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TAL17_151998 Généré par l'IA

Court grants stay of seizure pending foreign exequatur decision due to lack of specific prejudice.

Numéro de cause TAL17_151998
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a stay of proceedings on the validation of a seizure-arrêt while the plaintiff sought exequatur for a foreign judgment. The plaintiff argued the defendant transferred funds without a valid debt, while the defendant claimed no specific prejudice from the delay. The court ruled that since the foreign exequatur process would likely yield a decision soon and the defendant failed to prove concrete harm, the seizure must be suspended.

Regeste Legislator

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Articles 226 du nouveau code de procédure civile; Article 500 du Code de procédure civile: A court may grant a stay of seizure-arrêt proceedings when a foreign judgment is pending exequatur, provided the applicant demonstrates a valid claim and the opposing party fails to prove specific prejudice from the suspension.

Mots-clés

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seizure-arrêt exequatur stay of proceedings specific prejudice foreign judgment validation of seizure suspension of execution transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure
Article 500 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Th. Hoscheit : La saisie-arrêt de droit commun
ordonner la mainlevée de la saisie (Th. Hoscheit : La saisie-arrêt de droit commun,
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Texte complet

Jugement civil no 33/2014 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

Numéro 151998 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président,

Charles KIMMEL, premier juge,

Michèle HANSEN, premier juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e :

la société de droit singapourien SOCIETE1.) (PTE.) LTD, établie et ayant son

siège social à ADRESSE1.), représentée par PERSONNE1.), Managing director,

sinon par ses organes statutaires en fonction, sinon par ses organes légaux en

fonctions, immatriculée au registre de commerce de Singapore sous le numéro

RC N°NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de

Luxembourg du 4 juillet 2012,

comparant par Maître Franck GREFF, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître

Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2013.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile.

Entendu la société de droit singapourien SOCIETE1.) (PTE.) LTD par l’organe de

Maître Franck GREFF, avocat constitué.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO,

avocat, en remplacement de Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 21 juin 2012 et par exploit d’huissier

de justice du 26 juin 2012, la société SOCIETE1.) (PTE.) LTD a fait pratiquer

saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.), la société

anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA sur les sommes que

celles-ci pourront redevoir à PERSONNE2.) pour sûreté et avoir paiement de la

somme de 75.000 SGD que lui devrait celui-ci.

Selon la demanderesse, cette saisie-arrêt fut dénoncée au défendeur par exploit

d’huissier de justice du 4 juillet 2012, cet exploit contenant assignation en validité

de la saisie-arrêt et demande en condamnation de la somme pour laquelle la

saisie-arrêt a été pratiquée. La contre-dénonciation fut faite aux tierces-saisies par

exploit d’huissier de justice du 9 juillet 2012.

Pour justifier l’existence d’une créance dans son chef à l’encontre du défendeur

PERSONNE2.), la demanderesse a exposé que le 16 mai 2012, le défendeur a

viré par internet la somme de 75.000 SGD du compte de la demanderesse vers

son compte personnel sans disposer d’une créance envers la demanderesse. La

demanderesse a exposé que le défendeur avait souscrit des parts dans le capital

de la demanderesse, dont 150 parts qui ont été libérées immédiatement et 150

parts qui ne devaient être libérées que le 15 janvier 2012. Le défendeur aurait en

outre été le directeur général de la demanderesse. Face à la défaillance du

défendeur de libérer à la date convenue les 150 parts restantes, une convention

aurait été signée entre parties en date du 29 février 2012 en vertu de laquelle la

société SOCIETE1.) a repris les parts non libérées et le défendeur a vendu les

parts libérées à cette même société. Il aurait été convenu en outre que le

défendeur reste le directeur général de la demanderesse jusqu’au 30 juin 2012.

Le défendeur aurait démissionné de son poste de directeur général en date du 20

mai 2012. Préalablement, il aurait effectué le virement en sa faveur faisant l’objet

de la demande de la requérante. Malgré les affirmations contraires du défendeur

contenues dans un courriel qu’il a adressé à la demanderesse, il faudrait constater

qu’il ne disposait d’aucune créance à l’encontre de la demanderesse.

La demanderesse a exposé avoir obtenu une décision de blocage de la

Subordinate Courts of the Republic of Singapore en date du 15 juin 2012

entraînant le blocage des fonds appartenant directement ou indirectement au

défendeur déposés soit à Singapour soit dans le reste du monde.

Sur base de cette motivation, la demanderesse a conclu à voir faire droit à sa

demande telle que formulée dans l’assignation, partant à voir condamner le

défendeur au paiement de la somme de 75.000 SGD correspondant à la date du

20 juin 2011 à 46.930,73 euros, ainsi qu’à voir prononcer la validation de la saisie-

arrêt.

La demanderesse a déclaré que la compétence du tribunal à connaître de sa

demande découle des dispositions de l’article 694 du nouveau code de procédure

civile.

Le défendeur a contesté la compétence du Président du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à accorder une autorisation de saisir-arrêter, ainsi que la

compétence du tribunal à connaître de la demande en condamnation et de la

demande en validation de la saisie-arrêt.

Le défendeur a soutenu que les dispositions de l’article 694 du nouveau code de

procédure civile dont se prévaut la demanderesse n’ont pas vocation à s’appliquer

aux litiges comportant un élément d’extranéité. Or le défendeur ne serait pas

domicilié au Luxembourg. La demanderesse ne saurait partant se fonder sur cette

disposition pour fonder la compétence du tribunal saisi à connaître de sa

demande. Seuls les tribunaux du domicile du défendeur seraient compétents à

connaître de l’action dirigée contre lui. Or le défendeur serait domicilié à Singapour

de sorte que la demanderesse devrait s’adresser aux tribunaux de Singapour pour

agir contre lui. Le défendeur a ajouté que le pacte d’actionnaire auquel se réfère

la demanderesse dans son assignation prévoit en son article 7 que seuls les

tribunaux de Singapour sont compétents à connaître des litiges nés de ce pacte

et que l’accord du 29 février 2012 accorde pareillement compétence aux tribunaux

singapouriens à connaître des litiges qui devraient en naître. Selon le défendeur,

il faudrait par ailleurs constater que les faits qui lui sont reprochés ne se sont pas

déroulés à Luxembourg et que le virement en cause a été effectué entre des

comptes dont aucun ne se trouvait au Luxembourg. Le défendeur a déduit de tous

ces éléments que seuls les tribunaux singapouriens ont compétence à connaître

de la demande de la requérante.

Le défendeur a encore soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui au

motif que l’assignation lui a été signifiée au Luxembourg alors qu’il résulte du

procès-verbal de recherche que le défendeur n’est pas domicilié au Luxembourg.

L’assignation serait partant nulle.

Quant au fond, le défendeur a contesté être débiteur d’un quelconque montant

envers la demanderesse.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2013, la demanderesse a affirmé

disposer d’un jugement de condamnation au paiement de la somme qui fait l’objet

du présent litige prononcée à l’encontre du défendeur par la Subordinate Courts

of the Republic of Singapore en date du 7 août 2012. Elle a affirmé avoir assigné

le défendeur devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir dire

exécutoire cette décision au Luxembourg. La procédure d’exéquatur serait

toujours pendante devant la première section de ce tribunal, de sorte qu’il y aurait

lieu de surseoir à statuer à la présente affaire en attendant le jugement à prononcer

dans le cadre de la procédure d’exéquatur.

Quant à la compétence du Président du tribunal à accorder l’autorisation de

saisir-arrêter et la compétence du tribunal à connaître de la demande en

validation de la saisie-arrêt :

Avant d’analyser le moyen d’incompétence soulevé par le défendeur, il y a lieu de

déterminer le domicile du défendeur.

Dans l’acte d’assignation, il est indiqué que le défendeur a demeuré à L-

ADRESSE3.), et qu’il a déclaré partir pour ADRESSE1.), sinon à ADRESSE4.).

Dans son acte de constitution d’avocat, le défendeur a indiqué être domicilié à la

dernière adresse indiquée dans l’assignation, à savoir ADRESSE4.).

La demanderesse n’a pas contesté que le défendeur n’est plus domicilié au

Luxembourg, elle a implicitement reconnu que son domicile se trouve à l’adresse

indiquée dans l’acte de constitution d’avocat. Il y a partant lieu de retenir cette

adresse comme correspondant au domicile du défendeur.

Quant aux moyens d’incompétence soulevés par le défendeur, il faut constater

que c’est à tort que le défendeur a contesté que la demanderesse puisse invoquer

les dispositions de l’article 694 du nouveau code de procédure civile pour fonder

la compétence du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

autoriser la saisie-arrêt. Cet article prévoit que si le créancier n’a pas de titre, le

juge du domicile du tiers-saisi peut permettre la saisie-arrêt. Il est en effet admis

en droit commun de conflit de juridictions que le juge luxembourgeois peut se

déclarer compétent à autoriser une saisie-arrêt et à statuer sur sa validation sur

base des règles de compétence internes ( cf sur la question : J.-Cl. Wiwinius : Le

droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 1098 ; Th. Hoscheit :

La saisie-arrêt de droit commun, P. 29, doctr. p. 51).

C’est partant à bon droit que le Président du tribunal d’arrondissement s’est

reconnu compétent à autoriser la saisie-arrêt pratiquée à l’encontre du défendeur,

bien que celui-ci ne soit pas domicilié au Luxembourg. En effet les tierces-saisies

auprès desquelles les saisies ont été pratiquées sont toutes établies au

Luxembourg.

Par application des mêmes principes, le tribunal actuellement saisi de la demande

en validation est compétent à connaître de cette demande. Il est en effet admis

que l’article 703 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile qui donne

compétence au juge du domicile du débiteur saisi pour connaître de la demande

en validation de la saisie-arrêt, reçoit exception au profit du tribunal du domicile du

tiers-saisi lorsque le débiteur saisi est domicilié à l’étranger.

Il se déduit des développements qui précèdent que la saisie-arrêt a pu valablement

être autorisée par le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que

le tribunal saisi de la demande en validation est compétent à en connaître.

Il y a lieu de préciser que les arguments soulevés par le défendeur relatifs aux

clauses de compétence insérées dans les différents contrats signés entre parties,

respectivement tirés de la nature du litige opposant les parties, ne concernent que

la compétence du tribunal à connaître du fond du droit, mais sont sans incidence

sur la compétence du tribunal, respectivement de son Président, à se prononcer

sur les mesures conservatoires requises par la demanderesse.

Il faut encore ajouter que le défendeur ne saurait se prévaloir d’une éventuelle

interdiction contenue dans la décision de blocage rendue en date du 15 juin 2012

par le Subordinate Courts of the Republic of Singapore d’agir contre le défendeur

devant un autre tribunal, le défendeur n’établissant pas que cette décision, qui n’a

pas été exéquaturée au Luxembourg, a une quelconque autorité au Grand-Duché

de Luxembourg.

Quant à la compétence du tribunal saisi à connaître du fond du droit :

Dans l’assignation, la demanderesse a requis la condamnation du défendeur au

paiement de la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée. En cours

d’instance, la demanderesse a affirmé disposer d’une décision de condamnation

dirigée contre le défendeur émanant des tribunaux de Singapour. Elle a affirmé

avoir introduit une demande en vue de faire déclarer cette décision exécutoire au

Grand-Duché de Luxembourg et elle a demandé à voir surseoir à statuer à la

demande en validation de la saisie-arrêt en attendant la décision à intervenir sur

cette demande.

A ce stade du jugement, il n’y a partant pas lieu d’analyser la compétence du

tribunal à connaître du fond du droit, mais il y aura d’abord lieu de trancher la

demande de surséance sur cette partie du litige formulée par la demanderesse.

Avant d’analyser cette dernière question, il y a lieu de considérer le moyen tenant

de l’absence régulière de l’assignation soulevé par le défendeur.

Quant à la régularité de la signification de l’assignation en validité :

Le défendeur a affirmé que l’assignation en validité lui a été signifiée à

Luxembourg bien que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’il est domicilié à

l’étranger.

La demanderesse a fait répliquer que le défendeur s’étant engagé dans les débats

au fond avant de soulever ce moyen, il ne saurait plus s’en prévaloir. D’autre part,

il faudrait constater que l’acte d’assignation a été signifié au défendeur à toutes

les adresses possibles où il pouvait être domicilié et qu’il a constitué avocat. Il

aurait partant été touché par l’assignation.

Le tribunal constate que le défendeur a soulevé le moyen de l’irrecevabilité de la

demande adverse après les moyens d’incompétence et avant les développements

au fond. C’est partant à tort que la demanderesse a soutenu qu’en plaidant quant

au fond avant de soulever ce moyen, le défendeur est censé y avoir renoncé.

Quant au bienfondé de ce moyen, il résulte des actes de procédure versés au

dossier que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation en

validité a dressé un procès-verbal de recherche sur lequel il a indiqué que le

défendeur n’a pas pu être trouvé à l’adresse sis à ADRESSE3.) et que l’huissier

de justice a constaté au bureau de la population que le défendeur y a déclaré être

parti pour Singapour (Il faut ajouter qu’au dossier transmis au tribunal figure un

avis de réception relatif à un envoi adressé au défendeur à son adresse à

Luxembourg sur lequel il est mentionné que l’envoi a été remis) .

Il résulte encore des actes de procédure versés au dossier par la demanderesse

que cette partie a transmis l’acte d’assignation au Ministère des affaires étrangères

en vue de sa signification au défendeur à son adresse à Singapour, conformément

aux dispositions de l’article 156 du nouveau code de procédure civile. Il résulte

des réponses obtenues par le Ministère des affaires étrangères de la part des

services diplomatiques que l’assignation n’a pas pu être signifiée au défendeur à

l’adresse de Singapour et que des renseignements ont pu être obtenus sur place

laissant conclure que le défendeur est parti pour le Cambodge. Suivant les

documents du dossier de la demanderesse, l’acte d’assignation a été transmis aux

services diplomatiques compétents pour officier dans ce dernier pays. Il résulte

des documents remis par la demanderesse que malgré de nombreux rappels émis

par le Ministère des affaires étrangères aux autorités belges à ADRESSE5.),

responsable de la transmission des actes de procédure luxembourgeois au

Cambodge, aucune signification au défendeur n’a été réalisée ou du moins aucune

acte de signification n’a été retourné aux autorités luxembourgeoises. Il faut

néanmoins constater qu’entretemps, le défendeur a constitué avocat.

Le tribunal estime qu’il se déduit des développements qui précèdent que la

demanderesse a tout fait pour se conformer aux dispositions du nouveau code de

procédure civile pour assurer que l’acte introductif d’instance soit régulièrement

signifié au défendeur. Il est tout aussi constant en cause qu’avant que cette

procédure n’aboutisse définitivement, le défendeur a constitué avocat.

Le tribunal estime que les dispositions du nouveau code de procédure civile

relatives aux règles de signification de l’acte introductif d’instance sont destinées

à s’assurer que la partie assignée est valablement informée de l’existence d’une

procédure introduite à son encontre, afin d’éviter qu’un jugement ne soit prononcé

contre elle à son insu. Ces règles constituent partant des règles de protection de

la partie assignée. Le tribunal en déduit que ces règles ne sauraient être invoquées

par un défendeur qui comparaît et qui a nécessairement eu connaissance de la

procédure introduite contre lui. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il peut

être constaté en l’espèce que la partie demanderesse a procédé à toutes les

diligences pour se conformer à la loi en vue de la signification de l’acte, mais que

ces diligences n’ont pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté (cf

dans ce sens : T. Hoscheit : Les nullités de procédure en droit judiciaire privé

luxembourgeois, Bulletin du Cercle François Laurent 1999 II, p.39).

Il se déduit des développements qui précèdent que ce moyen du défendeur ne

saurait valoir.

Quant à la demande en surséance :

Tel qu’il a été dit plus haut, dans l’assignation, la demanderesse a requis la

condamnation du défendeur au paiement de la somme pour laquelle la saisie-arrêt

a été pratiquée. En cours d’instance, la demanderesse a affirmé disposer d’une

décision de condamnation dirigée contre le défendeur émanant des tribunaux de

Singapour et avoir introduit une demande en vue de faire déclarer cette décision

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg. Elle a demandé à voir surseoir à

statuer à la demande en validation de la saisie-arrêt en attendant la décision à

intervenir sur cette demande.

Le défendeur s’est opposé à cette demande de surséance en affirmant que les

demandes d’exequatur et de validation de saisie-arrêt ne reposent pas sur les

mêmes causes, la demanderesse invoquant des décisions de justice différentes

dans le cadre des deux procédures. Dans le cadre de la demande de saisie-arrêt,

elle se serait prévalue d’une décision de blocage des tribunaux de Singapour du

15 juin 2012, tandis qu’actuellement elle se prévaudrait d’une décision de ces

mêmes juges du 7 août 2012. Selon le défendeur, la demanderesse aurait dû

disposer d’une créance certaine au moment de pratiquer la saisie-arrêt et elle ne

saurait remplacer le titre invoqué lors de la demande d’autorisation de saisir-

arrêter par un autre en cours de procédure. Le défendeur a allégué que la saisie-

arrêt lui cause un préjudice et il a conclu à en voir prononcer la mainlevée.

Quant aux deux décisions de justice différentes auxquelles le défendeur fait

allusion, il faut constater que dans sa demande d’autorisation de saisir-arrêter, la

demanderesse a mentionné une décision de blocage ayant été rendue par le

Subordinate Courts of the Republic of Singapore en date du 15 juin 2012. Dans

sa demande de surséance formulée en cours de procédure, elle s’est référée à

une décision au fond émanant de cette même juridiction qui a été rendue en date

du 7 août 2012. C’est à tort que le défendeur veut faire dire que la demanderesse

tente actuellement de remplacer une créance par une autre pour obtenir la

validation de la saisie-arrêt. En effet il résulte clairement de la requête

d’autorisation de saisir-arrêter que la demanderesse y a invoqué la décision de

blocage rendue par le Subordinate Courts of the Republic of Singapore du 15 juin

2012 non pas comme titre établissant sa créance envers le défendeur, mais

comme moyen rendant crédible son argumentation qu’elle dispose d’une créance

envers le défendeur. C’est partant à bon droit qu’elle peut actuellement requérir la

surséance de la demande en validation sur base d’une autre décision qui a été

rendue au fond contre le défendeur par le même tribunal en date du 7 août 2012.

En tout état de cause il ne saurait être retenu que la demanderesse veut

actuellement invoquer une autre créance que celle initialement invoquée en sa

faveur dans l’autorisation de saisir-arrêter, puisque les deux procédures se

rapportent à la même créance.

Quant au bien-fondé de la demande de surséance, il est de principe que son

appréciation se fait par comparaison des intérêts en jeu. Le juge devra apprécier

si les retards qui vont naître de l’attente de la décision sur le fond, respectivement

de la demande de voir dire cette décision exécutoire au Luxembourg, vont

entraîner des conséquences trop préjudiciables pour le saisi, auquel cas il devra

ordonner la mainlevée de la saisie (Th. Hoscheit : La saisie-arrêt de droit commun,

P. 29, doctr. p. 62 et s.).

En l’espèce, la demanderesse dispose d’un titre étranger daté du 7 août 2012 lui

reconnaissant un droit de créance envers le défendeur. La demanderesse a

introduit une demande d’exequatur de ce titre auprès des instances judiciaires

luxembourgeoises en date du 24 octobre 2012. Au vu des pièces versées au

dossier, il faut admettre que cette procédure d’exequatur devra aboutir à une

décision de justice dans un proche avenir. Il faut partant faire droit à la demande

de surséance de la demanderesse. Il faut ajouter qu’outre qu’il faut admettre la

procédure d’exequatur va aboutir dans un avenir proche, le défendeur n’a pas

autrement spécifié le préjudice qui résulterait pour lui du blocage de ses fonds. Il

s’est en effet borné à affirmer qu’il subit un préjudice sans autres explications.

Dans ces conditions, il faut estimer qu’il n’établit pas un préjudice concret et

spécifique lui permettant de s’opposer valablement à la surséance de la procédure

requise par la demanderesse. Il faut finalement dire que les discussions des

parties quant aux chances que la procédure d’exequatur aboutisse à une décision

favorable à la demanderesse ne sauraient être tranchées par le tribunal saisi de

la demande en validation de la saisie-arrêt, dans la mesure où il n’est pas saisi de

la demande d’exequatur.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2013,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure

civile,

se déclare compétent à connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt,

dit que le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg était compétent

à autoriser la saisie-arrêt,

dit la demande recevable,

avant tout autre progrès en cause, surseoit à statuer en attendant qu’une décision

soit rendue dans l’affaire d’exequatur introduite par la demanderesse relative à la

décision de la Subordinate Courts of the Republic of Singapore du 7 août 2012,

réserve les droits des parties et les dépens,

garde l’affaire en suspens.