Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for failure to address jurisdictional waiver under Brussels II-A Regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding child custody jurisdiction in a divorce case. The appellant argued that the lower court failed to address the parties' explicit waiver of jurisdiction under Article 12(1) of the Brussels II-A Regulation, despite invoking Article 8. The court ruled that judges must respond to all arguments capable of influencing the outcome, and ignoring a formal jurisdictional waiver constitutes a lack of reasoning warranting cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 and 12(1) of Regulation (EC) No 2201/2003; Jurisdiction in parental responsibility matters requires the lower court to explicitly address any party's invocation of prorogation clauses, as failure to respond to such arguments constitutes a defect in reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 7 / 14. du 30.1.2014.
Numéro 3282 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente janvier deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
B.), (…), demeurant à F-(…), (…), (…), défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 février 2013 sous le numéro 38385 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 10 juin 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 13 juin 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de l’instance en divorce des époux B.) et A.), s’était déclaré incompétent pour connaître des mesures accessoires concernant l’enfant mineure C.) et compétent pour statuer sur la garde et la pension alimentaire de l’enfant D.) ; que sur appel du demandeur en cassation et appel incident de la mère, la Cour d’appel a confirmé les premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour statuer sur l’autorité parentale relative à l’enfant C.) et, par réformation, retenant la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la pension alimentaire de l’enfant C.), a statué sur la pension alimentaire des deux enfants ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 89 de la Constitution en ce que l'arrêt attaqué du 13 février 2013 a confirmé le jugement du 26 janvier 2012 en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la garde et les droits de visite et d'hébergement concernant l'enfant commune mineure C.), née le(…) et vivant depuis le commencement de la procédure de divorce avec sa mère, d'abord en Belgique, puis maintenant en France,
aux motifs que
la compétence des juridictions en ce qui concerne le droit de garde et le droit de visite et d'hébergement des enfants, est réglée par l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 qui dispose que sont compétentes en matière de responsabilité parentale les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie,
alors que
dans son acte d'appel du 16 février 2012 p. 3, A.) s'est expressément prévalu de la prorogation de compétence inscrite à l'article 12 (1) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, attribuant en matière de responsabilité parentale compétence au juge du divorce, partant en l'occurrence aux juridictions luxembourgeoises - prorogation expressément acceptée par B.) dans ses conclusions du 25 juillet 2012, p. 2, 4 et 5-, de telle sorte qu'en faisant application du principe général énoncé à l'article 8 sans examiner l'application de l'article 12 (1) formellement invoqué et accepté, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions des parties et partant a entaché sa décision d'une absence de motifs sinon d'une insuffisance de motifs équivalente à l'absence de motifs de telle sorte que l'arrêt du 13 février 2013 encourt la cassation pour violation des textes susvisés. »
Vu les articles 89 de la Constitution et 249, alinéa premier, du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu qu’il se dégage de l’acte d’appel signifié le 16 février 2012 que l’appelant et actuel demandeur en cassation avait invoqué l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2201/2203 du Conseil du 27 novembre 2003 et avait fait valoir que les conditions d’application de cette disposition, à savoir l’exercice de la responsabilité parentale par au moins un des deux époux et l’acceptation de la compétence de la juridiction luxembourgeoise par les époux, étaient remplies, pour en déduire la prorogation de la compétence de la juridiction compétente pour statuer sur le divorce ;
Attendu que ces conclusions constituent des moyens de nature à influer sur la solution du litige et qui exigent réponse; que les juges du fond n’ont pas répondu à ces moyens et ont dès lors méconnu les exigences des textes susvisés ;
que l’arrêt encourt dès lors la cassation.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 13 février 2013 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 38385 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.