Court of Appeal revokes closure order to allow appeal on labor tribunal jurisdiction over football player contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the closure order to reopen proceedings regarding the admissibility of an appeal against a labor tribunal's jurisdiction. The football player argued the tribunal lacked competence because his contract was fixed-term, while the club contended an indefinite-term relationship existed. The court decided to lift the closure to permit the parties to argue whether the specific contract period fell under the indefinite-term statute governing labor tribunal jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 al. 2 NCPC; Art. L.121-1 Code du travail: The closure order is revoked to allow parties to present arguments on the admissibility of an appeal concerning the material jurisdiction of the labor tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du six février deux mille quatorze.
Numéro 38455 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
l’association sans but lucratif A a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2012, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 octobre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Depuis le 20 octobre 2003, B a exercé l’activité de joueur de football au sein du A, sur base de différents contrats successifs à durée déterminée. Le dernier contrat a été signé entre parties le 2 mai 2008. Le 14 août 2008, B a subi une intervention chirurgicale et était incapable de travailler pour le club jusqu’en mars-avril 2009, date à laquelle il a repris l’entraînement. A la fin de la saison 2008/2009, le A n’a plus renouvelé son contrat.
Par requête du 17 août 2009, B fit convoquer l’association sans but lucratif A devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 1.814 euros à titre d’indemnité de congé 2007/2008, de 1.860 euros à titre d’indemnité de congé 2008/2009, de 2.025 euros à titre de primes et victoires pour matchs nuls, de 1.609,54 euros à titre de salaire arriéré pour le mois de juillet 2008, de 450 euros pour quatre entraînements en août 2008, de 1.828,62 euros à titre de salaires arriérés pendant trois mois de congé de maladie, de 3.219,08 euros à titre de salaires arriérés pour les mois d’avril et de mai 2009 et 1.500 € à titre d’indemnité de procès sur la base de l’article 240 du NCPC. Dans la même requête il se réserva encore de demander des indemnités de congé pour les années antérieures à celle de 2007.
A l’audience publique du 11 octobre 2011, le A souleva l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître de la demande en se référant à l’article L.121-1 du code du travail.
Les parties demandèrent acte au tribunal de leur accord à voir limiter les débats à la question de la compétence d’attribution du tribunal du travail pour connaître de la demande.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2012, le tribunal du travail se déclara compétent en raison de la matière pour connaître de la demande et refixa l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure. Il ordonna l’exécution provisoire du jugement nonobstant l’exercice d’un recours légal et sans caution.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’à la fin de la saison sportive 2008/2009 B était toujours lié au A par un contrat à durée indéterminée, et ce sans discontinuité depuis le 15 juin 2003.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2012, le A a relevé appel de ce jugement. L’appelant conclut par réformation à voir constater que B ne dispose pas d’un contrat à durée indéterminée ab initio, partant à voir constater que la loi du 3 août 2005, respectivement l’article L.121-1(2) du code du travail s’applique au contrat litigieux allant du 2 mai 2008 au 31 mai 2009, voir constater que l’intimé ne remplit pas les conditions cumulatives requises pour bénéficier du statut de salarié conformément à l’article L.121-1(2) du code du travail, voir constater que la partie adverse ne dispose pas non plus d’un lien de subordination à l’égard de la partie concluante, partant voir déclarer le tribunal du travail incompétent ratione materiae.
Il demande en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il résulte du dispositif du jugement entrepris que le tribunal du travail s’est déclaré compétent en raison de la matière pour connaître de la demande et qu’il a renvoyé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
Au vu des dispositions de l’article 579 alinéa 2 du NCPC, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2013 afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2013 et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel;
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état ;
réserve les frais.