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35742_A Généré par l'IA

Court allows dental malpractice claims against dentist for bodily and material damages plus procedural costs.

Numéro de cause 35742_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal ruled in favor of the plaintiff dentist's opponents, ordering him to pay specific compensation amounts for bodily injury and material loss. The court validated the expert's assessment of the dental work's non-compliance with professional standards and confirmed the liability of the defendant. Consequently, the dentist was condemned to pay the health fund and the patient, along with procedural fees and interest.

Regeste Legislator

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Code de la sécurité sociale, art. 82; Nouveau code de procédure civile, art. 240: When medical negligence causes bodily and material damage, the liable party must compensate the victim and the relevant social security fund, while procedural costs are allocated based on the parties' conduct and the necessity of expert proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
dental malpractice liability bodily injury compensation material damage assessment social security reimbursement procedural costs allocation expert witness fees medical negligence standard frais médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 82 of the Social Security Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Au vu des mêmes considérations, la demande de la Caisse nationale de santé basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour la somme de 800 euros.
article 65 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 82 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze

Numéro 35742 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A), médecin dentiste, demeurant à B-3080 TERVUREN, 12 Groenlaan, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 janvier 2010,

comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B), employée privée, demeurant à L-2222 Luxembourg, 136, rue de Neudorf,

intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C), établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt du 27 février 2013, la Cour d’appel a statué en continuation d’un arrêt du 4 mai 2011, lequel a reçu l’appel principal de A) et déclaré irrecevable l’appel incident de B), a annulé l’expertise du docteur DR), a avant tout autre progrès en cause, nommé expert EC), médecin-dentiste, pour déterminer si les travaux prothétiques réalisés par le docteur A) sont conformes aux règles de l’art et pour déterminer, le cas échéant, les incapacités et préjudices accrus à B). L’expert EC) a, par la suite, été remplacée par l’expert DC).

La Cour a débouté la Caisse nationale de santé de sa demande en paiement de la somme de 4.310,48 euros dirigée contre A), dit la demande de B) en indemnisation de son préjudice fondée, condamné A) à payer à B) la somme de 5.200 euros du chef de son préjudice corporel, avec les intérêts légaux à partir de sa demande en justice jusqu’à solde, et réservé la demande de B) relative à son préjudice matériel ainsi que la demande de la Caisse nationale de santé et renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état en vue d’une instruction supplémentaire en ce qui concerne le calcul du montant des prestations de la Caisse nationale de santé dans le préjudice matériel de B).

La Caisse nationale de santé fait noter que la Cour a entériné les conclusions de l’expert DC) en ce qu’il a évalué les frais du traitement à entreprendre au montant de 14.400 euros et elle a évalué la part lui revenant au montant de 3.075,10 euros.

Elle demande partant la condamnation de A) à lui payer le montant de 3.075,10 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée B) conclut, au vu du montant évalué par la Caisse nationale de santé quant aux prestations statutaires à effectuer par cette dernière, qu’elle devra en définitive recevoir de la part de A) un montant de 11.324,40 euros ( 11.324,20 euros suivant le corps des conclusions de l’intimée notifiées le 15 novembre 2013).

Elle requiert partant la condamnation de A) à lui payer la somme de 11.324,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2003, jour du dommage, à savoir à partir de la date de la réalisation du bridge par A), sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle sollicite également la condamnation de l’appelant à supporter en définitive les frais d’expertise des docteurs DC) et DR) et elle maintient sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A) se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les calculs des parties relatifs à la répartition de leurs parts respectives, dans le montant correspondant au préjudice matériel tel que retenu par l’expert et entériné par la Cour.

Il convient de rappeler que la Cour, dans son arrêt du 27 février 2013, a entériné le rapport d’expertise CH en ce qui concerne l’évaluation du dommage matériel de B). Elle a constaté que l’expert judiciaire était formel pour dire que l’état de l’intimée est susceptible d’aggravation et qu’il suggérait pour éviter des complications, la réalisation de différents soins dont deux implants, évalués à 14.400 euros.

Actuellement, il ne s’agit partant que de statuer sur la part revenant à la victime, respectivement à la Caisse nationale de santé dans le préjudice matériel.

La Caisse nationale de santé a passé en revue les différents postes indemnitaires retenus par l’expert et a précisé dans ses conclusions que:

1) la réalisation des deux implants, dents 14 et 16, n’est pas prise en charge par la Caisse nationale de santé 2) la réalisation des deux éléments intermédiaires entre implants et couronnes n’est pas prise en charge par la Caisse national de santé 3) la réalisation d’un bridge supérieur droit pour les cinq dents 15/14/13/12/11 correspond au code « DB47 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 5 x 181,30 = 906,50 euros 4) la réalisation de quatre couronnes pour les dents 21/22/23 et 27 correspond au code « DB24 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 4 x 233,10 = 932,40 euros 5) la réalisation d’un bridge pour les trois dents 24/25/26 correspond au code « DB47 » de la nomenclature des actes et services des médecinsdentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 3 x 181,30 = 543,90 euros 6) la réalisation d’un bridge provisoire pour 8 dents (15/14/13/12/11 /21/22/23) n’est pas complètement prise en charge par la Caisse nationale de santé, alors que ce traitement a déjà été pris en charge en 2003. Un délai de renouvellement de 15 ans est à respecter, exception faite pour les dents 11 et 21, pour lesquelles l’autorisation avait été refusée en 2003 par le contrôle médical ; par application du code « DB23 » le montant remboursable par la Caisse nationale de santé est évalué à 2 x 207,10 = 414,20 euros 7) le traitement des racines des dents 22 et 14 correspond aux codes « DS11 » et « DS12 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 57,80 + 101,60 = 159,40 euros 8) la reconstitution des dents 14 et 22 correspond aux codes « DS 18 » et « DS19 » de la nomenclature des actes et services des médecinsdentistes et le montant remboursable est de « 57,80 +101,60 = 118,70 euros ».

Au sujet du dernier poste repris par la Caisse nationale de santé, il y a lieu de relever que les codes « DS18 » et « DS19 » du « tarif de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes, tenant compte de l’article 4 des dispositions financières de la loi du 17 décembre 2010, par dérogation à l’article 65 du code de la sécurité sociale » versé en cause par la Caisse nationale de santé, indiquent que, pour lesdits postes, le tarif au 1 octobre 2012 est de 69,90 et 49,10 euros. Il s’ensuit que ce poste peut effectivement être évalué à la somme de 118,70 euros, même si le calcul de la Caisse nationale de santé est erroné. En tenant compte de tous les montants repris par la Caisse nationale de santé, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par l’intimée, B), il y a lieu d’admettre que le recours de la Caisse nationale de santé basé sur les dispositions prévues à l’article 82 du code de la sécurité sociale est fondé pour la somme de 3.075,10 euros.

Il y a partant lieu de condamner A) à payer à la Caisse nationale le montant de 3.075,10 euros avec les intérêts à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Le montant redû par A) à B) pour le préjudice matériel qu’elle a subi du chef des soins dentaires réalisés en 2003 s’élève partant à 11.324,90 (14.400- 3.075,10) euros. Ce montant est à assortir des intérêts au taux légal à partir des décaissements, s’agissant du dommage matériel.

Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise Champeval à charge de A), cette expertise ayant été indispensable dans le cadre du présent litige et ayant permis à B) et aux organismes sociaux d’établir le bien-fondé de leur demande.

Par ordonnance de référé du 27 novembre 2007, l’avance des frais d’expertise Richard, à savoir 744 euros, avait été mise à charge de la demanderesse en référé B). L’expertise avait été annulée par arrêt de la Cour d’appel du 4 mai 2011, pour atteinte aux droits de la défense du fait que A) avait communiqué des pièces à l’expert sans les communiquer au préalable à la partie adverse.

Les frais de l’expertise R doivent partant également être mis à charge de A).

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée B) l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Au vu des mêmes considérations, la demande de la Caisse nationale de santé basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour la somme de 800 euros.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 27 février 2013, déclare la demande récursoire de la Caisse nationale de santé du chef du préjudice matériel subi par B), dirigée contre A), fondée pour la somme de 3.075,10 euros;

partant condamne A) à payer à la Caisse nationale de santé la somme de 3.075,10 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date des décaissements respectifs jusqu’à solde ;

dit la demande de B) relative à son préjudice matériel fondée pour la somme de 11.324,90 euros,

partant condamne A) à payer à B) la somme de 11.324,90 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements jusqu’à solde ;

déclare la demande de B) en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 2.000 euros ;

partant, condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

déclare la demande de la Caisse nationale de santé en octroi d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 800 euros ;

partant, condamne A) à payer à la Caisse nationale de santé une indemnité de procédure de 800 euros ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose intégralement à A), y compris les frais des expertises C et R, avec distraction au profit de Maîtres Joëlle Christen et Jean Minden qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.