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TAL14_151599 Généré par l'IA

Tenant's water damage claim against condominium owners' syndicate partially allowed due to lack of fault.

Numéro de cause TAL14_151599
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the tenant's appeal against the condominium owners' syndicate regarding water damage to his apartment. The tenant argued for damages based on leaks from the floor above, while the syndicate claimed no fault existed. The court found the tenant had no fault for reporting the issue in September 2005 and ordered the syndicate to pay 4,250 euros, confirming the first-instance judgment on procedural fees.

Regeste Legislator

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Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété; Article 11, alinéa 2: The condominium syndicate remains liable for water damage caused by pipes in the floor above, even if the tenant reported the issue promptly, as no fault is established against the tenant.

Mots-clés

Généré par l'IA
condominium liability water damage tenant fault property management indemnity claim procedural costs apartment renovation responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété
sur l’article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
Article 11, alinéa 2 de la Loi du 16 mai 1975
Sa demande est basée principalement sur l’article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par
article 1384 du code civil
qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 24/2014

Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze

Numéro 151599 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du

7 février 2013,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « Résidence

ENSEIGNE1.) A+B », sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic en fonctions, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et ayant son

siège d’exploitation à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire Maître

Frédérique

COUSTANCE, avocat, en remplacement de Maître Christiane GABBANA, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé

« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » par l’organe de son mandataire Maître Emeline

DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

Par exploit d’huissier du 21 août 2009, PERSONNE1.) a fait citer le syndicat des

copropriétaires

de

l’immeuble

en

copropriété

dénommé

« Résidence

ENSEIGNE1.)+B », sis à L-ADRESSE1.) pour s’entendre condamner à la somme de

9.655,34 euros, soit 7.555,34 euros TVA 15% comprise au titre du coût des travaux

de remise en état de son appartement et 2.100,00 euros au titre de préjudice moral

subi et au montant de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’il est propriétaire d’un

appartement situé au cinquième étage de la résidence ENSEIGNE1.) sise à L-

ADRESSE1.) et qu’au courant de l’année 2005, les murs et plafonds ont été

endommagés par des infiltrations d’eau suite à des fuites de la tuyauterie de chauffage

située dans la dalle au-dessus. Il base ses affirmations sur un rapport d’expertise

PERSONNE2.) du 18 avril 2009.

Sa demande est basée principalement sur l’article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975

portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et subsidiairement sur les articles

1382 et suivants du code civil et plus subsidiairement « sur toute autre disposition

légale qui serait applicable ».

Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » s’est opposé

à la demande en argumentant que PERSONNE1.) a eu plus d’un sinistre dans son

appartement et qu’il a effectué divers travaux de réfection. Ces infiltrations auraient eu

lieu en 2001, 2003 et 2005. Or, actuellement, le demandeur ferait état d’un sinistre

apparu en 2005, mais il ne serait pas établi si le montant réclamé actuellement serait

en relation causale avec ce sinistre ou serait au contraire en relation causale avec les

sinistres apparus en 2001 et 2003 alors qu’il ne serait pas établi quels travaux de

réfection auraient été faits en 2001 et en 2003. Par ailleurs, le rapport JOURDAIN ne

permettrait pas de déterminer quelle serait l’origine des infiltrations apparues en 2005.

Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » a dès lors

demandé, avant tout autre progrès en cause, un complément d’expertise afin de

déterminer l’ancienneté et l’origine des différentes traces d’humidité et d’infiltrations

d’eau.

Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a suivi le

raisonnement du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B »

et a renvoyé le dossier devant l’expert PERSONNE2.) avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport complémentaire sur

l’ancienneté et l’origine des différentes traces d’humidité et d’infiltrations d’eau

constatées dans son rapport du 18 avril 2009.

Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg en date du 20 mai 2011.

Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a débouté

PERSONNE1.) de toutes ses demandes au motif que « la preuve du lien de cause à

effet entre les sinistres d’avant 2003 et l’apparition des dégâts d’eau dans

l’appartement du demandeur en 2005/2006 n’est pas établie, l’expert ne se prononçant

pas de manière certaine sur ce lien, mais ne faisant état que d’éventualités. »

De ces deux jugements, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 7 février 2013.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris du 1er décembre 2010, PERSONNE1.)

demande à voir constater l’inutilité du rapport d’expertise complémentaire et de le voir

déclarer nul et non avenu dans la mesure où la date de survenance des dommages

serait sans importance dès lors qu’il serait établi que les infiltrations sont le fait de

parties communes dont le syndicat doit répondre.

Par réformation du jugement entrepris du 19 décembre 2012, PERSONNE1.)

demande à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence

ENSEIGNE1.) A+B » à lui payer la somme de 9.655,34 euros, soit 7.555,34 euros,

TVA 15% comprise au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement

et la somme de 2.100,00 euros au titre de préjudice moral subi, ce avec les intérêts au

taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2009 jusqu’à solde.

Il est à noter, qu’en instance d’appel, PERSONNE1.) base sa demande principalement

sur l’article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des

immeubles bâtis et subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du même code, pareille

substitution de base lui étant permise contrairement à l’argumentation du Syndicat des

copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B ».

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00

euros pour la première instance et de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

« L’appelant est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage de la

résidence ENSEIGNE1.) sise à L-ADRESSE1.) ;

Au courant de l’année 2001, il a été confronté à un dégât des eaux provenant des

tuyaux de chauffage de la dalle de plancher de son appartement ;

Ces dégâts ont été intégralement réparés en 2001 aux frais de l’assureur de l’époque

de la copropriété ;

Au courant de l’année 2003, sans préjudice quant à la date exacte, l’appartement de

l’appelant a été sinistré par des infiltrations d’eau provenant de la dalle de

l’appartement situé au-dessus du sien endommageant les plafonds ;

Ce second sinistre, bien que relativement léger, a été dénoncé au syndic, lequel a fait

procéder à un état des lieux par son assureur, sans pour autant que le sinistre ne soit

pris en charge ;

Au courant de l’année 2005, les murs, les plafonds, le balcon ainsi que le parquet, qui

a été inondé, de l’appartement de l’appelant ont été considérablement endommagés

par des infiltrations d’eau massives provenant toujours de la dalle de l’appartement

situé au-dessus de celui de l’appelant ;

Malgré les innombrables réclamations et mises en demeure de la part de l’appelant,

la partie intimée n’a rien entrepris pour indemniser les dégâts subis par l’appartement

de l’appelant…

Par ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2009, rendue par défaut étant donné

que la partie intimée n’était ni présente, ni représentée, Madame PERSONNE2.) a été

nommée expert…

Suite à la visite des lieux de l’appartement de l’appelant, à laquelle la partie intimée

n’a pas non plus comparue, l’expert a rendu son rapport en date du 18 avril 2009 ;

Dans ce rapport, l’expert a retenu comme conclusion que « (…) Les causes et origines

de ces dégâts proviennent exclusivement et de façon déterminante d’anciens dégâts

des eaux de la tuyauterie de chauffage de la dalle supérieure à l’appartement

PERSONNE1.), tant au niveau des plafonds que sur certains murs, où l’eau avait

coulé, et au sol de la chambre à coucher 1 en provenance du plafond ».

L’expert a évalué le coût de remise en état au montant total de 7.555,34 euros TTC

15% auquel il a ajouté le montant de 2.100,00 euros au titre de la perte de jouissance

de l’appartement ;

L’expert a rendu son rapport d’expertise complémentaire en date du 3 mai 2011.

Ce rapport a retenu que les dégâts dans l’appartement de l’appelant sont dus à la fois

à des fuites d’eau de la tuyauterie de chauffage de la dalle supérieure à l’appartement

PERSONNE1.) et à un problème d’étanchéité de la terrasse de l’étage supérieur qui

se situe au-dessus de certaines pièces de l’appartement de l’appelant…

Pour voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur base de l’article

11 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles

bâtis, il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage dont elle se plaint est

imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune.

Par ailleurs, pour voir engager la responsabilité des copropriétaires sur base de l’article

1384 du code civil, il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage dont elle

se plaint a été causé par une partie commune dont le syndicat doit répondre en sa

qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.

En l’espèce, l’occurrence des dégâts causés à l’appartement de l’appelant et l’origine

de ces dégâts, à savoir les parties communes de l’immeuble et notamment les

infiltrations d’eau provenant de la terrasse et des conduites de chauffage situées au-

dessus de l’appartement de l’appelant ont toujours été reconnues par l’intimée et

jamais remises en cause.

Le seul point en discussion entre parties portait sur l’envergure de l’indemnisation

revenant à Monsieur PERSONNE1.), l’un des assureurs successifs de l’époque de la

copropriété, la société SOCIETE2.), proposant, pour des raisons de couverture

d’assurance, simplement un dédommagement à hauteur de 842,51 euros HTVA,

lequel ne pouvait être accepté par l’appelant pour être manifestement insuffisant pour

couvrir les frais de réparation des désordres.

Le premier juge n’avait pas à ordonner, par le jugement entrepris du 1er décembre

2010, une expertise complémentaire pour se prononcer sur l’ancienneté et l’origine

des différentes traces d’humidité et infiltrations d’eau, une telle analyse s’avérant

inutile.

La date de survenance de ces dommages est en effet sans aucune importance dès

lors qu’il est établi en cause qu’ils sont le fait d’une partie commune dont le syndicat

des copropriétaires doit répondre.

Dans le même cas, le premier juge, dans son jugement du 19 décembre 2012, n’avait

pas à rechercher de relation de cause à effet entre les dégâts d’eau d’avant 2003 et

les traces d’humidité de 2005/2006 d’autant plus que le rapport d’expertise

complémentaire a confirmé clairement que les dégâts constatés dans l’appartement

PERSONNE1.) proviennent des tuyauteries de l’étage supérieur et des infiltrations de

la terrasse supérieure.

Il est constant en cause qu’il n’a jamais été mis en doute de part et d’autre que

l’appartement PERSONNE1.) a fait l’objet d’infiltrations d’eau provenant de la dalle

supérieure à la fois en 2003 et en 2005 ; il est encore constant en cause que les dégâts

occasionnés en 2001, affectant la dalle de sol de l’appartement PERSONNE1.), et non

pas la dalle de plafond, ne sont sans relation aucune avec les sinistres de 2003 et de

2005 et avaient été intégralement indemnisés. »

Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » conclut à la

confirmation des jugements entrepris en faisant valoir :

- qu’au vu des lacunes du dossier, notamment quant à l’ancienneté et l’origine des

différentes traces d’humidité, il était nécessaire d’ordonner un complément

d’expertise ;

- que ce complément d’expertise ne permet pas de répondre à ces questions sauf à

préciser que les origines des infiltrations se situent probablement avant 2003 ;

- que dans la mesure où PERSONNE1.) réclame indemnisation d’infiltrations

apparues en 2005, sa demande serait à déclarer non fondée ;

- qu’il conteste l’existence d’un dégât des eaux en 2003 de même que le fait que ce

dégât lui aurait dénoncé ;

- qu’en

réalité, en 2003,

PERSONNE1.)

n’était toujours pas satisfait de

l’indemnisation perçue par l’assureur du syndicat concernant le sinistre survenu en

2001 ;

- qu’en septembre 2003, la société SOCIETE3.), a procédé à des travaux

d’étanchéité et de réfection des balcons de la résidence et qu’à cette occasion un

état des lieux a été dressé et que, conformément aux conclusions de l’expert, tous

les dégâts constatés actuellement dans l’appartement de l’appelant existaient déjà

avant la remise en état des balcons et de la tuyauterie soit avant 2003 ;

- qu’en définitive, PERSONNE1.) n’a établi ni l’origine, ni la date de survenance des

traces d’humidité dont il réclame réparation et que dès lors, faute de relation causale

prouvée, la demande serait à rejeter ;

- que les tuyaux de chauffage se trouvant à l’intérieur de l’appartement du 6e étage

sont des parties privatives de sorte que le Syndicat des copropriétaires de la

« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » n’avait pas à en répondre.

Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » demande

encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE1.) réplique que les « canalisations » concernées se trouvent « dans la

dalle supérieure, laquelle est bien évidemment une partie commune », ce qui amène

le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » à observer

que les tuyaux se trouvent tout au plus au niveau de la chape laquelle, en tant que

« revêtement du sol », serait à considérer comme partie privative.

Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » reproche

encore à PERSONNE1.) un manque de diligence en ce sens qu’il aurait tardé à

déclarer les différents sinistres au syndicat ce qui risquerait de causer à ce dernier un

important préjudice consistant à se voir opposer un refus de prise en charge par son

assureur pour cause de prescription. Ainsi, en cas de mise en cause de la

responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.)

A+B », ce dernier demande à être exonéré du fait du comportement fautif prédécrit de

PERSONNE1.), sinon de le voir condamner à tenir le Syndicat des copropriétaires de

la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » « quitte et indemne de toute condamnation

pouvant intervenir en sa faveur, ceci sur base de sa responsabilité délictuelle en raison

de son manque de diligence ayant engendré l’impossibilité pour le syndicat d’obtenir

indemnisation de la part des assureurs respectifs de la copropriété ».

PERSONNE1.) s’oppose à cette prétention en renvoyant à ses nombreux courriers de

relance et de mises en demeure et il donne à considérer que c’est la « gérance » qui

a tardé dans le traitement de ses réclamations.

Discussion

Au premier alinéa (précédant immédiatement les conclusions) de la page 10 de son

rapport complémentaire, l’expert PERSONNE2.) retient dans un français plus

qu’approximatif qu’après « recherches assidues…. il s’est avéré des résultats

différents par rapport à la présomption initiale établie durant la visite des lieux depuis

écoute supplémentaire des parties ».

En d’autres mots, l’expert, après recherches plus approfondies et après une « enquête

de voisinage », renie les conclusions de son propre rapport antérieur, lequel avait

d’ailleurs été dressé en l’absence du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence

ENSEIGNE1.) A+B », ce dernier ayant néanmoins été convoqué.

Cet constat, à lui seul, permet d’affirmer a posteriori que c’est à juste titre que le

premier juge a renvoyé le dossier à l’expert, ce qui a permis à ce dernier de dégager

des conclusions plus nuancées, voire contraires par rapport à son rapport initial que le

tribunal ne prendra donc plus en considération, du moins en ce qui concerne

l’appréciation de l’expert sur les causes des infiltrations.

En revanche, le devis de l’entreprise de peinture annexé au rapport initial pourra

toujours servir à évaluer une éventuelle obligation du Syndicat des copropriétaires de

la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » de remettre les lieux en état.

D’après les explications concordantes des parties, il y a eu plusieurs sinistres et le seul

pour lequel PERSONNE1.) a été indemnisé concerne celui de 2001 survenu au niveau

de la tuyauterie dans la chape de l’appartement PERSONNE1.).

PERSONNE1.) réclame actuellement indemnisation pour des dégâts survenus au

niveau des murs et plafonds de son appartement.

D’après l’expert, les causes de ces dégâts sont à rechercher au-dessus de

l’appartement de PERSONNE1.), ce qui est logique.

Puisqu’aucune indemnisation n’a eu lieu de ce chef, il importe peu de connaître la date

exacte de tel ou tel sinistre, mais il conviendra de rechercher les causes des

infiltrations, lesquelles se situent, d’après l’expert, soit au niveau de l’étanchéité des

balcons de la résidence, soit de la tuyauterie défectueuse de l’appartement du sixième

étage.

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), les tuyaux en question ne sont

nullement à considérer comme éléments communs.

En effet, d’après l’article 8 du règlement de copropriété, sont privatives « toutes les

canalisations adductives ou évacuatives intérieures des appartements se trouvant à

leur usage exclusif ».

Puisque, d’après les informations fournies, le sixième étage est l’étage le plus élevé

de la résidence, les tuyaux qui y sont posés servent nécessairement à l’usage exclusif

de l’appartement situé à cet étage. Ainsi, même si l’expert ne détermine pas l’endroit

exact où tel ou tel tuyau a présenté une fuite, il n’en reste pas moins que ces tuyaux

sont nécessairement à l’usage exclusif de l’appartement du sixième étage puisqu’il est

inconcevable qu’ils ne feraient que traverser cet appartement pour alimenter un

appartement situé à un étage plus élevé.

Dans ces conditions, les tuyaux (que ce soient les tuyaux de chauffage ou d’eau

sanitaire) sont à qualifier de partie privative du chef desquels le Syndicat des

copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » ne doit pas répondre. Il

importe peu, dans ce contexte, de savoir si ces tuyaux ont été posés dans la chape ou

dans la dalle, encore que cette dernière hypothèse semble très irréaliste.

Il convient dès lors d’examiner, pièce par pièce, quelles sont les causes des infiltrations

constatées.

Il résulte des plans de l’appartement de PERSONNE1.) que celui-ci est composé d’un

living, d’une cuisine (ces 2 pièces ayant accès à un balcon commun), d’une salle de

bain, d’un WC séparé et de deux chambres.

Dans son rapport du 11 mai 2011, l’expert JOURDAIN détermine les origines des

différentes traces d’infiltrations comme suit :

- Salon (living) : tuyauterie de l’appartement « supérieur » et « probablement de la

partie avant du balcon » ;

- Cuisine : balcon latéral supérieur ;

- WC : tuyauterie de l’appartement au-dessus ;

- Petite Chambre : tuyauterie de l’appartement au-dessus ;

- Grande Chambre : tuyauterie de l’appartement au-dessus ainsi que balcon latéral

arrière.

Ainsi, seules les infiltrations au niveau du living, de la cuisine et de la grande chambre

sont dues, pour partie, à un défaut d’étanchéité des balcons et terrasses, soit à un

défaut d’entretien de parties communes dont le syndicat doit répondre.

En effet, aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975, « le syndicat est

responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de

construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes

actions récursoires ».

Deux faits sont susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat sur base de cet

article : le défaut d’entretien et le vice de construction.

Pour engager la responsabilité du syndicat sur base de l’article 11 alinéa 2 de la loi du

16 mai 1975, la preuve d’une faute du syndicat n’est pas requise. Il s’agit d’une

responsabilité de plein droit dont le régime est particulièrement rigoureux et seule la

cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime) peut exonérer le

syndicat (cf. JCL Civil, articles 544 à 577, verbo Copropriété, fasc. 40, n° 90 et

suivants).

Si la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.)

A+B » peut donc être retenue en ce qui concerne les dégâts apparus au niveau du

living, de la cuisine et de la grande chambre, il est à noter que les infiltrations apparues

au living et dans la grande chambre à coucher trouvent leur origine aussi dans les

défauts affectant la tuyauterie située, en tant que partie privative, à l’appartement du

dessus, sans qu’il ne soit possible de rattacher telle ou telle trace d’infiltration plutôt à

l’une ou à l’autre des deux causes retenues.

Or, si un dommage a été causé par plusieurs fautes, chacune est considérée avoir

causé l’entier dommage. Les différents auteurs d’un même dommage sont

responsables in solidum à l’égard de la victime et chacun a l’obligation de réparer

l’intégralité du dommage même si un recours entre coresponsables s’avère d’ores et

déjà impossible pour une raison de fait ou de droit et peu importe la gravité respective

des fautes ayant contribué à causer le même dommage (cf. G. Ravarani,

Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 921 et s.).

Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.)

A+B » est tenu à réparer l’intégralité des traces d’infiltrations au niveau du living, de la

cuisine et de la grande chambre.

Au vu du devis de l’entreprise SOCIETE4.) jointe, en tant qu’annexe, au rapport initial

JOURDAIN et en tenant compte d’une certaine vétusté au niveau des peintures et

revêtements muraux existants, le tribunal chiffre, ex aequo et bono, le montant de la

réparation du préjudice matériel à 3.500,00 euros TVA comprise.

L’indemnisation de la perte de jouissance, suite aux infiltrations imputables au

Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B », est à indemniser

par le montant forfaitaire de 750,00 euros.

Il résulte des pièces versées au dossier que la première réclamation documentée et

écrite de PERSONNE1.) à l’adresse du syndic date de septembre 2005, de sorte que

le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » ne saurait

reprocher à PERSONNE1.) de ne pas l’avoir informé au sujet des infiltrations. Aucune

faute n’est dès lors établie dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que le Syndicat

des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » ne s’exonère pas de sa

responsabilité et qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande de celui-ci tendant à

voir condamner PERSONNE1.) à tenir le Syndicat des copropriétaires de la

« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » quitte et indemne sur base d’une éventuelle

responsabilité délictuelle de PERSONNE1.).

Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » est dès lors,

par réformation du jugement entrepris, à condamner à payer à PERSONNE1.) la

somme de (3.500 + 750 =) 4.250,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter

du 22 juin 2009, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par

confirmation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non

fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure

pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris du 19 décembre 2012,

condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé

« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.250,00

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris du 19 décembre 2012 pour le surplus ainsi que le

jugement entrepris du 1er décembre 2010,

dit non fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en

copropriété

dénommé

« Résidence

ENSEIGNE1.)

A+B »

à

condamner

PERSONNE1.) à le tenir quitte et indemne de la condamnation intervenue à son

encontre,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose, y compris les frais

d’expertise, pour 2/3 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété

dénommé « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » et pour 1/3 à PERSONNE1.) et ordonne

la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Christiane

GABBANA et de Maître François REINARD, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.