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38095a Généré par l'IA

Court dismisses incidental appeal on evidence of legal facts requiring written proof under Civil Code.

Numéro de cause 38095a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the incidental appeal filed by SCI RS. regarding the restitution of litigation costs against FE. The appellant attempted to prove via oral testimony that payments were made on its behalf, arguing these facts had legal consequences. The court rejected this because the alleged legal facts require written proof under Article 1341 of the Civil Code, rendering the evidence inadmissible. Consequently, the lower court's judgment confirming the dismissal of the guarantee claim was upheld.

Regeste Legislator

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Article 1341 du code civil; Article 1236 du code civil: Oral evidence is inadmissible to prove legal facts (such as payments made on behalf of a third party) which, by their nature, create, transfer, or modify obligations and rights, as opposed to material facts where free proof applies.

Mots-clés

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legal facts written proof requirement oral evidence inadmissibility incidental appeal guarantee claim litigation costs Civil Code remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 27 avr. 1977, Bull. Civ. 1977, I, n° 192
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du trente janvier deux mille quatorze

Numéro 38095 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Marie MACKEL, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée FE.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 28 septembre 2011, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) BM.), et son épouse 2) DMM.),

intimés aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société civile immobilière RS.) S.C.I., établie et ayant son siège social à, représentée par ses associées LT.), YS.), CT.) et MT.),, intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par un arrêt du 14 février 2013, la Cour d’appel a, par réformation d’un jugement de première instance du 12 juillet 2011, dit la demande des M.)contre la société FE.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil non fondée, a dit la demande fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, a ramené le montant de l’indemnité allouée à chacun des M.)à titre de réparation du préjudice moral au montant de 1.500 EUR, a condamné la SCI RS.) et la société FE.) in solidum au paiement de cette somme, a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise, a complété la mission de l’expertise comme suit:

« de préciser si, à partir du 27 juillet 2007, en dépit du fait que des travaux restaient à refaire, la maison était habitable, sinon de préciser quelles pièces de la maison étaient habitables ».

Le jugement de première instance a, quant à la demande en garantie de la SCI RS.) contre la société FE.), été confirmé en ce qu’il a dit que la société FE.) doit tenir la SCI RS.) quitte et indemne de la condamnation en paiement de dommages et intérêts à titre de préjudice moral aux M.), a réformé le jugement de première instance quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts et a en conséquence dit que la société FE.) doit tenir la SCI RS.) quitte et indemne de la condamnation en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour le montant de 1.500 EUR au profit de chacun des M.) et a quant à l’appel incident de RS.), se rapportant à la restitution des frais, dirigé contre la société FE.), avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la qualité de tiers non intéressés dans le chef de YT.) et TL.) au regard des dispositions de l’article 1236 du code civil.

RS.) réclame dans le cadre de son appel incident le montant de 15.481,89 EUR du chef de frais exposés par elle en relation avec le sinistre. Elle soutient que ses associées YT.) et TL.) ont procédé à divers paiements au nom et en l’acquit de RS.).

Ces paiements auraient eu pour objet de libérer RS.) de ses créances, à charge de rembourser YT.) et LT.).

L’FE.) estime cependant que la demande de RS.) est non fondée, étant donné que l’article 1236 du code civil ne saurait servir de base à celui pour lequel le tiers a payé, pour réclamer à celui qui s’avère par la suite être le débiteur, le remboursement des sommes payées par le tiers sous prétexte que lesdites sommes seraient le cas échéant continuées au tiers.

L’article 1236 du code civil dispose en son alinéa 2 que l’obligation de payer peut être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur ou que s’il agit en son propre nom, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Il résulte des éléments du dossier que les dénommées YS.) et LT.) , qui sont les associées de la société RS.), ont procédé à divers paiements dont les frais et honoraires de l’expert K.) ( 1.093,78 EUR ) et du cabinet d’expertises A.) ( 1.466,56 EUR) et les factures de l’hôtel restaurant G.) ( 3.000 EUR), de l’administration communale de P.) ( 1.800 EUR ), d’ L.) (1.700 EUR ) et d’ AI.) ( 1.545 et 1740 EUR ).

Les pièces produites en cause ne démontrent cependant pas que ces paiements ont été effectués par les associées YS.) et TL.) dans une intention libérale ou dans le cadre d’une subrogation de RS.) dans les droits de celles-ci.

RS.) formule ensuite l’offre preuve suivante :

« 1. Dans le cadre du sinistre intervenu au 16, rue de la Gare à Pétange, YT.) a payé certains montants comme 1.093,78 € à l’expert K.) en date du 10 septembre 2007, 3.000 € à Hôtel-Restaurant G.) représentant le moitié de l’acompte.

Ces paiements ont tous été faits au nom et en l’acquit de la société RS.) SCI.

2. Dans le cadre du sinistre intervenu au 16, rue de la Gare à Pétange, LT.) a payé certains montants comme 1.466,56 € au cabinet d’expertise A.) en date du 4 février 2008, 1.800 € à l’administration communale de Pétange en date du 15 octobre 2007, 1.700 € à AL.) , 1.545 € à DS.).

Ces paiements ont tous été faits au nom et en l’acquit de la société RS.) SCI. »

L’FE.) conclut à l’irrecevabilité de cette offre de preuve sur base des dispositions de l’article 1341 du code civil.

Aux termes de l’article 1341 du code civil « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal », soit le montant de 2.500.- euros (cf règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 ensemble celui du 1er août 2001).

Les faits offerts en preuve portent aussi bien sur les paiements effectués par les associées de RS.) que sur la question de savoir si ces paiements ont été effectués au nom et en l’acquit de RS.).

Comme les paiements ne sont pas contestés, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de ce volet de l’offre de preuve.

Le deuxième volet de l’offre de preuve, par lequel RS.) entend établir que les paiements ont été effectués au nom et en l’acquit de RS.), a pour objet un fait juridique, dans la mesure où les faits offerts en preuve sont susceptibles d’avoir des conséquences de droit. Les faits juridiques sont en effet “ceux qui ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits”(Cass. 1re civ., 27 avr. 1977, Bull .Civi 1977, I, n° 192).

Si la preuve est libre dans le cas des faits matériels, il en est cependant différemment dans le cas des faits juridiques où la preuve est subordonnée à l’exigence de principe d’un écrit conformément à l’article 1341 du code civil (Jurisclasseur Droit Civil, articles 1341 à 1348, Contrats et Obligations, Fasc. 10, Preuve Testimoniale, Généralités, n°12).

L’offre de preuve tendant à établir que « les paiements ont tous été faits au nom et en l’acquit de la société RS.) » est partant irrecevable.

RS.) reste dès lors en défaut de prouver que les paiements effectués par ses associées ont été faits dans une intention libérale à l’égard de RS.), ou qu’ils ont été faits à charge pour RS.) de rembourser ses associées qui ont procédé aux paiements, pour le cas où elle sera payée par FE.).

Pour le surplus, RS.) se limite, concernant le montant de 2.621,55 EUR, à verser un ordre de virement daté du 17 octobre 2007, de sorte qu’il n’est pas établi que la facture TH.) , dont la moitié est réclamée a été réglée. L’extrait bancaire du 22 aout 2007 ne renseigne par ailleurs pas pour quel logement le montant de 515 EUR a été avancé.

Dans ces conditions la société RS.) est à débouter de sa demande en garantie et le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.

Tant les M.) que RS.) et FE.) réclament pour l’instance d’appel une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vue de l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties RS.), M.) et FE.) les frais non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 14 février 2013;

déclare l’appel incident de la SCI RS.) en restitution des frais dirigé contre la société FE.) s.à r.l. non fondé;

confirme le jugement entrepris de ce chef;

déboute la SCI RS.), BM.) et DMM.) et la société à responsabilité limitée FE.) s.à r.l. de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne chacune des parties, à savoir les époux BM.) et DMM.), la société SCI RS.), la société à responsabilité limitée FE.), à un tiers des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Tom FELGEN et de Maître Alain GROSS qui affirment en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.