Civil court suspends labor dispute trial pending criminal witness perjury investigation under Article 3 of Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the labor dispute regarding an immediate dismissal pending the outcome of a criminal investigation into alleged witness perjury. Party A filed a civil complaint against witness D for false testimony, claiming his statements contradicted the employer's evidence of the employee's absence. The court ruled that because the criminal and civil proceedings share identical facts, the civil judge must wait for the criminal court's decision to respect the principle of res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 alinéa 2 du code d'instruction criminelle; le juge civil saisi d'une action civile doit surseoir à statuer tant que l'action publique n'a pas été définitivement prononcée si les faits sont identiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trente janvier deux mille quatorze
Numéro 36454 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, dit X, demeurant à L-(…)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 juillet 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 septembre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par arrêt rendu le 8 décembre 2011, la Cour d’appel a, avant tout autre progrès en cause, admis A à prouver par témoins que « B ne s’est pas présenté sur son lieu de travail à (…), entre le 24 septembre 2009 et le 28 octobre 2009 ».
Deux témoins ont été entendus, à savoir C lors de l’enquête principale et D lors de la contre-enquête.
Soutenant que le témoin D a menti sur plusieurs points, la partie A a, en date du 18 octobre 2012, déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction et demande principalement à la Cour, par application de l’article 3 du code d’instruction criminelle de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’instruction pénale.
Subsidiairement, il demande à la Cour de constater qu’aucun crédit ne peut être donné aux déclarations faites par le témoin D lequel a fait état de contres-vérités flagrantes et partant de dire que le licenciement avec effet immédiat de B du 28 octobre 2009 n’est pas abusif et de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation du salarié.
B quant à lui précise que l’employeur n’aurait pas prouvé avoir consigné la somme fixée dans le cadre de sa plainte pénale, de sorte que l’action publique ne serait pas en mouvement ; que les conditions de l’article 3 du code d’instruction criminelle ne seraient pas remplies alors que les faits, objets du procès devant la Cour, n’auraient pas une réelle connexité avec ceux objets de la plainte pénale ; finalement, il expose que l’adage obsolète de l’article 3 du code d’instruction criminelle ne trouve plus application en France depuis 2007.
Pour B, il n’y aurait dès lors pas lieu à surseoir à statuer, mais de dire que le licenciement est abusif et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 13.203,04 euros et enfin de déclarer les demandes reconventionnelles de l’employeur irrecevables sinon non fondées et de déclarer l’offre de preuve irrecevable.
Le salarié précise encore que même à supposer que le témoin ait menti, quod non, la question se pose de savoir en quoi lesdits mensonges auraient une conséquence quelconque sur le présent litige alors que ces mensonges ne porteraient pas sur les
faits offerts en preuve mais sur les relations et qualités du témoin au sein de la société de A.
Chacune des parties réclame une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC.
Aux termes de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, l’action civile peut être exercée séparément de l’action publique ; dans ce cas l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.
La règle de l’article 3 alinéa 2 n’est en effet que le reflet du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Pour que cette autorité puisse être respectée, il faut que le juge civil attende la décision du juge pénal pour statuer.
Le principe exprimé par l’adage « le criminel tient le civil en état » est d’ordre public en ce sens que le juge saisi de l’action civile est tenu, même d’office, de surseoir du moment que l’action publique est intentée si, en raison de l’identité des
faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision à rendre par la juridiction pénale ne peut manquer d’exercer une influence sur la décision à rendre par la juridiction civile.
Suite à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par arrêt de la Cour d’appel du 8 décembre 2011 dans le cadre du licenciement du salarié B, enquêtes au cours desquelles deux témoins ont été entendus, à savoir C qui a confirmé le fait offert en preuve par l’employeur et D qui l’a infirmé, la partie A a, en date du 18 octobre 2012, déposé entre les mains du juge d’instruction de et à Luxembourg, une plainte avec constitution de partie civile contre D pour faux témoignage, sinon diffamation, sinon calomnie, sinon dénonciation calomnieuse, sinon encore pour toute autre infraction qualifiable. A a par ailleurs versé une pièce de laquelle il appert qu’il a consigné la somme de 350 euros dans le cadre de ladite plainte.
Les faits servant de base aux deux actions sont les mêmes ; en effet, le juge d’instruction saisi de la plainte de A doit vérifier si le témoin D, qui a déposé dans le cadre du litige en matière de droit du travail, a menti lorsqu’il a déclaré que le salarié B était présent au bureau dans le mois précédant son licenciement et la Cour d’appel, statuant en matière de droit du travail, saisie du litige relatif au licenciement de B, doit également vérifier, avant de décider du caractère abusif du congédiement, si le fait ou la faute gisant à la base de ce dernier est avéré, c'est-àdire si le salarié était absent de son poste de travail un mois avant d’être licencié.
Comme la décision pénale à intervenir est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la Cour d’appel statuant en matière de droit du travail saisie, un sursis à statuer s’impose tant sur le fondement de l’article 3 du code d’instruction criminelle que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Vu l’arrêt rendu le 8 décembre 2011 ;
Sursoit à statuer sur la demande en attendant le résultat de l’instruction pénale.
Réserve le surplus et les frais.