Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; trial court's rejection of full damages for accident is final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court's dismissal of her claim for full accident damages. The appellant argued that the trial court erred by refusing to award compensation for the full cost of fuel and time lost finding a replacement vehicle, asserting that partial proof should not bar total compensation. The court held that the existence of damages and the causal link between the accident and those damages fall within the sole discretion of the trial judge, which is not subject to appellate review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil: The existence of damages and the causal relationship between them and the wrongful act are matters of sovereign appraisal by the court of first instance and escape the control of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 8 / 14. du 30.1.2014.
Numéro 3279 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente janvier deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
A.), épouse B.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)la société anonyme d’assurances SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2)C.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeurs en cassation,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 13 mars 2013 sous le numéro 1088/13 du registre par le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en dernier ressort ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 mai 2013 par A.), épouse B.), à la société anonyme SOC1.) et à C.), déposé au greffe de la Cour le 27 mai 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 juillet 2013 par la société anonyme SOC1.) et C.) à A.), épouse B.), déposé au greffe de la Cour le 17 juillet 2013 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Sur les faits :
Attendu que par jugement du 13 mars 2013 le tribunal de paix de Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier ressort, a dit non fondée une demande en indemnisation des suites dommageables d’un accident dirigée par A.) contre la société anonyme SOC1.) et C.).
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil,
en ce que le tribunal de paix, en déclarant la demande de l'actuelle demanderesse en cassation non fondée, a rejeté en sa totalité la demande relative au plein d'essence sur le fondement de la seule considération qu' << il ne se dégage d'aucun élément du dossier actuellement soumis au tribunal que le véhicule accidenté ayant appartenu à A.) ait disposé d'un réservoir plein d'essence le jour de l'accident et que cette essence ait été perdue >>, alors que les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa ler, du Code civil requièrent une réparation intégrale et qu'une fois le principe de la responsabilité tenu pour établi, ce qui était le cas en l'espèce, une demande en réparation pour un chef de préjudice ne peut être rejetée au seul motif qu'un préjudice à hauteur de l'entièreté du montant indemnitaire réclamé de ce chef n'est pas prouvé, mais qu'il incombe à la juridiction du fond, avant de rejeter une demande d'indemnisation pour le chef de préjudice en cause, de relever l'absence de tout préjudice de ce chef, sinon de procéder à une évaluation, le cas échéant, ex aequo et bono et d'allouer le montant correspondant, et que le tribunal de paix, en rejetant la demande en indemnisation du chef de perte d'essence pour le tout sans ainsi procéder, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa ler, du Code civil » ;
Mais attendu que sous le couvert d’un défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine du juge du fond qui a justifié par une motivation suffisante sa constatation de l’absence de preuve d’un préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième, « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci, et plus particulièrement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa ler, du Code civil,
en ce que le tribunal de paix, en déclarant la demande de l'actuelle demanderesse en cassation non fondée, a rejeté la demande relative à l'indemnisation du temps pour les démarches relatives à la vente de l'épave en se fondant sur la considération qu'à supposer même que le témoin (…) se soit rendu à trois reprises au garage Jaguar pour vider le véhicule, discuter de sa réparation et remettre les papiers à l'acquéreur de l'épave, ces faits n'étaient pas de nature à générer un dommage dans le chef de l'actuelle demanderesse A.), alors que les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa ler, du Code civil imposent une réparation intégrale, même si la victime a pu s'assurer le concours bénévole d'un proche, en l'espèce son mari, disposé à s'occuper de démarches administratives et matérielles qui sont la suite directe de l'accident, le préjudice correspondant ne disparaissant pas pour autant, ce dernier devant être réparé par le responsable, peu importe que la victime accomplisse elle-même les démarches en question, les fasse accomplir par un tiers rémunéré ou s'assure le concours bénévole d'un proche et que le tribunal de paix, refusant d'indemniser le préjudice consistant en la nécessité d'accomplir de telles démarches, accomplies par un proche à titre bénévole, alors qu'elles incombaient normalement à la victime, a violé les susdites dispositions légales » ;
le troisième, « de la violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa ler, du Code civil,
en ce que le tribunal de paix, en déclarant la demande de l'actuelle demanderesse en cassation non fondée, a rejeté dans sa totalité la demande relative à la perte de temps pour retrouver un nouveau véhicule au motif qu'il << ressort de l'exposé même des faits par A.) que la majorité des déplacements par elle invoqués sont dus à son choix personnel d'un véhicule ne se trouvant pas en stock à Luxembourg et ne se trouve donc, même à les supposer établis, pas en relation causale directe avec l'accident du 19 juillet 2012 >>, alors que les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil requièrent une réparation intégrale et qu'une fois le principe de la responsabilité est tenu pour établi, ce qui était le cas en l'espèce, une demande en réparation pour un chef de préjudice ne peut être rejetée au seul motif que la majorité du préjudice invoqué n'est pas en relation causale directe avec l'accident, mais qu'il incombe à la juridiction du fond de procéder à une évaluation, le cas échéant, ex aequo et bono de la part du préjudice en relation causale directe ou adéquate avec l'accident, et que le tribunal de paix, en s'abstenant de ce faire et en rejetant la demande en indemnisation du chef du temps perdu par la recherche d'un nouveau véhicule pour le tout, a violé les susdistes dispositions légales » ;
Mais attendu que l’existence d’un préjudice et d’une relation causale entre celui-ci et le fait incriminé relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’entièreté des frais non compris dans les dépens ;
Que la Cour de cassation fixe l’indemnité de procédure due par la demanderesse en cassation à 2.000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer aux défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
la condamne aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.