Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_152741 Généré par l'IA

Court dismisses loan dispute over power tools due to insufficient evidence and lack of malicious intent.

Numéro de cause TAL14_152741
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's claim for the return of power tools and damages, confirming the lower court's judgment. The appellant failed to prove the existence of a loan relationship, as the disputed tools were found in the defendant's company vehicle rather than his personal possession. Consequently, the court rejected the claim for abusive litigation costs, finding no malicious intent or gross fault in the appellant's legal actions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1302 et suivants du Code civil; le prêt à usage doit être prouvé par des éléments probants suffisants, et l'abus de droit nécessite une intention malicieuse ou une faute lourde inexcusable.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêt à usage charge de la preuve abus de droit dommages-intérêts indemnité procédure incompétence territoriale mauvaise foi prétention de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 27/2014

Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze

Numéro 152741 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 23 janvier 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), maître-couvreur, demeurant à D-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY,

avocat, en remplacement de Maître Stefan SCHMUCK, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 25 janvier 2011, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour l’entendre condamner

i) à lui restituer la scie circulaire ainsi que la fraise à rainurer de marque MEDIA1.) lui

prêtées au courant de l’année 2008 ou 2009, sous peine d’une astreinte de 250,00

euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,

ii) à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour

résistance abusive, utilisation et usure non autorisées desdites machines depuis la

demande en restitution et iii) à lui payer une indemnité procédure de 800,00 euros.

PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a

demandé à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé i) qu’au courant de l’année 2008

ou 2009, sans préjudice de la date exacte, il a prêté à PERSONNE2.) une scie

circulaire, modèle professionnel de marque MEDIA1.) et une fraise à rainurer

également modèle professionnel de marque MEDIA1.), ii) qu’il aurait demandé la

restitution de ces objets prêtés depuis l’année 2009, mais face à l’absence de réaction

de la part d’PERSONNE2.), il aurait été contraint d’agir judiciairement.

PERSONNE2.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande i) pour incompétence

territoriale internationale du tribunal saisi au motif qu’il a son domicile en Allemagne et

ii) pour défaut de qualité dans son propre chef au motif que si prêt il y a eu, ce prêt a

profité à la société SOCIETE1.) sàrl, dont PERSONNE1.) lui a cédé toutes les parts,

suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2005 et qui se trouve actuellement en état

de faillite. Quant au fond, il a contesté les faits à la base de la demande, à savoir la

remise à titre de prêt à usage des objets indiqués par PERSONNE1.) et a demandé

reconventionnellement l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire de 500,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2012 le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle et avoir

reçu les demande principale et reconventionnelle en la forme, a i) dit irrecevable l’offre

de preuve présentée par PERSONNE1.), ii) dit la demande d’PERSONNE1.) non

fondée, iii) dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) non fondée, iv) dit non

fondées les demandes des parties respectives en allocation d’indemnités de

procédure et v) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant au moyen de la compétence territoriale, le premier juge

rappelant l’article 5 du règlement CEE no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale et soulignant qu’en l’espèce PERSONNE1.) se prévaut d’un

contrat de prêt qui consiste pour le prêteur dans la remise d’une chose, soit la

prestation d’un service au profit de l’emprunteur, avec charge pour celui-ci de restituer

la chose au terme fixé, sinon à la demande du prêteur et que la remise présumée des

biens prêtés s’est effectuée à Luxembourg, le premier juge a dit qu’il était

territorialement compétent pour connaître de la demande en vertu du prédit article 5.

Quant au défaut de qualité invoqué par PERSONNE2.), précisant que la qualité pour

i) agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation

donnée, ii) est le titre auquel on figure au procès et iii) n’est donc pas une condition

particulière de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son

succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé, le premier juge a dit que

dans la mesure où PERSONNE1.) dirige sa demande contre PERSONNE2.) en sa

qualité de bénéficiaire présumé du prêt par lui invoqué, cette demande est recevable,

indépendamment de la question de savoir si elle est justifiée au fond.

Quant au fond, le premier juge a rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil en

soulignant qu’PERSONNE2.) contestait i) la remise des ustensiles alléguée par

PERSONNE1.), ii) l’existence d’une obligation de de restitution dans son chef et iii)

que le matériel figurant sur les photo et extrait d’internet versés par PERSONNE1.)

s’identifient à ceux actuellement litigieux.

Il a constaté qu’PERSONNE1.) produisait deux attestations testimoniales émises par

PERSONNE3.) et par PERSONNE4.) et formulait une offre de preuve, le contenu étant

libellé comme suit : « que dans le courant de l’année 2008 ou 2009, sans préjudice de

la date exacte, le requérant a prêté à M. SANDKÜHLER : une scie circulaire, modèle

professionnel de marque MEDIA1.) ; une fraise à rainurer également modèle

professionnel. Qu’en 1999 (il convient de lire 2009), le requérant demanda vainement

à M. SANDKÜHLER de lui restituer son bien, sans succès ».

Rappelant la teneur de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, le premier

juge a dit que les deux attestations litigieuses, dont la recevabilité était critiquée par

PERSONNE2.), ont été établies dans les formes exigées par la loi, mais que

l’attestation émise par PERSONNE3.) n’était pas pertinente pour la solution du présent

litige dans la mesure i) où le témoin indique qu’il a été engagé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl du 2 mars 2002 au 31 août 2007, soit pendant

une période antérieure au prêt allégué par PERSONNE1.) qui aurait eu lieu en 2008

ou 2009 et ii) où d’après ses explications, le témoin n’a pas non plus été présent lors

de la remise alléguée du matériel dont PERSONNE1.) demandait la restitution. Quant

à l’attestation écrite par PERSONNE4.), qui a déclaré « je ne me souviens plus de la

date exacte, c’était en soirée vers 18.00, 18.30, j’étais sur le point de quitter mon travail

lorsque j’ai vu Monsieur

PERSONNE1.)

prêter deux machines à Monsieur

PERSONNE2.). Il s’agissait d’une scie circulaire et d’une mortaiseuse », le premier

juge a constaté que cette déposition manque de précision en ce qui concerne le lieu

et la date de la remise, la description du matériel remis, ainsi que des circonstances

de fait ayant permis au témoin de conclure que la remise a été effectuée à titre de prêt,

conclusion juridique qu’il appartient au tribunal de tirer des faits précis indiqués par le

témoin. Il a par conséquent dit que cette attestation n’était pas non plus pertinente pour

la solution du litige.

Quant à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), critiquée par PERSONNE2.),

le premier juge a dit qu’elle i) manquait de précision notamment en ce qui concerne la

date et les circonstances de temps et de lieu de la remise alléguée, ii) qu’elle ne

permettait pas non plus de déterminer avec exactitude le modèle des outils remis et

iii) qu’elle n’indique finalement pas de faits concrets qui permettraient au tribunal de

retenir que les objets litigieux ont été remis à titre de prêt plutôt qu’à titre de don

manuel, de sorte qu’elle a été déclarée irrecevable.

Le premier juge a finalement constaté qu’PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter

la preuve des éléments de fait à la base de sa demande, de sorte qu’il l’en a débouté.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) basée sur l’article 6-1 du code civil a

été déclarée non fondée, à défaut d’établir qu’en introduisant la demande en justice,

PERSONNE1.) ait manifestement excédé l’exercice normal d’un droit.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 23 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir i) constater

que le prêt allégué résulte principalement des éléments de la cause et plus

particulièrement du procès-verbal dressé par la Police grand-ducale de Grevenmacher

en date du 19 décembre 2008, sinon subsidiairement des dépositions des témoins, ii)

condamner PERSONNE2.) à lui restituer la scie circulaire ainsi que la fraise à rainurer

de marque MEDIA1.) lui prêtées au courant de l’année 2008 ou 2009, sous peine d’une

astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du

jugement à intervenir, iii) condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.500,00

euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, utilisation et usure non

autorisées desdites machines depuis la demande en restitution et iv) condamner

PERSONNE2.) à lui payer une indemnité procédure de 800,00 euros, pour la première

instance. Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) conclut à voir faire droit à son

offre de preuve, telle que libellée en première instance. Il sollicite une indemnité de

procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère les faits tels que présentés en première

instance, en insistant que contrairement aux débats de première instance, il est en

mesure de produire le susdit procès-verbal de Police, dressé sur base d’une plainte

qui aurait été faite par PERSONNE2.) au nom de la société SOCIETE1.), pour vol avec

effraction d’un véhicule NISSAN à l’intérieur duquel se seraient notamment trouvés les

ustensiles ayant fait l’objet du prêt litigieux, la preuve de ce prêt étant dès lors à

suffisance de droit établie. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de faire droit aux

attestations testimoniales, sinon à l’offre de preuve, dont le contenu serait concluant

et pertinent.

Finalement, PERSONNE1.) se prévaut encore de l’article « 2276 » du code civil, en

se prévalant de la maxime, qu’en fait de meubles, possession vaut titre et en faisant

relever qu’en première instance, PERSONNE2.) n’aurait « jamais incriminé la non

absence de propriété de l’appelant ».

PERSONNE2.) conclut à « l’irrecevabilité de l’acte d’appel » i) pour libellé obscur, à

défaut par l’appelant de préciser la base légale de la demande et ii) pour défaut de

qualité dans son chef, en faisant relever que pour autant qu’une action juridique existe,

elle serait à diriger contre SOCIETE1.).

Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement, sauf à

interjeter appel incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée en

première instance à hauteur de 1.000,00 euros. Il conclut à voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000,00 euros à titre de dommages et

intérêts pour procédure d’appel vexatoire et abusive, sur base de l’article 6-1 du code

civil, et sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE2.) conteste tant une remise d’outils qu’une demande en restitution, tel

qu’allégué par l’appelant. La preuve d’un prêt et d’une demande en restitution

resteraient à l’état d’allégation. Quant à la possession invoquée par PERSONNE1.),

celui-ci resterait en défaut de prouver qu’une quelconque possession des deux outils

litigieux.

Le procès-verbal de Police dont PERSONNE1.) fait état, ne prouverait pas les faits, ni

le prêt allégués par PERSONNE1.), un simple coup d’œil à la plainte suffisant pour se

rendre compte que celle-ci n’a pas été déposée par PERSONNE2.), mais par un

employé de la société SOCIETE1.), au nom et pour le compte de la société et non pas

pour le compte de l’intimé.

Les attestations testimoniales et l’offre de preuve manqueraient de pertinence et

seraient partant, tel que retenu par le premier juge, à déclarer irrecevables.

Motifs de la décision

Quant au moyen du libellé obscur, dont l’appelant sollicite le rejet, il est à noter qu’au

vu des termes de la citation introductive d’instance et de l’acte d’appel, PERSONNE2.)

ne pouvait se méprendre sur la portée de la demande dirigée à son encontre,

nonobstant le défaut d’indication de la base légale de la demande, celle-ci se basant

à l’évidence sur l’article 1875 du code civil, aux termes duquel, le prêt à usage ou

commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre, pour

s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Quant au défaut de qualité, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le

tribunal retient que la demande d’PERSONNE1.) est recevable, la qualité pour agir

n’étant pas une condition de recevabilité de la demande mais une condition de son

bien-fondé.

Le moyen n’est partant également pas fondé.

Quant au fond, il résulte du procès-verbal dressé en date du 19 décembre 2008 par la

Police de Grevenmacher, que la plainte pour vol d’un véhicule appartenant à la société

SOCIETE1.) a été déposée au nom de ladite société par PERSONNE5.), une liste des

objets s’étant trouvés à l’intérieur du véhicule volé (liste annexée au procès-verbal)

ayant été dressée par PERSONNE2.) en qualité de gérant de ladite société. Si la liste

renseigne sur la présence d’une « Sattelfräse » et d’une « Handkreissäge » de la

marque MAFFEL, il n’en reste pas moins qu’aucun élément probant ne permet de dire

qu’il s’agisse des deux ustensiles sur lesquels l’appelant base sa demande. A cela

s’ajoute que, tel que relevé à juste titre par PERSONNE2.), lesdits ustensiles se

trouvaient dans la camionnette appartenant à la société SOCIETE1.) et non à

PERSONNE2.), de sorte que ce n’est certainement pas sur base de cette pièce que

le tribunal va retenir l’existence d’un prêt à usage conclu entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), la charge de la preuve incombant à l’appelant.

Quant aux attestations testimoniales et l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),

le tribunal ne peut que rejoindre les motifs retenus par le premier juge, de sorte que

tant les attestations testimoniales que l’offre de preuve sont, par adoption de motifs à

déclarer irrecevables.

C’est partant à bon droit que la demande d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée

et que l’appelant a été débouté de sa demande en indemnité de procédure, tout

comme l’a d’ailleurs été PERSONNE2.).

L’appel principal et l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, le jugement entrepris

étant à confirmer purement et simplement.

Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) pour procédure d’appel

vexatoire et abusive, recevable en la forme, le tribunal rappelle que la jurisprudence

affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice

ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un

acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du

plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou

dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.RAVARANI La

Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).

Le tribunal considère qu’en l’espèce, la façon d’agir d’PERSONNE1.) ne saurait être

analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse, respectivement

dans l’intention de nuire, de sorte que la demande en dommages intérêts formulée à

ce titre par PERSONNE2.) est à dire non fondée.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à

dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile n’étant pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité de

procédure formulée pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.