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39390_ARRET_a Généré par l'IA

Court partially allows appeal in labor dispute, awarding moral damages and ordering employer to repay unemployment benefits.

Numéro de cause 39390_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment on specific points. The employee successfully argued that an immediate dismissal was abusive, leading to a moral damages award, while the Court corrected a factual error regarding unemployment benefit dates. Consequently, the employer was ordered to repay the state's advance payment of unemployment benefits for the period covered by the regular notice period.

Regeste Legislator

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Articles 240 du NCPC; In labor disputes involving abusive dismissal, the court may award moral damages and order the employer to reimburse unemployment benefits advanced by the state for the notice period that was not actually served.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages unemployment benefits notice period restitution of advances labor dispute immediate termination contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Chaque partie réclame une indemnité de procédure pour les deux instances sur base de l’article 240 du NCPC.
article L.121-6 du code du travail
codedutravail
article L.521-4 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du six février deux mille quatorze.

Numéro 39390 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch et Guy ENGEL de Luxembourg du 3 septembre 2012, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 septembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 24 décembre 2009, A réclama à son ancien employeur la société B sàrl suite à ses deux licenciements qu’il qualifia d’abusifs les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans ladite requête.

Au service de l’employeur depuis le 1er décembre 2008 en qualité de monteur d’ascenseur, A fut licencié une première fois avec préavis de deux mois en date du

14 août 2009 pour fautes professionnelles et une deuxième fois avec effet immédiat le 29 septembre 2009 pour absences injustifiées pendant 6 jours, soit du 21 septembre au 26 septembre 2009.

Le salarié contesta tant la précision que la réalité, le sérieux et la gravité des motifs énoncés à la base des deux licenciements.

Concernant le licenciement avec effet immédiat, il prétendit qu’il est intervenu en période de maladie dûment portée à la connaissance de l’employeur. Le salarié soutint avoir informé son employeur de son état de maladie antérieurement au dépôt du recommandé contenant la lettre de licenciement.

Par un premier jugement du 7 novembre 2011, le tribunal du travail de Diekirch a, avant tout autre progrès en cause, ordonné à l’Entreprise des Postes et Télécommunications (PT) de communiquer au tribunal du travail de Diekirch avant le 30 novembre 2011 toute pièces justificatives permettant d’établir l’heure de dépôt de l’envoi recommandé par Maître François GENGLER à A en date du 29 septembre 2009 (envoi RR0653 0071LU), ; il a encore donné acte à l’ETAT de sa demande en remboursement du montant de 15.905,28 € versé à titre d’indemnités de chômage à A, a déclaré la demande recevable en la forme pour ensuite surseoir à statuer.

Par un deuxième jugement du 14 mai 2012, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat et la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis partiellement fondée ; il a partant condamné la société B à lui payer de ce chef le montant de 316,72 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, 24 décembre 2009, jusqu’à solde. Pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,le tribunal du travail a admis la société B à prouver par l’audition de témoins les faits plus amplement repris dans la prédite offre de preuve.

Pour déclarer la licenciement avec effet immédiat abusif, le tribunal du travail, a constaté que les PT ont indiqué ne pas pouvoir fournir d’informations sur l’heure du dépôt du courrier recommandé de l’employeur ; il a encore constaté que le salarié a entretemps versé la prédite lettre recommandée portant le tampon de la poste indiquant comme heure de dépôt 18.59 heures, en date du 29 septembre 2009 ; il a enfin relevé que le salarié a envoyé le 29 septembre 2009 un courriel informant son employeur de sa maladie et de la durée probable de cette dernière à 14h23, de sorte qu’il en a conclu que l’employeur était informé de la maladie du salarié avant l’envoi du courrier de licenciement et que ce dernier bénéficiait partant de la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du code du travail.

Il a dès lors alloué au salarié une indemnité compensatoire de préavis allant du 30 septembre 2009 au 14 octobre 2009.

Le tribunal du travail a ensuite analysé le bien-fondé du licenciement avec préavis et a admis l’employeur à prouver la réalité des fautes reprochées au salarié par témoins, tout en ayant décidé que les motifs étaient suffisamment précis et qu’à les supposer établis il justifiaient une résiliation avec préavis du contrat.

Par un dernier jugement du 18 juillet 2012, le tribunal du travail a déclaré régulier le licenciement avec préavis et la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral partiellement fondée ; il a partant condamné la société B à lui payer le montant de 125 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, 24 décembre 2009, jusqu’à solde et déclaré la demande de A non fondée pour le surplus. Le tribunal du travail a finalement déclaré la demande de l’ETAT partiellement fondée à l’encontre de la société B et il a partant condamné cette dernière à lui payer le montant de 819,36 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, 26 septembre 2011, jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a estimé que les déclarations des témoins entendus ensemble le courriel du 3 septembre 2009 rédigé par le témoin C ont permis à l’employeur d’établir partie des motifs invoqués à l’appui du congédiement, de sorte que le salarié ne pouvait faire valoir des revendications indemnitaires suite à son premier licenciement.

Il a par contre alloué au salarié suite au deuxième licenciement déclaré abusif 125 euros pour le préjudice moral et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel allégué au motif que la fin du contrat de travail était fixée en vertu du licenciement avec préavis déclaré régulier au 14 octobre 2009.

De cette décision A a régulièrement interjeté appel par acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 3 septembre 2012

L’appelant demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, la société B s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral en rapport avec le licenciement avec effet immédiat du 29 septembre 2009 sinon tout autre montant, même supérieur, à juger par la Cour ainsi que la somme de 13.400,58 € au titre de préjudice matériel. Il conclut partant à la condamnation de l’intimée au titre des causes sus-énoncées, à lui payer un montant total de 18.400,58 €, ou tout autre montant, même supérieur, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, le tout avec les intérêts légaux rétroactivement à partir du jour de l’introduction de la demande en justice jusqu’à solde ;

L’appelant conteste les montants alloués au salarié par le tribunal du travail du chef du licenciement avec effet immédiat déclaré abusif et réclame plus.

Il conteste encore la régularité du licenciement avec préavis soutenant que le tribunal du travail a fait une interprétation erronée des déclarations des témoins.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs.

Elle conteste le principe et les montants des demandes en dommages et intérêts du salarié.

Les parties sont contraires quant au sens à donner au contenu des dépositions des témoins entendus.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame par des conclusions déposées le 7 février 2013 alternativement à l’employeur ou au salarié la somme de 13.683,27 euros avancée au salarié au titre d’indemnités de chômage pour la période de septembre 2008 (!!) à septembre 2009 (!!) sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Par un deuxième corps de conclusions déposé au greffe le 17 juin 2013, l’ETAT expose avoir réglé les indemnités de chômage à compter du 1er octobre 2009, donc partiellement déjà pendant la prétendue période de préavis, qui a dû être prise en charge eu égard au licenciement avec effet immédiat du 29 septembre 2009 en raison de l’attribution juridictionnelle provisionnelle des indemnités de chômage, de sorte que l’ETAT réclame « le montant global de ses revendications, outre toute éventuelle période de référence ».

Chaque partie réclame une indemnité de procédure pour les deux instances sur base de l’article 240 du NCPC.

La Cour renvoie concernant les faits, circonstances et rétroactes procéduraux de la présente affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu’en présence de deux licenciement successifs, l’un avec préavis, l’autre avec effet immédiat, le second n’effaçant pas le premier, il y avait non seulement lieu d’examiner la régularité des deux licenciements, chacun des licenciements intervenus étant susceptible d’avoir causé un préjudice spécifique, mais encore qu’il s’imposait dans un premier temps d’analyser la régularité du licenciement avec effet immédiat qui a mis définitivement et prématurément fin au contrat de travail qui devait venir à échéance à la fin du délai de préavis, en l’espèce le 14 octobre 2010.

La Cour n’est pas saisie de la régularité du licenciement avec effet immédiat prononcé le 29 septembre 2009 alors que le jugement du 14 mai 2012 l’ayant déclaré abusif n’a pas été entrepris par les parties, de sorte qu’il est coulé en force de chose jugée et s’impose en tant que tel tant aux parties qu’à la Cour.

Pour être à même d’évaluer les préjudices tant matériel que moral éventuellement subis par le salarié suite à ce licenciement immédiat déclaré abusif, il incombait au tribunal du travail d’analyser encore la régularité du licenciement avec préavis.

En effet, dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat abusif, précédé d’un licenciement avec préavis régulier, il est tenu compte dans l’appréciation de l’étendue des préjudices tant matériel que moral invoqués par le salarié de la circonstance que la relation de travail prenait de toute façon et régulièrement fin au terme du délai de préavis, circonstance qui fixe les limites des préjudices.

Cette circonstance n’intervient pas si le licenciement avec préavis est déclaré contraire à la loi donc abusif à l’instar du licenciement avec effet immédiat également abusif, de sorte que les préjudices invoqués sont alors calculés sans tenir compte de la date de la fin du délai de préavis mais par rapport à une période de référence fixée par le tribunal, période qui aurait du suffire au salarié pour trouver un nouvel emploi.

Concernant la régularité du licenciement avec préavis, la juridiction de première instance a correctement apprécié les déclarations des témoins entendus pour retenir, ensemble le courriel du témoin C versé en cause, que l’employeur avait rapporté pour partie la preuve de la réalité et du sérieux des motifs gisant à la base du licenciement avec préavis et déclaré ce dernier régulier, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre a une quelconque indemnisation de ce chef.

Concernant l’étendue de l’indemnisation du salarié suite au licenciement abusif, la Cour relève que cette évaluation trouve sa limite dans la circonstance, qu’en raison du licenciement avec préavis déclaré régulier, la relation de travail prenait régulièrement fin le 14 octobre 2009, soit seulement quinze jours après le licenciement avec effet immédiat déclaré abusif.

Si c’est partant à bon droit que les juges de première instance ont considéré que le préjudice moral du salarié, dont l’ancienneté de service dans l’entreprise était faible (10 mois), devait en principe être indemnisé, force est cependant de constater que par l’allocation d’un montant de 125 euros, ils ont fait une appréciation inadéquate et insuffisante. La Cour fixe dès lors le préjudice moral subi ex aequo et bono à 500 euros.

La Cour relève que le salarié était en période de maladie au moment du deuxième licenciement et ce jusqu’au 16 octobre 2009 et au delà, de sorte qu’il bénéficiait encore des indemnités pécuniaires de maladie.

C’est dès lors à bon escient que les juges de première instance ont décidé, compte tenu du fait que la relation de travail devait régulièrement se terminer le 14 octobre 2009, que le préjudice matériel invoqué par le salarié est inexistant.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Concernant la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la Cour constate que la période de chômage indiquée dans les conclusions, soit de septembre 2008 à septembre 2009, est incorrecte.

D’après l’historique des indemnisations versées au salarié, le paiement des allocations de chômage a débuté le 1er octobre 2009 pour se terminer en juin 2010.

Il y a lieu partant de rectifier cette erreur purement matérielle de dates.

C’est à bon droit que le salarié conclut au non fondée de la demande de l’ETAT en tant que dirigée contre lui alors que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif.

Quant à la demande de l’ETAT en tant que dirigée contre l’employeur, elle est en principe fondée eu égard au licenciement avec effet immédiat déclaré abusif.

Compte tenu de l’existence des deux licenciements, le premier avec préavis régulier, le deuxième avec effet immédiat abusif, l’ETAT a dû payer des indemnités de chômage à titre provisionnel à partir du licenciement avec effet immédiat le 1er octobre 2009, soit pendant le délai de préavis régulier mais intempestivement interrompu par le licenciement avec effet immédiat.

Il en résulte et comme le salarié se voit allouer le solde de cette indemnité de préavis par l’employeur, que l’avance des indemnités de chômage faite par l’ETAT pendant la même période l’a été indûment, de sorte qu’il est en droit d’en obtenir restitution de la part de la société B s.à r.l..

Bien qu’il ne corresponde pas à la pièce de l’ETAT versée aux débats, le montant alloué de 819,36 € par le tribunal du travail n’a pas été autrement contesté par les parties.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à l’ETAT la somme de 819,36 € versé au salarié à titre d’indemnités de chômage jusqu’au 14 octobre 2009, date de la fin du préavis.

Les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter faute par les parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais avancés par elles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant :

fixe les dommages et intérêts à allouer à A du chef de dommage moral à 500 €, partant condamne B s.à r.l. à payer à A de ce chef le montant de 500 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement pour le surplus,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, fait masse de frais et dépens de l’instance et les imposent pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS et de Maître François GENGLER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.