Tenant's water damage claim against condominium owners' syndicate partially allowed due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the condominium owners' syndicate regarding water damage to his apartment. The tenant argued for damages based on leaks from the floor above, while the syndicate claimed no fault existed. The court found the tenant had no fault for reporting the issue in September 2005 and ordered the syndicate to pay 4,250 euros, confirming the first-instance judgment on procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété; Article 11, alinéa 2: The condominium syndicate remains liable for water damage caused by pipes in the floor above, even if the tenant reported the issue promptly, as no fault is established against the tenant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 24/2014
Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze
Numéro 151599 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du
7 février 2013,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « Résidence
ENSEIGNE1.) A+B », sis à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic en fonctions, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et ayant son
siège d’exploitation à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 janvier 2014.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire Maître
Frédérique
COUSTANCE, avocat, en remplacement de Maître Christiane GABBANA, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé
« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » par l’organe de son mandataire Maître Emeline
DEQUEKER, avocat, en remplacement de Maître François REINARD, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure
Par exploit d’huissier du 21 août 2009, PERSONNE1.) a fait citer le syndicat des
copropriétaires
de
l’immeuble
en
copropriété
dénommé
« Résidence
ENSEIGNE1.)+B », sis à L-ADRESSE1.) pour s’entendre condamner à la somme de
9.655,34 euros, soit 7.555,34 euros TVA 15% comprise au titre du coût des travaux
de remise en état de son appartement et 2.100,00 euros au titre de préjudice moral
subi et au montant de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’il est propriétaire d’un
appartement situé au cinquième étage de la résidence ENSEIGNE1.) sise à L-
ADRESSE1.) et qu’au courant de l’année 2005, les murs et plafonds ont été
endommagés par des infiltrations d’eau suite à des fuites de la tuyauterie de chauffage
située dans la dalle au-dessus. Il base ses affirmations sur un rapport d’expertise
PERSONNE2.) du 18 avril 2009.
Sa demande est basée principalement sur l’article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975
portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et subsidiairement sur les articles
1382 et suivants du code civil et plus subsidiairement « sur toute autre disposition
légale qui serait applicable ».
Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » s’est opposé
à la demande en argumentant que PERSONNE1.) a eu plus d’un sinistre dans son
appartement et qu’il a effectué divers travaux de réfection. Ces infiltrations auraient eu
lieu en 2001, 2003 et 2005. Or, actuellement, le demandeur ferait état d’un sinistre
apparu en 2005, mais il ne serait pas établi si le montant réclamé actuellement serait
en relation causale avec ce sinistre ou serait au contraire en relation causale avec les
sinistres apparus en 2001 et 2003 alors qu’il ne serait pas établi quels travaux de
réfection auraient été faits en 2001 et en 2003. Par ailleurs, le rapport JOURDAIN ne
permettrait pas de déterminer quelle serait l’origine des infiltrations apparues en 2005.
Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » a dès lors
demandé, avant tout autre progrès en cause, un complément d’expertise afin de
déterminer l’ancienneté et l’origine des différentes traces d’humidité et d’infiltrations
d’eau.
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a suivi le
raisonnement du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B »
et a renvoyé le dossier devant l’expert PERSONNE2.) avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport complémentaire sur
l’ancienneté et l’origine des différentes traces d’humidité et d’infiltrations d’eau
constatées dans son rapport du 18 avril 2009.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg en date du 20 mai 2011.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a débouté
PERSONNE1.) de toutes ses demandes au motif que « la preuve du lien de cause à
effet entre les sinistres d’avant 2003 et l’apparition des dégâts d’eau dans
l’appartement du demandeur en 2005/2006 n’est pas établie, l’expert ne se prononçant
pas de manière certaine sur ce lien, mais ne faisant état que d’éventualités. »
De ces deux jugements, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 7 février 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris du 1er décembre 2010, PERSONNE1.)
demande à voir constater l’inutilité du rapport d’expertise complémentaire et de le voir
déclarer nul et non avenu dans la mesure où la date de survenance des dommages
serait sans importance dès lors qu’il serait établi que les infiltrations sont le fait de
parties communes dont le syndicat doit répondre.
Par réformation du jugement entrepris du 19 décembre 2012, PERSONNE1.)
demande à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence
ENSEIGNE1.) A+B » à lui payer la somme de 9.655,34 euros, soit 7.555,34 euros,
TVA 15% comprise au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement
et la somme de 2.100,00 euros au titre de préjudice moral subi, ce avec les intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2009 jusqu’à solde.
Il est à noter, qu’en instance d’appel, PERSONNE1.) base sa demande principalement
sur l’article 11, alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis et subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du même code, pareille
substitution de base lui étant permise contrairement à l’argumentation du Syndicat des
copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B ».
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00
euros pour la première instance et de 3.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« L’appelant est propriétaire d’un appartement situé au cinquième étage de la
résidence ENSEIGNE1.) sise à L-ADRESSE1.) ;
Au courant de l’année 2001, il a été confronté à un dégât des eaux provenant des
tuyaux de chauffage de la dalle de plancher de son appartement ;
Ces dégâts ont été intégralement réparés en 2001 aux frais de l’assureur de l’époque
de la copropriété ;
Au courant de l’année 2003, sans préjudice quant à la date exacte, l’appartement de
l’appelant a été sinistré par des infiltrations d’eau provenant de la dalle de
l’appartement situé au-dessus du sien endommageant les plafonds ;
Ce second sinistre, bien que relativement léger, a été dénoncé au syndic, lequel a fait
procéder à un état des lieux par son assureur, sans pour autant que le sinistre ne soit
pris en charge ;
Au courant de l’année 2005, les murs, les plafonds, le balcon ainsi que le parquet, qui
a été inondé, de l’appartement de l’appelant ont été considérablement endommagés
par des infiltrations d’eau massives provenant toujours de la dalle de l’appartement
situé au-dessus de celui de l’appelant ;
Malgré les innombrables réclamations et mises en demeure de la part de l’appelant,
la partie intimée n’a rien entrepris pour indemniser les dégâts subis par l’appartement
de l’appelant…
Par ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2009, rendue par défaut étant donné
que la partie intimée n’était ni présente, ni représentée, Madame PERSONNE2.) a été
nommée expert…
Suite à la visite des lieux de l’appartement de l’appelant, à laquelle la partie intimée
n’a pas non plus comparue, l’expert a rendu son rapport en date du 18 avril 2009 ;
Dans ce rapport, l’expert a retenu comme conclusion que « (…) Les causes et origines
de ces dégâts proviennent exclusivement et de façon déterminante d’anciens dégâts
des eaux de la tuyauterie de chauffage de la dalle supérieure à l’appartement
PERSONNE1.), tant au niveau des plafonds que sur certains murs, où l’eau avait
coulé, et au sol de la chambre à coucher 1 en provenance du plafond ».
L’expert a évalué le coût de remise en état au montant total de 7.555,34 euros TTC
15% auquel il a ajouté le montant de 2.100,00 euros au titre de la perte de jouissance
de l’appartement ;
L’expert a rendu son rapport d’expertise complémentaire en date du 3 mai 2011.
Ce rapport a retenu que les dégâts dans l’appartement de l’appelant sont dus à la fois
à des fuites d’eau de la tuyauterie de chauffage de la dalle supérieure à l’appartement
PERSONNE1.) et à un problème d’étanchéité de la terrasse de l’étage supérieur qui
se situe au-dessus de certaines pièces de l’appartement de l’appelant…
Pour voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur base de l’article
11 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles
bâtis, il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage dont elle se plaint est
imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune.
Par ailleurs, pour voir engager la responsabilité des copropriétaires sur base de l’article
1384 du code civil, il suffit à la victime d’apporter la preuve que le dommage dont elle
se plaint a été causé par une partie commune dont le syndicat doit répondre en sa
qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.
En l’espèce, l’occurrence des dégâts causés à l’appartement de l’appelant et l’origine
de ces dégâts, à savoir les parties communes de l’immeuble et notamment les
infiltrations d’eau provenant de la terrasse et des conduites de chauffage situées au-
dessus de l’appartement de l’appelant ont toujours été reconnues par l’intimée et
jamais remises en cause.
Le seul point en discussion entre parties portait sur l’envergure de l’indemnisation
revenant à Monsieur PERSONNE1.), l’un des assureurs successifs de l’époque de la
copropriété, la société SOCIETE2.), proposant, pour des raisons de couverture
d’assurance, simplement un dédommagement à hauteur de 842,51 euros HTVA,
lequel ne pouvait être accepté par l’appelant pour être manifestement insuffisant pour
couvrir les frais de réparation des désordres.
Le premier juge n’avait pas à ordonner, par le jugement entrepris du 1er décembre
2010, une expertise complémentaire pour se prononcer sur l’ancienneté et l’origine
des différentes traces d’humidité et infiltrations d’eau, une telle analyse s’avérant
inutile.
La date de survenance de ces dommages est en effet sans aucune importance dès
lors qu’il est établi en cause qu’ils sont le fait d’une partie commune dont le syndicat
des copropriétaires doit répondre.
Dans le même cas, le premier juge, dans son jugement du 19 décembre 2012, n’avait
pas à rechercher de relation de cause à effet entre les dégâts d’eau d’avant 2003 et
les traces d’humidité de 2005/2006 d’autant plus que le rapport d’expertise
complémentaire a confirmé clairement que les dégâts constatés dans l’appartement
PERSONNE1.) proviennent des tuyauteries de l’étage supérieur et des infiltrations de
la terrasse supérieure.
Il est constant en cause qu’il n’a jamais été mis en doute de part et d’autre que
l’appartement PERSONNE1.) a fait l’objet d’infiltrations d’eau provenant de la dalle
supérieure à la fois en 2003 et en 2005 ; il est encore constant en cause que les dégâts
occasionnés en 2001, affectant la dalle de sol de l’appartement PERSONNE1.), et non
pas la dalle de plafond, ne sont sans relation aucune avec les sinistres de 2003 et de
2005 et avaient été intégralement indemnisés. »
Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » conclut à la
confirmation des jugements entrepris en faisant valoir :
- qu’au vu des lacunes du dossier, notamment quant à l’ancienneté et l’origine des
différentes traces d’humidité, il était nécessaire d’ordonner un complément
d’expertise ;
- que ce complément d’expertise ne permet pas de répondre à ces questions sauf à
préciser que les origines des infiltrations se situent probablement avant 2003 ;
- que dans la mesure où PERSONNE1.) réclame indemnisation d’infiltrations
apparues en 2005, sa demande serait à déclarer non fondée ;
- qu’il conteste l’existence d’un dégât des eaux en 2003 de même que le fait que ce
dégât lui aurait dénoncé ;
- qu’en
réalité, en 2003,
PERSONNE1.)
n’était toujours pas satisfait de
l’indemnisation perçue par l’assureur du syndicat concernant le sinistre survenu en
2001 ;
- qu’en septembre 2003, la société SOCIETE3.), a procédé à des travaux
d’étanchéité et de réfection des balcons de la résidence et qu’à cette occasion un
état des lieux a été dressé et que, conformément aux conclusions de l’expert, tous
les dégâts constatés actuellement dans l’appartement de l’appelant existaient déjà
avant la remise en état des balcons et de la tuyauterie soit avant 2003 ;
- qu’en définitive, PERSONNE1.) n’a établi ni l’origine, ni la date de survenance des
traces d’humidité dont il réclame réparation et que dès lors, faute de relation causale
prouvée, la demande serait à rejeter ;
- que les tuyaux de chauffage se trouvant à l’intérieur de l’appartement du 6e étage
sont des parties privatives de sorte que le Syndicat des copropriétaires de la
« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » n’avait pas à en répondre.
Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » demande
encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE1.) réplique que les « canalisations » concernées se trouvent « dans la
dalle supérieure, laquelle est bien évidemment une partie commune », ce qui amène
le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » à observer
que les tuyaux se trouvent tout au plus au niveau de la chape laquelle, en tant que
« revêtement du sol », serait à considérer comme partie privative.
Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » reproche
encore à PERSONNE1.) un manque de diligence en ce sens qu’il aurait tardé à
déclarer les différents sinistres au syndicat ce qui risquerait de causer à ce dernier un
important préjudice consistant à se voir opposer un refus de prise en charge par son
assureur pour cause de prescription. Ainsi, en cas de mise en cause de la
responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.)
A+B », ce dernier demande à être exonéré du fait du comportement fautif prédécrit de
PERSONNE1.), sinon de le voir condamner à tenir le Syndicat des copropriétaires de
la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » « quitte et indemne de toute condamnation
pouvant intervenir en sa faveur, ceci sur base de sa responsabilité délictuelle en raison
de son manque de diligence ayant engendré l’impossibilité pour le syndicat d’obtenir
indemnisation de la part des assureurs respectifs de la copropriété ».
PERSONNE1.) s’oppose à cette prétention en renvoyant à ses nombreux courriers de
relance et de mises en demeure et il donne à considérer que c’est la « gérance » qui
a tardé dans le traitement de ses réclamations.
Discussion
Au premier alinéa (précédant immédiatement les conclusions) de la page 10 de son
rapport complémentaire, l’expert PERSONNE2.) retient dans un français plus
qu’approximatif qu’après « recherches assidues…. il s’est avéré des résultats
différents par rapport à la présomption initiale établie durant la visite des lieux depuis
écoute supplémentaire des parties ».
En d’autres mots, l’expert, après recherches plus approfondies et après une « enquête
de voisinage », renie les conclusions de son propre rapport antérieur, lequel avait
d’ailleurs été dressé en l’absence du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence
ENSEIGNE1.) A+B », ce dernier ayant néanmoins été convoqué.
Cet constat, à lui seul, permet d’affirmer a posteriori que c’est à juste titre que le
premier juge a renvoyé le dossier à l’expert, ce qui a permis à ce dernier de dégager
des conclusions plus nuancées, voire contraires par rapport à son rapport initial que le
tribunal ne prendra donc plus en considération, du moins en ce qui concerne
l’appréciation de l’expert sur les causes des infiltrations.
En revanche, le devis de l’entreprise de peinture annexé au rapport initial pourra
toujours servir à évaluer une éventuelle obligation du Syndicat des copropriétaires de
la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » de remettre les lieux en état.
D’après les explications concordantes des parties, il y a eu plusieurs sinistres et le seul
pour lequel PERSONNE1.) a été indemnisé concerne celui de 2001 survenu au niveau
de la tuyauterie dans la chape de l’appartement PERSONNE1.).
PERSONNE1.) réclame actuellement indemnisation pour des dégâts survenus au
niveau des murs et plafonds de son appartement.
D’après l’expert, les causes de ces dégâts sont à rechercher au-dessus de
l’appartement de PERSONNE1.), ce qui est logique.
Puisqu’aucune indemnisation n’a eu lieu de ce chef, il importe peu de connaître la date
exacte de tel ou tel sinistre, mais il conviendra de rechercher les causes des
infiltrations, lesquelles se situent, d’après l’expert, soit au niveau de l’étanchéité des
balcons de la résidence, soit de la tuyauterie défectueuse de l’appartement du sixième
étage.
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), les tuyaux en question ne sont
nullement à considérer comme éléments communs.
En effet, d’après l’article 8 du règlement de copropriété, sont privatives « toutes les
canalisations adductives ou évacuatives intérieures des appartements se trouvant à
leur usage exclusif ».
Puisque, d’après les informations fournies, le sixième étage est l’étage le plus élevé
de la résidence, les tuyaux qui y sont posés servent nécessairement à l’usage exclusif
de l’appartement situé à cet étage. Ainsi, même si l’expert ne détermine pas l’endroit
exact où tel ou tel tuyau a présenté une fuite, il n’en reste pas moins que ces tuyaux
sont nécessairement à l’usage exclusif de l’appartement du sixième étage puisqu’il est
inconcevable qu’ils ne feraient que traverser cet appartement pour alimenter un
appartement situé à un étage plus élevé.
Dans ces conditions, les tuyaux (que ce soient les tuyaux de chauffage ou d’eau
sanitaire) sont à qualifier de partie privative du chef desquels le Syndicat des
copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » ne doit pas répondre. Il
importe peu, dans ce contexte, de savoir si ces tuyaux ont été posés dans la chape ou
dans la dalle, encore que cette dernière hypothèse semble très irréaliste.
Il convient dès lors d’examiner, pièce par pièce, quelles sont les causes des infiltrations
constatées.
Il résulte des plans de l’appartement de PERSONNE1.) que celui-ci est composé d’un
living, d’une cuisine (ces 2 pièces ayant accès à un balcon commun), d’une salle de
bain, d’un WC séparé et de deux chambres.
Dans son rapport du 11 mai 2011, l’expert JOURDAIN détermine les origines des
différentes traces d’infiltrations comme suit :
- Salon (living) : tuyauterie de l’appartement « supérieur » et « probablement de la
partie avant du balcon » ;
- Cuisine : balcon latéral supérieur ;
- WC : tuyauterie de l’appartement au-dessus ;
- Petite Chambre : tuyauterie de l’appartement au-dessus ;
- Grande Chambre : tuyauterie de l’appartement au-dessus ainsi que balcon latéral
arrière.
Ainsi, seules les infiltrations au niveau du living, de la cuisine et de la grande chambre
sont dues, pour partie, à un défaut d’étanchéité des balcons et terrasses, soit à un
défaut d’entretien de parties communes dont le syndicat doit répondre.
En effet, aux termes de l’article 11 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975, « le syndicat est
responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de
construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes
actions récursoires ».
Deux faits sont susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat sur base de cet
article : le défaut d’entretien et le vice de construction.
Pour engager la responsabilité du syndicat sur base de l’article 11 alinéa 2 de la loi du
16 mai 1975, la preuve d’une faute du syndicat n’est pas requise. Il s’agit d’une
responsabilité de plein droit dont le régime est particulièrement rigoureux et seule la
cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime) peut exonérer le
syndicat (cf. JCL Civil, articles 544 à 577, verbo Copropriété, fasc. 40, n° 90 et
suivants).
Si la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.)
A+B » peut donc être retenue en ce qui concerne les dégâts apparus au niveau du
living, de la cuisine et de la grande chambre, il est à noter que les infiltrations apparues
au living et dans la grande chambre à coucher trouvent leur origine aussi dans les
défauts affectant la tuyauterie située, en tant que partie privative, à l’appartement du
dessus, sans qu’il ne soit possible de rattacher telle ou telle trace d’infiltration plutôt à
l’une ou à l’autre des deux causes retenues.
Or, si un dommage a été causé par plusieurs fautes, chacune est considérée avoir
causé l’entier dommage. Les différents auteurs d’un même dommage sont
responsables in solidum à l’égard de la victime et chacun a l’obligation de réparer
l’intégralité du dommage même si un recours entre coresponsables s’avère d’ores et
déjà impossible pour une raison de fait ou de droit et peu importe la gravité respective
des fautes ayant contribué à causer le même dommage (cf. G. Ravarani,
Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 921 et s.).
Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.)
A+B » est tenu à réparer l’intégralité des traces d’infiltrations au niveau du living, de la
cuisine et de la grande chambre.
Au vu du devis de l’entreprise SOCIETE4.) jointe, en tant qu’annexe, au rapport initial
JOURDAIN et en tenant compte d’une certaine vétusté au niveau des peintures et
revêtements muraux existants, le tribunal chiffre, ex aequo et bono, le montant de la
réparation du préjudice matériel à 3.500,00 euros TVA comprise.
L’indemnisation de la perte de jouissance, suite aux infiltrations imputables au
Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B », est à indemniser
par le montant forfaitaire de 750,00 euros.
Il résulte des pièces versées au dossier que la première réclamation documentée et
écrite de PERSONNE1.) à l’adresse du syndic date de septembre 2005, de sorte que
le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » ne saurait
reprocher à PERSONNE1.) de ne pas l’avoir informé au sujet des infiltrations. Aucune
faute n’est dès lors établie dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que le Syndicat
des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » ne s’exonère pas de sa
responsabilité et qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande de celui-ci tendant à
voir condamner PERSONNE1.) à tenir le Syndicat des copropriétaires de la
« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » quitte et indemne sur base d’une éventuelle
responsabilité délictuelle de PERSONNE1.).
Le Syndicat des copropriétaires de la « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » est dès lors,
par réformation du jugement entrepris, à condamner à payer à PERSONNE1.) la
somme de (3.500 + 750 =) 4.250,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du 22 juin 2009, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée, par
confirmation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance, de même qu’il y a lieu de dire non
fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris du 19 décembre 2012,
condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé
« Résidence ENSEIGNE1.) A+B » à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.250,00
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris du 19 décembre 2012 pour le surplus ainsi que le
jugement entrepris du 1er décembre 2010,
dit non fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en
copropriété
dénommé
« Résidence
ENSEIGNE1.)
A+B »
à
condamner
PERSONNE1.) à le tenir quitte et indemne de la condamnation intervenue à son
encontre,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose, y compris les frais
d’expertise, pour 2/3 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété
dénommé « Résidence ENSEIGNE1.) A+B » et pour 1/3 à PERSONNE1.) et ordonne
la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Christiane
GABBANA et de Maître François REINARD, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.