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40224a Généré par l'IA

Luxembourg Court allows appeal against exequatur order by counting service date under EU Regulation 1393/2007.

Numéro de cause 40224a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal rejected the respondent's argument that the appellant's appeal against an exequatur order was time-barred. The appellant argued that service dates under EU Regulation 1393/2007 should be calculated based on the date of service by the local bailiff rather than the date of receipt. The court held that the appeal was validly filed within two months from the April 22, 2013 service date, rejecting the claim that the July 11, 2013 receipt date applied.

Regeste Legislator

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Articles 43(5) of Regulation (EC) No 44/2001 and 682(2) of the Civil Procedure Code; The appeal period for challenging an exequatur order is calculated from the date of service, not the date of receipt, when service is effected by a foreign bailiff under Regulation 1393/2007.

Mots-clés

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exequatur appeal service of process Regulation 1393/2007 time bar defense judicial notification délais de recours dispositions spéciales pour le Luxembourg demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Article 43, paragraph 5 of Regulation (EC) No 44/2001
En application de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l’article 682, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, M.
Article 682, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l’article 682, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, M.
Article 9 of Regulation (EC) No 1393/2007
En effet, cette règle est inscrite à l’article 156, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la loi luxembourgeoise étant désignée par l’article 9, paragraphe 2, du règlement.
Article 156, paragraph 2 of the new Code of Civil Procedure
En effet, cette règle est inscrite à l’article 156, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la loi luxembourgeoise étant désignée par l’article 9, paragraphe 2, du règlement.

Jurisprudence citée

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Judgment 155591 HA ZA 10-1213 of September 12, 2012 by the Maastricht Tribunal
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du six février deux mille quatorze

Numéro 40224 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à NL-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 juin 2013,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

Mme B.), demeurant à NL-(…),

intimée aux fins du prédit acte BIEL,

comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Le 17 janvier 2013, un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, remplaçant la présidente de cette juridiction, a déclaré exécutoire au Luxembourg le jugement 155591 HA ZA 10-1213 du 12 septembre 2012 rendu par le tribunal de Maastricht entre Mme B.) et M. A.).

Le 10 avril 2013, un huissier de Luxembourg a dressé un acte de signification de cette ordonnance à M. A.) et a constaté l’envoi de cet acte à un huissier néerlandais aux fins de signification à M. A.), domicilié à Eindhoven.

Le 22 avril 2013, l’huissier néerlandais a remis l’ordonnance au domicile de M. A.) à Eindhoven.

Le 21 juin 2013, à la demande de M. A.), un huissier de Luxembourg a dressé un acte de signification à Mme B.) d’un recours contre l’ordonnance d’exequatur et a constaté l’envoi de cet acte à un huissier néerlandais aux fins de signification à Mme B.), domiciliée à Maastricht.

Le 11 juillet 2013, l’huissier néerlandais a remis l’acte de recours à Mme B.) en personne.

2. Le moyen d’irrecevabilité

En application de l’article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et de l’article 682, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, M. A.), qui n’a pas son domicile au Luxembourg où l’ordonnance d’exequatur a été rendue, dispose de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance pour former appel contre cette décision.

L’ordonnance d’exequatur lui a été signifiée le 22 avril 2013.

Ainsi que le soutient M. A.), conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, au cas où, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre.

C’est aussi à raison qu’il affirme qu’en application de cette disposition la date à prendre en considération est celle à laquelle le recours a été signifié par l’huissier luxembourgeois à l’autorité de l’Etat requis, indépendamment de la date de la réception de l’acte d’appel par l’intimée. En effet, cette règle est inscrite à l’article 156, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la loi luxembourgeoise étant désignée par l’article 9, paragraphe 2, du règlement.

L’appel de M. A.) a été formé par acte d’huissier du 21 juin 2013.

Contrairement à ce que soutient Mme B.), l’appel a donc été formé dans les deux mois à compter de la signification du 22 avril 2013. C’est à tort que Mme B.) soutient que l’appel aurait été formé hors délai, le 11 juillet 2013, date à laquelle elle a reçu l’acte d’appel.

Le moyen d’irrecevabilité de Mme B.) est sans fondement.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

rejette le moyen de tardiveté et d’irrecevabilité de l’appel opposé par Mme B.), réserve les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.