Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-565a Généré par l'IA

Court dismisses adult child support claim due to lack of proof of financial need despite state aid.

Numéro de cause JPLux-565a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix dismissed the father's request for monthly child support for his two adult children, who were still living with him and studying. While the court acknowledged the children's status as students, it found the father failed to prove their specific financial needs beyond the state scholarships they already received. Consequently, the claim was rejected as unfounded, and the father was ordered to pay the mother's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 303-1 du Code civil; Adult children must prove specific financial need beyond state aid to claim parental support.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support adult children financial need state scholarships student expenses procedural costs Tribunal de Paix droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire fiscal n° 565/14

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2014

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

A.), salarié, demeurant à L-(…), (…), partie demanderesse,

comparant par Maître Matthias LINDAUER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

B.), aide-soignante, demeurant à L-(…), (…), partie défenderesse,

comparant par Maître Natacha STELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Remich.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 30 juillet 2013, A.) a fait donner citation à B.) à comparaître le 26 août 2013 à

09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé des conclusions de la susdite citation, annexée à la minute du présent jugement.

Après trois remises contradictoires, l’affaire fut retenue pour plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2014 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Matthias LINDAUER se présenta en remplacement de Maître Betty RODESCH pour la partie demanderesse et Maître Natacha STELLA se présenta en remplacement de Maître Gérard ROLLINGER pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et moyens.

Aux fins de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique du 22 janvier 2014 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

A cette audience, Maître Matthias LINDAUER et Maître Natacha STELLA furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 30 juillet 2013, A.) a fait donner citation à B.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir statuer sur les mérites de sa demande en obtention d’une pension alimentaire revenant aux deux enfants, entretemps majeures, du couple, à savoir E1.) (née le (…), âgée de 22 ans) et E2.) (né le (…), âgé de 20 ans) de 300 euros par enfant et par mois, soit de 600 euros, indexée, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er novembre 2012, date à partir de laquelle les deux enfants sont à charge de leur père, pour s’entendre condamner à une indemnité de procédure de 300 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et pour voir le présent jugement revêtu de la formule exécutoire.

1. Les moyens des parties :

A l’appui de sa demande, A.) expose avoir été marié à B.) depuis le 8 mai 1992 et que deux enfants, à savoir E1.) et E2.), seraient issus de cette union. Les parties auraient le 25 août 2006 signé la convention de divorce par consentement mutuel qui aurait été finalisée suivant le jugement n° 159/07 du 29 mars 2007.

Suivant cette convention, la garde des enfants, à l’époque mineurs, aurait été confiée à leur mère, le père obtenant un droit de visite et d’hébergement à convenir entre parties et devant payer un secours alimentaire de 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros, indexé.

En novembre 2011, E2.) serait venu habiter avec son père, E1.) ayant fait de même une année plus tard.

Les deux enfants, entretemps âgés de 22 et de 20 ans, seraient engagés dans des études justifiées, E1.) à l’université de Luxembourg pour suivre des études d’institutrice et E2.) à l’université d’Innsbruck pour y suivre des études de management du sport (au moment de la demande en justice, il s’est encore trouvé inscrit au Lycée de Garçon d’Esch-sur-Alzette, mais a, suivant les pièces versées, réussi son examen de fin d’études secondaires pour poursuivre les études projetées en Autriche).

En conséquence, le père aurait les deux enfants toujours à charge et ne recevrait actuellement aucune contribution de la mère, celle-ci s’étant limitée à prendre en charge les frais d’assurance RC automobile des véhicules des deux enfants.

Eu égard aux besoins des enfants ensemble l’obligation des parents de les supporter financièrement, il y aurait lieu à contraindre B.) au paiement d’un secours mensuel de 600 euros pour les deux enfants.

Lors des débats aux audiences des 8 et 22 janvier 2014, A.) se base sur l’article 303-1 du Code civil pour réclamer du parent non-gardien une contribution pour les enfants entretemps majeurs qui se trouvent à sa charge.

Il souligne disposer d’un salaire net de 3.700 euros sans avoir de charges incompressibles, à part celles courantes et le loyer de 580 euros par mois pour E2.).

Le requérant entend également analyser la situation financière de B.) qu’il soupçonne de fausser les chiffres de ses revenus en gonflant artificiellement ses charges incompressibles.

Ainsi établit-il que son ex-épouse gagnerait un salaire net de 3.294,26 euros par mois et bénéficierait dès lors d’une situation de revenu similaire à la sienne. Entretemps toutefois, elle aurait épousé son nouveau compagnon avec lequel elle vivrait dans la maison de celui-ci à LIEU1.).

Quant aux dépenses incompressibles, le requérant entend souligner que la mère de ses enfants indiquerait un prêt immobilier pour un appartement acquis à LIEU2.) (D), mais dans lequel elle n’habiterait plus et, d’après les dires de E1.) et E2.), qu’elle entendrait vendre sous peu. A ce titre, elle prétendrait rembourser 1.134 euros par mois, mais ne verserait aucun contrat de prêt. A.) déclare se rapporter à prudence de justice quant à cette charge.

Ensuite, B.) ferait état de divers prêts pour voitures, à savoir une voiture Seat Ibiza qu’elle aurait prétendument achetée pour sa fille E1.). Or, le requérant entend contester cette affirmation, le véhicule en question ayant en vérité été acheté par lui-même le 30 avril 2009. La partie adverse ne verserait aucun contrat de prêt, ferait toutefois état d’une charge incompressible de 452 euros par mois de ce chef.

Il entend préciser que son ex-épouse lui aurait remboursé la moitié du prêt automobile en question à raison de 234 euros par mois sur 34 mois entre 2009 et 2011 pour ladite voiture.

Entretemps, la Seat bleue de B.) aurait été vendue au profit de deux nouvelles voitures, une Mazda blanche décapotable suivant un contrat de prêt Alpha Crédit de mai 2012 pour lequel elle paierait 226 euros par mois et une Hyundai suivant un second contrat de prêt Buy Way pour lequel elle paierait 211,68 euros par mois. Elle aurait enfin encore conclu un troisième prêt auprès de PSA Finance pour un véhicule Citroën, sans pour autant verser un véritable contrat signé entre parties.

A.) estime que les deux premiers prêts seraient à considérer avec beaucoup de circonspection, le second étant une dépense somptuaire alors qu’il ne serait pas établi à quelles fins l’intéressée nécessiterait deux voitures. En plus, elle ne verserait aucun extrait de compte attestant de la réalité du paiement des mensualités invoquées.

Quant au troisième prêt, il ne s’agirait en vérité que d’un projet de contrat de prêt, mais non d’un contrat définitivement conclu et il serait à écarter des débats. Par ailleurs, à supposer que le tribunal admette cette dépense, quod non, elle serait certainement somptuaire car une personne n’aurait pas besoin de trois véhicules pour elle-même.

A.) confirme que B.) prend en charge les frais de GSM de E1.) et qu’elle a effectué trois virements à l’attention de E2.).

Il conclut finalement à voir sa demande déclarée fondée et justifiée et à voir B.) condamnée au paiement de 300 euros par enfant et par mois.

Sur demande spéciale du tribunal et suite à une remise au 22 janvier 2014, A.) a versé les attestations relatives aux bourses CEDIES touchées par E1.) et E2.).

Ainsi, E2.) perçoit pour le semestre d’hiver 2013-2014 une aide financière de 6.500 euros dont la moitié sous forme de bourse et l’autre moitié de prêt à 2% d’intérêts.

E1.) perçoit pour la même période une aide financière de 6.600 euros dont la moitié sous forme de bourse et l’autre moitié de prêt à 2% d’intérêts.

De même A.) verse-t-il une attestation de paiement de la Caisse Nationale des Prestations Familiales suivant laquelle B.) a perçu depuis le 1er janvier 2012 au 16 janvier 2014, mensuellement, pour E2.) des allocations familiales à hauteur de 234,12 euros et un boni fiscal de 76,88 euros.

B.) confirme que ses deux enfants, E1.) et E2.), résident auprès de leur père depuis novembre 2011 pour E2.) et novembre 2012 pour E1.), mais déclare avoir depuis tout ce temps continué à contribuer à leur entretien et leur éducation par le financement des deux véhicules, à savoir une Seat Ibiza pour E1.) (452 euros par mois) et une Citroën pour E2.) (146 euros par mois).

Elle déclare avoir conscience qu’il y aurait désaccord entre les parents quant au véhicule Seat Ibiza, mais estime qu’en l’absence de preuve que le véhicule soit le sien, elle maintiendrait son affirmation qu’il s’agisse bien de celui de E1.).

Outre les prêts des véhicules, l’intéressée déclare prendre en charge les assurances des deux véhicules, ce qui serait expressément reconnu par son ex-époux dans la citation.

La mère des enfants affirme devoir payer un prêt immobilier de 1.134 euros par mois pour l’appartement à LIEU2.) (D) ainsi que des charges de 300 euros par mois pour lesquelles elle ne disposerait toutefois pas de pièces.

A.) s’empresse ci-dessus à contester cette charge incompressible.

B.) déclare avoir versé 300 euros et 100 euros à E2.) pour le financement de ses études, outre le paiement des prêts automobiles et des deux assurances. Elle estime contribuer autant qu’elle le pourrait aux frais générés par les enfants.

Or, elle soutient d’une part que E1.) habite toujours auprès de son père, et d’autre part que les deux enfants bénéficieraient chacun d’une aide financière étatique qui déchargerait financièrement les parents. Il devrait en conséquence en être tenu compte dans l’appréciation de la situation financière des enfants et de leurs besoins.

L’intéressée conteste que son ex-époux paie régulièrement le loyer de E2.). Ainsi ne serait-il fait état que d’un seul paiement de 300 euros pour décembre 2013.

Elle conclut au débouté de A.), ses prétentions n’étant aucunement justifiées au regard des moyens mis à disposition des enfants par l’Etat luxembourgeois et les contributions effectuées mensuellement par la partie requise.

2. La motivation :

Le tribunal se trouve saisi d’une demande en condamnation du parent nongardien, en l’espèce la mère, à une pension alimentaire de 300 euros par enfant et par mois pour deux jeunes adultes, E1.) et E2.), âgés actuellement de 22 respectivement de 20 ans et engagés dans des études justifiées, la première à l’université de Luxembourg et le second à Innsbruck.

Ces circonstances ne sont pas autrement contestées par la partie requise.

Par contre, les parties se trouvent en litige quant aux besoins effectifs des enfants eu égard aux aides étatiques versées, aux capacités contributives de la mère et notamment à la réalité des contributions en natures alléguées par celle-ci.

Conformément à l’article 303-1 du Code civil, l’époux auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versé une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation du moment qu’ils se trouvent en études justifiées entre autres.

Dans ces circonstances et comme il n’est pas contesté que les enfants vivent toujours auprès de leur père, la demande de A.) est recevable.

Contrairement aux appréciations faites par rapport aux enfants mineurs, toujours présumés être dans le besoin, les enfants majeurs doivent prouver leur besoin et partant les frais nécessaires à leur vie à prendre en charge par les deux parents.

Force est toutefois de constater que A.) se limite à présenter sa propre situation financière et non les besoins des deux enfants, tels que notamment les frais d’inscription scolaire, le loyer de E2.), les dépenses pour matériel scolaire, une estimation pour les coûts quotidiens etc.

Dans ces circonstances, le tribunal estime que le besoin des enfants, outre ce qui est mis à leur disposition par les bourses CEDIES, à savoir 3.250 euros de bourse : 6 mois = 541,66 euros pour E2.) et 3.300 euros de bourse : 6 = 550 euros pour E1.) par mois sont suffisants pour couvrir leurs besoins en tant qu’étudiants.

Il s’ensuit que la demande est à déclarer non-fondée faute de preuve du besoin effectif des deux enfants majeurs en études justifiées.

Au vu de l’issue de l’instance, il y a lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure, telle que formulée par A.), non fondée.

Par ces motifs

Le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit la demande en la pure forme,

la dit non-fondée,

partant, en déboute,

dit non-fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF Lex BRAUN