont été entreprises en l'espèce par A.) pour obtenir l'autorisation

d'établissement sollicitée.

Le prévenu, ne pouvant ignorer qu’il ne remplissait pas les conditions requises

pour obtenir l’autorisation en cause, savait pertinemment, en remettant une

somme de 22.000 euros à A.) que ce dernier abusait illégalement de son

influence auprès de l’administration afin d’obtenir une décision favorable.

X.) est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer convaincu :

«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

vers la fin de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au café CAFE1.) sis à L-(…),(…),

d’avoir cédé aux sollicitations de dons, d’une personne pour qu’elle abuse de

son influence supposée en vue de lui faire obtenir d’une administration publique

une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir remis à A.), né le (…) à (…) (Portugal), remis à ce dernier

les sommes de 12.500 euros et de 9.500 euros, afin qu’il abuse de son

influence supposée en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement, une autorisation d’établissement

pour l’exercice des activités « charpentier, couvreur, ferblantier-zingueur ».

Quant à la prévention d’infraction à la loi du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès à certaines professions

Même s’il est incontestable qu’X.) avait la détention matérielle de l’autorisation

d’établissement, couchée sur du papier à entête du ministère des classes

moyennes, X.) ne remplissait pas les conditions légales requises par la loi du

18 décembre 1988, dite d’établissement ainsi que par le règlement grand-ducal

du 3 mai 2002, transposant en droit luxembourgeois la directive 1999/42 CE

prévoyant la possibilité pour les ressortissants de l’UE, de se faire reconnaître

sous certaines conditions l’expérience professionnelle acquise dans leur pays

d’origine.

Ce fut en effet attestation CE du CIP, contenant de fausses indications quant à

une société exploitée par le prévenu au Portugal et une fausse signature et le

tampon de la CIP, qui a été déterminante pour la délivrance de l’autorisation

d’établissement.

L’autorisation litigieuse, quoique délivrée par l’autorité publique compétente et

en bonne forme, mais obtenue sur base de fausses pièces, n’a pas produit

d’effet au regard de la loi d’établissement.

Le prévenu ne disposait partant pas d’une autorisation d’établissement valable.

Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer

X.) convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant

responsable de la société SOC2.) s. à r. l.,

entre le 28 novembre 2005 et le 19 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l'article 1er de la loi modifiée de 28 décembre 1988 réglementant

l'accès aux profession d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à

certaines professions libérales, sanctionné par l'article 22 de cette loi,

d’avoir exercé une activité artisanale visée par cette loi, sans avoir été en

possession d'une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d'établissement,

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC2.) s. à r.

l., d'avoir exercé l'activité de couvreur-ferblantier et de charpentier, sans avoir

été en possession d'une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement ».

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu X.) dans les liens de

la prévention d’usage de faux.

Les différentes infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en

concours réel et la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte sanctionne l’infraction prévue par l’article 248, alinéa 1er

du code pénal.

Les infractions retenues à charge d’X.) sont adéquatement sanctionnées, par

application des dispositions de l'article 20 du code pénal, compte tenu des

antécédents judiciaires relativement bons du prévenu et de l'ancienneté des

faits, par une amende de 2.500 euros.

L'article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988 dispose qu'en cas d'exploitation

non autorisée, la juridiction saisie du fond de l'affaire doit prononcer la

fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

La société SOC2.) ayant été déclarée en état de faillite, la fermeture de

l'établissement est actuellement sans objet.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare X.) en outre convaincu

«comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

vers la fin de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au café CAFE1.) sis à L-(…),(…),

d’avoir cédé aux sollicitations de dons, d’une personne pour elle-même pour

qu’elle abuse de son influence supposée en vue de lui faire obtenir d’une

administration publique une décision favorable,

en l’espèce, d’avoir remis à A.), né le (…) à (…) (Portugal), les sommes de

12.500 euros et de 9.500 euros, afin qu’il abuse de son influence en vue de

faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement,

une

autorisation

d’établissement

pour

l’exercice

des

activités « charpentier, couvreur, ferblantier-zingueur » ;

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant

responsable de la société SOC2.) s. à r. l.,

entre le 28 novembre 2005 et le 19 juillet 2007, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l'article 1er de la loi modifiée de 28 décembre 1988 réglementant

l'accès aux profession d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à

certaines professions libérales, sanctionné par l'article 22 de cette loi,

d’avoir exercé une activité artisanale visée par cette loi, sans avoir été en

possession d'une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d'établissement,

en l'espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC2.) s. à r.

l., d'avoir exercé l'activité de couvreur-ferblantier et de charpentier, sans avoir

été en possession d'une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d'établissement » ;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de

l’article 20 du code pénal, à une amende de 2.500 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinquante (50) jours ;

décharge le prévenu de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui en

première instance ;

constate que la fermeture de l’établissement est devenue sans objet ;

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,90 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, sauf

à en enlever les articles 77 du code pénal et 626, 627, 628 et 628-1 du code

d’instruction criminelle et par application des articles 20, 66 et 248 du code

pénal, des articles 1er et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 et des

articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.