Court revokes closure order to allow parties to submit contracts and address solidarity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to reopen proceedings for the submission of missing contracts and the appellant's position on solidarity. The parties failed to provide the 'principal-party agreement' and 'domiciliation agreement,' and the appellant did not address the defendant's claim of joint debt. Consequently, the court ordered the parties to submit the documents and take a stance on the solidarity argument before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; Article 227 du nouveau code de procédure civile: When parties fail to submit essential evidence or address a specific legal argument like solidarity, the court may revoke a closure order to allow the proceedings to continue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 28/2014
Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze
Numéro 152740 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Tessie LINSTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à P-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars
2013, d’un exploit de réassignation du même huissier de justice suppléant en
remplacement du même huissier de justice du 30 avril 2013, ainsi que d’un exploit de
réassignation de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 août 2013,
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars
2013,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., ayant été établie et ayant eu son dernier
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
du
prédit exploit
de
réassignation du même huissier de justice suppléant en remplacement du même
huissier de justice, ainsi que du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice
suppléant Catherine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
réassignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Cristina PEIXOTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) S.A. par l’organe de son
mandataire Maître Anne-Marie KA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
THIELTGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Faisant exposer avoir conclu (i) en novembre 2008 avec PERSONNE1.) un contrat
intitulé « principal-party agreement » ayant pour objet la prestation de services de
gestion, d’administration et de domiciliation de sociétés et (ii) en date du 18 décembre
2008 avec la société SOCIETE2.) un contrat intitulé « domiciliation agreement » ayant
pour objet des prestations de comptabilité et de domiciliation et précisant
qu’PERSONNE1.)
(en sa qualité de bénéficiaire économique de la société
SOCIETE2.)) a garanti les dettes de la société SOCIETE2.), de même que la société
SOCIETE2.) a garanti celles d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) a, par exploit
d’huissier du 3 mars 2011, fait donner citation à PERSONNE1.) ainsi qu’à la société
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour :
-
principalement : les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour moitié, à lui payer la somme de 9.725,33 euros (dont 7.225,33 euros
au titre de factures impayées et 2.500,00 euros au titre de « dédommagement »)
avec les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2010, date de la mise en
demeure adressée à la société SOCIETE2.), sinon du 4 janvier 2011, date de la
mise en demeure adressée à PERSONNE1.), sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde,
-
subsidiairement : voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
9.724,33 euros avec les intérêts légaux à compter 4 janvier 2011, date de la mise
en demeure adressée à PERSONNE1.), sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde,
-
plus subsidiairement : voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme
de 9.724,33 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 décembre 2010, date
de la mise en demeure adressée à la société SOCIETE2.), sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde,
-
en tout état de cause : se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00
euros et voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société SOCIETE2.) a fait l’objet d’une recitation suivant exploit d’huissier du 16
juin 2011.
Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a réduit sa demande
au montant en principal de 6.083,28 euros et de 164,75 euros du chef des intérêts de
retard.
Ecartant le moyen tiré de la surséance à statuer pour cause de plainte pénale avec
constitution de partie civile devant les tribunaux portugais ainsi que le moyen tiré de la
nullité des contrats intitulés « principal-party agreement » et « domiciliation
agreement » pour cause d’erreur et de dol, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société
SOCIETE2.)
et
contradictoirement à l’égard des autres parties, a, suivant jugement du 27 février 2012,
relevé qu’PERSONNE1.) ne contestait pas la réalité des prestations invoquées par la
société SOCIETE1.), de sorte qu’il a fait droit à la demande. Précisant que les contrats
ne stipulent aucune solidarité, le tribunal de paix a condamné PERSONNE1.) et la
société SOCIETE2.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
6.248,23 euros avec les intérêts légaux en application de la loi modifiée du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur la somme de
6.083,48 euros à partir du 15 décembre 2010 jusqu’à solde. Le tribunal de paix a rejeté
la demande de SOCIETE1.) tendant à un dédommagement, mais a fait droit à sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 400,00 euros. Il a
finalement rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié à la société SOCIETE2.) le 14 mai 2012, mais n’a pas pu
être signifié à PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 27 mars
2013.
La société SOCIETE2.) n’a pas comparu. Il résulte des actes de procédure que l’acte
d’appel du 27 mars 2013 a donné lieu à un procès-verbal de recherches dressé le
même jour à l’encontre de cette dernière. Cette partie a été réassignée par exploit
d’huissier du 30 avril 2013 en vertu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Cet exploit ne réunissant toutefois pas les conditions nécessaires à sa recevabilité, la
société SOCIETE2.) a été réassignée régulièrement suivant exploit d’huissier du 14
août 2013 ayant donné lieu à un nouveau procès-verbal de recherches du même jour.
Par application des articles 79 (1), 84 et 157 (2) et (3) du nouveau code de procédure
civile, il y a dès lors lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir débouter la société
SOCIETE1.) de toutes ses prétentions et partant à se voir décharger de toute
condamnation prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule une offre de
preuve par l’audition d’un témoin afin d’établir sa version des faits et sollicite, en tout
état de cause, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Dans la motivation de son acte d’appel, elle reproche tout d’abord au premier juge de
ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer en
raison de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par son époux
devant les tribunaux portugais. Elle fait ensuite grief au premier juge d’avoir écarté son
moyen tiré de la nullité des contrats litigieux pour vice du consentement. Quant au
fond, elle conclut au débouté de la demande en condamnation formulée par la société
SOCIETE1.), au motif (i) qu’elle a résilié le contrat de domiciliation en date du 30 avril
2010 et (ii) que la société SOCIETE1.) n’invoque aucune pièce justificative à la base
de sa demande.
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour deux motifs : (i)
indication inexacte du domicile de l’appelante et (ii) tardiveté de l’appel.
A l’appui de son premier moyen d’irrecevabilité, l’intimée fait valoir qu’PERSONNE1.)
a indiqué être domiciliée à P-ADRESSE1.) (Portugal), ADRESSE1.). Or, il résulterait
de l’attestation des autorités portugaises du 2 juillet 2012 que cette dernière est
introuvable à cette adresse. La société SOCIETE1.) n’aurait ainsi pas pu faire signifier
le jugement a quo à l’appelante. Cette irrégularité lui causerait un grief indéniable, alors
cela engendrera des problèmes d’exécution de la décision.
A l’appui de son second moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de l’appel, l’intimée,
qui estime que le présent litige a un caractère de solidarité, fait plaider que la
signification du jugement entrepris à la société SOCIETE2.) en date du 14 mai 2012 a
également fait courir le délai d’appel à l’égard d’PERSONNE1.). Celle-ci serait partant
forclose à relever appel.
A ces moyens d’irrecevabilité, l’appelante réplique qu’elle réside bel et bien à l’adresse
indiquée dans son acte d’appel. A cet effet, elle se réfère à un certificat de résidence
délivré par sa commune, aux termes duquel elle vivrait à ADRESSE1.). Cette l’adresse
serait la même que celle indiquée dans son acte d’appel, alors que, nonobstant légère
différence, l’adresse serait connue sous les deux dénominations. Par ailleurs, elle
verse en cause une facture d’électricité, établissant qu’elle réside à ADRESSE1.).
L’appelante conteste formellement que la signification du jugement attaqué à la société
SOCIETE2.) ait pu faire courir un quelconque délai à son encontre, en soutenant que
le présent litige ne serait pas indivisible.
Les débats sont actuellement limités à la recevabilité de l’appel relevé par
PERSONNE1.).
Quant à la recevabilité de l’appel
Pour des motifs de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu si l’appel
relevé par PERSONNE1.) l’a été dans le délai légal avant d’approfondir le moyen tiré
de l’irrecevabilité de l’appel pour indication erronée du domicile de l’appelante.
Il ressort des documents versés que le jugement entrepris a été signifié sur initiative
de la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.) le 14 mai 2012 conformément à
l’article 157 du nouveau code de procédure civile. Cette disposition prévoit que lorsque
le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence connus, l’huissier de justice dresse
un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour, ou au plus tard le premier jour
ouvrable suivant, l’huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par
lettre recommandée avec avis de réception, la copie de l’acte et une copie du procès-
verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple le même jour. Il est encore
précisé que l’établissement du procès-verbal doit mentionner que l’envoi des lettres
vaut signification.
En l’occurrence, il appert des modalités de remise d’exploit du 14 mai 2012 que
l’huissier de justice a effectué toutes ces diligences, de sorte que la décision est
réputée signifiée le jour du dépôt de la copie de l’acte sous enveloppe fermée, soit le
14 mai 2012.
Il ne résulte d’aucun élément de la cause que le jugement entrepris ait été signifié à
PERSONNE1.). Au contraire et à supposer que l’attestation de non-accomplissement
de la signification établie par les autorités portugaises en date du 2 juillet 2012
concerne effectivement la tentative de signification à PERSONNE1.) du jugement
entrepris (à défaut d’indication quelconque, le tribunal ne peut que supposer que la
pièce n° 1 de la farde n°I de Maître Nicolas THIELTGEN concerne cette signification),
il semblerait que le jugement entrepris n’ait pas pu être signifié à PERSONNE1.), les
autorités portugaises ayant coché la case « destinataire introuvable ».
La procédure civile est régie par le principe de la divisibilité de l'instance selon lequel
les actes accomplis par ou contre une partie ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous
réserve de certaines exceptions, dont celles de la solidarité ou de l'indivisibilité (Cour
2 mai 2012, n° 37291 du rôle).
Pour étayer son affirmation selon laquelle la signification du jugement entrepris a fait
courir le délai d’appel à l’encontre d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) soutient
que le présent litige a un caractère solidaire.
Pour contrecarrer cette affirmation, l’appelante fait plaider que le litige n’est pas
indivisible ; cependant, elle ne prend pas position quant à la prétendue solidarité
invoquée par la société SOCIETE1.).
Le tribunal de céans déplore que (i) l’appelante n’ait pas pris position quant au
prétendu caractère solidaire de la dette invoqué par SOCIETE1.) et (ii) qu’aucune des
parties n’ait versé au dossier les deux contrats litigieux.
Ce faisant, les parties ont mis le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier si le moyen
soulevé par SOCIETE1.) est fondé ou non.
Par voie de conséquence, il échet, en application de l’article 225 alinéa 3 du nouveau
code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 afin
de permettre (i) aux parties de verser les contrats intitulés « principal-party
agreement » et « domiciliation agreement » et (ii) à l’appelante de prendre position
quant au moyen tiré de la solidarité de la dette invoqué par la société SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
révoque l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2013 et rouvre les débats afin de de
permettre (i) aux parties de verser les contrats intitulés « principal-party agreement »
et « domiciliation agreement » et (ii) à l’appelante de prendre position quant au moyen
tiré de la solidarité de la dette invoqué par la société anonyme SOCIETE1.)
(LUXEMBOURG) S.A.,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
-
conclusions de la part de Maître Cristina PEIXOTO pour le 4 mars 2014,
-
conclusions de la part de Maître Nicolas THIELTGEN pour le 1er avril 2014,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 22 avril
2014, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.