Court partially allows debt claim for 600k euros, orders defendant to justify remaining balance under contract terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim partially founded, ordering the defendant to pay 600,000 euros plus legal interest. While the undisputed portion was awarded, the plaintiff was required to provide further justification for the remaining amount based on the payment schedule in their 2007 agreement. The counterclaim for construction damages and delays was deemed inadmissible, and the case was remanded for further proceedings regarding the disputed balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 and 15 of the Law of 18 April 2004 on payment periods and default interest; A debt claim is partially founded when a specific portion is uncontested, requiring the creditor to substantiate the remainder according to contractual stipulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 30/2014
Audience publique du mardi, quatre février deux mille quatorze
Numéro 129856 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit belge SOCIETE1.) SA, constituée sous la forme de société
anonyme, établie et ayant son siège social
à
B-ADRESSE1.)
(Belgique),
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Neufchâteau sous le n°NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 7 mai 2010,
défenderesse sur reconvention
comparant initialement par Maître Franz SCHILTZ, avocat, et actuellement par Maître
Anne LAMBE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl (anciennement SOCIETE2.) Sàrl),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s)
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
demanderesse sur reconvention
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 janvier 2014.
Entendu la société de droit belge SOCIETE1.) SA (ci-après la « société SOCIETE3.) »)
par l’organe de son mandataire Maître Anne LAMBE, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE2.) » Sàrl (ci-après la « société SOCIETE2.) ») par
l’organe de son mandataire Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Rappel des moyens et prétentions des parties
Revu les jugements du 11 octobre 2011 et du 23 octobre 2012.
Lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par le dernier des prédits
jugements, les parties avaient décidé de reprendre les négociations afin de trouver un
arrangement.
Les pourparlers n’ont pas abouti et les parties ont pris des conclusions dans lesquelles
elles maintiennent pour l’essentiel leurs arguments et prétentions tels qu’explicités
dans les deux jugements visés ci-dessus.
Le tribunal ne les développera donc plus et il renvoie aux prédits jugements, à
l’exception des éléments nouveaux suivants.
D’abord, il y a lieu de donner acte aux parties que la société SOCIETE2.) a changé sa
dénomination en SOCIETE2.) Sàrl et qu’elle a transféré son siège social au
L-ADRESSE2.).
Ensuite, la société SOCIETE2.) a fait procéder, en février 2013, à deux expertises
unilatérales, pour lesquelles elle affirme avoir convoqué (d’abord oralement, puis par
lettre recommandée) la société SOCIETE3.). Malgré le fait que cette dernière n’ait pas
assisté aux opérations d’expertise, SOCIETE2.) estime que la « force probatoire » des
expertises « ne peut pas faire de doute ».
Outre les vices et malfaçons qui auraient déjà été dénoncés à la société SOCIETE3.),
les expertises unilatérales auraient permis de mettre en évidence des ponts
thermiques ayant comme conséquence des déperditions de chaleur importantes.
La société SOCIETE2.) fait plaider que la société SOCIETE3.) ne saurait tirer
argument de la réception, par les différents acquéreurs, de leurs lots privatifs, pareille
réception constituant une « res inter alios acta » à l’égard de la société SOCIETE3.).
Dès lors, il n’y aurait eu ni réception expresse, ni réception tacite et la procédure de
réception prévue au contrat d’entreprise (nomination d’un expert) n’aurait pas été
respectée non plus, de sorte que la société SOCIETE2.) pourrait invoquer les vices et
malfaçons affectant les résidences construites.
Dans ses conclusions du 4 mars 2013 (page 8, in fine), la société SOCIETE2.) affirme
de façon péremptoire qu’elle subit de ce fait un dommage personnel et direct et qu’elle
a qualité à agir en l’espèce, ce qui contraste avec le constat (cf. conclusions du 24 juin
2013, page 3) d’après lequel la société SOCIETE2.) « n’agit pas en justice, de sorte
que la question sur son intérêt à agir ne se pose pas ».
Dans ce contexte, la société SOCIETE2.) répète que le copropriétaire PERSONNE1.)
refuserait de lui payer la dernière tranche du prix de vente et qu’il n’aurait pas encore
réceptionné ses parties privatives.
De même, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas procédé à la réception des
parties communes.
Dans ces conditions, la société SOCIETE2.) réitère sa demande tendant à faire
vérifier, par le biais d’une expertise judiciaire, si l’immeuble a été construit
conformément au cahier des charges et aux règles de l’art et s’il peut dès lors être
réceptionné ou si des travaux de remise en état s’imposent.
En ce qui concerne les demandes respectives des parties, la société SOCIETE2.)
apporte les précisions chiffrées suivantes :
-
quant à la demande principale en paiement, la société SOCIETE2.) fait plaider que
le montant réclamé de 833.104,60 euros ne serait pas conforme à la
« transaction » signée entre parties qui prévoit un solde de 1.865.000,00 euros sur
lequel la société SOCIETE2.) reconnaît redevoir le montant de 600.000,00 euros,
tout montant supérieur étant contesté ;
-
quant à la demande reconventionnelle en « indemnisation des frais de remise en
état des désordres », la société SOCIETE2.) sollicite l’instauration d’une expertise
judiciaire afin de chiffrer les désordres tout en les évaluant d’ores et déjà à un total
de (491.220 + 530.000 =) 1.021.220,00 euros, ce qui amène la société
SOCIETE2.) à affirmer que les frais de remise en état et les moins-values
dépassent largement la prétendue créance de l’entrepreneur contre le maître de
l’ouvrage.
Dans ses conclusions du 4 mars 2013, la société SOCIETE2.) demande encore, au
vu des fautes contractuelles de la société SOCIETE3.) consistant dans le refus de
terminer les travaux selon les règles de l’art et de redresser les malfaçons, de voir
constater que celle-ci «est responsable des dommages causés et en ordre subsidiaire
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise du 10 octobre 2006 et de
ses avenants ainsi que du protocole d’accord du 15 octobre 2007 ».
Dans un ordre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à se voir
autoriser « à faire les travaux par un tiers entrepreneur et à se faire indemniser par
son contractant fautif ».
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que le contrat d’entreprise prévoyait une
réception des trois résidences pour le 27 octobre 2007 et que, malgré les
« insuffisances de l’entrepreneur général » et malgré le fait que les immeubles ne
soient toujours pas terminés et en l’absence d’une réception, les propriétaires ont
emménagé dans les lieux en juin 2008, soit huit mois après la date contractuellement
stipulée, raison pour laquelle la société SOCIETE2.) demande encore à voir
condamner la société SOCIETE3.) à lui payer une indemnité de retard de 100.000,00
euros.
La société SOCIETE2.) critique enfin la société SOCIETE3.) pour ne pas lui avoir remis
un dossier complet « as built » et elle demande à ce que le tribunal nomme un expert
avec mission de constituer en triple exemplaire un « dossier as built », ce aux frais de
la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE3.) s’oppose à ce que les deux rapports d’expertise rédigés
endéans des « délais records » soient pris en considération au motif qu’elle n’a pas
été appelée à assister aux opérations d’expertise et que les experts ne se prononcent
pas sur les causes et origines des désordres relevés.
La société SOCIETE3.) insiste encore une fois sur le fait que la société SOCIETE2.)
n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice personnel et direct dans son chef. Ainsi, il
n’y aurait aucune trace de réclamations de copropriétaires, ni a fortiori de demandes
de la part de ceux-ci en réduction du prix de vente de leurs appartements,
respectivement en annulation des ventes en raison des vices invoqués. Au contraire,
la société SOCIETE2.) aurait été payée en totalité par les acquéreurs des différents
lots et elle n’aurait donc subi aucun préjudice qui lui permettrait de justifier le non-
paiement du solde réclamé ou le bien-fondé de sa demande reconventionnelle.
Dans ces conditions, il y aurait lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la
société SOCIETE3.) la somme de 833.105,60 euros conformément au dispositif de
l’assignation introductive d’instance ou pour le moins à une provision de l’ordre de
625.000,00 euros.
A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait prendre en considération les
deux rapports d’expertise unilatéraux, la société SOCIETE3.) donne à considérer que
les « problèmes » qui y sont visés et qui sont contestés par ailleurs ne lui ont jamais
été dénoncés auparavant et qu’ils apparaissent pour la première fois après plus de
trois ans de litige.
Par ailleurs, les « problèmes » relevés par ces rapports ne relèveraient que d’un défaut
d’entretien mais non de vices et malfaçons imputables à la société SOCIETE3.) et les
travaux de remise en état préconisés par l’expert Assassi, à supposer qu’ils soient
justifiés, ne saurait en aucun cas atteindre le montant en souffrance, ce qui prouverait
le caractère injustifié de la rétention de la somme de 833.105,60 euros.
A titre de dernière subsidiarité, la société SOCIETE3.) se déclare d’accord avec une
expertise judiciaire ayant pour objet de se prononcer sur les causes et origines et le
coût de redressement des seuls désordres invoqués avant les rapports d’expertise
unilatéraux de février 2013.
Discussion
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement
dirigée à son encontre par la société SOCIETE3.) en invoquant à la fois l’exception
d’inexécution et en formulant une demande reconventionnelle sur base de fautes
contractuelles que la société SOCIETE3.) aurait commises dans le cadre du contrat
d’entreprise entre parties. Lesdites fautes contractuelles se seraient traduites par les
désordres constructifs comprenant, outre ceux mentionnés ci-dessus, ceux détaillés
dans les jugements du 11 octobre 2011 et du 23 octobre 2012.
En résumé, il s’agit pour l’essentiel des points suivants qui relèvent des parties
communes des trois résidences :
-
qualité des ardoises des toitures se traduisant par des changements de couleur;
-
dimensions du chemin d’accès ;
-
étanchéité des drains provoquant des inondations dans les caves et garages ;
-
fissurations dans la chape du garage ;
-
sous-dimensionnement de gouttières ;
-
non-fonctionnement du chauffage de la rampe de parking ;
-
problème d’humidité et « déformation » consécutive d’une terrasse extérieure ;
-
défauts de façade provoquant des ponts thermiques ;
-
défaut d’aération et infiltration dans les buanderies.
A côté de cela, il résulte du compte-rendu d’une visite des lieux qui a eu lieu le 13
septembre 2012 en présence des deux parties et de l’avocat du syndic de la
copropriété que les terrasses en béton « à l’arrière du bâtiment » n’ont pas été
réalisées et que la finition des alentours fait défaut.
Il découle de l’énumération qui précède que l’ensemble des défauts et inachèvements
invoqués concernent des parties communes des trois résidences, constatation à
laquelle le tribunal reviendra ci-dessous.
L’exception d’inexécution
L'exception d'inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages
et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle.
Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
En effet, l'exception d'inexécution est, par sa nature, un moyen de défense. On ne
demande rien en l'invoquant. On s'oppose simplement à ce que l'exécution du contrat
soit poursuivie. Il en résulte qu'en soulevant cette question, on n'introduit pas une
demande reconventionnelle. (Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge.
T.II, 3e éd.; n°868, p. 831) (cf. Trib. Arr. Lux. 5 février 2004, n° du rôle : 68634).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que l'acheteur, et par analogie le maître de l’ouvrage en l’espèce,
n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil,
v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
Ainsi, la société SOCIETE2.) ne saurait tirer argument du moyen de défense de
l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée
à son encontre.
En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra être affectée, par le jeu
de la compensation, du sort de sa demande reconventionnelle qu’il y a lieu d’examiner
à présent.
La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) englobe plusieurs volets. Il
convient en effet de distinguer (i) les désordres constructifs, (ii) les pénalités de retard
et (iii) la remise du dossier « as built ».
(i)
les désordres constructifs
Il s’agit des désordres mentionnés ci-dessus et il y a lieu de noter que la teneur de la
demande reconventionnelle afférente a quelque peu évoluée au cours du litige.
Ainsi, si, au début du litige, la société SOCIETE2.) a sollicité un redressement des
désordres par la société SOCIETE3.), elle demande à présent le « paiement des
moins-values et des frais de remise en état » à réaliser par un tiers après résolution
du contrat d’entreprise en raison des fautes contractuelles commises par la société
SOCIETE2.).
Il convient tout d’abord de s’intéresser au régime de responsabilité applicable en
l’espèce qui est conditionné par le critère de réception.
En effet, en l’absence de réception, la responsabilité de l’entrepreneur est une
responsabilité contractuelle de droit commun, régie par les articles 1142 et suivants
du code civil. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil
s’applique à partir de la réception de l’ouvrage (cf. G. Ravarani La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 2e éd. n° 558).
En l’espèce et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les vices de construction concernent les
seules parties communes et il convient donc d’analyser si elles ont été réceptionnées
ou non par le maître de l’ouvrage, la réception éventuelle de ces mêmes parties par le
syndicat des copropriétaires dans le cadre des ventes liant la société SOCIETE2.) et
les différents copropriétaires étant sans pertinence dans le cadre du contrat
d’entreprise liant la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.).
La réception constitue l'agréation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté et elle
a précisément pour objet la vérification de la bonne exécution de ces travaux par
l'entrepreneur. La réception ne consiste dès lors pas seulement dans la livraison de
l'ouvrage, mais dans l'approbation par le maître de l'ouvrage du travail exécuté.
L’article 7 du contrat d’entreprise stipule une procédure de réception qui n’a pas été
suivie en l’espèce. Par ailleurs, il résulte de l’article 2 de l’avenant du 28 avril 2008 que
les parties communes doivent encore faire l’objet d’une réception.
Or, après cette date, aucune réception écrite des parties communes n’a eu lieu.
Il n’y a donc pas eu de réception expresse de ces parties communes et se pose dès
lors la question d’une éventuelle réception tacite qu’on pourrait inférer du fait de la
commercialisation intégrale des trois résidences par la société SOCIETE2.).
Il est légitime que le maître de l’ouvrage ait décidé de rentabiliser l’immeuble en
l’exploitant aux fins prévues, cette prise de possession ne pouvant valoir acceptation
de l’ouvrage dont il n’a cessé de dénoncer les vices et imperfections (cf. Le contrat
d’entreprises, Chronique de jurisprudence 1990-2000, éditions Larcier 2001, n° 285).
Ce n’est donc pas le fait que la société SOCIETE2.) ait vendu l’ensemble des lots des
trois résidences construites par la société SOCIETE3.) qui équivaudrait à une
réception tacite de l’ouvrage construit.
Les vices de construction invoqués sont donc à analyser selon le régime de la
responsabilité contractuelle de droit commun.
Si la commercialisation, par la société SOCIETE2.), de l’ensemble des lots n’a pas
d’incidence sur la réception de l’ouvrage, il en est cependant autrement en ce qui
concerne le titulaire de l’action en responsabilité.
Cette question avait été soumise aux parties par jugement du 11 octobre 2011 par
lequel le tribunal avait invité les parties à prendre position sur l’existence d’un préjudice
personnel et direct dans le chef de la société SOCIETE2.) au vu du fait que la société
SOCIETE2.), cumulant les qualités de promoteur-vendeur (dans ses relations avec les
acquéreurs d’appartements dans les trois résidences construites) et de maître de
l’ouvrage (dans les relations avec la société SOCIETE3.)), avait entièrement
commercialisé les trois résidences et qu’elle ne restait donc plus propriétaire d’aucun
lot dans lesdites résidences.
Selon une jurisprudence constante, à défaut de convention contraire, l'action en
garantie décennale suit l'immeuble en quelques mains que celui-ci soit transmis, étant
donné les considérations techniques qui sont à la base des garanties légales (Cass.
3e civ., 23 mars 1968 : Bull. civ. 1968, III, n° 131 ; D. 1970, jurispr. p. 663, note Jestaz.
– Cass. 3e civ., 12 juin 1991 : JCP G 1991, IV, 317 ; Bull. civ. 1991, III, n° 166 ; Gaz.
Pal. 1992, I, somm. p. 2 et note M. Peisse. – Cass. 3e civ., 14 févr. 2007 : RD imm.
2007, p. 282 et la note. – Cass. 3e civ., 8 oct. 2008 : Mon. TP 14 nov. 2008, p. 81 et
supp. p. 19. – Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-13.470 : JurisData n° 2009-049552
; JCP G, 2009, p. 19). L'acquéreur d'un appartement vendu en l'état futur
d'achèvement est recevable à agir contre les constructeurs par suite d'une subrogation
au maître de l'ouvrage, même si aucune cession de l'action en responsabilité n'a été
convenue (Cass. 3e civ., 10 mars 2009 : Mon. TP, 19 juin 2009, p. 85 et suppl. p. 17)
; même si l'acquéreur connaissait les défauts de l'immeuble (Cass. 3e civ., 23 sept.
2009 : Mon. TP 6 nov. 2009, p. 87 et suppl. p. 115) (cf. JurisClasseur Construction –
Urbanisme Fasc. 203-10 : Construction – Diverses garanties légales : Personnes en
cause, n° 7).
Cette transmissibilité s'applique aussi bien à l'action en responsabilité contractuelle de
droit commun qu'à l'action en garantie légale (Cass. 3e civ., 4 nov. 1993 : RD imm.
1994, p. 107. – Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 382, faisant suite à
l'arrêt de Cass. ass. plén., 7 févr. 1986 : JCP G 1986, II, 20616 et obs. Ph. Malinvaud).
(ibidem)
Comme il en va de l’action en responsabilité décennale, le transfert de l’action en
responsabilité de droit commun à tous les acquéreurs successifs se justifie comme
étant un accessoire de l’ouvrage (cf. Le contrat d’entreprises, Chronique de
jurisprudence 1990-2000, éditions Larcier 2001, n° 386).
Or, le transfert de l’action en responsabilité aux acquéreurs n’implique pas
nécessairement qu’eux seuls, à l’exclusion du maître de l’ouvrage, peuvent exercer
cette action.
En effet, la transmission de l’action en réparation à l’acquéreur de l’immeuble, qui est
l’effet de la vente, n’empêche pas l’ancien maître de l’ouvrage d’exercer l’action
lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain (cf. Ph. Le Tourneau et L.
Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, éd. 2002, no 4582, ainsi que
Cass. 3e civ., 31 mai 1995, Bull. civ. III, no 133 et Cass. 3e civ., 3 juillet 1996, Bull. civ.
III, no 167).
De même, si l'action en garantie se transmet en principe avec la propriété de
l'immeuble aux acquéreurs, le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer
quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et s'il peut donc invoquer un
“préjudice personnel” (cf Juriscalsseur op. cit. n° 8)
Tel est le cas d'un promoteur qui a procédé à des travaux de réparation préconisés
par l'expert judiciaire (Cass. 3e civ., 20 mai 1987, analysé au Mon. TP 1er janv. 1988,
p. 39), ou s'est engagé vis-à-vis des acquéreurs à les faire (Cass. 3e civ., 11 déc. 1991
: Bull. civ. 1991, III, n° 314 ; Gaz. Pal. 1992, 1, pan. jurispr. p. 101), ou a vendu à
moindre prix (Cass. 3e civ., 26 avr. 1983 : Quot. jur. 18 oct. 1983, p. 6 ; JCP G 1983,
IV, 208 ; Bull. civ. 1983, III, n° 91).
Or, force est de constater qu’en l’espèce et actuellement la société SOCIETE2.) n’a
dû faire face à aucun de ces cas de figures, ni n’a vu mettre en jeu sa responsabilité
de promoteur-vendeur par l’un ou l’autre des acquéreurs, ni par le syndicat des
copropriétaires en ce qui concerne les désordres qui affecteraient les parties
communes.
Le tribunal note d’ailleurs au passage que la réalité de ces désordres est plus que
douteuse au regard de la teneur du fax du bureau d’ingénieurs SOCIETE4.) du 24 avril
2009. Même si le bureau SOCIETE4.) n’a pas pu mener à bien sa mission
« d’arbitrage » en raison des différends persistants entre parties, il résulte néanmoins
de ce fax que les représentants du bureau SOCIETE4.) ont examiné les parties
communes des trois résidences et qu’ils les ont jugées aptes à être réceptionnées,
raison pour laquelle ils se sont d’ailleurs étonnés de l’absence des représentants de la
société SOCIETE2.) (à l’époque la société SOCIETE2.)) au rendez-vous qui avait été
pris à ces fins.
Par ailleurs, si la société SOCIETE2.) prétend que l’acquéreur PERSONNE1.) n’aurait
pas payé la dernière tranche de ses lots (l’ensemble de la résidence
« ENSEIGNE1.) »), cette affirmation est contestée par la société SOCIETE3.) et elle
n’est documentée par aucune pièce. Il est vrai que dans ses conclusions du 12
décembre 201, la société SOCIETE2.) offre en preuve ce défaut de paiement par
l’audition de témoins.
Le tribunal rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure
d'instruction comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351, alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel
«en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de
l'article 58 du même code d’après lequel «il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». La carence
est une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass.
1re civ., 9 juill. 1985 : Bull. civ. I, n° 216. – Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II,
21445, note Blaisse). …La carence réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés
par aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence (cf. JurisClasseur
Procédure civile > Fasc. 634 : INCIDENTS DE PROCÉDURE. – Mesures d'instruction.
– Dispositions générales > II. - Mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une
instance, n° 27).
En l’espèce, force est de constater que la société SOCIETE2.) ne verse pas le moindre
élément susceptible de documenter la réalité des faits offerts en preuve. En effet, face
au refus de paiement de l’acquéreur PERSONNE1.), il lui aurait été aisé de produire
des courriers de rappel, respectivement d’autres pièces établissant des tentatives de
recouvrement de la somme en souffrance qui, d’après la société SOCIETE2.),
dépasse 200.000,00 euros. Il n’est pas concevable que la société SOCIETE2.) laisse
un découvert d’une telle importance dans ses livres sans qu’il n’en existe la moindre
trace écrite.
Or aucun élément de preuve afférent ne figure au dossier, de sorte qu’en application
des principes énoncés ci-dessus, l’offre de preuve par témoins est à rejeter.
Pour être complet et conformément aux conclusions de la société SOCIETE3.), le
tribunal relève que la pièce n° 27 de Maître WOLTER invoquée par celui-ci n’a aucune
valeur probante dans ce contexte. Il s’agit en effet d’un document intitulé « Memo »
dressant une « liste des malfaçons constatées » suite à une réunion avec les
« consorts PERSONNE1.) ». Or, ce document ne porte aucune signature et il ne
saurait dès lors être pris en considération.
Force est de conclure qu’à l’heure actuelle la société SOCIETE2.) a vendu l’ensemble
des lots et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait dû faire des concessions financières en
raison des vices de construction qu’elle invoque à l’appui de sa demande
reconventionnelle. En d’autres termes, la société SOCIETE2.) n’a pas établi de
préjudice personnel dans son chef, de sorte que sa demande reconventionnelle, en ce
qu’elle concerne les vices de construction, en ce qu’elle tend à la « résiliation » du
contrat d’entreprise et à se voir autoriser à redresser les désordres par une entreprise
tierce aux frais de la société SOCIETE3.) est à déclarer non fondée.
Tel n’est cependant pas forcément le cas pour les deux autres volets de la demande
reconventionnelle ayant trait aux pénalités de retard et à la remise du dossier « as
built ». En effet, pareilles demandes ne sont pas des actions en responsabilité basées
sur des vices de construction affectant l’ouvrage et elles ne sont dès lors pas
transmises, en tant qu’accessoire et propter rem, aux acquéreurs de l’ouvrage.
Au vu des considérations qui précèdent, les offres de preuve par expertise,
respectivement par l’audition de témoins pour établir l’existence des vices de
construction, sont à rejeter pour défaut de pertinence.
(ii)
Les pénalités de retard
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE2.) demande à voir condamner la société
SOCIETE3.) à lui payer des pénalités de retard d’un montant total de 100.000,00 euros
en argumentant que d’après l’article 5 du contrat d’entreprise la réception des
résidences était prévue le 24 octobre 2007 alors que « les propriétaires ont aménagé
en juin 2008, soit huit mois après la date prévue ».
Bien que la société SOCIETE3.) n’ait pas pris position sur ce point, il est constant en
cause, qu’en raison des difficultés rencontrées en cours de chantier, les parties ont
signé (i) en date du 15 octobre 2007 un protocole d’accord dont l’objet était
précisément de « terminer les travaux dans les meilleurs délais » et qui a prévu un
plan de paiement en fonction de l’achèvement de 10 tranches et (ii) en date du 28 avril
2008 un avenant au prédit protocole d’accord duquel il résulte (cf. article 1) que
SOCIETE3.) s’engage à terminer les travaux dans les plus brefs délais.
Au vu de ces deux contrats supplémentaires, il est évident que les parties étaient
conscientes et d’accord que le timing initialement prévu ne pouvait plus être respecté,
raison pour laquelle elles ont renégocié les modalités de paiement et les délais
d’exécution. Ce faisant, elles ont implicitement mais nécessairement mis en échec les
pénalités de retard prévues à l’origine et qui n’ont plus été reprises dans les contrats
successifs, de sorte qu’il y a également lieu de dire non fondé le volet afférent de la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.).
(iii)
La remise du dossier « as built »
La société SOCIETE2.) demande encore reconventionnellement la remise du dossier,
respectivement des plans « as built » des trois résidences en estimant que le tribunal
devrait nommer un expert ingénieur pour procéder à la confection de ces plans avec
la « collaboration minimale du débiteur qui a prouvé sa mauvaise foi » (cf. conclusions
du 4 mars 2013).
La société SOCIETE3.) s’oppose à cette demande en faisant valoir que ce point ne
relève pas de sa responsabilité et que ce point est devenu sans objet alors que les
plans « as built » étaient remis par son mandataire au mandataire de la société
SOCIETE2.).
En effet, dans ses conclusions du 28 mars 2011, la société SOCIETE2.) a déjà fait
plaider que « en décembre 2010….le mandataire de la partie demanderesse a remis
à la partie concluante divers plans qui sont censés être le dossier « AS BUILT ». La
partie concluante n’a pas encore eu l’occasion d’analyser tous ces plans et se réserve
le droit de les contester ainsi que d’exiger leur rectification le cas échéant. »
Dans ses écritures postérieures, la société SOCIETE2.) semble avoir oublié cette
affirmation puisqu’elle réclame la remise d’un dossier qu’elle admet avoir reçu.
En ces circonstances, le volet de la demande reconventionnelle tendant à la
constitution, respectivement à la communication de plans « as built » est également à
déclarer non fondée.
Demande en paiement principale
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société SOCIETE2.)
ne saurait s’opposer à la demande en paiement de la société SOCIETE3.) ni en
invoquant l’exception d’inexécution, ni par le biais d’une compensation avec une
condamnation à prononcer au titre de sa demande reconventionnelle.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société SOCIETE2.) estime, dans ses conclusions du
24 juin 2013, que le montant réclamé de 833.104,60 euros n’est pas conforme à la
« transaction qui a été signée entre parties, le protocole d’accord stipulant un solde de
1.865.000,00 euros qui restait dû » tout en admettant redevoir le montant 600.000,00
euros, tout montant supérieur étant contesté.
La société SOCIETE3.) s’étonne que la société SOCIETE2.) conteste le quantum de
la somme réclamée alors qu’au début de la procédure ce montant n’a jamais été mis
en doute. D’après la société SOCIETE3.), le montant réclamé se laisse retracer à l’aide
d’un tableau récapitulatif qui mentionne les factures émises, les notes de crédit
accordées ainsi que les paiements intervenus.
Deux conclusions s’imposent à ce stade.
En premier lieu, la demande en paiement est d’ores et déjà à déclarer fondée pour la
fraction non contestée de 600.000,00 euros et il y a lieu de condamner la société
SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 600.000,00 euros avec
les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement.
En deuxième lieu et compte tenu des contestations émises par la société SOCIETE2.),
il incombe à la société SOCIETE3.) de justifier le surplus du montant qu’elle réclame
au regard des stipulations contractuelles entre parties, notamment des modalités de
paiement convenues dans le protocole d’accord du 15 octobre 2007 (prévoyant un
mécanisme de paiement en fonction de tranches) et son avenant du 28 avril 2008 pour
autant que ce dernier modifie les modalités de paiement. La communication d’un
tableau reprenant les montants facturés et les paiements effectués avec, en annexe,
une liasse de factures n’est pas suffisante à cet égard.
Le surplus de la demande principale sera dès lors à réserver.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
revu les jugements des 11 octobre 2011 et 23 octobre 2012,
donne acte aux parties que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl a
changé sa dénomination en SOCIETE2.) » Sàrl et qu’elle a transféré son siège social
à L-ADRESSE2.),
dit la demande principale d’ores et déjà fondée pour la somme de 600.000,00 euros,
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) » Sàrl à payer à la société
de droit belge SOCIETE1.) SA la somme de 600.000,00 (six cent mille) euros avec les
intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2010 jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la signification du présent jugement,
quant au surplus de la demande principale,
ordonne à la société de droit belge SOCIETE1.) SA de justifier le surplus du montant
qu’elle réclame au regard des stipulations contractuelles entre parties,
dit la demande reconventionnelle recevable mais non fondée, tant en ce qu’elle tend
à l’indemnisation de désordres constructifs, à l’allocation d’indemnités de retard qu’à
la remise du dossier et plans « as built »,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 1er
avril 2014, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.