Court dismisses loan dispute over power tools due to insufficient evidence and lack of malicious intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claim for the return of power tools and damages, confirming the lower court's judgment. The appellant failed to prove the existence of a loan relationship, as the disputed tools were found in the defendant's company vehicle rather than his personal possession. Consequently, the court rejected the claim for abusive litigation costs, finding no malicious intent or gross fault in the appellant's legal actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 et suivants du Code civil; le prêt à usage doit être prouvé par des éléments probants suffisants, et l'abus de droit nécessite une intention malicieuse ou une faute lourde inexcusable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 27/2014
Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze
Numéro 152741 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 23 janvier 2013,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), maître-couvreur, demeurant à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Myriam PAQUET,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle DORMOY,
avocat, en remplacement de Maître Stefan SCHMUCK, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2011, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour l’entendre condamner
i) à lui restituer la scie circulaire ainsi que la fraise à rainurer de marque MEDIA1.) lui
prêtées au courant de l’année 2008 ou 2009, sous peine d’une astreinte de 250,00
euros par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
ii) à lui payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour
résistance abusive, utilisation et usure non autorisées desdites machines depuis la
demande en restitution et iii) à lui payer une indemnité procédure de 800,00 euros.
PERSONNE1.) a en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et a
demandé à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé i) qu’au courant de l’année 2008
ou 2009, sans préjudice de la date exacte, il a prêté à PERSONNE2.) une scie
circulaire, modèle professionnel de marque MEDIA1.) et une fraise à rainurer
également modèle professionnel de marque MEDIA1.), ii) qu’il aurait demandé la
restitution de ces objets prêtés depuis l’année 2009, mais face à l’absence de réaction
de la part d’PERSONNE2.), il aurait été contraint d’agir judiciairement.
PERSONNE2.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande i) pour incompétence
territoriale internationale du tribunal saisi au motif qu’il a son domicile en Allemagne et
ii) pour défaut de qualité dans son propre chef au motif que si prêt il y a eu, ce prêt a
profité à la société SOCIETE1.) sàrl, dont PERSONNE1.) lui a cédé toutes les parts,
suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2005 et qui se trouve actuellement en état
de faillite. Quant au fond, il a contesté les faits à la base de la demande, à savoir la
remise à titre de prêt à usage des objets indiqués par PERSONNE1.) et a demandé
reconventionnellement l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire de 500,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2012 le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle et avoir
reçu les demande principale et reconventionnelle en la forme, a i) dit irrecevable l’offre
de preuve présentée par PERSONNE1.), ii) dit la demande d’PERSONNE1.) non
fondée, iii) dit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) non fondée, iv) dit non
fondées les demandes des parties respectives en allocation d’indemnités de
procédure et v) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au moyen de la compétence territoriale, le premier juge
rappelant l’article 5 du règlement CEE no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale et soulignant qu’en l’espèce PERSONNE1.) se prévaut d’un
contrat de prêt qui consiste pour le prêteur dans la remise d’une chose, soit la
prestation d’un service au profit de l’emprunteur, avec charge pour celui-ci de restituer
la chose au terme fixé, sinon à la demande du prêteur et que la remise présumée des
biens prêtés s’est effectuée à Luxembourg, le premier juge a dit qu’il était
territorialement compétent pour connaître de la demande en vertu du prédit article 5.
Quant au défaut de qualité invoqué par PERSONNE2.), précisant que la qualité pour
i) agir constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation
donnée, ii) est le titre auquel on figure au procès et iii) n’est donc pas une condition
particulière de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son
succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé, le premier juge a dit que
dans la mesure où PERSONNE1.) dirige sa demande contre PERSONNE2.) en sa
qualité de bénéficiaire présumé du prêt par lui invoqué, cette demande est recevable,
indépendamment de la question de savoir si elle est justifiée au fond.
Quant au fond, le premier juge a rappelé la teneur de l’article 1315 du code civil en
soulignant qu’PERSONNE2.) contestait i) la remise des ustensiles alléguée par
PERSONNE1.), ii) l’existence d’une obligation de de restitution dans son chef et iii)
que le matériel figurant sur les photo et extrait d’internet versés par PERSONNE1.)
s’identifient à ceux actuellement litigieux.
Il a constaté qu’PERSONNE1.) produisait deux attestations testimoniales émises par
PERSONNE3.) et par PERSONNE4.) et formulait une offre de preuve, le contenu étant
libellé comme suit : « que dans le courant de l’année 2008 ou 2009, sans préjudice de
la date exacte, le requérant a prêté à M. SANDKÜHLER : une scie circulaire, modèle
professionnel de marque MEDIA1.) ; une fraise à rainurer également modèle
professionnel. Qu’en 1999 (il convient de lire 2009), le requérant demanda vainement
à M. SANDKÜHLER de lui restituer son bien, sans succès ».
Rappelant la teneur de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, le premier
juge a dit que les deux attestations litigieuses, dont la recevabilité était critiquée par
PERSONNE2.), ont été établies dans les formes exigées par la loi, mais que
l’attestation émise par PERSONNE3.) n’était pas pertinente pour la solution du présent
litige dans la mesure i) où le témoin indique qu’il a été engagé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl du 2 mars 2002 au 31 août 2007, soit pendant
une période antérieure au prêt allégué par PERSONNE1.) qui aurait eu lieu en 2008
ou 2009 et ii) où d’après ses explications, le témoin n’a pas non plus été présent lors
de la remise alléguée du matériel dont PERSONNE1.) demandait la restitution. Quant
à l’attestation écrite par PERSONNE4.), qui a déclaré « je ne me souviens plus de la
date exacte, c’était en soirée vers 18.00, 18.30, j’étais sur le point de quitter mon travail
lorsque j’ai vu Monsieur
PERSONNE1.)
prêter deux machines à Monsieur
PERSONNE2.). Il s’agissait d’une scie circulaire et d’une mortaiseuse », le premier
juge a constaté que cette déposition manque de précision en ce qui concerne le lieu
et la date de la remise, la description du matériel remis, ainsi que des circonstances
de fait ayant permis au témoin de conclure que la remise a été effectuée à titre de prêt,
conclusion juridique qu’il appartient au tribunal de tirer des faits précis indiqués par le
témoin. Il a par conséquent dit que cette attestation n’était pas non plus pertinente pour
la solution du litige.
Quant à l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), critiquée par PERSONNE2.),
le premier juge a dit qu’elle i) manquait de précision notamment en ce qui concerne la
date et les circonstances de temps et de lieu de la remise alléguée, ii) qu’elle ne
permettait pas non plus de déterminer avec exactitude le modèle des outils remis et
iii) qu’elle n’indique finalement pas de faits concrets qui permettraient au tribunal de
retenir que les objets litigieux ont été remis à titre de prêt plutôt qu’à titre de don
manuel, de sorte qu’elle a été déclarée irrecevable.
Le premier juge a finalement constaté qu’PERSONNE1.) restait en défaut de rapporter
la preuve des éléments de fait à la base de sa demande, de sorte qu’il l’en a débouté.
La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) basée sur l’article 6-1 du code civil a
été déclarée non fondée, à défaut d’établir qu’en introduisant la demande en justice,
PERSONNE1.) ait manifestement excédé l’exercice normal d’un droit.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 23 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir i) constater
que le prêt allégué résulte principalement des éléments de la cause et plus
particulièrement du procès-verbal dressé par la Police grand-ducale de Grevenmacher
en date du 19 décembre 2008, sinon subsidiairement des dépositions des témoins, ii)
condamner PERSONNE2.) à lui restituer la scie circulaire ainsi que la fraise à rainurer
de marque MEDIA1.) lui prêtées au courant de l’année 2008 ou 2009, sous peine d’une
astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter du jour de la signification du
jugement à intervenir, iii) condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.500,00
euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, utilisation et usure non
autorisées desdites machines depuis la demande en restitution et iv) condamner
PERSONNE2.) à lui payer une indemnité procédure de 800,00 euros, pour la première
instance. Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) conclut à voir faire droit à son
offre de preuve, telle que libellée en première instance. Il sollicite une indemnité de
procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réitère les faits tels que présentés en première
instance, en insistant que contrairement aux débats de première instance, il est en
mesure de produire le susdit procès-verbal de Police, dressé sur base d’une plainte
qui aurait été faite par PERSONNE2.) au nom de la société SOCIETE1.), pour vol avec
effraction d’un véhicule NISSAN à l’intérieur duquel se seraient notamment trouvés les
ustensiles ayant fait l’objet du prêt litigieux, la preuve de ce prêt étant dès lors à
suffisance de droit établie. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de faire droit aux
attestations testimoniales, sinon à l’offre de preuve, dont le contenu serait concluant
et pertinent.
Finalement, PERSONNE1.) se prévaut encore de l’article « 2276 » du code civil, en
se prévalant de la maxime, qu’en fait de meubles, possession vaut titre et en faisant
relever qu’en première instance, PERSONNE2.) n’aurait « jamais incriminé la non
absence de propriété de l’appelant ».
PERSONNE2.) conclut à « l’irrecevabilité de l’acte d’appel » i) pour libellé obscur, à
défaut par l’appelant de préciser la base légale de la demande et ii) pour défaut de
qualité dans son chef, en faisant relever que pour autant qu’une action juridique existe,
elle serait à diriger contre SOCIETE1.).
Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement, sauf à
interjeter appel incident en ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée en
première instance à hauteur de 1.000,00 euros. Il conclut à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.000,00 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure d’appel vexatoire et abusive, sur base de l’article 6-1 du code
civil, et sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) conteste tant une remise d’outils qu’une demande en restitution, tel
qu’allégué par l’appelant. La preuve d’un prêt et d’une demande en restitution
resteraient à l’état d’allégation. Quant à la possession invoquée par PERSONNE1.),
celui-ci resterait en défaut de prouver qu’une quelconque possession des deux outils
litigieux.
Le procès-verbal de Police dont PERSONNE1.) fait état, ne prouverait pas les faits, ni
le prêt allégués par PERSONNE1.), un simple coup d’œil à la plainte suffisant pour se
rendre compte que celle-ci n’a pas été déposée par PERSONNE2.), mais par un
employé de la société SOCIETE1.), au nom et pour le compte de la société et non pas
pour le compte de l’intimé.
Les attestations testimoniales et l’offre de preuve manqueraient de pertinence et
seraient partant, tel que retenu par le premier juge, à déclarer irrecevables.
Motifs de la décision
Quant au moyen du libellé obscur, dont l’appelant sollicite le rejet, il est à noter qu’au
vu des termes de la citation introductive d’instance et de l’acte d’appel, PERSONNE2.)
ne pouvait se méprendre sur la portée de la demande dirigée à son encontre,
nonobstant le défaut d’indication de la base légale de la demande, celle-ci se basant
à l’évidence sur l’article 1875 du code civil, aux termes duquel, le prêt à usage ou
commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre, pour
s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Quant au défaut de qualité, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le
tribunal retient que la demande d’PERSONNE1.) est recevable, la qualité pour agir
n’étant pas une condition de recevabilité de la demande mais une condition de son
bien-fondé.
Le moyen n’est partant également pas fondé.
Quant au fond, il résulte du procès-verbal dressé en date du 19 décembre 2008 par la
Police de Grevenmacher, que la plainte pour vol d’un véhicule appartenant à la société
SOCIETE1.) a été déposée au nom de ladite société par PERSONNE5.), une liste des
objets s’étant trouvés à l’intérieur du véhicule volé (liste annexée au procès-verbal)
ayant été dressée par PERSONNE2.) en qualité de gérant de ladite société. Si la liste
renseigne sur la présence d’une « Sattelfräse » et d’une « Handkreissäge » de la
marque MAFFEL, il n’en reste pas moins qu’aucun élément probant ne permet de dire
qu’il s’agisse des deux ustensiles sur lesquels l’appelant base sa demande. A cela
s’ajoute que, tel que relevé à juste titre par PERSONNE2.), lesdits ustensiles se
trouvaient dans la camionnette appartenant à la société SOCIETE1.) et non à
PERSONNE2.), de sorte que ce n’est certainement pas sur base de cette pièce que
le tribunal va retenir l’existence d’un prêt à usage conclu entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), la charge de la preuve incombant à l’appelant.
Quant aux attestations testimoniales et l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
le tribunal ne peut que rejoindre les motifs retenus par le premier juge, de sorte que
tant les attestations testimoniales que l’offre de preuve sont, par adoption de motifs à
déclarer irrecevables.
C’est partant à bon droit que la demande d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée
et que l’appelant a été débouté de sa demande en indemnité de procédure, tout
comme l’a d’ailleurs été PERSONNE2.).
L’appel principal et l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, le jugement entrepris
étant à confirmer purement et simplement.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) pour procédure d’appel
vexatoire et abusive, recevable en la forme, le tribunal rappelle que la jurisprudence
affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice
ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un
acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du
plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou
dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.RAVARANI La
Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, la façon d’agir d’PERSONNE1.) ne saurait être
analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse, respectivement
dans l’intention de nuire, de sorte que la demande en dommages intérêts formulée à
ce titre par PERSONNE2.) est à dire non fondée.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel est à
dire non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
reçoit la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité de
procédure formulée pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.