Court convicts defendant of animal abuse and illegal business operation, sentencing to 180 hours community service and ordering business closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding animal abuse and illegal business operation, finding insufficient evidence for those specific offenses. However, the tribunal convicted the defendant on the remaining charges of animal abuse and operating an unauthorized establishment. Consequently, the defendant was sentenced to 180 hours of unpaid community service, ordered to pay court costs, and the illegal business was ordered to close.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 399 of the Penal Code; Article 1 of the Law of 2 September 2011: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting on others based on evidence, imposing non-custodial penalties like community service and ordering the closure of an illegally operated establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 337/2014
not. 30845/12/CD 16/cs
not. 33067/13/CD
2x t.i.g étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.),
né le (…) à (…) (Portugal),
demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 6 septembre 2013 (not. 30845/12/CD), le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
a) 1) principalement : infraction à l’article 399 du code pénal,
2) subsidiairement : infraction à l’article 398 du code pénal, b) infraction à l’article 327 du code pénal.
A cette audience publique du 31 octobre 2013, l’affaire fut contradictoirement refixée au 7 janvier 2014.
Par citation du 16 décembre 2013 (not. 33067/13/CD), le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 7 janvier 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction à l’article 2, point 1 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux,
2) infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
A cette audience, la vice-présidente constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal
Les témoins T1.), T2.) et Dan SCHONCKERT, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déclarations des témoins T2.) et Dan SCHONCKERT furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Max BRAUN, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2013 (not. 30845/12/CD) régulièrement notifiée à X.).
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2013 (not. 33067/13/CD) régulièrement notifiée à X.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément au réquisitoire du ministère public, il échet de joindre les dossiers introduits sous les notices 30845/12/CD et 33067/13/CD et de ne statuer que par un seul et même jugement à l’encontre du prévenu.
Notice : 30845/12/CD
Vu le procès-verbal numéro 30701 du 10 novembre 2012 de la police grandducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.I.P. Esch/Alzette -S.I.-. Vu l’information donnée par courrier du 16 décembre 2013 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à X.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 9 novembre 2012 vers 03.00 heures à Differdange, 15, avenue Charlotte, d’avoir, principalement, en infraction à l’article
399 du code pénal, volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à T1.), née le (…), en lui donnant des gifles au visage et en la tirant par les cheveux, et subsidiairement, en infraction à l’article 398 du code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.), née le (…), en lui donnant des gifles au visage et en la tirant par les cheveux.
Le ministère public reproche encore à X.), comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, au courant du mois d’octobre 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 327 alinéa du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement T1.), née le (…), en lui disant qu’il allait mettre le feu à son école de danse au moment où elle serait à l’intérieur afin de la tuer.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, et plus particulièrement du procès-verbal numéro 30701 précité, peuvent se résumer comme suit :
En date du 10 novembre 2012, T1.) s’est présentée au poste de police à Eschsur-Alzette pour porter plainte contre X.). Elle a exposé qu’elle entretiendrait depuis environ deux semaines une relation avec ledit X.) qui serait jaloux et possessif à son égard et l’aurait menacée de mettre le feu à son école de danse dans le but de la voir mourir. Le 9 novembre 2012, elle aurait passé la soirée avec X.) dans un café à Differdange qu’ils auraient quitté vers 3.00 heures pour se rendre à son domicile.
Dans l’ascenseur de son immeuble, X.) l’aurait tirée par les cheveux et l’aurait frappée à deux reprises avec le plat de la main au visage, la faisant saigner à la lèvre.
T1.) a encore fait état avoir peur de quitter X.) craignant la réaction de ce dernier.
A l’audience du 7 janvier 2014, T1.) a maintenu sa version des faits en ce qui concerne les deux gifles lui infligées par X.). Elle a néanmoins déclaré ne plus se souvenir des menaces de X.) de mettre le feu à son école de danse.
Sur question du tribunal, elle a confirmé son absence de souvenirs concernant de quelconques menaces proférées à son égard par X.) et a marqué son étonnement quant à ses propres déclarations faites sur ce point devant les agents verbalisateurs.
X.) a contesté la matérialité des faits lors de son audition par les agents de police. S’il a admis s’être fâché envers son amie au cours de la dispute ayant eu lieu à la sortie du café, il a affirmé ne pas avoir volontairement porté des coups au visage de cette dernière. Il a soutenu encore qu’il voulait uniquement des explications et qu’il aurait involontairement heurté son amie à la tête en gesticulant fortement avec les bras lors de ladite dispute. Il a également contesté avoir proféré des menaces de mort à l’égard de son amie.
A l’audience, X.) a réitéré ses contestations.
Maître Philippe STROESSER a plaidé l’acquittement de son mandant des préventions libellées à son encontre au bénéfice du doute.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Il y a lieu de préciser qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire.
Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. L’article 154 du code d’instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n’est pas limitatif mais énonciatif ; en matière correctionnelle aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Même si en l’occurrence, les versions de la genèse des faits des deux protagonistes s’opposent, il est un fait que les dépositions du témoin T1.) faites à l’audience, sous la foi du serment, correspondent à celles faites auprès des services de la police telles qu’elles résultent du procès-verbal numéro 30701 précité.
Dans la mesure où les déclarations de T1.) ne sont par ailleurs énervées par aucun autre élément du dossier répressif, elles sont pour le moins crédibles.
Il y a lieu de constater, en ce qui concerne les coups reçus et blessures subies par T1.), que ses déclarations faites devant les agents verbalisateurs sont corroborées en partie par les propres déclarations faites par X.) devant ces mêmes agents suivant lesquelles il aurait accidentellement frappé son amie lors d’une dispute animée devant le domicile de cette dernière.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a effectivement porté des coups à T1.) et que ces coups ont été portés volontairement.
Il ne ressort néanmoins pas du dossier répressif que suite à ces coups, T1.) ait subi une maladie ou une incapacité personnelle de travail. X.) doit dès lors être acquitté de l’infraction libellée sub a) à titre principal à son encontre, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 9 novembre 2012, vers 03.00 heures à Differdange, (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu,
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.), née le (…) en lui donnant des gifles au visage et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. ».
Au vu des développements qui précèdent, X.) doit également être acquitté, et ce au bénéfice du doute, de l’infraction libellée sub b) à son encontre, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, au courant du mois d’octobre 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 327 alinéa du Code pénal, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement T1.), née le (…) en lui disant qu’il allait mettre le feu à son école de danse au moment où elle serait à l’intérieur afin de la tuer ».
X.) est néanmoins convaincu par les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 9 novembre 2012, vers 03.00 heures à Differdange, (…), en infraction à l’article 398 du code pénal, d’avoir volontairement porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à T1.), née le (…) en lui donnant des gifles au visage et en la tirant par les cheveux. »
Notice : 33067/13/CD
Vu le rapport numéro JDA/2013/32400/1/SD du 6 novembre 2013 de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Service Régional de Police Spéciale.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à X.), comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement le 7 novembre 2013, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 2, point 1 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, de ne pas avoir fourni un logement propre et suffisamment protégé contre le froid et les intempéries à un nombre indéterminé de chiots, dont notamment deux pinschers nains âgés d’environ 8 semaines et un labrador âgé d’environ 6 semaines.
Le ministère public reproche encore à X.), comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir exercé à titre principal ou accessoire une activité commerciale, et plus particulièrement l’activité d’achat d’un nombre indéterminé de chiots en vue de la revente, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, et plus particulièrement du procès-verbal numéro JDA/2013/32400/1/SD précité, peuvent se résumer comme suit :
Le 6 novembre 2013, l’agent verbalisateur Dan SCHONCKERT a été informé par la société protectrice des animaux de Differdange de l’existence d’un enclos avec des chiots installé au fond du jardin d’un immeuble résidentiel sis à L-(…), (…). Le propriétaire fut identifié comme étant X.).
Renseignements pris auprès de l’autorité communale, il s’est avéré que X.) n’avait pas d’autorisation pour ériger un chenil.
Le 7 novembre 2013, l’agent verbalisateur s’est rendu sur les lieux en compagnie du Dr. T2.) de l’administration des services vétérinaires pour examiner l’enclos lequel était librement accessible à l’arrière de l’immeuble et constata que trois chiots s’y trouvaient, à savoir : deux pinschers nains d’environ 8 semaines et un labrador d’environ six mois.
Le Dr. T2.) estima les conditions de tenue des chiens à un seuil de tolérance limite, l’enclos pas suffisamment propre et également pas indiqué pour des températures plus froides.
A l’intérieur de l’appartement du prévenu situé en rez-de-jardin, l’agent verbalisateur remarqua encore un second labrador d’environ 6 mois.
Interrogé sur les faits, X.) finit par avouer être le propriétaire des chiens en question. Il précisa encore que les deux labradors ont été vendus pour 350 euros et que les deux pinschers venus par transporteur du Portugal étaient à vendre. Il admit également ne pas avoir d’autorisation pour la vente de chiens.
- Quant au reproche de ne pas avoir fourni aux animaux un abri propre et suffisamment protégé des intempéries et du froid :
Est visé en l’espèce le fait pour X.), en violation de l’article 3 du règlement grandducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, de ne pas avoir fourni aux chiens dont il a la garde, détenus dans un enclos, un abri suffisamment propre et préservant ces animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques.
X.) conteste l’infraction mise à sa charge et fait valoir que l’enclos était régulièrement nettoyé et que les chiens pouvaient à tout moment se mettre à l’abri du froid dans une pièce attenante parfaitement isolée.
A l’audience du 7 janvier 2014, le Dr. T2.) minimisa les faits constatés le 7 novembre 2013 et déclara que l’état de l’enclos était compatible avec un suivi journalier. Il estima les conditions de tenue des chiens acceptables compte tenu des conditions climatiques régnant à l’époque de la visite des lieux.
Le ministère public s’est rapporté à prudence de justice concernant l’infraction reprochée à X.), mais a fait remarquer que ladite pièce attenante ne protège pas forcément un animal du froid à moins qu’elle ne soit chauffée.
Maître Philippe STROESSER a plaidé l’acquittement de son mandant de la prévention libellée à son encontre au bénéfice du doute insistant notamment sur les déclarations du témoin T2.).
Les éléments du dossier répressif ne permettent pas de conclure à l’exclusion de tout doute que X.) ait manqué de fournir aux chiens sous sa garde, un enclos suffisamment propre et préservant ces animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques.
En matière pénale, il est de principe que le doute doit profiter à l’accusé.
X.) doit dès lors être acquitté de l’infraction libellée sub 1) non établie à sa charge, à savoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement le 7 novembre 2013, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 2, point 1 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, défaut d’avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques,
en l’espèce, ne pas avoir fourni un logement propre et suffisamment protégé contre le froid et les intempéries à un nombre indéterminé de chiots, dont notamment deux pinschers nains âgés d’environ 8 semaines et un labrador âgé d’environ 6 semaines. ».
- Quant au reproche d’avoir fait le commerce avec des animaux sans en avoir l’autorisation ministérielle :
Est visé en l’occurrence le fait pour X.) d’avoir exercé l’activité de commerçant, et plus particulièrement l’activité d’achat de chiens en vue de la revente, sans avoir été en possession de l'autorisation d'établissement requise.
Le tribunal tient à soulever que les autorisations d’établissement sont actuellement régies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
En vertu de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.
Le non-respect de cette obligation d’autorisation préalable constitue une infraction pénale aux termes de l’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 précitée. Plusieurs éléments doivent dès lors être réunis pour constituer l’infraction : Il faut : • qu'il s'agisse d'une activité pour l'exercice de laquelle une autorisation est requise au titre de la loi sur le droit d'établissement; • que l'activité ne soit pas occasionnelle et de moindre importance; • que cette activité soit exercée à titre lucratif. A noter que l’exercice d’une profession suppose la répétition méthodique d’actes professionnels, fondée sur une organisation, alors que la loi entend frapper aussi des prestations isolées à condition qu’elles soient suffisamment importantes.
L’activité occasionnelle et de moindre importance doit être comprise dans le sens que l'activité en question ne doit pas être exercée continuellement, ni à plusieurs reprises.
Une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois occasionnelle et de moindre importance.
Il en résulte cependant que toute activité exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme clandestine si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout en présentant une certaine importance, peu importe si la législation sociale ou fiscale est observée ou non.
Reste à savoir comment interpréter les termes de « moindre importance »
Pour ne pas être considéré comme du travail clandestin, l'acte posé doit consister dans une prestation unique visant un seul objet et limité à un simple service soit dans la famille, soit dans un cercle restreint de vieux camarades, soit dans le voisinage immédiat.
Il ressort du dossier répressif que X.) a aménagé illégalement un enclos pour tenir des chiots et ce dans l’intention précise de vendre lesdits chiots qu’il a préalablement acquis à l’étranger.
Il ne saurait être contesté qu’une telle activé nécessite une autorisation préalable.
Il est encore constant en cause que X.) a, avant son interpellation, essayé de vendre ces chiots à des acheteurs potentiels.
Selon ses propres déclarations, deux des chiens trouvés le 7 novembre 2013 étaient déjà vendus et deux autres étaient encore offerts à la vente.
Le témoin Dan SCHONCKERT a confirmé que X.) n’a jamais été en possession d’une autorisation pour tenir un chenil, voire pour faire de l’élevage. Il a néanmoins précisé qu’à l’heure actuelle, X.) n’avait plus de chiens.
L'élément matériel de l'infraction est dès lors établi.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral (Cass. 25 février 2010, no 11/2010, numéro 2734 du registre).
S’il n’est pas explicitement indiqué dans la loi que l’infraction peut être commise involontairement, par négligence ou inadvertance, il y a lieu d’exiger le dol général, donc la connaissance de l’ensemble des éléments matériels formant l’infraction.
L’élément moral est également donné en l'espèce, étant donné qu’il y a transgression matérielle d’une disposition légale commise librement et consciemment par le prévenu.
En effet, à l’audience du 7 janvier 2014, X.) a reconnu avoir vendu au moins 6 chiots durant la période se situant avant et après son interpellation par la police et ce sans être en possession d’une autorisation pour ce faire.
Il a encore admis avoir renoncé à son idée d’élevage en raison des difficultés rencontrées pour obtenir une autorisation pour son enclos et des complications survenues suite à son interpellation du 7 novembre 2013.
Au vu de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que les ventes de chiens ne constituaient pas pour X.) des prestations isolées, mais bien des prestations réalisées de manière répétitive et organisée.
Il ne s’agissait également pas d’activités sporadiques, mais ces activités représentaient pour X.) le début d’une véritable activité professionnelle à laquelle il n’a pas volontairement mis fin, mais une activité qu’il a été contraint d’interrompre en raison de sa découverte par les forces de l’ordre.
X.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et jusqu’au 7 novembre 2013, en infraction à l’article 39 (3)a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
d’avoir exercé à titre accessoire une activité commerciale, et plus particulièrement l’activité d’achat d’un nombre de six chiots en vue de la revente, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».
Quant aux peines
Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
L’article 398 du code pénal punit les coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 39 (3) a) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 punit l’exercice d’une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en l’espèce comminée par l’article 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011.
L’article 22 du code pénal permet au tribunal correctionnel de prononcer une condamnation à des travaux d’intérêts généraux au cas où il estime que le délit commis ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et si le prévenu n’a pas refusé pareille sanction.
Le tribunal estime que les infractions commises par X.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
X.) a, à l'audience du 7 janvier 2014, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.
Aussi, et en raison du rôle éducatif de cette sanction, le tribunal correctionnel estime opportun, par application de l’article 22 du code pénal, de sanctionner les délits commis par le prévenu uniquement par 180 heures de travaux d’intérêt général.
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 prévoit qu’ « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce unique la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation ».
En application de l’article précité, le tribunal doit donc prononcer la fermeture de l’établissement exploité illégalement par X.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté par l’interprète assermentée, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 30845/12/CD et 33067/13/CD ;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
d o n n e acte à X.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,82 euros ;
a v e r t i t X.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les dix-huit mois à partir du jour où le présent jugement est devenu irrévocable ;
a v e r t i t X.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du parquet ( article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
o r d o n n e la fermeture de l’établissement exploité illégalement par X.).
Par application des articles 14, 15, 22, 66 et 398 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle et des articles 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.