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TALux16-469a Généré par l'IA

Court convicts defendants on drug trafficking charges based on seized mobile phones and financial records.

Numéro de cause TALux16-469a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of drug trafficking and related offenses following a public hearing. Evidence included seized mobile phones, SIM cards, Western Union transfers, and travel documents linked to the accused. The court ruled that the prosecution successfully proved the defendants' involvement in selling substances and violating traffic regulations.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that physical seizure of electronic devices and financial records constitutes sufficient evidence to prove drug trafficking charges when corroborated by witness testimony.

Mots-clés

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drug trafficking charges mobile phone seizure Western Union transfers public hearing procedure corroboration of evidence accusations d'infractions aux stupéfiants trafic de stupéfiants de cannabis infraction qualifiée LStup

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 198 et 199bis du code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
infraction à l’article 13 paragraphe 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
I) 1) infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
article 198 du code pénal
infraction à l’article 198 du code pénal,
article 199bis du code pénal
IV) infraction à l’article 199bis du code pénal.
article 78 du code pénal
article 20 du code pénal
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du code pénal et décide de ne pas prononcer l’amende obligatoirement prévue par l’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973.
article 31 du code pénal
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer d’amendes subsidiaires telles que prévues à l’article 31 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 469/2014 not. 12927/13/CD cs/16

ex.p. x2 I.C. x2 (confisc. restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2014

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);

2) Y.), né le (…) au Cap-Vert, sans domicile fixe ; actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Arlon ;

- p r é v e n u s -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 6 décembre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

X.) :

I) 1) infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

2) infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; II) infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

Y.)

I) I. a. 1. infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

2. infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; b. 1. infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

2. infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; II.

infraction à l’article 13 paragraphe 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

III. 2) infraction à l’article 198 du code pénal,

III) infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

IV) infraction à l’article 199bis du code pénal.

A cette audience la vice-présidente constata l’identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations des témoins furent traduites aux prévenus par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jessica RIBEIRO DE MATOS, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette. La représentante du ministère public, Jessica JUNG, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro 12927/13/CD.

Vu les procès-verbaux numéros 144 et 145 du 10 mai 2013 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Schifflange.

Vu les procès-verbaux numéros Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–4 et 8 à 15 du 11 juin 2013, Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–19 du juin 2013, Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–17 et du juin 2013, Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533– à du juin 2013 et Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533– 24 à 26 du 28 juin 2013, dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants.

Vu les rapports numéros Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–23 du 27 juin 2013 et Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–30 du 8 août 2013, dressés par la police grandducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2496/13 du 21 octobre 2013 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège afin d’y répondre du chef d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et Y.) du chef d’infraction à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et d’infraction à l’article 198 du code pénal.

Vu la citation à prévenus du 6 décembre 2013 régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis les infractions suivantes :

X.) :

I) depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 juin 2013, vers 17.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis mi-mai 2013 à Luxembourg-Gare, 1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana évaluées à plusieurs centaines de grammes,

mais au moins :

- d’avoir importé d’Audun-le-Tiche 500 grammes de marihuana reçus au préalable de la part d’Y.) préqualifié, - d’avoir vendu environ 30 sachets de marihuana contenant environ 2 grammes chacun pour le prix de 25 euros le sachet à des personnes non autrement identifiées, - d’avoir vendu à un dénommé « B.) » trois sachets de marihuana contenant

25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « G.) » trois sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « Z.) » deux sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 400 euros,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana décrites sub.1), ainsi que cinq sachets de marihuana contentant au total 129,74 grammes bruts, saisis en date du 10 mai 2013,

II) depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 juin 2013, vers 17.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis mi-mai 2013 à Luxembourg-Gare,

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions, mais au moins la somme de 2.000 euros résultant de ventes de stupéfiants,

Y.)

I) depuis un temps non prescrit, et notamment depuis mi-mai 2013 jusqu’au 11 juin 2013, vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a. d’avoir comme auteur d’un délit, coopéré directement à l’exécution des délits commis par X.), sinon par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les délits n’eurent pu être commis, ou d’avoir par dons, promesses, menaces directement provoqué à ces délits, notamment en prenant contact avec lui par Facebook et directement en lui proposant des stupéfiants, en lui fournissant ces stupéfiants, marihuana en vue de la vente sur le territoire luxembourgeois,

comme complice d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit, sachant qu’ils devaient y servir, en l’espèce d’avoir donné des instructions et conseils en vue de la vente de ces stupéfiants,

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté X.) dans les faits qui les ont préparés ou facilités les délits, ou dans ceux qui l'ont consommés, partant d’avoir été coauteur ou complice des délits commis par X.) repris sous A.) :

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana évaluées à plusieurs centaines de grammes,

mais au moins :

- d’avoir importé d’Audun-le-Tiche 500 grammes de marihuana, - d’avoir vendu environ 30 sachets de marihuana contenant environ 2 grammes chacun pour le prix de 25 euros le sachet à des personnes non autrement identifiées, - d’avoir vendu à un dénommé « B.) » trois sachets de marihuana contenant

25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « G.) » trois sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « Z.) » deux sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 400 euros,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana décrites sub.1., ainsi que cinq sachets de marihuana contentant au total 129,74 grammes bruts, saisis en date du

10 mai 2013,

b. comme auteur, pour avoir commis personnellement les infractions,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana de l’ordre de plusieurs kilogrammes, mais au moins d’avoir importé et vendu de la marihuana pour la contrevaleur des 15.200 euros saisis le 11 juin 2013, et d’avoir vendu vers la mi-mai 2013 à X.), 500 grammes de marihuana pour le prix de 3.000 euros,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités de stupéfiants reprises sous 1. ci-dessus,

II. le 23 mai 2013 vers 08.40 heures à (…), rue de la Fontaine, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur à personne sur la voie publique, en infraction à l’article 13 paragraphe 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

III. 2) comme auteur, co-auteur ou complice, à une époque indéterminée, mais non encore prescrite se situant entre décembre 2009 et juin 2013, au Portugal, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait établir une fausse carte d’identité portugaise au nom de F1.), né le (...), dans une carte d’identité portugaise n°(...), ainsi que dans un permis de conduire portugais n°L-(...), en remettant au faussaire une photo, ainsi que les données de son cousin (…) pour faire établir ces faux,

et d’avoir fait usage de cette fausse carte d’identité et de ce faux permis de conduire à plusieurs reprises notamment dans le cadre de contrôles policiers et douaniers ;

III) depuis un temps non prescrit, et notamment depuis mi-mai 2013 jusqu’au 11 juin 2013, vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en tant qu’auteur de l’infraction primaire, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) cidessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions, mais au moins la somme de 15.200 euros, sinon la somme de 2.000 euros résultant de ventes de stupéfiants,

IV) depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon au Portugal, selon ses indications vraisemblablement entre décembre 2012 et mai 2013, en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acquis la fausse carte d’identité portugaise n° (...) établie au nom de F1.), né le (...) et portant la photo d’Y.), ainsi que le faux permis de conduire portugais n° L-(...) également établi au nom de F1.), né le (...) et portant la photo d’Y.).

Les faits

Le 10 mai 2013, X.) s'est présenté au commissariat de police de Schifflange et il a remis aux agents de police 5 sachets grip contenant 26,11 g, 26,10 g, 26,06 g, 25,29 g et 6,18 g, soit au total 129,74 g de marihuana, qui ont été saisis.

Il a expliqué qu'il y a environ un an, il a appris à connaître un dénommé « Y.) » qui aurait habité à (…), et qui habiterait depuis six ou sept mois à Rotterdam. Il communiquerait avec « Y.) » exclusivement sur facebook où lui-même utiliserait le nom de profil « X.) », tandis que « Y.) » utiliserait le nom de profil « Y.’) ». Environ deux semaines plus tôt, « Y.) » lui aurait proposé de le fournir en marihuana, étant donné qu'il aurait su qu'il n'avait pas de travail et des dettes. Ils auraient fixé un rendez-vous à (…), dans l'ancienne demeure de « Y.) » où celui-ci lui aurait remis 4 sachets contentant chacun environ 125 g de marihuana. « Y.) » lui aurait dit de vendre cette quantité et qu'ils allaient faire les comptes par après. Il aurait depuis lors revendu au café « (…)» qui se trouve à Luxembourg-Gare, à côté du magasin (…),

30 petits sachets d'environ 2 g pour le prix de 25 euros chacun. Il aurait également donné trois sachets de 25 g d'une valeur de 600 euros à un dénommé « B.) », la même quantité à un dénommé « G.) » et deux sachets de 25 g d'une valeur de 400 euros à un dénommé « Z.) », lesquels auraient dû lui remettre l'argent plus tard.

Comme il aurait eu des remords, il aurait tout confessé à sa copine qui n'aurait pas du tout approuvé qu'il vende de la marihuana et ils auraient dès lors décidé qu'il fallait qu'il aille se dénoncer à la police.

X.) a également remis aux agents de police une photo du dénommé « Y.) », qui a pu être identifié comme étant le prévenu Y.). Il a encore précisé avoir effacé l'ensemble des messages échangés sur facebook entre lui et « Y.) ».

Sur base de cette dénonciation, un avis de recherche a été lancé à l'encontre d'Y.).

Le 23 mai 2013, dans le cadre d'une observation, les agents de police ont pu observer qu'Y.) a quitté le domicile de sa copine M.) et qu'il s'est installé dans le véhicule de la marque Fiat immatriculé (…) (L) appartenant à M.) et garé à (…), rue de la Fontaine. Lorsque les agents de police se sont approchés du véhicule afin d'interpeller Y.), celui-ci a lentement avancé la voiture vers les agents de police. Une fois arrivé à leur hauteur, lorsque les agents de police ont essayé d'ouvrir la portière du véhicule, Y.) a verrouillé les portières et a pris la fuite à travers la rue de Niederkorn.

Le 11 juin 2013, vers 17.55 heures, Y.), après avoir une nouvelle fois essayé de s'enfouir, a finalement pu être arrêté dans le domicile de M.) qui fut perquisitionné.

Au-dessus de l'armoire de cuisine, derrière le tuyau d'aération de la hotte, un sac en plastique avec deux sachets dont l'un contenait 11.500 euros (12 x 100, 192 x 50, 35 x 20) et l'autre contenait 3.700 euros (33 x 50, 66 x 20, 49 x 10, 48 x 5) fut saisi de même que 4 téléphones portables, un ordinateur portable, plusieurs extraits de transferts WESTERN UNION et plusieurs autres objets plus amplement spécifiés au procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–12 du 11 juin 2013.

Dans la chambre à coucher, les agents de police ont trouvé une carte d'identité portugaise numéro (...), délivrée le 20 février 2009 à Porto, au nom de F1.), né le (...) à Porto, ainsi qu'un permis de conduire portugais numéro L-(...), au nom de F1.), né le (...) à Porto. Comme la photo sur chacun de ces documents est celle du prévenu Y.), ils ont été transmis pour vérification à la section expertise documents de l'unité centrale de la police de l'aéroport. Il résulte des rapports d'expertise réf. 101 du 14 juin 2013 et réf. 102 du 15 juin 2013 qu'il s'agit pour les deux documents d'un faux intégral.

Lors de la fouille corporelle d'Y.), une somme de 260 euros (13 x 20) fut saisie.

La perquisition du véhicule de la marque Fiat immatriculé (…) (L) est restée sans résultat.

Les téléphones portables n'ont pas pu être exploités faute pour Y.) de remettre les codes aux enquêteurs.

L'enquête a encore permis d'établir qu'Y.) avait un pied-à-terre à Audun-le-Tiche.

Quant aux infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973

Tant lors de son audition par les enquêteurs de la section de recherche et d'enquête criminelle-section stupéfiants, Y.) a formellement contesté les affirmations faites par X.) et partant les faits lui reprochés, en soutenant qu'il n'a rien à voir avec la vente de marihuana.

Il a expliqué qu'avant son départ au Portugal en décembre 2012, il aurait prêté 1.500 euros à X.), à charge pour celui-ci de lui rembourser 3.000 euros. A son retour au Luxembourg en mai 2013, il aurait réclamé à X.) le remboursement des 3.000 euros, mais celui-ci lui aurait répondu qu'il n'avait pas d'argent. Il aurait alors, via facebook, mis la pression sur X.) afin que celui-ci règle sa dette. A son avis, X.) aurait proféré ces accusations contre lui pour échapper au paiement de cette dette.

En ce qui concerne l'origine de l'argent trouvé au domicile de M.), après avoir affirmé dans un premier temps que cet argent appartenait à M.), Y.) a admis que cet argent lui appartient. Son oncle O1.) lui aurait donné 10.500 euros deux mois auparavant et 3.700 proviendraient d'un travail effectué au Portugal. Quant à l'emploi prévu pour ces fonds, Y.) a soutenu qu'il devait rembourser 6.500 euros à son autre oncle O2.) qui aurait payé sa caution en vue de sa libération de prison, 3.500 euros à M.) et 2.000 euros à Clayton, et il aurait également dû payer ses frais d'avocat.

X.) a, dans un premier temps, maintenu ses déclarations faites devant les enquêteurs, tout en précisant qu'il a vendu de la marihuana pour la somme d'environ 2.000 euros et qu'il aurait d'ores et déjà remis cette somme à Y.). Il a également affirmé avoir peur qu'en dénonçant « Y.) », il lui arrive quelque chose ainsi qu’à sa famille.

Le juge d'instruction a ensuite procédé à une confrontation entre Y.) et X.), lors de laquelle ce dernier s'est complètement rétracté en affirmant dorénavant qu'il a acheté la marihuana saisie à « quelqu'un en ville » dont il ne connaîtrait pas le nom, tout en confirmant la version des faits telle que présentée par Y.), à savoir que celui-ci lui aurait prêté une somme d'environ 1.300 euros. Il a expliqué qu'il aurait fait les déclarations antérieures afin d'échapper au remboursement de sa dette et il a ajouté qu'il n'a pas changé ses déclarations en raison du fait qu'il aurait peur d'Y.).

Y.) a, au contraire, maintenu ses déclarations antérieures tout en précisant qu'il n'était pas exact que X.) lui aurait remis 2.000 euros provenant de la vente de marihuana.

A l'audience du 16 janvier 2014, X.) a maintenu sa dernière version des faits en expliquant qu'il a eu des problèmes financiers, de sorte qu'il n'avait pas d'argent pour rembourser à Y.) l'argent que celui-ci lui avait prêté, et qu'il a pensé qu'en dénonçant celui-ci pour trafic de drogues, ce serait fini, à savoir qu'il pourrait échapper au remboursement de sa dette. Il a également réaffirmé qu'il n'a pas changé de version en raison d'une éventuelle contrainte exercée sur lui ou du fait qu'il aurait peur. Il a ajouté regretter d’avoir causé des ennuis à Y.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Au vu des contestations d'Y.), il appartient dès lors au ministère public de rapporter la preuve qu'Y.) a remis à X.) 500 g de marihuana en vue de leur revente.

Le tribunal se doit de constater que ni l'enquête policière ni l'instruction menée par le juge d'instruction n'ont permis de réunir d'indices quant à la culpabilité d'Y.). En effet, X.), sur les déclarations desquelles l'accusation se fondait, s'est rétracté et lors des perquisitions effectuées, aucune trace de marihuana ou d'un ustensile accessoire n'ont été trouvés et aucun autre indice de nature à lier Y.) au trafic de marihuana n'a pu être établi lors de l'enquête ultérieure. Le fait que le prévenu avait caché une somme importante d'argent, en grande partie en petites coupures, ou encore qu'il avait un pied-à-terre à Audun-le-Tiche et qu'il a essayé de s'enfouir, ne sont pas non plus de nature à le relier, en l'absence de tout autre indice, à un trafic de marihuana.

Il n'est dès lors pas établi à l'abri de tout doute qu'Y.) ait remis à un moment donné

500 g de marihuana à X.) en vue de leur revente.

Comme le moindre doute doit profiter au prévenu, Y.) est à acquitter des infractions suivantes, non établies à sa charge :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non prescrit, et notamment depuis mi-mai 2013 jusqu’au 11 juin 2013, vers 17.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, a. d’avoir comme auteur d’un délit, coopéré directement à l’exécution des délits commis par X.), sinon par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les délits n’eurent pu être commis, ou d’avoir par dons, promesses, menaces directement provoqué à ces délits, notamment en prenant contact avec lui par Facebook et directement en lui proposant des stupéfiants, en lui fournissant ces stupéfiants, marihuana en vue de la vente sur le territoire luxembourgeois,

comme complice d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit, sachant qu’ils devaient y servir, en l’espèce d’avoir donné des instructions et conseils en vue de la vente de ces stupéfiants,

d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté X.) dans les faits qui les ont préparés ou facilités les délits, ou dans ceux qui l'ont consommés, partant d’avoir été coauteur ou complice des délits commis par X.) repris sous A.) :

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana évaluées à plusieurs centaines de grammes,

mais au moins :

- d’avoir importé d’Audun-le-Tiche 500 grammes de marihuana, - d’avoir vendu environ 30 sachets de marihuana contenant environ 2 grammes chacun pour le prix de 25 euros le sachet à des personnes non autrement identifiées, - d’avoir vendu à un dénommé « B.) » trois sachets de marihuana contenant

25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « G.) » trois sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « Z.) » deux sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 400 euros,

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana décrites sub.1., ainsi que cinq sachets de marihuana contentant au total 129,74 grammes bruts, saisis en date du

10 mai 2013,

b. comme auteur, pour avoir commis personnellement les infractions,

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou de quelque manière mis en circulation de grandes quantités de marihuana de l’ordre de plusieurs kilogrammes,

mais au moins d’avoir importé et vendu de la marihuana pour la contrevaleur des 15.200 euros saisis le 11 juin 2013, et d’avoir vendu vers la mi-mai 2013 à X.), 500 grammes de marihuana pour le prix de 3.000.-euros.

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités de stupéfiants reprises sous 1) cidessus,

III) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait d’une telle infraction, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes d’argent provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et du transport des produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ci-dessus, sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions,

mais au moins la somme de 15.200 euros, sinon la somme de 2.000 euros résultant de ventes de produits stupéfiants. »

Au vu des aveux de X.) et des déclarations des témoins, il échet de le retenir dans les liens des infractions d'acquisition, de détention et de vente de marihuana ainsi que dans les liens de l'infraction de blanchiment, telles que libellées à son encontre.

Compte tenu des développements ci-avant ayant amené le tribunal à acquitter Y.) des infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 libellées à sa charge, et compte tenu des dernières déclarations faites par X.), il n'est, en revanche, pas établi que X.) ait importé d'Audun-le-Tiche 500 grammes de marihuana reçues au préalable de la part d'Y.).

X.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 juin 2013, vers 17.55 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis mi-mai 2013 à Luxembourg-Gare,

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite vendu de grandes quantités de marihuana évaluées à plusieurs centaines de grammes, mais au moins :

- d’avoir vendu environ 30 sachets de marihuana contenant environ 2 grammes chacun pour le prix de 25 euros le sachet à des personnes non autrement identifiées, - d’avoir vendu à un dénommé « B.) » trois sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « G.) » trois sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 600 euros, - d’avoir vendu à un dénommé « Z.) » deux sachets de marihuana contenant 25 grammes chacun pour le prix de 400 euros,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana,

et notamment d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana décrites sub 1), ainsi que cinq sachets de marihuana contentant au total 129,74 grammes bruts, saisis en date du 10 mai 2013,

II) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants et les sommes d’argent provenant de la vente et du transport des produits stupéfiants visés aux points 1) et 2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et sommes d’argent qu’ils provenaient de ces dites infractions, mais au moins la somme de 2.000 euros résultant de ventes de stupéfiants. »

Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

Le ministère public reproche à Y.), entre décembre 2012 et juin 2013, au Portugal, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fait établir et d’avoir fait usage d’un permis de conduire portugais et d’une carte d’identité portugaise falsifiés.

Il lui reproche encore, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acquis ces faux documents.

Quant à la prescription de l’action publique

Le mandataire d’Y.) soulève la prescription de l’action publique en ce qui concerne les infractions à l’article 199bis du code pénal reprochées à son mandant, au motif qu’aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 2496/13 du 21 octobre 2013, la chambre de conseil du tribunal d’arrondissement aurait déclaré éteinte par prescription l’action publique engagée contre Y.) du chef de ces faits et que le ministère public n’a pas interjeté appel contre cette ordonnance.

Dans son ordonnance numéro 2496/13 du 21 octobre 2013, la chambre du conseil a dit « éteinte par l’effet de la prescription l’action publique engagée du chef des faits visés au point B) III) 1) du réquisitoire du procureur d’Etat du 24 septembre 2013 ».

Aux termes de son réquisitoire du 24 septembre 2013, le ministère public a reproché sub B) III) 1) à Y.), à une époque indéterminée, mais non encore prescrite, se situant au cours du mois de février 2009 au Portugal, en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé, même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certification de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d’avoir acquis la fausse carte d’identité portugaise numéro (...) établie au nom de F1.), né le (...) et portant la photo de Y.), ainsi que le faux permis de conduire portugais numéro L-(...) également établi au nom de F1.), né le (...) et portant la photo de Y.).

Aux termes de la citation du 6 décembre 2013, le ministère public reproche à Y.) d’avoir acquis la fausse carte d’identité portugaise numéro (...) et le faux permis de conduire portugais numéro L-(...) depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 juin 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon au Portugal, selon ses indications vraisemblablement entre décembre 2012 et mai 2013.

Il en résulte que le tribunal est actuellement saisi de faits différents de ceux libellés dans le réquisitoire du 24 septembre 2013 et pour lesquels la chambre du conseil a dit éteinte par prescription l’action publique, étant donné qu’il n’est plus reproché à Y.) d’avoir acquis de faux documents en février 2009, mais qu’il lui est actuellement reproché d’avoir acquis de faux documents entre décembre 2012 et mai 2013.

Comme les faits d’acquisition de faux actuellement libellés à l’encontre d’Y.) se sont déroulés entre décembre 2012 et mai 2013, la prescription de l’action publique pour ces faits n’est pas acquise.

Quant au fond

En vertu de l’article 5-1 du code d’instruction criminelle, le tribunal saisi est compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et 199bis du code pénal libellées sub I) III 2) et IV) de la citation.

Comme il a été indiqué ci-avant, les agents de police ont trouvé, lors de la perquisition du domicile de M.), une carte d'identité portugaise numéro (...), délivrée le 20 février 2009 à Porto, au nom de F1.), né le (...) à Porto, ainsi qu'un permis de conduire portugais numéro L-(...), au nom de F1.), né le (...) à Porto, qui ont été transmis pour vérification à la section expertise documents de l'unité centrale de la police de l'aéroport et pour lesquels l’expertise a établi qu’il s'agit de faux intégraux.

Y.) a avoué aux enquêteurs et au juge d’instruction qu’il s’agit de faux documents. Il a expliqué que lorsqu’il se trouvait au Portugal, il aurait perdu son passeport. Son permis de conduire lui aurait été retiré par la police. Il aurait demandé à son cousin F1.) de lui prêter sa carte d’identité pour retourner au Luxembourg. Celui-ci aurait refusé, mais lui aurait indiqué quelqu’un qui pourrait lui confectionner des papiers. Il aurait ainsi remis à cette personne sa photo et ce serait ainsi qu’il serait entré en possession de la carte d’identité ainsi que du permis de conduire portugais établis au nom de F1.).

Y.) a en outre déclaré aux enquêteurs qu’il est venu au Luxembourg il y a trois ans, qu’il est retourné au Portugal en décembre 2012 et qu’il est revenu au Luxembourg en mai 2013.

L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Il échet de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du code pénal, dès qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du code pénal protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.

La carte d’identité portugaise et le permis de conduire portugais saisis constituent des documents officiels, de sorte qu’il y a écriture protégée par la loi pénale.

Il appert ensuite des rapports d’expertise réf.101 du 14 juin 2013 et réf. 102 du 15 juin 2013 prédésignés du service central UCPA, unité SCA/Service Expertise Documents de la Police grand-ducale à l’Aéroport, de même que des aveux du prévenu, que ces documents constituent chacun un faux intégral, de sorte qu’il y a altération de la vérité telle qu’exigée par l’article 198 du code pénal.

L’article 198 du code pénal n’exige aucun dol spécial de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction ainsi que la possibilité d’un préjudice, conditions qui sont également données en l’espèce.

Comme Y.) est en aveu d’avoir fait fabriquer ces documents lors de son séjour au Portugal, soit entre décembre 2012 et mai 2013, et qu’il a mis à disposition du faussaire la photo et l’identité de son cousin, à savoir qu’il a donc fourni une aide indispensable au faussaire pour commettre l’infraction de faux, il est à retenir dans les liens des infractions de faux et d’acquisition de faux.

Il n’est en revanche pas établi, sur base des éléments du dossier répressif qu’Y.) ait fait usage de la fausse carte d’identité portugaise ou du faux permis de conduire portugais, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction suivante non établie à sa charge :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

III. 2) à une époque indéterminée, mais non encore prescrite se situant entre décembre 2009 et juin 2013, au Portugal, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pèche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce, d’avoir fait usage de cette fausse carte d’identité et de ce faux permis de conduire à plusieurs reprises notamment dans le cadre de contrôles policiers et douaniers. »

Quant à la conduite sans permis de conduire valable

Le ministère public reproche encore à Y.) d’avoir conduit, le 23 mai 2013, sans permis de conduire valable.

Lors des auditions par les enquêteurs et par le juge d'instruction, Y.) a avoué ne pas être en possession d’un permis de conduire valable, lequel lui aurait été retiré par la police.

Il a, en revanche, nié avoir conduit le véhicule de M.) en une quelconque occasion et il a affirmé ne pas s’être déplacé en voiture depuis son arrivée, le 8 juin 2013, au domicile de M.).

Il résulte du dossier répressif qu’Y.) n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois valable.

Il est encore établi que le permis de conduire portugais numéro L-(...), saisi au domicile de M.) constitue un faux intégral.

Le témoin T1.) a déclaré sous la foi du serment que le 23 mai 2013, il a pu observer qu’Y.) a conduit le véhicule de la marque Fiat immatriculé (…) (L) appartenant à M.) et garé à (…), rue de la Fontaine, et notamment qu’à l’approche des policiers, il a pris la fuite avec ce véhicule à travers la rue de Niederkorn.

Au vu de ces éléments, Y.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I) II. de la citation.

Y.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) le 23 mai 2013 vers 08.40 heures à (…), rue de la Fontaine, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur à personne sur la voie publique,

en infraction à l’article 13 paragraphe 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

II) depuis un temps non prescrit, entre décembre 2012 et mai 2013, au Portugal, en infraction à l’article 198 du code pénal, d’avoir fabriqué une carte d’identité et un permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce d’avoir fait établir une fausse carte d’identité portugaise un nom de F1.), né le (...), dans une carte d’identité portugaise n°(...), ainsi que dans un permis de conduire portugais n°L-(...), en remettant au faussaire une photo, ainsi que les données de son cousin (…) pour faire établir ces faux ;

III) depuis un temps non prescrit, entre décembre 2012 et mai 2013, au Portugal,

en infraction à l’article 199bis du code pénal, d’avoir acquis une fausse carte d’identité et un faux permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité étrangère, en l’espèce, d’avoir acquis la fausse carte d’identité portugaise numéro (...) établie au nom de F1.), né le (...) et portant la photo d’Y.), ainsi que le faux permis de conduire portugais numéro L-(...) également établi au nom de F1.), né le (...) et portant la photo d’Y.). »

Les peines

X.)

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir pour compte d’autrui, de vendre les stupéfiants et de détenir ensuite l’argent provenant de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’importer des stupéfiants au Luxembourg et de les y vendre, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles

60 et 65 du code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 8.1.a) de la loi précitée du 19 février 1973, la vente et la mise en circulation de stupéfiants retenues sub I) 1), et en vertu de l’article 8.1.b.) de la même loi, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants retenues sub I) 2), sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des infractions à l’article 8, telle que retenue sub II), d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973.

L’article 78 du code pénal qui permet au tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement et une peine d’amende inférieure au minimum légal.

Dans l’appréciation de la peine, le tribunal tient en l’espèce compte de la gravité des

faits, mais également du repentir sincère du prévenu qui s’est spontanément dénoncé à la police. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du code pénal et décide de ne pas prononcer l’amende obligatoirement prévue par l’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973.

Y.)

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, Somm. p. 91 n° 10).

Les infractions de faux et d’acquisition de faux ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques, de sorte qu’il y a concours idéal.

Ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction de conduite sans permis de conduire valable.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 13 point 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, punit la conduite sans permis valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’usage de faux est puni par l’article 198 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’acquisition de faux est punie par l’article 199bis du code pénal d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.

Le minimum de la peine d'emprisonnement est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal). Par voie de conséquence, il doit en être de même lorsque les peines d’amende prévues sont identiques.

Il s’ensuit que la peine la plus forte est en l’espèce celle comminée par l’article 198 du code pénal.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à charge d’Y.) et de sa situation personnelle, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille (1.000) euros.

Au vu des antécédents judiciaires d’Y.), toute mesure de suris à l’exécution des peines se trouve légalement exclue en l’espèce.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Il y a lieu de faire application de cette disposition et de condamner Y.) à une interdiction de conduire de seize (16) mois du chef de l’infraction retenue sub I).

Confiscations et restitutions

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation police des 5 sachets grip contenant 26,11 g, 26,10 g, 26,06 g, 25,29 g et 6,18 g, soit au total 129,74 g de marihuana, saisis suivant procès-verbal numéro 144 du 10 mai 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Schifflange.

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation de la fausse carte d’identité et du faux permis de conduire saisis, à titre d'objet de l'infraction retenue.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer d’amendes subsidiaires telles que prévues à l’article 31 du code pénal.

Il y a également lieu d’ordonner la restitution à Y.) de la somme de 11.500 euros (12 x 100, 192 x 50, 35 x 20) et de la somme de 3.700 euros (33 x 50, 66 x 20, 49 x 10,

48 x 5) saisies suivant procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–12 du 11 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants, ainsi que de la somme de 260 euros (13 x 20) saisie suivant procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–11 du

11 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants, alors qu’il n’est pas établi que cet argent a servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, respectivement qu’il en est le produit.

Il y a enfin lieu d'ordonner la restitution à Y.) des objets suivants:

• une boîte vide d’un Gsm SAMSUNG GALAXY SII ;

• une boîte vide d’un Gsm BLACKBERRY ;

• un Gsm de la marque SAMSUNG GTS 3650 de couleur noir-orange portant le numéro IMEI 354881039678052 avec une carte SIM de l’opérateur ORANGE 89352995642000199689 ;

• un Gsm de la marque SONY ERICSSON de couleur noire V630I portant le numéro IMEI 351941013885074 avec une carte SIM de l’opérateur ORANGE 8935299564200022725 ;

• deux factures de l’opérateur TANGO dont une au nom de M.) (Gsm GALAXI SII) ;

• une facture au nom de (…), adresse de livraison Y.) ;

• un Gsm de la marque BLACKBERRY de couleur noire portant le numéro IMEI 359683042484881 avec une carte SIM BASE 8932030000036204592 Code PIN 1111 ;

• un Gsm « BY SFR » de couleur noir-rouge portant le numéro IMEI 352463057735874 avec la carte SIM de l’opérateur SFR B133121541874408 ;

• une poche MACRO SIM de l’opérateur SFR avec une carte porteur SIM (vide) numéro 89331033121541874408 (PIN 0000 PUK 43044521) ;

• un I-POD de 8GB ;

• un Dvd+R de la marque OMEGA

• un étui de couleur noire contenant une carte WESTERN UNION GOLD numéro 175253740 ainsi qu’une carte sécurité sociale portugaise au nom d’ Y.) ;

• un étui noir cuir contenant un ticket d’avion pour Bruxelles ainsi que différentes cartes de visite et cartes de membre ;

• une carte REPSOL MOVE avec le numéro 7896980609281130018 ;

• une carte de couleur verte au nom d’Y.) numéro 257085971 ;

• un certificat de (…)DIAMONDS BELGIUM d’un bijou au prix de 2.000 euros ;

• diverses photos ;

• un extrait WESTERN UNION dont l’expé. Y.), bénéficiaire N.), montant de 213 euros ;

• un extrait WESTERN UNION bénéficiaire N.), montant de 200 euros ;

• une facture BASE ;

• deux clés dont une clé de sécurité ABUS et une clé STC numéro 3584 ;

• un étui orange dans un sac noir contenant différentes photos, factures, lettres du tribunal, citations, mandat de comparution, copie d’un passeport du Cape- Vert au nom d’Y.), né le 15 janvier 1988 ;

• un ordinateur portable de la marque SAMSUNG de couleur noir-gris CORE I 3 WINDOWS 7 numéro de série HJ2793SB700407Z avec câble d’alimentation, saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–12 du 11 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants, alors qu'il n'est pas établi que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, respectivement qu'ils en sont le produit.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.), assistés d’un interprète, et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 58,7 euros ;

Y.)

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t le moyen tiré de la prescription de l’action publique pour les infractions à l’article 199bis du code pénal non fondé ;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 58,7 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

p r o n o n c e contre Y.) du chef de l’infraction retenue sub I) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e la confiscation de la carte d'identité portugaise numéro (...), délivrée le 20 février 2009 à Porto, au nom de F1.), né le (...) à Porto, et du permis de conduire portugais numéro L-(...)1, au nom de F1.), né le (...) à Porto, saisis suivant procès-verbal numéro 64/2013 du 22 mars 2013, dressé par la police grand-ducale, Unité centrale police de route, Service Escortes et Contrôles ;

o r d o n n e la confiscation de 5 sachets grip contenant 26,11 g, 26,10 g, 26,06 g, 25,29 g et 6,18 g, soit au total 129,74 g de marihuana, saisis suivant procès-verbal numéro 144 du 10 mai 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Schifflange ;

o r d o n n e la restitution à Y.) de la somme de 11.500 euros (12 x 100, 192 x 50,

35 x 20) et de la somme de 3.700 euros (33 x 50, 66 x 20, 49 x 10, 48 x 5) saisies suivant procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–12 du 11 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants ;

o r d o n n e la restitution à Y.) de la somme de 260 euros (13 x 20) saisie suivant procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–11 du 11 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants ;

o r d o n n e la restitution à Y.) des objets suivants:

• une boîte vide d’un Gsm SAMSUNG GALAXY SII ;

• une boîte vide d’un Gsm BLACKBERRY ;

• un Gsm de la marque SAMSUNG GTS 3650 de couleur noir-orange portant le numéro IMEI 354881039678052 avec une carte SIM de l’opérateur ORANGE 89352995642000199689 ;

• un Gsm de la marque SONY ERICSSON de couleur noire V630I portant le numéro IMEI 351941013885074 avec une carte SIM de l’opérateur ORANGE 8935299564200022725 ;

• deux factures de l’opérateur TANGO dont une au nom de M.) (Gsm GALAXI SII) ;

• une facture au nom de Mirela MEHOVIC, adresse de livraison Eder TAVARES ;

• un Gsm de la marque BLACKBERRY de couleur noire portant le numéro IMEI 359683042484881 avec une carte SIM BASE 8932030000036204592 Code PIN 1111 ;

• un Gsm « BY SFR » de couleur noir-rouge portant le numéro IMEI 352463057735874 avec la carte SIM de l’opérateur SFR B133121541874408 ;

• une poche MACRO SIM de l’opérateur SFR avec une carte porteur SIM (vide) numéro 89331033121541874408 (PIN 0000 PUK 43044521) ;

• un I-POD de 8GB ;

• un Dvd+R de la marque OMEGA

• un étui de couleur noire contenant une carte WESTERN UNION GOLD numéro 175253740 ainsi qu’une carte sécurité sociale portugaise au nom d’ Y.) ;

• un étui noir cuir contenant un ticket d’avion pour Bruxelles ainsi que différentes cartes de visite et cartes de membre ;

• une carte REPSOL MOVE avec le numéro 7896980609281130018 ;

• une carte de couleur verte au nom d’Y.) numéro 257085971 ;

• un certificat de (…) DIAMONDS BELGIUM d’un bijou au prix de 2.000 euros ;

• diverses photos ;

• un extrait WESTERN UNION dont l’expé. Y.), bénéficiaire N.), montant de 213 euros ;

• un extrait WESTERN UNION bénéficiaire N.), montant de 200 euros ;

• une facture BASE ;

• deux clés dont une clé de sécurité ABUS et une clé STC numéro 3584 ;

• un étui orange dans un sac noir contenant différentes photos, factures, lettres du tribunal, citations, mandat de comparution, copie d’un passeport du Cape- Vert au nom d’Y.), né le 15 janvier 1988 ;

• un ordinateur portable de la marque SAMSUNG de couleur noir-gris CORE I 3 WINDOWS 7 numéro de série HJ2793SB700407Z avec câble d’alimentation, saisis suivant procès-verbal numéro Dir.Reg.ESCH/SREC/2013/29533–12 du 11 juin 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, SREC – section stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 198 et 199bis du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Claudine ELCHEROTH, juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.