Landlord wins appeal on rent arrears but loses on notice breach claim; tenant pays 3000 euros plus costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's main appeal regarding rent arrears but allowed the landlord's incidental appeal concerning the breach of notice period. The tenant failed to prove payment for the disputed period, while the court found their departure without notice unsupported by evidence. Consequently, the tenant was ordered to pay 3,000 euros for the notice breach plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804, articles 1728 et 1730: The landlord is entitled to damages for early termination without proper notice if the tenant cannot substantiate their reasons for leaving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 25/2014
Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze
Numéro 155953 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la SOCIETE1.) sc, société civile, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 20 août 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 155953 du rôle et appelée pour fixation le 24
septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 21 janvier
2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Laurent LIMPACH, avocat, comparant pour la SOCIETE1.) sc, fut entendu en
ses explications.
Maître
Robert
LOOS,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.),
épouse
PERSONNE2.),, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
février 2014, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu en date du 1er août 2007, avec prise d’effet au même
jour, des bureaux sis à ADRESSE3.), sont donnés en location par le bailleur
PERSONNE1.) au locataire SOCIETE1.), dont PERSONNE3.) était l’associé principal,
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros.
Par avenant du 22 février 2009, le bailleur autorise le preneur à effectuer à l’adresse
sus-indiquée, tous les travaux de gros-œuvre et aménagements nécessaires à
l’exercice de sa profession libérale ; la durée du bail initialement convenue à trois ans,
est portée à vingt ans, le bailleur garantissant au locataire la jouissance du local
aménagé au moins jusqu’au 30 septembre 2029.
Le susdit immeuble appartenait à PERSONNE4.), père d’PERSONNE1.). Suite au
décès de celui-ci, PERSONNE1.) et son frère ont hérité de la propriété de l’immeuble,
sous réserve de l’usufruit accordé à PERSONNE5.) (mère d’PERSONNE1.) et épouse
du défunt), cette dernière étant décédée le DATE1.). Par acte notarié du 27 juin 2006,
PERSONNE1.) et son époux (mariés sous le régime de la communauté universelle)
acquièrent la pleine propriété de tout l’immeuble.
Il est constant en cause i) que l’immeuble dans lequel se trouvent les bureaux faisant
l’objet du bail du 1er août 2007 a également servi à l’habitation des époux
PERSONNE2.) (fille d’PERSONNE1.)) et PERSONNE3.), mariés le 16 juin 2006 et ii)
que suivant convention de divorce du 10 septembre 2012, PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) se sont accordés sur les modalités de leur divorce.
Il appert de la convention de divorce que tandis que PERSONNE6.) a continué à
habiter le susdit immeuble, PERSONNE3.) est allé habiter à ADRESSE4.).
Procédure
Par requête du 12 décembre 2012, PERSONNE1.) a fait convoquer SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer le montant de 26.500,00 euros au titre des arriérés de loyers pour la période
du 1er août 2007 au 31 décembre 2011 (53 x 500,00) et le montant de 3.000,00 euros
correspondant à six mois de loyers au titre du préavis non respecté. PERSONNE1.) a
demandé à ce que le contrat de bail conclu entre parties soit résolu aux torts exclusifs
de SOCIETE1.), a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
et demandé à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a formulé une demande
reconventionnelle et a demandé à voir i) condamner PERSONNE1.) à lui rembourser
le montant de 29.500,00 euros au titre de frais exposés pour travaux d’amélioration
effectués dans l’immeuble appartenant à PERSONNE1.), ii) résilier le contrat de bail
principalement aux torts exclusifs d’PERSONNE1.) pour motif grave consistant dans
des troubles de jouissance constants ayant rendu impossible l’exploitation de son
activité dans les lieux loués, sinon subsidiairement de l’accord des deux parties alors
qu’PERSONNE1.) aurait accepté sans réserve la restitution des clefs. SOCIETE1.) a
réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de paix a i) reçu la demande principale et
la demande reconventionnelle en la forme, ii) déclaré prescrits les loyers pour la
période d’août 2007 à décembre 2007 (moyen invoqué par SOCIETE1.)) et partant
déclarée non fondée la demande en paiement d’PERSONNE1.) pour les loyers relatifs
à cette période et iii) avant tout autre progrès, ordonné une comparution personnelle
des parties, réservant les droits des parties et les frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la signature par les parties du
contrat de bail, a constaté i) que SOCIETE1.) résistait à la demande en paiement
d’arriérés de loyers relatifs à la période allant de du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2011 (soit la somme totale de 48 x 500 = 24.000,00 euros), en soutenant que la somme
réclamée à ce titre par PERSONNE1.) avait été intégralement réglée, la preuve de ces
paiements résultant d’extraits bancaires documentant un paiement mensuel de 700,00
euros intervenu au profit d’PERSONNE1.) à partir du compte portant la dénomination
« ENSEIGNE1.) », et ii) qu’PERSONNE1.) contestait que SOCIETE1.) soit libérée de
son obligation de paiement, en relevant que le montant mensuel de 700,00 euros avait
été payé par les époux PERSONNE7.), au titre de l’occupation privée de l’immeuble.
La comparution personnelle des parties s’est effectuée en date du 18 avril 2013.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de paix a i) dit la demande d’PERSONNE1.)
relative aux arriérés de loyers fondée jusqu’à concurrence de 24.000,00 euros et a
condamné SOCIETE1.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, le 12 décembre 2012, jusqu’à solde, ii) dit non fondée
la demande d’PERSONNE1.) formulée au titre de l’indemnité pour préavis non
respecté, et iii) a refixé l’affaire pour continuation des débats pour permettre aux parties
de prendre plus amplement position quant à la demande en résiliation, en réservant
les droits des parties et es frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que chaque partie maintenait sa position
et qu’il ressort des pièces versées aux débats par PERSONNE1.) que, suite au départ
de SOCIETE1.) des lieux occupés au ADRESSE3.) et suite au divorce intervenu entre
sa fille PERSONNE2.) et PERSONNE3.), elle a continué à percevoir de la part de sa
fille PERSONNE6.), laquelle habite encore au ADRESSE3.), un loyer mensuel de
700,00 euros.
Rappelant la teneur de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, le premier juge a dit que
SOCIETE1.) n’a pas rapporté à suffisance de droit la preuve que le montant de 500,00
euros en provenance du compte joint des consorts PERSONNE7.) était destiné à
couvrir son loyer, de sorte que la demande d’PERSONNE1.) a été déclarée fondée à
concurrence du montant réclamé.
Quant à la demande d’PERSONNE1.) tendant à se voir allouer la somme de 3.000,00
euros au titre du préavis de six mois non respecté par SOCIETE1.), le premier juge a
dit qu’eu égard au fait que suite au départ de SOCIETE1.) non seulement
PERSONNE2.) a continué à habiter au ADRESSE3.), mais également que sa sœur
PERSONNE8.) y est venue habiter et que des travaux d’aménagement y ont été
effectués, la demande d’PERSONNE1.) est à rejeter comme n’étant pas fondée.
De ce jugement rendu le 18 juillet 2013, SOCIETE1.) a relevé appel suivant exploit
d’huissier du 20 août 2013.
Par réformation du jugement, SOCIETE1.) demande à voir dire la demande
d’PERSONNE1.) non fondée et à la voir condamner aux frais et dépens des deux
instances. SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Le tribunal relève d’emblée que le volet de l’appel principal relatif à l’indemnité de
procédure de première instance est irrecevable, le premier juge n’ayant pas encore
toisé ce point.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) expose que PERSONNE3.), associé unique et
ex-gendre d’PERSONNE1.), a été marié avec la fille de l’intimée, de laquelle il vient
de divorcer par voie de consentement mutuel. L’appelant insiste sur le fait que ce n’est
que suite à l’introduction de la procédure de divorce et à sa demande en
remboursement des frais exposés pour travaux effectués dans l’immeuble en cause,
que la présente procédure aurait été intentée par PERSONNE1.).
Depuis le début de l’occupation de l’immeuble aux fins d’habitation, il aurait été
convenu entre le couple PERSONNE6.), d’une part, et PERSONNE5.), d’autre part,
de ne pas payer de loyer, mais uniquement une contribution aux charges mensuelles
à hauteur de 200,00 euros, le couple s’étant engagé, en contrepartie, à remettre
l’immeuble en état. Ainsi, l’occupation aurait été gratuite et aucun loyer n’aurait été
convenu ni par écrit, ni verbalement, seul le prédit montant de 200,00 euros ayant été
mensuellement payé jusqu’en juin 2006.
Eu égard à la circonstance que SOCIETE1.) est constituée sous forme d’une société
civile, il n’y aurait rien d’anormal que le loyer ait été payé à partir du compte privé des
époux GROUPE1.).
A cela s’ajouterait que pour l’autre fille de la bailleresse, PERSONNE8.), la situation
serait identique : elle habiterait également une partie de l’immeuble avec son époux
qui exploiterait une société (SOCIETE2.)) à cette même adresse. De ce chef, un
montant mensuel de 700,00 euros (loyer + charges) serait payé par PERSONNE8.) à
PERSONNE1.).
L’occupation
à titre d’habitation
par les époux COIMBRA-PERSONNE2.)
de
l’immeuble se serait effectuée en dehors de tout bail, l’existence d’un bail pour cette
partie de l’immeuble étant d’ailleurs formellement contestée. Dans ce contexte,
SOCIETE1.) fait relever que la preuve de l’existence d’un bail d’habitation incombe à
PERSONNE1.), mais que celle-ci serait en défaut de rapporter cette preuve.
A partir de juillet 2006, PERSONNE3.) aurait loué un bureau dans le sous-sol de
l’immeuble, afin de préparer son indépendance en tant qu’expert-comptable et en
contrepartie de l’occupation professionnelle de l’immeuble, PERSONNE1.) lui aurait
réclamé un loyer de 500,00 euros, loyer qui aurait été payé « à partir du compte privé
de PERSONNE3.) ».
A partir de la constitution de la société SOCIETE1.), un bail aurait été signé entre
parties afin de régulariser la situation. Or, par la signature de ce bail, la situation de
fait serait restée inchangée entre parties, l’ordre permanent pour le paiement du loyer
redu pour la location du « local professionnel » et des charges redues pour l’habitation
de la « partie privative » de la maison ayant été laissé en place jusqu’au départ, en
décembre 2011, de PERSONNE3.) des lieux.
Du chef de la location des bureaux par SOCIETE1.), la bailleresse aurait dès lors perçu
chaque mois le loyer de 500,00 euros, de sorte qu’aucune obligation de paiement ne
saurait être retenue dans le chef de l’appelante.
SOCIETE1.) fait grief à PERSONNE1.) de ne jamais lui avoir réclamé un seul arriéré
de loyer avant l’introduction de la demande en justice. Il serait par ailleurs surprenant
qu’un avenant stipulant la prorogation du bail jusqu’en 2019 soit signé à une date où
un montant important d’arriérés serait dû. Finalement, l’appelant fait encore relever
que, suivant convention de divorce, PERSONNE3.) a payé à PERSONNE2.) la somme
de 25.000,00 euros, « représentant le soutien financier que celle-ci lui a apporté lors
de la période de constitution de sa société » ; cette somme aurait été payée à titre de
remboursement des loyers payés à partir du compte commun du couple.
Au vu de tous ces éléments, l’appelante aurait rapporté la preuve du paiement des
loyers.
Quant à la demande relative à l’indemnité pour préavis, (volet du jugement entrepris
par PERSONNE1.) par appel incident (cf. ce qui sera dit ci-après), SOCIETE1.) affirme
avoir dû quitter les locaux loués parce qu’PERSONNE1.) aurait fait fuir les clients de
la fiduciaire. Le comportement d’PERSONNE1.) l’aurait partant obligée d’agir ainsi et
il ne saurait dès lors être question d’une résiliation abusive du bail. A l’effet d’établir
ces faits, SOCIETE1.) se prévaut d’une attestation testimoniale.
SOCIETE1.) fait en outre relever que le loyer de l’ordre de 2.500,00 euros qu’elle redoit
du chef de l’occupation de son nouveau local est bien plus élevé ; or, la fiduciaire
n’avait aucun motif de louer à titre de loyer un local dont le loyer constitue un multiple
par cinq du montant réglé à PERSONNE1.).
L’appel incident serait dès lors à dire non fondé.
PERSONNE1.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer le premier jugement,
sauf à interjeter appel incident quant au volet de sa demande, relatif à l’indemnité de
préavis, que le premier juge aurait rejeté à tort.
Quant au volet de sa demande tendant au paiement d’arriérés de loyers,
PERSONNE1.) donne tout d’abord à considérer que la circonstance qu’un accord ait
existé entre PERSONNE5.) et le couple GROUPE1.) n’a aucune incidence sur la
relation juridique existant entre SOCIETE1.) et l’intimée.
Elle fait relever que l’immeuble en cause se divise en deux parties : le bâtiment
principal servant à l’habitation et l’annexe constitué par un bloc séparé.
PERSONNE1.) expose qu’au moment où elle est devenue propriétaire de l’immeuble,
elle a investi afin de le rénover, de sorte qu’il était normal d’exiger que sa fille et son
gendre paient, outre l’avance sur charges, un loyer de 500,00 euros. Le couple se
serait exécuté en ce sens en payant, à partir de juillet 2006 la somme mensuelle totale
de 700,00 euros à partir du compte commun.
Ces paiements seraient sans aucun rapport avec une prétendue occupation
professionnelle de l’immeuble par PERSONNE3.), entre l’époque où PERSONNE1.)
est devenue propriétaire des locaux et le jour de la signature d’un bail avec
SOCIETE1.) portant sur d’autres locaux. PERSONNE1.) conteste qu’avant la
signature du bail, l’immeuble ait été occupé par PERSONNE3.) à titre professionnel,
cela étant d’ailleurs contredit par les pièces (PERSONNE3.) ayant été affilié comme
employé privé auprès de son ancien employeur jusqu’au 14 août 2007).
Le paiement du loyer et des charges se serait d’ailleurs poursuivi au-delà de la
séparation des époux GROUPE1.), PERSONNE2.) ayant continué à payer le montant
mensuel de 700,00 euros, dès janvier 2012.
PERSONNE1.) considère partant qu’il est établi que la perception du loyer mensuel
de 500,00 euros se faisait au titre de l’occupation privative par le couple de la partie
de l’immeuble destiné à l’habitation privée.
En droit, PERSONNE1.) fait relever que, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du
code civil, SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve de s’être libérée de son obligation
de paiement.
Le fait non contesté d’avoir habité l’immeuble à titre privé et le paiement mensuel de
700,00 euros à partir du compte privé suffiraient à qualifier la relation entre le couple
et PERSONNE1.) de bail, ce même en l’absence d’un bail écrit.
En tout état de cause, SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir que le paiement de
500,00 euros ait été fait en exécution du contrat de bail signé entre parties. L’absence
de réclamation d’arriérés de loyers n’aurait aucune incidence sur le fond du litige ; il
en serait de même en ce qui concerne la teneur de la convention de divorce signée
entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ; PERSONNE1.) conteste tout lien entre cette
convention et l’obligation de payer le loyer.
Suite au départ de PERSONNE3.), PERSONNE2.) continuerait à habiter les lieux
privés (bâtiment principal de l’immeuble), tout comme d’ailleurs l’autre fille de l’intimée
(PERSONNE8.)), qui habiterait le second étage de la partie principale de l’immeuble
et qui paierait aussi un loyer de 500,00 euros et des charges de 200,00 euros.
Quant à son appel incident, PERSONNE1.) expose que SOCIETE1.) a quitté les lieux
loués à la fin du mois de décembre 2011, sans rime ni raison, de sorte qu’elle est en
droit de solliciter une indemnité de préavis non respecté de six mois de loyers, soit la
somme de 3.000,00 euros, le contrat de bail stipulant la dénonciation du bail
moyennant un préavis de six mois. SOCIETE1.) aurait partant dû respecter le terme
du « 31 juillet ».
Motifs de la décision
Quant à l’appel principal
Il est rappelé, i) que l’appel principal concerne la demande en paiement
d’PERSONNE1.) relative aux arriérés de loyers pour la période allant de janvier 2008
à décembre 2011 et ii) qu’en ce qui concerne la demande d’PERSONNE1.) relative
aux arriérés de loyers antérieurs (août 2007 à décembre 2007), la prescription des
loyers a été retenue par jugement du 21 mars 2013.
Au vu des pièces versées, il est constant en cause que i) un contrat de bail stipulant
le paiement d’un loyer de 500,00 euros pour la location de bureaux sis à ADRESSE3.),
a été signé entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) (constituée en septembre 2007), ce
bail ayant fait l’objet de l’avenant du 22 février 2009 et ii) que depuis mai 2005, le
couple GROUPE1.) habitait ce même immeuble et iii) qu’en décembre 2011, le siège
social de SOCIETE1.) a été transféré du Sentier de l’Espérance à l’ADRESSE5.).
Quant aux paiements effectués, le tribunal constate i) qu’à partir de juin 2003, le
montant de 200,00 euros a été payé du compte de PERSONNE2.) à PERSONNE1.)
« pour charges », ii) qu’en juillet 2006, le montant de 700,00 euros a été payé du
compte de PERSONNE2.) à PERSONNE1.) pour « loyer et charges juillet », iii) qu’à
partir de septembre 2006 et jusqu’en octobre 2011, le montant de 700,00 euros a été
payé du compte GROUPE1.) à PERSONNE1.) pour « loyer mensuel », iv) qu’à partir
de janvier 2012 jusqu’en mars 2013, le montant de 700,00 euros a été payé du compte
de PERSONNE2.) à PERSONNE1.) pour « loyer mensuel ».
Il est à noter i) que c’est suite au mariage du couple GROUPE1.) (célébré le 16 juin
2006), que le paiement du montant de 700,00 euros a été effectué à partir du compte
établi au nom des époux et ii) qu’il ne résulte d’aucun élément probant que l’immeuble
ait été occupé à titre professionnel par PERSONNE3.) avant la conclusion du bail (qui
remonte à juillet 2007), l’affirmation faite en ce sens par SOCIETE1.), contestée par
PERSONNE1.), restant dès lors à l’état d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
Il est dès lors établi que le paiement du loyer mensuel (de 700,00 euros) est intervenu
bien avant i) la signature du bail litigieux et ii) de l’occupation des bureaux par
SOCIETE1.). Le tribunal tient partant pour établi que ce loyer a indubitablement été
payé en contrepartie de l’occupation à titre d’habitation par les époux de l’immeuble
en cause. Ceci se trouve d’ailleurs conforté par le fait que, suite au départ de
PERSONNE3.) de l’immeuble, PERSONNE2.) a continué de payer le montant
mensuel de 700,00 euros à titre de « loyer mensuel ».
Dès lors et indépendamment de la qualification juridique à y donner, le tribunal tient
pour établi que l’occupation au titre de l’habitation de l’immeuble par le couple
GROUPE1.) se faisait moyennant paiement du montant mensuel de 700,00 euros, la
cause du paiement étant constituée par l’habitation de l’immeuble.
SOCIETE1.) reste partant en défaut d’établir que, sur le montant mensuel de 700,00
euros payé à PERSONNE1.), la somme de 500,00 euros ait été payée au titre du loyer
redu sur base du contrat de bail litigieux.
Même à supposer que les bureaux loués par SOCIETE1.) en vertu du bail se soient
trouvés dans une partie des locaux habités par les époux GROUPE1.), ce fait est sans
incidence sur le prédit constat. Il en va par ailleurs de même du fait que, dans le cadre
de leur convention de divorce, PERSONNE3.) ait consenti à rembourser à
PERSONNE2.), endéans les cinq ans suivant la signature de la convention, le montant
de 25.000,00 euros, celui-ci devant représenter le soutien financier que son épouse
lui a apporté lors de la période de constitution de sa société, ce paiement trouvant sa
cause dans le soutien financier de PERSONNE2.) lors de la constitution de la société
et se rapportant partant à une période antérieure au paiement des loyers.
A défaut par SOCIETE1.) de rapporter la preuve de s’être libérée de son obligation de
paiement, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement
d’PERSONNE1.).
Quant à l’appel incident
Il est constant en cause i) que le bail devait courir jusqu’en septembre 2029, ii) qu’il
pouvait être dénoncé moyennant préavis de six mois avant son expiration, mais iii) que
SOCIETE1.) a quitté les bureaux loués en décembre 2011, sans préavis.
Nonobstant le fait que le volet relatif à la demande en résiliation du bail est encore
pendante devant le tribunal de paix, le premier juge ne s’étant pas encore prononcé
sur ce point, la demande en paiement relative à l’indemnité pour préavis non respecté,
rejetée par le premier juge, est susceptible d’être toisée en appel.
L’affirmation de SOCIETE1.) consistant à dire que son départ est lié au comportement
d’PERSONNE1.) n’est établie par aucun élément corroborant et reste partant à l’état
de pure allégation. En tout état de cause, le contenu de l’attestation testimoniale écrite
par PERSONNE9.) est bien trop vague pour lui conférer un caractère pertinent.
C’est partant à tort que le premier juge a dit non fondée la demande formulée par
PERSONNE1.) pour préavis de six mois non respecté et, par réformation, ce volet de
la demande d’PERSONNE1.) est à dire fondé à concurrence du montant réclamé de
(6 x 500,00 =) 3.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 12 décembre 2012, jusqu’à solde.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé, tandis que l’appel
incident est fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel d’PERSONNE1.) pour autant qu’il concerne l’indemnité de
procédure de première instance,
reçoit l’appel principal en la forme pour le surplus,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande d’PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de 3.000,00 euros
partant condamne la SOCIETE1.) sc à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.000,00
euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2012, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
SOCIETE1.) sc pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 400,00 euros, la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
partant condamne la SOCIETE1.) sc à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00
euros,
condamne la SOCIETE1.) sc aux frais et dépens de l’instance d’appel.