Court allows employer to prove poor work quality via inquiry after failed witness attestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the employer's request to conduct an inquiry to prove the employee's poor work performance. While witness attestations were rejected due to client refusal, the court found the employer's allegations of financial losses and quality failures plausible. Consequently, the court ordered the employer to provide a witness address and scheduled an inquiry to verify the specific incidents of negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 100 et s. 101 du Code du travail; When witness attestations are unavailable, the court may admit an inquiry to verify allegations of poor work quality if the employer provides plausible evidence of financial loss or client dissatisfaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
Numéro 37946 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 août 2011,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, appelante par incident,
comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 13 décembre 2012 admettant la société B s.à r.l. à établir par voie d’attestations les faits de nature à justifier la motivation fournie à l’appui du licenciement avec préavis de son salarié A.
La société B s.à r.l. n’a fourni des attestations que relativement à trois chantiers.
Comme la société B s.à r.l. allègue, ce qui est plausible, que tous les clients sur les chantiers desquels A a travaillé, n’ont pas accepté de fournir des attestations, il y a lieu de procéder, avant tout autre progrès en cause, par voie d’enquête.
Il y a lieu d’enjoindre à la société B s.à r.l. de faire connaître jusqu’au 20 février 2014 au greffe de la Cour la demeure du témoin C.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, admet la société B s.à r.l. à prouver par voie d’enquête les faits suivants :
« 1.) En mars 2009, M. A devait fixer des listeaux au mur de la maison du client D à Bettendorf, ce qu’il n’a pas réussi à faire. M. A a travaillé tellement mal que le client s’est présenté à Ettelbrück à l’atelier pour se plaindre. Le client a exigé que l’employeur envoie un autre ouvrier pour effectuer le travail, ce que B a fait à ses frais (perte financière de 45 €). 2.) En avril 2009, M. A devait réparer la porte du garage auprès du client E (…), ce qu’il n’a pas réussi à faire. A n’a pas réussi à faire fonctionner la porte du garage qui ne s’ouvrait plus. L’employeur a dû envoyer un autre ouvrier pour effectuer le travail. Evidemment ceci n’a pas pu être facturé au client (dommage financier de 55 €). 3.) En juillet 2009, M. A a mis 25,5 heures pour monter une pergola auprès du client F à Ettelbrück.
Un ouvrier moyennement diligent doit accomplir ce travail en 16 heures. L’employeur qui ne pouvait pas facturer ce surplus d’heures au client, a subi une perte financière de 427,5 €. En outre, A a tellement mal soigné son travail que le client a appelé l’employeur et a insisté à ce que M. G se rendre immédiatement sur le chantier pour surveiller les travaux et pour contrôler le travail de A. Le mauvais travail fourni par A constitue à chaque fois une atteinte à la réputation de la menuiserie. 4.) En septembre 2009, M. A devait mettre en place une porte coulissante dans les bureaux de l’office social de la Ville d’(…).
Il ne réussissait pas à monter la porte et a appelé M. G qui a dû se transporter sur les lieux pour réaliser les travaux. Il va sans dire que cette perte de temps représente une perte financière et de temps dans le chef de l’employeur. 5.) En octobre 2009, M. A travaillait auprès du client H à Ettelbrück dans une ancienne maison. Etant donné que les ouvertures des portes de cette vieille maison était trop grandes pour y mettre des portes qui ont des dimensions standards, M. A devait y apposer des carreaux de carton enduitss de plâtre, afin d’adapter les ouvertures aux dimensions des portes respectives.
Lorsque le peinte de M. H a voulu coller du papier peint sur les carreaux de carton, il s’est rendu compte qu’ils n’avaient pas été fixés correctement et se décollaient par endroits. Il était donc impossible d’y coller le papier peint. Le client H s’est plaint auprès de l’employeur qui a dû déléguer un autre ouvrier pour refaire une partie du travail. De nouveau les frais restaient à charge de l’employeur et il y avait atteinte à sa réputation commerciale. 6.) Les 15 et 16 octobre 2009, M. A a endommagé la baignoire du client I à Erpeldange, M.
A avait enlevé la bâche de protection mise en place par le client. Au moment où A a mis en place le cadre de la fenêtre de la salle de bains, il a endommagé la baignoire qui n’était plus protégée par la bâche. Le client s’est plaint auprès de B tant de ce que la baignoire avait été endommagée que du mauvais travail effectué par A. Les travaux effectués au plafond de la salle de bains n’avait en effet pas été réalisés selon les règles de l’art, ce malgré le fait que A a mis plus du double du temps prévus pour faire de tels travaux.
Las du mauvais travail de A, l’employeur l’a convoqué en son bureau pour lui remettre un avertissement que A, après lecture, a jeté sur le bureau de son supérieure hiérarchique avant de quitter la pièce sans dire mot. 7.) En décembre 2009, M. A a endommagé les pierres autour de la porte de la maison J à Ettelbrück lorsqu’il voulait mettre en place la porte. Les pierres ont dû être remplacées. Auprès du même client, le salarié n’a pas apposé les plinthes au mur. M. A avait lui-même pris les mesures sur places et confectionné les plinthes à l’atelier.
Au lieu des les avoir apposées, il les a laissé traîner pendant des semaines dans la camionnette jusqu’au moment où il ne savait plus pour quel chantier il avait confectionné ces plinthes, qui furent jetées. Le client J a appelé ultérieurement pour signaler qu’il attendait depuis des semaines la mise en place des plinthes. De nouvelles plinthes ont dû être confectionnées pour être mises en place. Il va sans dire que l’insatisfaction du client était grande. 8.) Au K, M. A a mal monté deux armoires en janvier 2010. Il a monté les armoires de façon à ce que les portes ne s’ouvraient pas du bon côté. 9.) En janvier 2010, auprès du client L à Ettelbrück :
M. A a dû réparer une porte coulissante. De nouveau, il n’a pas su la réparer, ce malgré le fait que M. G lui avait montré comment il fallait s’y prendre à peine trois mois auparavant (voir point 6 ci-avant). Un autre ouvrier a dû effectuer le travail, il a su le faire en 10 minutes. 10.) Entre janvier et mars, M. A devait réaliser divers travaux sur le chantier M à Eppeldorf surveillé par l’architecte N de Diekirch. Le travail a été bâclé, comme si souvent. Ainsi au, M. A n’a pas appliqué du silicone autour du châssis des portes, malgré le fait que l’employeur le lui avait expressément signalé auparavant.
L’architecte N a déploré cette négligence et un autre ouvrier a dû se rendre sur le chantier pour effectuer le travail.
M. A n’a pas non plus correctement fixé au mur différents cadres. Lorsque d’autres ouvriers ont voulu fixer les panneaux dans les cadres, les panneaux sont retombés par terre. Il a été constaté que A avait fixé les panneaux de travers (le haut en bas et le bas en haut). L’architecte N s’est plaint auprès de l’employeur. Un autre salarié au dû démonter les cadres et les fixer au mur selon les règles de l’art. Las du mauvais travail, M. G avait convoqué M. A en son bureau pour le 11.2.2010 pour lui expliquer qu’il fallait changer d’attitude, soigner d’avantage son travail, mieux se concentrer et s’organiser mieux. A a rétorqué qu’il « s’en irait » et que le patron devait lui « faire ses papiers ». Le 12.2.2010, l’employeur a confirmé par écrit à M. A que sa démission orale était acceptée. Sur ce M. A s’est repenti, a fait contester avoir démissionné et est revenu au travailler. Malgré cet épisode, le travail de A ne s’est d’aucun façon amélioré et A n’a manqué aucune occasion pour faire comprendre à l’employeur qu’il ne s’intéressait plus du tout à son travail. »
contre-preuve réservée,
dit que la société B s.à r.l. devra faire connaître jusqu’au 20 février 2014 au greffe de la Cour la demeure du témoin C, dit que seront cités à l’enquête les témoins
1) G, L-(…), 2) O, L-(…), 3) N, L-(…),
dit qu’à condition que la demeure du témoin C soit portée jusqu’au 20 février 2014 à la connaissance du greffe, ce témoin sera également cité à l’enquête, fixe jour et heure pour l’enquête au lundi, 10 mars 2014 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au lundi, 28 avril 2014 à 9.00 heures, chaque fois en la chambre du conseil dans la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, dit que A devra déposer au plus tard le 28 mars 2014 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’il entend faire entendre lors de la contre-enquête,
commet à ces devoirs d’instruction Monsieur le président Carlo HEYARD, réserve le surplus et les frais,
renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état.