Legislator Jurisprudence & Législation
40703_A Généré par l'IA

Appeal dismissed; custody remains with father; mother's visitation rights upheld; child's best interest standard applied.

Numéro de cause 40703_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the first-instance judgment regarding parental authority and custody arrangements. The mother argued that the child was better cared for by her, citing the father's addiction issues and alleged mistreatment, while the father contended the child was thriving under his care. The court rejected these claims, noting that social services had independently observed the child's distress and that the mother's evidence lacked credibility, ultimately ruling that no change in residence served the child's best interests.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 270; art. 271: The court must prioritize the child's best interests; custody remains with the father where the child is thriving, and visitation rights are maintained unless proven otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
parental authority custody determination best interests of the child visitation rights child welfare family law appeal social services assessment conflit parental

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 270
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 271
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Texte complet

Numéro 40703 du rôle

A r r ê t T u t e l l e du vingt-neuf janvier deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 18 décembre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg contre un jugement rendu en date du 15 novembre 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire

A), assistée par Maître Julie DURAND, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, et

B), comparant en personne et assisté par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 15 novembre 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que A) et B) exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant commune mineure DS), née le 28 janvier 2006, fixé la résidence habituelle de l’enfant commune mineure auprès de son père B), accordé, sauf arrangement contraire, à la mère, A), un droit de visite et d’hébergement à l’égard de DS) à exercer un week-end sur deux du vendredi 16.00 heures au dimanche 19.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes : années impaires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, en été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août, la première moitié des vacances de Noël, années paires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, en été du 1er août au 15 août et du 1er septembre au 14 septembre, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël. Il a encore ordonné la communication du jugement au juge de la jeunesse, aux fins d’apprécier l’opportunité d’une mesure de protection à l’égard de la mineure DS), sur base de la loi sur la protection de la jeunesse.

Un mémoire d’appel a été déposé le 18 décembre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles au nom et pour le compte de A). Elle demande principalement à la Cour de fixer la résidence habituelle de l’enfant DS) au domicile de sa mère, et d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end et pendant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, pour le cas où la résidence de DS) serait fixée chez son père en confirmation du jugement de première instance, elle demande de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement le plus large possible.

Elle fait valoir à l’appui de son appel que le père a, au début de la séparation du couple, accepté que l’enfant DS) réside auprès de sa mère, étant donné qu’en raison de ses problèmes d’addiction à l’alcool et aux stupéfiants, il n’aurait pas été en mesure de s’occuper de DS), que l’exercice du droit de visite dont il aurait bénéficié se serait déroulé à la convenance de tous, pendant que A) était célibataire, que ce ne serait que lorsqu’elle s’était mise en couple avec un certain « Y » et ensuite avec DSU), que le père aurait commencé à monter DS) contre sa mère et ses compagnons, qu’il aurait ensuite diabolisé DSU) aux yeux de l’enfant et aurait même déposé plainte contre ce dernier et l’aurait accusé de violences et d’abus sur la mineure dans le but de se voir attribuer la garde de l’enfant, que l’affaire aurait cependant été classée sans suite, qu’il n’aurait cessé de faire de la pression sur DS) pour qu’elle s’exprime contre sa mère et son compagnon actuel, qu’il aurait consulté avec l’enfant différents médecins et même les services sociaux en Allemagne qui n’auraient pas pu constater de violences ou négligences, que le rapport d’enquête sociale du service central d’assistance sociale, datant du 18 juillet 2013, ne tiendrait pas compte de la pression exercée, autant sur DS) que sur son petit frère Luka, pour s’exprimer en défaveur du foyer R-DSU, de sorte que les déclarations des enfants seraient à mettre en doute, que le père, après une cure de désintoxication de janvier à avril 2012, aurait rechuté en octobre 2012, de sorte qu’il y aurait lieu de craindre pour le bien-être de l’enfant s’il devait résider de façon habituelle auprès de son père et que l’enfant serait partant mieux prise en charge par sa mère, femme au foyer, auprès de laquelle elle aurait grandi ensemble avec son frère L. A cela s’ajouterait que l’épouse du père, KK, serait malade et n’aurait pas les capacités physiques pour s’occuper de l’enfant, alors que le père travaillerait jusqu’à 16.30 heures tous les jours.

Ce serait partant à tort que le premier jugement n’aurait tenu compte que du rapport du service central d’assistance sociale, qui aurait mal interprété le comportement de la mère et de son compagnon, DSU), qui serait hyperactif et des dires du corps enseignant qui se plaindrait uniquement du fait que l’enfant n’aurait pas de casse-croûte et que ses vêtements seraient négligés, accusations qui ne seraient pas de nature à prouver l’incapacité éducative de la mère.

A) explique encore autant dans son mémoire d’appel, qu’à l’audience de la Cour, qu’elle avait, à un moment donné, accusé son époux DSU) de violences sur DS) pour accélérer la procédure de divorce qui aurait été en cours ou envisagée, le couple s’étant réconcilié par la suite. Ces accusations ne correspondraient, cependant, pas à la vérité.

B) conclut à la confirmation du premier jugement. Il précise qu’il héberge DS) depuis le 29 novembre 2013 et qu’elle est heureuse dans son nouvel environnement. Elle se serait bien intégrée à l’école et aurait de bons résultats scolaires, ce qui résulterait notamment de l’attestation testimoniale de l’enseignante de DS). Il rappelle que les premières interventions des services sociaux ont eu lieu sur initiative du corps enseignant et ce en dépit du fait que la mère a souvent déménagé, ne laissant pas beaucoup de temps au personnel enseignant pour se rendre compte des problèmes de l’enfant. Il émet toujours des réserves relatives à l’attitude de DSU) envers DS), dans la mesure où l’enfant serait troublée lorsque ce dernier viendrait la chercher. Il remarque encore que DS) raconte que sa mère est de nouveau enceinte. Concernant le droit de visite accordé à la mère, il estime qu’il est prématuré de revenir sur le droit de visite accordé en première instance, alors que l’enfant serait actuellement dirigée vers le service de l’Alupse, le premier rendez-vous étant fixé pour le 13 janvier 2014.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement et se réfère à la motivation du juge des tutelles notamment en ce qui concerne le résultat de l’enquête sociale. Il estime que DS) semble s’être actuellement bien adaptée à sa nouvelle situation, de sorte qu’il serait inopportun de la soumettre à de nouveaux changements.

L’appel interjeté est régulier en la forme et recevable quant au délai d’appel.

Il y a lieu de constater que le premier jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a décidé que l’autorité parentale sur DS) sera exercée conjointement par les deux parents, ces derniers ne se disputant actuellement que la résidence habituelle de l’enfant DS).

Il appert des débats à l’audience de la Cour du 10 janvier 2014 qu’actuellement, à savoir depuis le 29 novembre 2013, DS) réside auprès de son père à H. Aux dires de ce dernier, elle se serait bien intégrée dans sa nouvelle école et elle serait épanouie.

Quant aux griefs formulés par A) à l’encontre de B) et de son épouse et relevant de la santé de ces derniers, il n’est pas contesté que B) a, dans le passé, souffert d’une addiction aux boissons alcoolisées et a même touché aux stupéfiants. Il a, cependant, bénéficié d’un traitement de désintoxication de 2011 à 2012. Après une brève rechute en 2012, il dit actuellement être guéri et verse pour preuve des résultats d’analyses sanguines datant du 13 décembre 2013, prouvant l’absence de substances psychotropes et d’alcool dans le sang. Suivant l’attestation testimoniale de son épouse KK du 2 janvier 2014, versée en cause, B) s’est complètement abstenu de toute consommation d’alcool depuis octobre 2012.

La santé défaillante de KK avait déjà été invoquée dans le rapport d’enquête sociale du 29 juillet 2013. Elle souffre, en effet, de problèmes de thyroïde et d’insuffisance surrénale et B) ne conteste pas qu’elle a dû à quelques reprises garder le lit. Il ne résulte, cependant, d’aucun élément de la cause que cette maladie ait été préjudiciable dans l’éducation de DS). La maîtresse actuelle de DS), atteste, au contraire, – attestation du 7 janvier 2014 - que DS) ne manque pas en classe, s’est bien intégrée et a trouvé des amies, dispose de tout le matériel scolaire requis, est toujours préparée, a une apparence soignée et bénéficie de collations. Elle précise avoir rencontré le père de l’enfant et son épouse lors d’une réunion et elle estime qu’ils étaient très préoccupés du bienêtre de l’enfant.

Il ressort également d’une lettre de confirmation émanant de l’Alupse et adressée à B), que DS) doit être vue par un psychologue au sein dudit centre le 13 janvier 2014.

L’enfant semble partant mieux prise en charge auprès de son père que cela avait été le cas auparavant auprès de sa mère et de l’époux de ce dernier. Les éléments fournis par A) pour démontrer que la situation avait été mal interprétée, autant par les services sociaux que par la suite par le juge des tutelles, ne sont pas convaincants.

Contrairement aux affirmations de A), les services sociaux ne s’étaient pas seulement basés sur les dires du corps enseignant pour conclure à la détresse de l’enfant DS). Tant l’assistante sociale auprès de la médecine scolaire de la Ligue Médico-sociale, que l’agent du service central d’assistance sociale ont pu constater de visu le mal-être des enfants, l’enfant DS) étant amaigrie, d’apparence triste, anxieuse et refermée sur soi. Les dires des enfants et des maîtresses quant aux mauvais traitements moraux et/ou physiques ou, pour le moins, les négligences subies par DS) auprès de sa mère, notamment concernant l’hygiène, l’habillement et la nourriture ne résultent ainsi pas seulement des dires des enfants et des constatations du corps enseignant. A cela s’ajoute que lorsque A) était séparée de son époux en mars 2013, elle avait reconnu que DSU) était violent tant avec les enfants qu’avec elle, affirmations sur lesquelles elle entend actuellement revenir, soutenant les avoir émises pour nuire à DSU) dans le cadre de leur séparation.

Ces constatations ne sont également pas ébranlées par les attestations testimoniales versées en cause par A), qui manquent de précision et se résument à dire qu’elle traite ses enfants correctement.

La Cour juge partant actuellement inopportun de procéder à une nouvelle modification au niveau de la résidence habituelle de l’enfant DS), l’appelante n’ayant pas établi qu’il serait du plus grand intérêt de l’enfant de la faire revenir auprès de sa mère.

Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour d’appel estime que c’est également à bon droit que le premier juge a ordonné la communication du jugement au juge de la jeunesse, aux fins d’appréciation de l’opportunité d’une mesure de protection à l’égard de DS), sur base de la loi sur la protection de la jeunesse, et qu’il a accordé un droit de visite usuel à A), à savoir un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement,

met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de A).

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Pascale BIRDEN, greffier.