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TAL14_152740 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to submit contracts and address solidarity claim.

Numéro de cause TAL14_152740
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to reopen proceedings for the submission of missing contracts and the appellant's position on solidarity. The parties failed to provide the 'principal-party agreement' and 'domiciliation agreement,' and the appellant did not address the defendant's claim of joint debt. Consequently, the court ordered the parties to submit the documents and take a stance on the solidarity argument before rescheduling the hearing.

Regeste Legislator

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Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Article 227 du nouveau code de procédure civile: When parties fail to submit essential evidence or address a specific legal argument like solidarity, the court may revoke a closure order to allow the proceedings to continue.

Mots-clés

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closure order revocation joint debt solidarity missing contract evidence procedural reopening principal party agreement domiciliation agreement civil procedure code paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Article 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Par voie de conséquence, il échet, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour 2 mai 2012, n° 37291 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 28/2014

Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze

Numéro 152740 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Tessie LINSTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à P-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars

2013, d’un exploit de réassignation du même huissier de justice suppléant en

remplacement du même huissier de justice du 30 avril 2013, ainsi que d’un exploit de

réassignation de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 août 2013,

comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars

2013,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ayant été établie et ayant eu son dernier

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

du

prédit exploit

de

réassignation du même huissier de justice suppléant en remplacement du même

huissier de justice, ainsi que du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice

suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

réassignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. par l’organe de son

mandataire Maître Anne-Marie KA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

THIELTGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Faisant exposer avoir conclu (i) en novembre 2008 avec PERSONNE1.) un contrat

intitulé « principal-party agreement » ayant pour objet la prestation de services de

gestion, d’administration et de domiciliation de sociétés et (ii) en date du 18 décembre

2008 avec la société SOCIETE2.) un contrat intitulé « domiciliation agreement » ayant

pour objet des prestations de comptabilité et de domiciliation et précisant

qu’PERSONNE1.)

(en sa qualité de bénéficiaire économique de la société

SOCIETE2.)) a garanti les dettes de la société SOCIETE2.), de même que la société

SOCIETE2.) a garanti celles d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) a, par exploit

d’huissier du 3 mars 2011, fait donner citation à PERSONNE1.) ainsi qu’à la société

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour :

-

principalement : les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour moitié, à lui payer la somme de 9.725,33 euros (dont 7.225,33 euros

au titre de factures impayées et 2.500,00 euros au titre de « dédommagement »)

avec les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2010, date de la mise en

demeure adressée à la société SOCIETE2.), sinon du 4 janvier 2011, date de la

mise en demeure adressée à PERSONNE1.), sinon de la demande en justice,

jusqu’à solde,

-

subsidiairement : voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

9.724,33 euros avec les intérêts légaux à compter 4 janvier 2011, date de la mise

en demeure adressée à PERSONNE1.), sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde,

-

plus subsidiairement : voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme

de 9.724,33 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2010, date

de la mise en demeure adressée à la société SOCIETE2.), sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde,

-

en tout état de cause : se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00

euros et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La société SOCIETE2.) a fait l’objet d’une recitation suivant exploit d’huissier du 16

juin 2011.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande

au montant en principal de 6.083,28 euros et de 164,75 euros du chef des intérêts de

retard.

Ecartant le moyen tiré de la surséance à statuer pour cause de plainte pénale avec

constitution de partie civile devant les tribunaux portugais ainsi que le moyen tiré de la

nullité des contrats intitulés « principal-party agreement » et « domiciliation

agreement » pour cause d’erreur et de dol, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société

SOCIETE2.)

et

contradictoirement à l’égard des autres parties, a, suivant jugement du 27 février 2012,

relevé qu’PERSONNE1.) ne contestait pas la réalité des prestations invoquées par la

société SOCIETE1.), de sorte qu’il a fait droit à la demande. Précisant que les contrats

ne stipulent aucune solidarité, le tribunal de paix a condamné PERSONNE1.) et la

société SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

6.248,23 euros avec les intérêts légaux en application de la loi modifiée du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur la somme de

6.083,48 euros à partir du 15 décembre 2010 jusqu’à solde. Le tribunal de paix a rejeté

la demande de SOCIETE1.) tendant à un dédommagement, mais a fait droit à sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 400,00 euros. Il a

finalement rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été signifié à la société SOCIETE2.) le 14 mai 2012, mais n’a pas pu

être signifié à PERSONNE1.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 27 mars

2013.

La société SOCIETE2.) n’a pas comparu. Il résulte des actes de procédure que l’acte

d’appel du 27 mars 2013 a donné lieu à un procès-verbal de recherches dressé le

même jour à l’encontre de cette dernière. Cette partie a été réassignée par exploit

d’huissier du 30 avril 2013 en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Cet exploit ne réunissant toutefois pas les conditions nécessaires à sa recevabilité, la

société SOCIETE2.) a été réassignée régulièrement suivant exploit d’huissier du 14

août 2013 ayant donné lieu à un nouveau procès-verbal de recherches du même jour.

Par application des articles 79 (1), 84 et 157 (2) et (3) du nouveau code de procédure

civile, il y a dès lors lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter la société

SOCIETE1.) de toutes ses prétentions et partant à se voir décharger de toute

condamnation prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule une offre de

preuve par l’audition d’un témoin afin d’établir sa version des faits et sollicite, en tout

état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Dans la motivation de son acte d’appel, elle reproche tout d’abord au premier juge de

ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer en

raison de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par son époux

devant les tribunaux portugais. Elle fait ensuite grief au premier juge d’avoir écarté son

moyen tiré de la nullité des contrats litigieux pour vice du consentement. Quant au

fond, elle conclut au débouté de la demande en condamnation formulée par la société

SOCIETE1.), au motif (i) qu’elle a résilié le contrat de domiciliation en date du 30 avril

2010 et (ii) que la société SOCIETE1.) n’invoque aucune pièce justificative à la base

de sa demande.

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour deux motifs : (i)

indication inexacte du domicile de l’appelante et (ii) tardiveté de l’appel.

A l’appui de son premier moyen d’irrecevabilité, l’intimée fait valoir qu’PERSONNE1.)

a indiqué être domiciliée à P-ADRESSE1.) (Portugal), ADRESSE1.). Or, il résulterait

de l’attestation des autorités portugaises du 2 juillet 2012 que cette dernière est

introuvable à cette adresse. La société SOCIETE1.) n’aurait ainsi pas pu faire signifier

le jugement a quo à l’appelante. Cette irrégularité lui causerait un grief indéniable, alors

cela engendrera des problèmes d’exécution de la décision.

A l’appui de son second moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’appel, l’intimée,

qui estime que le présent litige a un caractère de solidarité, fait plaider que la

signification du jugement entrepris à la société SOCIETE2.) en date du 14 mai 2012 a

également fait courir le délai d’appel à l’égard d’PERSONNE1.). Celle-ci serait partant

forclose à relever appel.

A ces moyens d’irrecevabilité, l’appelante réplique qu’elle réside bel et bien à l’adresse

indiquée dans son acte d’appel. A cet effet, elle se réfère à un certificat de résidence

délivré par sa commune, aux termes duquel elle vivrait à ADRESSE1.). Cette l’adresse

serait la même que celle indiquée dans son acte d’appel, alors que, nonobstant légère

différence, l’adresse serait connue sous les deux dénominations. Par ailleurs, elle

verse en cause une facture d’électricité, établissant qu’elle réside à ADRESSE1.).

L’appelante conteste formellement que la signification du jugement attaqué à la société

SOCIETE2.) ait pu faire courir un quelconque délai à son encontre, en soutenant que

le présent litige ne serait pas indivisible.

Les débats sont actuellement limités à la recevabilité de l’appel relevé par

PERSONNE1.).

Quant à la recevabilité de l’appel

Pour des motifs de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu si l’appel

relevé par PERSONNE1.) l’a été dans le délai légal avant d’approfondir le moyen tiré

de l’irrecevabilité de l’appel pour indication erronée du domicile de l’appelante.

Il ressort des documents versés que le jugement entrepris a été signifié sur initiative

de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) le 14 mai 2012 conformément à

l’article 157 du nouveau code de procédure civile. Cette disposition prévoit que lorsque

le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence connus, l’huissier de justice dresse

un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour

rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour

ouvrable suivant, l’huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par

lettre recommandée avec avis de réception, la copie de l’acte et une copie du procès-

verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple le même jour. Il est encore

précisé que l’établissement du procès-verbal doit mentionner que l’envoi des lettres

vaut signification.

En l’occurrence, il appert des modalités de remise d’exploit du 14 mai 2012 que

l’huissier de justice a effectué toutes ces diligences, de sorte que la décision est

réputée signifiée le jour du dépôt de la copie de l’acte sous enveloppe fermée, soit le

14 mai 2012.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que le jugement entrepris ait été signifié à

PERSONNE1.). Au contraire et à supposer que l’attestation de non-accomplissement

de la signification établie par les autorités portugaises en date du 2 juillet 2012

concerne effectivement la tentative de signification à PERSONNE1.) du jugement

entrepris (à défaut d’indication quelconque, le tribunal ne peut que supposer que la

pièce n° 1 de la farde n°I de Maître Nicolas THIELTGEN concerne cette signification),

il semblerait que le jugement entrepris n’ait pas pu être signifié à PERSONNE1.), les

autorités portugaises ayant coché la case « destinataire introuvable ».

La procédure civile est régie par le principe de la divisibilité de l'instance selon lequel

les actes accomplis par ou contre une partie ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous

réserve de certaines exceptions, dont celles de la solidarité ou de l'indivisibilité (Cour

2 mai 2012, n° 37291 du rôle).

Pour étayer son affirmation selon laquelle la signification du jugement entrepris a fait

courir le délai d’appel à l’encontre d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) soutient

que le présent litige a un caractère solidaire.

Pour contrecarrer cette affirmation, l’appelante fait plaider que le litige n’est pas

indivisible ; cependant, elle ne prend pas position quant à la prétendue solidarité

invoquée par la société SOCIETE1.).

Le tribunal de céans déplore que (i) l’appelante n’ait pas pris position quant au

prétendu caractère solidaire de la dette invoqué par SOCIETE1.) et (ii) qu’aucune des

parties n’ait versé au dossier les deux contrats litigieux.

Ce faisant, les parties ont mis le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier si le moyen

soulevé par SOCIETE1.) est fondé ou non.

Par voie de conséquence, il échet, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 afin

de permettre (i) aux parties de verser les contrats intitulés « principal-party

agreement » et « domiciliation agreement » et (ii) à l’appelante de prendre position

quant au moyen tiré de la solidarité de la dette invoqué par la société SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

révoque l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 et rouvre les débats afin de de

permettre (i) aux parties de verser les contrats intitulés « principal-party agreement »

et « domiciliation agreement » et (ii) à l’appelante de prendre position quant au moyen

tiré de la solidarité de la dette invoqué par la société anonyme SOCIETE1.)

(LUXEMBOURG) S.A.,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

-

conclusions de la part de Maître Cristina PEIXOTO pour le 4 mars 2014,

-

conclusions de la part de Maître Nicolas THIELTGEN pour le 1er avril 2014,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22 avril

2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.