Luxembourg court allows defamation claim by interrupting three-month statute of limitations via police investigation acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially overturned the lower court's dismissal, ruling that the defendant's defamation claim was not time-barred. Although the lower court found the three-month limitation period had expired, the appellate court determined that police investigation acts, including the defendant's interrogation and subsequent updates on the case status, validly interrupted the statute of limitations. Consequently, the court held that the action remained valid as the interruption extended the deadline beyond the filing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 de la loi du 8 juin 2004; Article 8 de la loi du 8 juin 2004: The special three-year statute of limitations for defamation via media is interrupted by any investigative act, such as suspect interrogations, thereby preserving the victim's right of action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à M. N) suivant décision du délégué du bâtonnier du 29 mars 2013
Arrêt civil
Audience publique du 29 janvier deux mille quatorze
Numéro 39880 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
N),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 19 avril 2013, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme S),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 19 avril 2013, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 9 janvier 2013 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a constaté que l’action introduite par N) contre la société anonyme S) était prescrite, partant irrecevable.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré qu’en l’espèce le délai de prescription de trois mois à compter de la première mise à disposition du public, tel que prévu par l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 était applicable, que le législateur pouvait sans violer le principe d’égalité devant la loi prévu par l’article 10bis de la Constitution, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but, que ces conditions étaient remplies et qu’en l’occurrence en prévoyant un régime spécial pour les infractions ou quasi-délits commis par la voie d’un média, tout en respectant la liberté de la presse garantie par la Constitution et garantissant aux victimes un droit de réponse en cas de délit, la différence de délai d’action par rapport au droit commun était justifiée et proportionnée au but. Les premiers juges ont encore estimé que le délai de prescription trimestriel n’avait pas été interrompu par les actes d’instruction posés contre le prétendu auteur du vol.
Contre ce jugement N) a régulièrement interjeté appel le 19 avril 2013 en faisant valoir que, contrairement à ce qu’ont pu admettre les premiers juges, le délai de prescription prévu à l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 viole l’article 10bis de la Constitution, que ce délai a été valablement interrompu et qu’enfin le délai de prescription est de 30 ans. A l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 10bis de la Constitution, l’appelant soutient que le principe constitutionnel de la liberté de la presse ne saurait être un sauf conduit pour quiconque de publier n’importe quelle calomnie tout en n’étant responsable que pendant 3 mois à compter de la publication, contrairement à ceux qui sont coupables d’une calomnie qui n’a pas été commise par la voie d’un média et qui sont responsables pendant 30 ans. L’appelant demande que la Cour Constitutionnelle soit saisie de cette question. L’appelant soutient à titre subsidiaire que le délai de prescription a été interrompu par application des règles régissant l’interruption de la prescription en matière pénale. A titre plus subsidiaire l’appelant fait plaider que sa demande est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et que la prescription est dès lors trentenaire.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
L’appelant considère qu’il a été calomnié par un appel à témoins paru le
29 juin 2010 dans « (Journal X) » dans laquelle sa photo a été publiée accompagnée d’un texte le désignant erronément comme l’auteur d’un vol de carte de crédit. L’instruction judiciaire a révélé dans la suite que l’appelant n’était pas l’auteur du vol. Ce n’est qu’en date du 2 septembre 2011 que N) a assigné la société anonyme S) et la Banque Y) en réparation du dommage par lui subi par l’atteinte à son honneur que lui a causé la publication du 29 juin 2010.
L’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias dispose que tant l’action publique résultant d’une infraction que l’action civile résultant d’une infraction ou d’un quasi-délit par la voie d’un média se prescrivent après trois mois à partir de la date de la première mise à disposition du public.
Bien que l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 instaure une obligation de renvoi lorsqu’une partie soulève une question de conformité d’une loi à la Constitution, les trois cas de dispense énoncés par son deuxième alinéa relativisent très fortement la portée de cette obligation et accordent une grande marge de manœuvre aux juridictions ordinaires. Le juge a quo peut en effet s’en dispenser s’il estime qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, que la question est dénuée de tout fondement ou que la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet (cf. Pas. 2008, Compétence et recevabilité des questions préjudicielles par Jörg Gerkrath, p. 15).
La question de la violation de l’article 10bis de la Constitution à propos de délais de prescription spéciaux a déjà été soulevée à plusieurs reprises devant la Cour Constitutionnelle, même s’il ne s’agissait pas du délai de prescription prévu à l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 (par ex. arrêts du 30 mars 2007 et du 11 janvier 2013). La Cour Constitutionnelle a admis dans ces décisions que le législateur n’avait pas violé l’article 10bis de la Constitution en admettant que le législateur pouvait soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée au but.
La Cour considère que les premiers juges ont admis à juste titre que le délai de prescription spéciale particulièrement court prévu par l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 était motivé par le respect de la liberté de la presse instituée par l’article 24 de la Constitution qui nécessite un délai de prescription court sous peine de paralyser l’activité des médias et que ce délai de prescription particulièrement court était contrebalancé par le droit de réponse également prévu par la loi du 8 juin 2004, de sorte que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée et proportionnée à son but, et qu’il y a lieu de retenir d’ores et déjà qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10bis de la Constitution sans qu’il soit nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
L’article 73 de la loi du 8 juin 2008 dispose que la prescription est interrompue par tout acte d’instruction et de poursuite, mais ne précise pas quels actes de poursuites sont visés. La prescription établie par la loi sur la presse est une prescription particulière qui déroge au droit commun (Cass.
26 février 1918, P. 10, 327). La citation directe adressée à la partie civile interrompt la prescription (Cass. 15 mai 1997, P. 30, 123).
Pour les actes interruptifs il n’y a cependant pas lieu de se référer à l’article 2244 du code civil, alors que les termes choisis par l’article 73 de la loi du 8 juin 2004 renvoient à la terminologie de l’article 637 du c.i.cr..
Il se pose dès lors la question de savoir si le délai de prescription de trois mois a pu être interrompu par des actes de poursuites contre le présumé auteur du vol de la carte de crédit, à savoir N). Il résulte en effet du dossier répressif que N) a été entendu le 1er juin 2010 en tant que suspect. Il convient de considérer comme actes interruptifs les actes de l’enquête officieuse, tels les procès-verbaux véritables qui constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassembler les preuves (cf. Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, par Roger Thiry, tome 1, n° 106). Le procès-verbal d’audition de N) en tant que suspect est à ranger parmi ces actes interruptifs.
Il faut dès lors considérer que le délai de prescription de trois mois a été interrompu par les actes de poursuite contre N).
Il résulte du même dossier répressif que le 30 novembre 2010 l’inspecteur de police ____ a considéré que N) n’était très probablement pas l’auteur du vol de la carte de crédit.
Le 10 décembre 2010, le parquet informe le mandataire de N) que des vérifications sont encore en cours.
Par courrier du 6 juin 2011 le mandataire de N) demande au parquet des nouvelles de l’affaire poursuivie contre son client.
Le 10 juin 2011 le mandataire de N) est informé de ce que son client n’est « vraisemblablement » pas l’auteur des faits, alors que de « mauvaises images vidéo » ont été transmises à la police. C’est dès lors au plus tôt à cette date que N) a pu considérer qu’un nouveau délai de prescription de trois mois commençait à courir.
Il faut déduire de ce qui précède qu’au moins jusqu’au 10 juin 2011 des actes de poursuites étaient en cours contre l’appelant, et que le délai de prescription a dès lors été utilement interrompu jusqu’à cette date.
N) a assigné l’intimée le 2 septembre 2011, de sorte que le délai de prescription de trois mois a été respecté.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont déclaré l’action de N) prescrite et renvoie l’affaire en continuation de cause devant le tribunal d’arrondissement autrement composé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal recevable ;
le déclare d’ores et déjà partiellement fondé ;
réformant,
dit que l’action introduite par N) n’est pas prescrite ;
renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé ;
réserve les frais.