Court grants stay of seizure pending foreign exequatur decision due to lack of specific prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a stay of proceedings on the validation of a seizure-arrêt while the plaintiff sought exequatur for a foreign judgment. The plaintiff argued the defendant transferred funds without a valid debt, while the defendant claimed no specific prejudice from the delay. The court ruled that since the foreign exequatur process would likely yield a decision soon and the defendant failed to prove concrete harm, the seizure must be suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du nouveau code de procédure civile; Article 500 du Code de procédure civile: A court may grant a stay of seizure-arrêt proceedings when a foreign judgment is pending exequatur, provided the applicant demonstrates a valid claim and the opposing party fails to prove specific prejudice from the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 33/2014 ( XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
Numéro 151998 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-président,
Charles KIMMEL, premier juge,
Michèle HANSEN, premier juge,
Marc KAYL, greffier.
E n t r e :
la société de droit singapourien SOCIETE1.) (PTE.) LTD, établie et ayant son
siège social à ADRESSE1.), représentée par PERSONNE1.), Managing director,
sinon par ses organes statutaires en fonction, sinon par ses organes légaux en
fonctions, immatriculée au registre de commerce de Singapore sous le numéro
RC N°NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de
Luxembourg du 4 juillet 2012,
comparant par Maître Franck GREFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître
Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2013.
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile.
Entendu la société de droit singapourien SOCIETE1.) (PTE.) LTD par l’organe de
Maître Franck GREFF, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO,
avocat, en remplacement de Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué.
En vertu d’une autorisation présidentielle du 21 juin 2012 et par exploit d’huissier
de justice du 26 juin 2012, la société SOCIETE1.) (PTE.) LTD a fait pratiquer
saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.), la société
anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA sur les sommes que
celles-ci pourront redevoir à PERSONNE2.) pour sûreté et avoir paiement de la
somme de 75.000 SGD que lui devrait celui-ci.
Selon la demanderesse, cette saisie-arrêt fut dénoncée au défendeur par exploit
d’huissier de justice du 4 juillet 2012, cet exploit contenant assignation en validité
de la saisie-arrêt et demande en condamnation de la somme pour laquelle la
saisie-arrêt a été pratiquée. La contre-dénonciation fut faite aux tierces-saisies par
exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2012.
Pour justifier l’existence d’une créance dans son chef à l’encontre du défendeur
PERSONNE2.), la demanderesse a exposé que le 16 mai 2012, le défendeur a
viré par internet la somme de 75.000 SGD du compte de la demanderesse vers
son compte personnel sans disposer d’une créance envers la demanderesse. La
demanderesse a exposé que le défendeur avait souscrit des parts dans le capital
de la demanderesse, dont 150 parts qui ont été libérées immédiatement et 150
parts qui ne devaient être libérées que le 15 janvier 2012. Le défendeur aurait en
outre été le directeur général de la demanderesse. Face à la défaillance du
défendeur de libérer à la date convenue les 150 parts restantes, une convention
aurait été signée entre parties en date du 29 février 2012 en vertu de laquelle la
société SOCIETE1.) a repris les parts non libérées et le défendeur a vendu les
parts libérées à cette même société. Il aurait été convenu en outre que le
défendeur reste le directeur général de la demanderesse jusqu’au 30 juin 2012.
Le défendeur aurait démissionné de son poste de directeur général en date du 20
mai 2012. Préalablement, il aurait effectué le virement en sa faveur faisant l’objet
de la demande de la requérante. Malgré les affirmations contraires du défendeur
contenues dans un courriel qu’il a adressé à la demanderesse, il faudrait constater
qu’il ne disposait d’aucune créance à l’encontre de la demanderesse.
La demanderesse a exposé avoir obtenu une décision de blocage de la
Subordinate Courts of the Republic of Singapore en date du 15 juin 2012
entraînant le blocage des fonds appartenant directement ou indirectement au
défendeur déposés soit à Singapour soit dans le reste du monde.
Sur base de cette motivation, la demanderesse a conclu à voir faire droit à sa
demande telle que formulée dans l’assignation, partant à voir condamner le
défendeur au paiement de la somme de 75.000 SGD correspondant à la date du
20 juin 2011 à 46.930,73 euros, ainsi qu’à voir prononcer la validation de la saisie-
arrêt.
La demanderesse a déclaré que la compétence du tribunal à connaître de sa
demande découle des dispositions de l’article 694 du nouveau code de procédure
civile.
Le défendeur a contesté la compétence du Président du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à accorder une autorisation de saisir-arrêter, ainsi que la
compétence du tribunal à connaître de la demande en condamnation et de la
demande en validation de la saisie-arrêt.
Le défendeur a soutenu que les dispositions de l’article 694 du nouveau code de
procédure civile dont se prévaut la demanderesse n’ont pas vocation à s’appliquer
aux litiges comportant un élément d’extranéité. Or le défendeur ne serait pas
domicilié au Luxembourg. La demanderesse ne saurait partant se fonder sur cette
disposition pour fonder la compétence du tribunal saisi à connaître de sa
demande. Seuls les tribunaux du domicile du défendeur seraient compétents à
connaître de l’action dirigée contre lui. Or le défendeur serait domicilié à Singapour
de sorte que la demanderesse devrait s’adresser aux tribunaux de Singapour pour
agir contre lui. Le défendeur a ajouté que le pacte d’actionnaire auquel se réfère
la demanderesse dans son assignation prévoit en son article 7 que seuls les
tribunaux de Singapour sont compétents à connaître des litiges nés de ce pacte
et que l’accord du 29 février 2012 accorde pareillement compétence aux tribunaux
singapouriens à connaître des litiges qui devraient en naître. Selon le défendeur,
il faudrait par ailleurs constater que les faits qui lui sont reprochés ne se sont pas
déroulés à Luxembourg et que le virement en cause a été effectué entre des
comptes dont aucun ne se trouvait au Luxembourg. Le défendeur a déduit de tous
ces éléments que seuls les tribunaux singapouriens ont compétence à connaître
de la demande de la requérante.
Le défendeur a encore soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui au
motif que l’assignation lui a été signifiée au Luxembourg alors qu’il résulte du
procès-verbal de recherche que le défendeur n’est pas domicilié au Luxembourg.
L’assignation serait partant nulle.
Quant au fond, le défendeur a contesté être débiteur d’un quelconque montant
envers la demanderesse.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2013, la demanderesse a affirmé
disposer d’un jugement de condamnation au paiement de la somme qui fait l’objet
du présent litige prononcée à l’encontre du défendeur par la Subordinate Courts
of the Republic of Singapore en date du 7 août 2012. Elle a affirmé avoir assigné
le défendeur devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir dire
exécutoire cette décision au Luxembourg. La procédure d’exéquatur serait
toujours pendante devant la première section de ce tribunal, de sorte qu’il y aurait
lieu de surseoir à statuer à la présente affaire en attendant le jugement à prononcer
dans le cadre de la procédure d’exéquatur.
Quant à la compétence du Président du tribunal à accorder l’autorisation de
saisir-arrêter et la compétence du tribunal à connaître de la demande en
validation de la saisie-arrêt :
Avant d’analyser le moyen d’incompétence soulevé par le défendeur, il y a lieu de
déterminer le domicile du défendeur.
Dans l’acte d’assignation, il est indiqué que le défendeur a demeuré à L-
ADRESSE3.), et qu’il a déclaré partir pour ADRESSE1.), sinon à ADRESSE4.).
Dans son acte de constitution d’avocat, le défendeur a indiqué être domicilié à la
dernière adresse indiquée dans l’assignation, à savoir ADRESSE4.).
La demanderesse n’a pas contesté que le défendeur n’est plus domicilié au
Luxembourg, elle a implicitement reconnu que son domicile se trouve à l’adresse
indiquée dans l’acte de constitution d’avocat. Il y a partant lieu de retenir cette
adresse comme correspondant au domicile du défendeur.
Quant aux moyens d’incompétence soulevés par le défendeur, il faut constater
que c’est à tort que le défendeur a contesté que la demanderesse puisse invoquer
les dispositions de l’article 694 du nouveau code de procédure civile pour fonder
la compétence du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
autoriser la saisie-arrêt. Cet article prévoit que si le créancier n’a pas de titre, le
juge du domicile du tiers-saisi peut permettre la saisie-arrêt. Il est en effet admis
en droit commun de conflit de juridictions que le juge luxembourgeois peut se
déclarer compétent à autoriser une saisie-arrêt et à statuer sur sa validation sur
base des règles de compétence internes ( cf sur la question : J.-Cl. Wiwinius : Le
droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 1098 ; Th. Hoscheit :
La saisie-arrêt de droit commun, P. 29, doctr. p. 51).
C’est partant à bon droit que le Président du tribunal d’arrondissement s’est
reconnu compétent à autoriser la saisie-arrêt pratiquée à l’encontre du défendeur,
bien que celui-ci ne soit pas domicilié au Luxembourg. En effet les tierces-saisies
auprès desquelles les saisies ont été pratiquées sont toutes établies au
Luxembourg.
Par application des mêmes principes, le tribunal actuellement saisi de la demande
en validation est compétent à connaître de cette demande. Il est en effet admis
que l’article 703 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile qui donne
compétence au juge du domicile du débiteur saisi pour connaître de la demande
en validation de la saisie-arrêt, reçoit exception au profit du tribunal du domicile du
tiers-saisi lorsque le débiteur saisi est domicilié à l’étranger.
Il se déduit des développements qui précèdent que la saisie-arrêt a pu valablement
être autorisée par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que
le tribunal saisi de la demande en validation est compétent à en connaître.
Il y a lieu de préciser que les arguments soulevés par le défendeur relatifs aux
clauses de compétence insérées dans les différents contrats signés entre parties,
respectivement tirés de la nature du litige opposant les parties, ne concernent que
la compétence du tribunal à connaître du fond du droit, mais sont sans incidence
sur la compétence du tribunal, respectivement de son Président, à se prononcer
sur les mesures conservatoires requises par la demanderesse.
Il faut encore ajouter que le défendeur ne saurait se prévaloir d’une éventuelle
interdiction contenue dans la décision de blocage rendue en date du 15 juin 2012
par le Subordinate Courts of the Republic of Singapore d’agir contre le défendeur
devant un autre tribunal, le défendeur n’établissant pas que cette décision, qui n’a
pas été exéquaturée au Luxembourg, a une quelconque autorité au Grand-Duché
de Luxembourg.
Quant à la compétence du tribunal saisi à connaître du fond du droit :
Dans l’assignation, la demanderesse a requis la condamnation du défendeur au
paiement de la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée. En cours
d’instance, la demanderesse a affirmé disposer d’une décision de condamnation
dirigée contre le défendeur émanant des tribunaux de Singapour. Elle a affirmé
avoir introduit une demande en vue de faire déclarer cette décision exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg et elle a demandé à voir surseoir à statuer à la
demande en validation de la saisie-arrêt en attendant la décision à intervenir sur
cette demande.
A ce stade du jugement, il n’y a partant pas lieu d’analyser la compétence du
tribunal à connaître du fond du droit, mais il y aura d’abord lieu de trancher la
demande de surséance sur cette partie du litige formulée par la demanderesse.
Avant d’analyser cette dernière question, il y a lieu de considérer le moyen tenant
de l’absence régulière de l’assignation soulevé par le défendeur.
Quant à la régularité de la signification de l’assignation en validité :
Le défendeur a affirmé que l’assignation en validité lui a été signifiée à
Luxembourg bien que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’il est domicilié à
l’étranger.
La demanderesse a fait répliquer que le défendeur s’étant engagé dans les débats
au fond avant de soulever ce moyen, il ne saurait plus s’en prévaloir. D’autre part,
il faudrait constater que l’acte d’assignation a été signifié au défendeur à toutes
les adresses possibles où il pouvait être domicilié et qu’il a constitué avocat. Il
aurait partant été touché par l’assignation.
Le tribunal constate que le défendeur a soulevé le moyen de l’irrecevabilité de la
demande adverse après les moyens d’incompétence et avant les développements
au fond. C’est partant à tort que la demanderesse a soutenu qu’en plaidant quant
au fond avant de soulever ce moyen, le défendeur est censé y avoir renoncé.
Quant au bienfondé de ce moyen, il résulte des actes de procédure versés au
dossier que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation en
validité a dressé un procès-verbal de recherche sur lequel il a indiqué que le
défendeur n’a pas pu être trouvé à l’adresse sis à ADRESSE3.) et que l’huissier
de justice a constaté au bureau de la population que le défendeur y a déclaré être
parti pour Singapour (Il faut ajouter qu’au dossier transmis au tribunal figure un
avis de réception relatif à un envoi adressé au défendeur à son adresse à
Luxembourg sur lequel il est mentionné que l’envoi a été remis) .
Il résulte encore des actes de procédure versés au dossier par la demanderesse
que cette partie a transmis l’acte d’assignation au Ministère des affaires étrangères
en vue de sa signification au défendeur à son adresse à Singapour, conformément
aux dispositions de l’article 156 du nouveau code de procédure civile. Il résulte
des réponses obtenues par le Ministère des affaires étrangères de la part des
services diplomatiques que l’assignation n’a pas pu être signifiée au défendeur à
l’adresse de Singapour et que des renseignements ont pu être obtenus sur place
laissant conclure que le défendeur est parti pour le Cambodge. Suivant les
documents du dossier de la demanderesse, l’acte d’assignation a été transmis aux
services diplomatiques compétents pour officier dans ce dernier pays. Il résulte
des documents remis par la demanderesse que malgré de nombreux rappels émis
par le Ministère des affaires étrangères aux autorités belges à ADRESSE5.),
responsable de la transmission des actes de procédure luxembourgeois au
Cambodge, aucune signification au défendeur n’a été réalisée ou du moins aucune
acte de signification n’a été retourné aux autorités luxembourgeoises. Il faut
néanmoins constater qu’entretemps, le défendeur a constitué avocat.
Le tribunal estime qu’il se déduit des développements qui précèdent que la
demanderesse a tout fait pour se conformer aux dispositions du nouveau code de
procédure civile pour assurer que l’acte introductif d’instance soit régulièrement
signifié au défendeur. Il est tout aussi constant en cause qu’avant que cette
procédure n’aboutisse définitivement, le défendeur a constitué avocat.
Le tribunal estime que les dispositions du nouveau code de procédure civile
relatives aux règles de signification de l’acte introductif d’instance sont destinées
à s’assurer que la partie assignée est valablement informée de l’existence d’une
procédure introduite à son encontre, afin d’éviter qu’un jugement ne soit prononcé
contre elle à son insu. Ces règles constituent partant des règles de protection de
la partie assignée. Le tribunal en déduit que ces règles ne sauraient être invoquées
par un défendeur qui comparaît et qui a nécessairement eu connaissance de la
procédure introduite contre lui. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il peut
être constaté en l’espèce que la partie demanderesse a procédé à toutes les
diligences pour se conformer à la loi en vue de la signification de l’acte, mais que
ces diligences n’ont pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté (cf
dans ce sens : T. Hoscheit : Les nullités de procédure en droit judiciaire privé
luxembourgeois, Bulletin du Cercle François Laurent 1999 II, p.39).
Il se déduit des développements qui précèdent que ce moyen du défendeur ne
saurait valoir.
Quant à la demande en surséance :
Tel qu’il a été dit plus haut, dans l’assignation, la demanderesse a requis la
condamnation du défendeur au paiement de la somme pour laquelle la saisie-arrêt
a été pratiquée. En cours d’instance, la demanderesse a affirmé disposer d’une
décision de condamnation dirigée contre le défendeur émanant des tribunaux de
Singapour et avoir introduit une demande en vue de faire déclarer cette décision
exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg. Elle a demandé à voir surseoir à
statuer à la demande en validation de la saisie-arrêt en attendant la décision à
intervenir sur cette demande.
Le défendeur s’est opposé à cette demande de surséance en affirmant que les
demandes d’exequatur et de validation de saisie-arrêt ne reposent pas sur les
mêmes causes, la demanderesse invoquant des décisions de justice différentes
dans le cadre des deux procédures. Dans le cadre de la demande de saisie-arrêt,
elle se serait prévalue d’une décision de blocage des tribunaux de Singapour du
15 juin 2012, tandis qu’actuellement elle se prévaudrait d’une décision de ces
mêmes juges du 7 août 2012. Selon le défendeur, la demanderesse aurait dû
disposer d’une créance certaine au moment de pratiquer la saisie-arrêt et elle ne
saurait remplacer le titre invoqué lors de la demande d’autorisation de saisir-
arrêter par un autre en cours de procédure. Le défendeur a allégué que la saisie-
arrêt lui cause un préjudice et il a conclu à en voir prononcer la mainlevée.
Quant aux deux décisions de justice différentes auxquelles le défendeur fait
allusion, il faut constater que dans sa demande d’autorisation de saisir-arrêter, la
demanderesse a mentionné une décision de blocage ayant été rendue par le
Subordinate Courts of the Republic of Singapore en date du 15 juin 2012. Dans
sa demande de surséance formulée en cours de procédure, elle s’est référée à
une décision au fond émanant de cette même juridiction qui a été rendue en date
du 7 août 2012. C’est à tort que le défendeur veut faire dire que la demanderesse
tente actuellement de remplacer une créance par une autre pour obtenir la
validation de la saisie-arrêt. En effet il résulte clairement de la requête
d’autorisation de saisir-arrêter que la demanderesse y a invoqué la décision de
blocage rendue par le Subordinate Courts of the Republic of Singapore du 15 juin
2012 non pas comme titre établissant sa créance envers le défendeur, mais
comme moyen rendant crédible son argumentation qu’elle dispose d’une créance
envers le défendeur. C’est partant à bon droit qu’elle peut actuellement requérir la
surséance de la demande en validation sur base d’une autre décision qui a été
rendue au fond contre le défendeur par le même tribunal en date du 7 août 2012.
En tout état de cause il ne saurait être retenu que la demanderesse veut
actuellement invoquer une autre créance que celle initialement invoquée en sa
faveur dans l’autorisation de saisir-arrêter, puisque les deux procédures se
rapportent à la même créance.
Quant au bien-fondé de la demande de surséance, il est de principe que son
appréciation se fait par comparaison des intérêts en jeu. Le juge devra apprécier
si les retards qui vont naître de l’attente de la décision sur le fond, respectivement
de la demande de voir dire cette décision exécutoire au Luxembourg, vont
entraîner des conséquences trop préjudiciables pour le saisi, auquel cas il devra
ordonner la mainlevée de la saisie (Th. Hoscheit : La saisie-arrêt de droit commun,
P. 29, doctr. p. 62 et s.).
En l’espèce, la demanderesse dispose d’un titre étranger daté du 7 août 2012 lui
reconnaissant un droit de créance envers le défendeur. La demanderesse a
introduit une demande d’exequatur de ce titre auprès des instances judiciaires
luxembourgeoises en date du 24 octobre 2012. Au vu des pièces versées au
dossier, il faut admettre que cette procédure d’exequatur devra aboutir à une
décision de justice dans un proche avenir. Il faut partant faire droit à la demande
de surséance de la demanderesse. Il faut ajouter qu’outre qu’il faut admettre la
procédure d’exequatur va aboutir dans un avenir proche, le défendeur n’a pas
autrement spécifié le préjudice qui résulterait pour lui du blocage de ses fonds. Il
s’est en effet borné à affirmer qu’il subit un préjudice sans autres explications.
Dans ces conditions, il faut estimer qu’il n’établit pas un préjudice concret et
spécifique lui permettant de s’opposer valablement à la surséance de la procédure
requise par la demanderesse. Il faut finalement dire que les discussions des
parties quant aux chances que la procédure d’exequatur aboutisse à une décision
favorable à la demanderesse ne sauraient être tranchées par le tribunal saisi de
la demande en validation de la saisie-arrêt, dans la mesure où il n’est pas saisi de
la demande d’exequatur.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2013,
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
civile,
se déclare compétent à connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt,
dit que le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg était compétent
à autoriser la saisie-arrêt,
dit la demande recevable,
avant tout autre progrès en cause, surseoit à statuer en attendant qu’une décision
soit rendue dans l’affaire d’exequatur introduite par la demanderesse relative à la
décision de la Subordinate Courts of the Republic of Singapore du 7 août 2012,
réserve les droits des parties et les dépens,
garde l’affaire en suspens.