Appeal allowed; court reduced material and moral damages for wrongful dismissal due to excessive timeframes and overvaluation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially allowed the employer's request to reform the first-instance judgment. The court found the lower court's calculation of material damages based on a 10-month unemployment period excessive and the moral damages award of 5,000 euros overvalued. Consequently, the court reduced the material compensation to reflect a four-month search period and lowered the moral damages to 2,000 euros, while rejecting the employer's request regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court must adjust the quantum of damages for wrongful dismissal if the reference period for unemployment is excessive or the moral prejudice assessment is disproportionate to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
Numéro 38454 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société A S.A., anciennement la société anonyme X S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 8 mars 2012,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à B-(…),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 septembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Les faits, circonstances ainsi que les rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal du travail d’Eschsur- Alzette le 23 janvier 2012 auquel la Cour renvoie.
Le tribunal du travail d’Esch a déclaré le licenciement avec effet immédiat de B intervenu en date du 30 septembre 2009 abusif ; il a en conséquence déclaré la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée pour la somme de 9.560 €, déclaré la demande de B en obtention de dommages-intérêts pour licenciement abusif fondée pour le montant de 10.921,94 € à titre de préjudice matériel et pour le montant de 5.000 € à titre de préjudice moral, partant, condamné la société X S.A., actuellement société A S.A., ci-après la société A S.A., à payer de ces chefs à B la somme de 25.481,94 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, pour le surplus, refixé l’affaire pour continuation des débats.
Le tribunal du travail a pris en compte une période de 10 mois pour le calcul du préjudice matériel du salarié âgé de 27 ans et qui était au service de l’employeur depuis 8 ans au moment de son licenciement, et qui a été au chômage à partir du 1er octobre 2009 pour ensuite retrouver un emploi en date du 16 juin 2010. Il a encore décidé au vu des circonstances du licenciement de fixer le préjudice moral subi à 5000 euros.
De ce jugement la société X S.A. a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 mars 2012.
Elle demande acte que l’appel est uniquement dirigé contre le volet de l’indemnisation des préjudices matériel et moral, qui seraient surfaits.
Elle demande par réformation de déclarer les demandes concernant les préjudices matériel et moral non fondées et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
Elle conteste que les demandes de recherches d’emplois qui n’ont été versées qu’en instance d’appel et seulement pour les besoins de la cause aient été envoyées aux potentiels employeurs y visés.
Elle verse des attestations judiciaires de cinq sociétés desquelles il résulterait que ces sociétés n’ont pas été sollicitées par le salarié en vue d’un emploi comme il le soutient.
Elle demande qu’il soit enjoint au salarié de verser les originaux des demandes d’emploi adressées aux sociétés qu’il cite.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de sa motivation.
Il conteste les attestations judiciaires dans leur forme et quant au fond.
Il précise ne pas pouvoir verser les originaux qui seraient en la possession des sociétés auprès desquelles il a postulé.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
L’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation de dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un emploi de remplacement. Comme il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire dans la mesure du possible son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi.
C’est partant sur cette période pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute de l’ancien employeur et le dommage subi que porte l’indemnisation.
En principe, la simple inscription comme chômeur, même si elle implique de la part du demandeur d’emploi de multiples contraintes, ne le dispense pas de prendre des initiatives personnelles pour rechercher un emploi, une simple attitude passive à attendre des propositions lui paraissant acceptables ne suffisant pas à cet égard.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la recherche d’un nouvel emploi.
Or, s’il résulte de la motivation du jugement entrepris que le tribunal du travail a correctement pris en considération dans l’évaluation du préjudice matériel subi par B suite au licenciement abusif, les éléments extrinsèques tels que la situation sur le marché de l’emploi, la nature de l’emploi occupé par lui, son âge de 27 ans au moment du licenciement, force est de constater qu’il a omis d’analyser si le salarié a effectué des démarches personnelles réelles et effectives pour trouver le plus rapidement un emploi.
A cet égard, la Cour constate que la juridiction de première instance ne disposait en fait d’aucune pièce en ce sens, les demandes d’emplois faites par le salarié n’ayant été versées qu’en instance d’appel.
Actuellement, B soumet à l’appréciation de la Cour un certain nombre de demandes d’emploi qu’il prétend avoir envoyées à différents employeurs potentiels, ce qui est contesté par la société employeuse qui soutient qu’elles ont été constituées uniquement pour les besoins de la cause et n’ont en fait pas été envoyées par le salarié à leur destinataires dès lors que cinq parmi eux ont attesté ne pas avoir reçu de demande d’emploi de la part de B comme ce dernier le prétend.
Suite à son licenciement qui a été prononcé le 30 septembre 2009 avec effet immédiat, B a retrouvé un emploi à temps partiel, pour un salaire moindre, auprès de la société C le 16 juin 2010, soit huit mois et demi après son congédiement.
Or, il résulte des pièces versées que les deux premières demandes d’emploi faites par B portent la date du 15 octobre 2009, et sont suivies d’autres demandes datées au 5 novembre 2009, au 10 novembre 2009, 6 décembre 2009,13 décembre 2009, ensuite au 6 janvier 2010 et ainsi de suite à raison de deux demandes par mois.
La Cour estime qu’à la cadence de deux recherches personnelles d’emploi par mois, le salarié n’a pas fait les efforts nécessaires suffisants pour trouver le plus rapidement possible un autre emploi.
Comme il vient d’être rappelé ci-dessus et sur la toile de fond d’une crise économique plus aiguë, les salariés licenciés doivent faire preuve d’une attitude plus réactive, ce qui de toute évidence n’a pas été le cas en l’occurrence, de sorte que la Cour retient que si la recherche personnelle d’emploi avait été plus effective, on peut raisonnablement admettre que le salarié aurait pu retrouver un emploi dans un délai de 4 mois.
Si les cinq attestations judiciaires versées par l’ancien employeur pour prouver que les sociétés visées par le salarié dans ses demandes d’emploi n’ont pas reçu ces demandes d’emploi de la part de B comme il le soutient, il n’en reste pas moins qu’il ne peut être prouvé par ces seules attestations, qui ont trait à des demandes faites postérieurement au 6 janvier 2010, que toutes les demandes d’emploi versées n’ont pas été envoyées par le salarié, puisque pour les quatre premières demandes envoyées, deux ont reçu une réponse négative de la part des sociétés visées et donc bien touchées.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une période de référence pour le préjudice matériel qui est excessive, de sorte qu’il y a lieu de la réduire de 10 à 4 mois.
Il résulte de la dernière fiche de salaire que B avait droit à un salaire mensuel brut de 173 x 13,8374 soit 2.393,87 euros
Il a touché en octobre 2009 à tire d’indemnités de chômage la somme de 1.374,84 euros, en novembre 1.273,00 euros, en décembre 2009 la somme de 1.374,84 et enfin en janvier 2010 1.323,92 soit un total de 5.356,60 euros.
Sa demande à titre de dommage matériel subi est dès lors à déclarer fondée par réformation pour le montant de 2.393,87 x 4 = 9.575,48 euros - 5.356,60 euros soit 4.218,88 euros.
Si l’évaluation faite par le tribunal du travail du préjudice moral subi par le salarié suite au licenciement abusif tient compte à bon droit de l’atteinte porté à la dignité du travailleur, l’évaluation du quantum est par contre et compte tenu des circonstances de l’espèce surfaite, de sorte que la Cour tient pour adéquat de l’indemniser par l’allocation d’un montant de 2.000 euros.
Le jugement est partant également à réformer sur ce point.
Les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter, alors qu’il laisse d’être établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens et avancés par elles.
L’affaire est à renvoyer devant les juges de première instance pour que soient instruites les demandes pour lesquelles le tribunal du travail a prononcé un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
dit l’appel fondé,
réformant :
réduit l’indemnisation du préjudice matériel à 4.218,88 euros et celle du préjudice moral à 2.000 euros,
partant condamne la société A S.A. à payer à B de ces chefs la somme totale de 6.218,88 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, renvoie l’affaire pour continuation des débats devant le tribunal du travail autrement composé,
Fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Vic KRECKE et de Maître Victor ELVINGER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.