Court partially allows appeal on fine amount but confirms confiscation due to prior alcohol offense recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a conviction for dangerous driving with high alcohol levels. While the court upheld the conviction and the mandatory confiscation of the vehicle due to recidivism under the Traffic Regulation Law, it reduced the supplementary fine to 500 euros because the original vehicle could no longer be confiscated. The defendant was also sentenced to ten days of imprisonment and ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 199, 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle; The court may reform a first-instance judgment regarding the amount of a supplementary fine when the primary object of confiscation is no longer available, while maintaining mandatory confiscation orders based on statutory recidivism provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 71/14 VI. du 10 février 2014 (Not 10107/13/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix février deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 31 octobre 2013 sous le numéro 2848/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 9 août 2013, régulièrement notifiée à X.).
Vu le procès-verbal numéro 1141/2013 du 6 avril 2013, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Unité : Commissariat de proximité et d’Intervention Remich.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 6 avril 2013, vers 3.31 heures, sur la N2 entre Remich et Bous, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 2,09 g par litre de sang ainsi que d’avoir enfreint les articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 4 octobre 2013, X.) a admis les infractions mises à sa charge aux termes de la citation à prévenu.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et notamment ses aveux circonstanciés, et le résultat de la prise de sang ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 avril 2013 vers 3.31 heures, sur N2, entre Remich et Bous,
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,09 g par litre de sang ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 195 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 21 mois et à une amende correctionnelle de 700 euros qui tiennent compte de l’atteinte à l’ordre public et de ses revenus disponibles.
X.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de sa profession.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour les trajets professionnels exécutés dans l’intérêt de l’exploitation agricole au moyen de véhicules automoteurs soumis au permis de conduire de la catégorie F.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de X.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son égard les véhicules automoteurs de la catégorie F.
L’article 12 §2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.
Le Tribunal constate que le prévenu X.) a été condamné le 4 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 18 mois pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,79 mg par litre d’air expiré.
Au vu de cet antécédent judiciaire, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la confiscation du véhicule de marque MERCEDES SLS, immatriculé (…) (L), appartenant au prévenu.
Contrairement à l’avis du prévenu, le Tribunal ne retient pas pour fixer l’amende subsidiaire la valeur de l’épave du véhicule après l’accident causé par X.) lors de la conduite en état d’ivresse.
La confiscation revêt la nature d’une peine et porte sur l’instrument du délit, indépendamment de savoir si le bien a été détruit ou non.
Il y a bien lieu de retenir la valeur du véhicule telle qu’elle était avant l’accident.
Comme la confiscation ne pourra plus être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire à 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son viceprésident, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cents
(700) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 154,72 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de vingt-et-un (21) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets professionnels exécutés par X.) dans l’intérêt de l’exploitation agricole au moyen de véhicules automoteurs soumis au permis de conduire de la catégorie F;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque MERCEDES SLS, immatriculé (…) (L), appartenant au prévenu ;
f i x e l’amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le viceprésident. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 9 décembre 2013 par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.).
Le 10 décembre 2013, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 27 décembre 2013, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 20 janvier 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 février 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg des 9 et 10 décembre 2013, X.) et le ministère public ont régulièrement interjeté appel contre le jugement numéro 2848 rendu le 31 octobre 2013 par une chambre correctionnelle du même tribunal. Le jugement entrepris est annexé aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour d’appel du 20 janvier 2014, le mandataire du prévenu précise que l’appel de X.) est limité à la seule question du montant de l’amende subsidiaire prononcée. L’appelant admet être en état de récidive légale. Son mandataire rappelle que le véhicule de marque Mercedes SLK immatriculé (…) (L) a été complètement détruit lors de l’accident et qu’une confiscation n’est plus possible, le véhicule ayant été mis à la ferraille. Il demande par réformation du jugement entrepris à ce que le montant de l’amende soit réduit à la valeur de l’épave.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise quant aux infractions retenues, et quant aux peines prononcées. Il rappelle que la confiscation de la voiture est obligatoire, au motif que le prévenu se trouve en état de récidive légale, puis demande principalement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’amende subsidiaire à la somme de 5.000 euros, cette somme correspondant à la valeur du véhicule telle qu’elle était avant l’accident et subsidiairement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le montant de l’amende subsidiaire.
La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu X.) dans les liens des infractions mises à sa charge.
Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier et des aveux du prévenu.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire assortie d’une exemption pour les véhicules automoteurs de la catégorie F prononcées par la juridiction de première instance sont légales et adéquates. Elles sont partant à maintenir.
Quant à la confiscation de la voiture, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation sera toujours prononcée en cas de récidive dans un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de conduite avec un taux d’alcool supérieur à 0,55 mg par litre d’air expiré sera devenue irrévocable.
Au vu de l’extrait du casier judiciaire de X.), qui a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 4 novembre 2011 à une interdiction de conduire de 18 mois assortie du sursis total pour conduite avec un taux d’alcool de 0,79 mg par litre d’air expiré, la confiscation est obligatoire, le bien à confisquer ayant été, au moment où l’infraction a été commise, la propriété de l’auteur de l’infraction.
C’est partant à bon droit que la confiscation a été prononcée en application de l'article 12 § 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Compte tenu du fait que la voiture de marque MERCEDES SLK immatriculée (…) (L) ne peut plus faire l’objet d’une confiscation, il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire à la somme de 500 euros correspondant à la valeur de l’épave.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce sens.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels ;
d i t l’appel de X.) partiellement fondé ;
par réformation :
f i x e le montant de l’amende subsidiaire à la somme de (cinq cents) 500 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps à dix (10) jours ;
c o n f i r m e le jugement entrepris pour le surplus, condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,65 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.