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TALux12-400a Généré par l'IA

Court convicted defendant of sexual propositions to a minor and possession of child pornography.

Numéro de cause TALux12-400a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of making sexual propositions to a minor under sixteen and possessing child pornography. The court found that the defendant sent messages via social media and stored over 130 photos and 27 films depicting minors on his computer. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment, warned of recidivism consequences, and had his electronic devices confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 384, 385-2 et 386 du code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle: The court may convict and sentence a defendant for sexual propositions to minors and possession of child pornography, applying confiscation of evidence and recidivism warnings.

Mots-clés

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sexual propositions to minors possession of child pornography confiscation of electronic devices recidivism warning protection of minors social media harassment Tribunal d'Arrondissement pornographie

Dispositions légales citées

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Articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384, 385-2 et 386 du code pénal
En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même Code.
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d'instruction criminelle
article 385-2 du code pénal
L’article 385-2 du code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».
article 384 du code pénal
L’article 384 du code pénal, réprime non seulement la détention de matériel pédopornographique mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique.
article 60 du code pénal
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
article 386 du code pénal
En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même Code.
article 11 du code pénal
i n t e r d i t à P.1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :
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Texte complet

Jugt n° 400/2014 Not.: 19955/12/CD

Ex.p./s.prob. 3x

Audience publique du 30 janvier 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 novembre 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 décembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans, détention de matériel à caractère pornographique présentant des mineurs.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Doris WOLTZ, Procureur d'Etat adjoint, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu la citation du 12 novembre 2013, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance numéro 1982/13 de la Chambre du conseil du 26 août 2013, renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre correctionnelle pour être jugé du chef de propositions sexuelles faites à une mineure de moins de seize ans.

Vu le rapport d’expertise médicale mentale du Docteur Edmond REYNAUD, psychiatre, du 12 décembre 2012.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir entre fin mai 2012 et le 22 juillet 2012, depuis son domicile à (…), à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles à la mineure X.), née le (…), partant à une mineure de moins de seize ans via le réseau social (…).

Le Ministère Public reproche ensuite à P.1.) d’avoir, depuis 2009 jusqu’au 7 juillet 2012, à son domicile à (…), sciemment détenu sur des supports informatiques, 132 photographies et 27 films à caractère pornographique présentant des mineurs.

1. Les faits

Le 20 juillet 2012, Z.) s’est rendue au Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, pour se plaindre du fait que sa fille mineure X.), née le (…), se ferait harceler sexuellement par un adulte, un dénommé P.1.).

Z.) a expliqué à la police que le 18 juillet 2012, elle a, par pur hasard, constaté que sa fille mineure X.) recevait des messages sur son i-Pod, sur (…), de la part de P.1.). Elle a expliqué connaître P.1.) comme étant le compagnon de Y.), une connaissance à elle, au domicile de qui sa fille mineure X.) allait de temps à autre déjeuner sur l’heure de midi.

Intriguée par les messages, Z.) a déclaré avoir lu le contenu des « chats » et avoir dû constater, avec stupeur, que P.1.) adressait des messages pervers, à connotation sexuelle, à sa fille, notamment en lui décrivant en détail ses fantasmes sexuels, en demandant à X.) de lui faire parvenir des photos de son nu et en s’empressant à fixer un rendez-vous avec elle.

Entendue par l’enquêteur, la mineure X.) a confirmé connaître P.1.) pour avoir déjeuné par le passé au domicile de sa compagne Y.). Elle a déclaré avoir admis P.1.) comme « ami » sur (…) et s’être entretenue avec lui en « chatant ». Pour la plupart du temps, la mineure X.) a déclaré ne pas avoir lu les messages reçus de P.1.), raison pour laquelle elle répondait par un simple « oui » ou « non » sans se poser davantage de questions par rapport au contenu des messages pervers.

Sur ordonnance du juge d’instruction, une perquisition a été effectuée au domicile de P.1.) le 23 juillet 2012. Au cours de cette perquisition, son matériel informatique ainsi que son téléphone portable ont été saisis.

L’exploitation du téléphone portable de P.1.) a permis de révéler que sur une période allant de fin février 2012 à juillet 2012, P.1.) envoyait quelque 900 messages à la mineure et à partir de la fin du mois de mai 2012, P.1.) s’est mis à envoyer des messages obscènes à la mineure X.) au contenu suivant, et pour ne citer que quelquesuns : « ech lecken dech ennen bei denger spleck bis dein saft maer an gesicht spretzt ?? Dei saft geil ??? » ou encore « wells du maer och an gesiicht pissen geeilloo ??? ».

L’exploitation de l’ordinateur a révélé qu’un total de 123.954 images se trouvait enregistré sur l’ordinateur, dont 132 images sont de nature pédopornographique et 158 photos sont à caractère discutable dans la mesure où elles ne sont pas à caractère pédopornographique mais montrent des jeunes filles âgées entre 8 et 12 ans dont certaines sont en bikini.

Le témoin Claude WEIS, commissaire en chef auprès du Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a déclaré à l’audience que les 132 photos trouvées représentent des filles âgées entre 8 et 12 ans dans des positions à caractère pornographique ou en train de se livrer à une fellation sur un homme adulte.

Sur l’ordinateur de P.1.) se trouvaient également 58 films de nature pornographique et

27 films de nature pédopornographique. Dans ces films, on voit des enfants entre 5 et 8 ans qui sont forcés à se soumettre à des actes sexuels perpétrés par des hommes adultes. Particulièrement choquante a été la découverte d’un film dans lequel une fille de 11 ans se livrait à une fellation sur un chien.

P.1.) n’a pas nié les faits ni devant la police ni devant le juge d’instruction.

Les conclusions de l’expert psychiatre Edmond REYNAUD

Suivant ordonnance du juge d’instruction, Edmond REYNAUD a été nommé aux fins d’effectuer une expertise psychiatrique de P.1.) pour, entre autres, déterminer si, au moment des faits, il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement soit le contrôle de ses actes. Il a également été demandé à l’expert si P.1.) présente un état dangereux et s’il est accessible à une sanction pénale.

Dans son rapport du 12 décembre 2012, l’expert a retenu que P.1.) est un homme d’une intelligence normale qui n’est pas affecté par une pathologie psychiatrique ayant pu anéantir son discernement ou le contrôle de ses actes. P.1.) témoigne cependant d’une profonde perturbation au niveau de sa sexualité qui est née d’une frustration au plan sexuel. Ainsi, pour stimuler sa libido, il est en permanence à la recherche de choc d’images lui permettant de suppléer à son impuissance érectile.

Selon l’expert, P.1.) est accessible à une sanction pénale.

L’expert a conclu que si P.1.) ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique, le risque de récidive reste cependant réservé et dépendra de l’investissement de P.1.) dans sa prise en charge thérapeutique.

2. En droit

A l’audience publique P.1.) a maintenu ses aveux et donné à considérer avoir pris conscience de la gravité des faits et suivre un traitement psychiatrique pour prendre en main son problème de déviance sexuelle.

Les propositions sexuelles à une mineure de moins de seize ans

L’article 385-2 du code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

Il résulte des éléments du dossier répressif que depuis la fin du mois de mai 2012 jusqu’au jour de son arrestation le 22 juillet 2012, P.1.) a envoyé des messages téléphoniques contenant des propositions sexuelles d’une grande perversité à la mineure X.) sur le réseau social (…).

Au moment des faits, la mineure X.), née le (…), était âgée de 11 ans, donc de moins de 16 ans.

Il est également constant que l’échange des messages s’est fait par un moyen de communication électronique à savoir l’I-Pod de la mineure.

Il en découle que les conditions d’application de l’article 385-2 du code pénal sont données et il y a partant lieu de retenir le prévenu P.1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre dans le renvoi.

Quant à la détention de matériel informatique à caractère pornographique présentant des mineurs

L’article 384 du code pénal, réprime non seulement la détention de matériel pédopornographique mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Il est constant en cause que les images incriminées se trouvaient enregistrées sur l’ordinateur de P.1.) et que ce fait tombe sous le champ d’application de l’article 384 du code pénal.

En effet, suivant le rapport d’exploitation des supports informatiques saisis par la police au domicile de P.1.), 132 images ainsi que 27 films pédopornographiques se trouvaient sauvegardées sur son ordinateur.

Il y a lieu de rappeler que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin Claude WEIS, les images montrent des enfants mineurs ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales.

L’élément matériel de la détention du matériel pédopornographique est partant donné.

Pour que l’infraction de l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

A l’audience, P.1.) n’a pas contesté avoir sciemment détenu les films et images pornographiques sur son ordinateur.

P.1.) était donc parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre dans la citation.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin et des aveux de P.1.), celui-ci est convaincu :

« 1) entre fin mai 2012 et le 22 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…),

en infraction à l’article 385-2 du code pénal, d’avoir en tant que majeur fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées au procès-verbal n° SPJ/JEUN/2012-23410-1 du 20 juillet 2012, de la Police Judiciaire – Protection de la Jeunesse, à X.), née le (…), partant une mineure de moins de seize ans via le réseau social (…) ;

2) depuis 2009 jusqu’au 7 juillet 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…),

en infraction à l’article 384 du code pénal, d’avoir sciemment détenu des images et films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu sur les supports informatiques identifiés au procès-verbal de saisie n. 23410-3 du 23 juillet 2012 de la Police Judiciaire- Protection de la Jeunesse, 132 photographies et 27 films à caractère pornographique présentant des mineurs. »

3. Quant à la peine

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) sont en concours réel entre elles. Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 385-2 du code pénal sanctionne les propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 384 du code pénal prévoit la même peine pour l’infraction de détention de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, à savoir une peine d’emprisonnement allant de un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

Les images reproduisant des adolescent(e)s et des enfants en très bas âge et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

A l’audience publique du Tribunal, P.1.) a déclaré regretter les faits et suivre une thérapie psychiatrique, afin de procéder à une analyse de ses pulsions sexuelles.

Il convient cependant de relever que le prévenu avait essayé de fixer des rendez-vous à un enfant de 11 ans, même s’il n’y a finalement eu aucune rencontre.

Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle de 2.000 euros, une peine d’emprisonnement de 24 mois à l’encontre de P.1.).

P.1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même Code.

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoire.

4. Confiscation

L’article 384 du code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation de :

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saisis suivant procès-verbal numéro 23410-3 du 23 juillet 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.847,87 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de

1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg comprenant notamment des visites régulières et

2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général,

a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du code pénal ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

i n t e r d i t à P.1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2. de porter aucune décoration,

3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

o r d o n n e la confiscation :

- PC « DELL » Product Key : HD6VT-BCTCJ-C8YDJ-72WC6-GJYFM (Password : …)

- Laptop « DELL » Product Key :87KRV-CR4XR-W8DWT-43QHJ-KMBWF

- 2 CD/DVD « Empire Earth »

- Iphone 4 (Pin : …) I-mei …

- MP3 Player Sony SN : 5047260

- Stick USB « eu »

- Stick USB SONY 16GB

- Porte-clé stick USB « eu »

- Stick « orange »

- Sac noir Targus + accessoires PC

saisis suivant procès-verbal numéro 23410-3 du 23 juillet 2012, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384, 385-2 et

386 du code pénal ; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code d’instruction criminelle; dont mention a été faite à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Dilia COIMBRA, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Max BRAUN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.