Court allows rectification of appeal judgment to correct purely material errors in lawyers' names.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the request for rectification admissible and granted it. The appellant sought to correct a material error on the first page of the lower court's judgment where the names of their legal representatives were swapped. The court ruled that since the mistake was purely material and did not affect the substance of the decision, the judgment was corrected to reflect the correct representation by Maître May NALEPA for the appellant and Maître Paulo FELIX for the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 609 and 610 of the Code of Civil Procedure; A request for rectification of a judgment is admissible and must be granted when the error is purely material and does not affect the substance of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du cinq février deux mille quatorze
Numéro 39358 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA, d’Esch-sur-Alzette du 5 septembre 2012, comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la Cour d’appel, 1ère chambre, sous le numéro de rôle 39358.
Vu la requête en rectification de l’arrêt adressée à la Cour par B).
La partie requérante demande à voir rectifier l’arrêt du 15 janvier 2014 en ce que, à la première page dudit arrêt, les noms des mandataires des parties ont été intervertis en ce sens qu’il y est mentionné que l’appelant A) comparaît par Maître Paulo FELIX et l’intimé B) comparaît par Maître May NALEPA, alors que le mandataire de l’appelant A) est Maître May NALEPA et le mandataire de l’intimé B) est Maître Paulo FELIX.
La demande en rectification est fondée, les dispositions à corriger étant affectées d’erreurs purement matérielles.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
déclare la requête en rectification recevable ;
la dit également fondée ;
rectifie l’arrêt du 15 janvier 2014 en remplaçant, à la première page dudit arrêt, les noms des mandataires des parties en ce sens que l’appelant A) comparaît par Maître May NALEPA et que l’intimé B) comparaît par Maître Paulo FELIX ;
laisse les frais de la requête à charge de l’Etat.