Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_155157 Généré par l'IA

Court confirms eviction for expired lease and parking space, rejecting tenant's procedural appeal.

Numéro de cause TAL14_155157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower court's eviction order against the tenant for occupying a duplex and parking space without legal title after the leases expired. The tenant argued for lease protections, but the court ruled the parking space was not an accessory to the dwelling and thus fell under common law rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the tenant was ordered to pay procedural costs and a 500 euro indemnity.

Regeste Legislator

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Loi du 21 septembre 2006; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court confirms eviction for non-renewed leases where the parking space is not an accessory to the dwelling, rejecting tenant protections and awarding procedural costs to the landlord.

Mots-clés

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eviction order lease expiration parking space accessory procedural costs common law rules tacit renewal indemnity of procedure publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 21 septembre 2006
Le premier juge en a déduit que la nouvelle loi du 21 septembre 2006 trouvait
article 240 du nouveau code de procédure civile
moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 20/2014

Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze

Numéro 155157 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 juillet 2012,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.) (Commune de

ADRESSE2.)), ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître PERSONNE2.), avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 155157 du rôle et appelée pour fixation le 24

septembre 2013, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 14 janvier

2014, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Marc THEWES, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications.

Maître PERSONNE2.), avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 28

janvier 2014, le

jugement

qui suit :

Faits

Suivant contrat de bail signé le 16 novembre 2004 et prenant effet le 1er janvier 2005,

un duplex meublé sis à ADRESSE3.), a été donné en location « aux fins d’habitation »

par PERSONNE2.), en sa qualité de bailleur, à PERSONNE1.), en sa qualité de

locataire. Le bail, conclu pour une durée d’une année, tacitement renouvelable

d’année en année, sauf résiliation moyennant préavis de trois mois, stipule un loyer

mensuel de 1.250,00 euros et des avances sur charges de 250,00 euros.

Suivant contrat de bail signé le 16 novembre 2004 et prenant effet le 1er janvier 2005,

PERSONNE2.) cède au locataire le droit d’occupation d’une aire de stationnement

intérieure. Ce bail, stipulant un loyer mensuel de 160,00 euros, est également conclu

pour la durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction d’année en année,

sauf résiliation moyennant préavis de trois mois.

Suivant

courriers datés du 17 septembre 2012,

PERSONNE2.)

a informé

PERSONNE1.) du fait qu’il ne renouvelait ni le contrat de bail portant sur le duplex, ni

le contrat de bail portant sur l’aire de stationnement intérieure, la résiliation prenant

effet le 1er octobre 2012 et expirant le 31 décembre 2012.

Procédure

Suivant requête déposée en date du 7 janvier 2013, PERSONNE2.) a demandé la

convocation de PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, pour :

-

constater que l’objet du bail constitue pour PERSONNE1.) une résidence

secondaire,

-

constater la résiliation tant du contrat de bail d’habitation portant sur le duplex

meublé que du contrat de bail portant sur l’aire de stationnement intérieure avec

effet au 31 décembre 2012,

-

constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre depuis le 31

décembre 2012,

-

partant se voir autoriser à procéder à son expulsion endéans les huit jours de la

notification du jugement,

-

se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,

-

voir déclarer le jugement exécutoire par provision.

Par exploit d’huissier du 21 février 2013, PERSONNE2.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) de comparaître devant le même tribunal de paix aux mêmes fins.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

ordonné la jonction des deux affaires,

-

dit la demande de PERSONNE2.) introduite par voie de requête irrecevable,

-

rejeté les moyens tirés du libellé obscur et de l’incompétence du tribunal de paix,

-

déclaré les deux contrats de bail résiliés,

-

dit que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre de l’appartement ainsi que

de l’aire de stationnement,

-

condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés endéans les quarante

jours de la notification du jugement,

-

rejeté les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité

de procédure,

-

rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de paix, constatant le désaccord des parties

quant à la loi applicable (PERSONNE2.) étant d’avis que seule la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation est d’application et PERSONNE1.)

estimant que la loi du 14 février 1955 s’applique au cas d’espèce), a retenu (i) que la

loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement

réalisées ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, non en vertu du contrat

mais en raison des seules dispositions légales alors applicables, (ii) que les effets

légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent et

(iii) que la protection du locataire et le droit de résiliation du propriétaire n’ayant pas

une cause conventionnelle mais une cause légale, il faut se référer à la loi en vigueur

au moment où le litige relatif à la résiliation respectivement la protection du locataire

se pose. Le premier juge en a déduit que la nouvelle loi du 21 septembre 2006 trouvait

dès lors application en l’espèce.

Jugeant que le logement pris en location par PERSONNE1.) constitue une résidence

secondaire, qui se définit comme tout logement ne constituant pas une résidence

principale (à savoir le lieu où le locataire habite effectivement et principalement), et

relevant que les résidences secondaires sont expressément exclues du champ

d’application de la loi de 2006, le premier juge a (i) dit que la demande était à introduire

par voie de citation et non de requête et (ii) que dès lors les règles du droit commun

étaient applicables au présent litige. PERSONNE1.) ne bénéficiant dès lors pas des

dispositions protectrices de la loi de 2006, PERSONNE2.) a valablement résilié les

deux contrats moyennant préavis de trois mois.

De ce jugement, notifié le 23 mai 2013 et signifié le 10 juin 2013, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 2 juillet 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à entendre débouter

PERSONNE2.) de ses demandes. Il demande à se voir allouer une indemnité de

procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, il fait plaider que le contrat de bail portant sur l’appartement

constitue un logement principal et non une résidence secondaire tel que l’a erronément

retenu le premier juge. Bien qu’ayant établi son domicile légal à ADRESSE4.), il aurait

pris en location cet appartement aux fins de se rapprocher de son lieu de travail (il

précise qu’il est fonctionnaire européen). De ce fait, résidant toute la semaine à

ADRESSE5.), ce serait sa maison de ADRESSE4.) qui constituerait sa résidence

secondaire, l’appartement-duplex étant sa résidence principale. Le contrat de bail

indiquant d’ailleurs que le logement est pris en location aux fins d’habitation, l’intention

des parties aurait été de fournir un logement principal à PERSONNE1.). Dans ce

contexte, ce serait à tort que le premier juge a pris en considération la mise à la retraite

en 2009 de PERSONNE1.) pour en conclure que l’appartement constitue une

résidence secondaire. Le premier juge aurait dû uniquement se référer à l’usage

initialement convenu entre parties et aux stipulations du contrat. En tout état de cause,

PERSONNE1.), nonobstant sa mise à la retraire, résiderait actuellement dans

l’appartement à ADRESSE5.).

En ordre subsidiaire, au cas où il devrait être retenu que l’appartement pris en location

constitue sa résidence secondaire, l’appelant estime que les relations des parties sont

régies par la loi du 14 février 1955. Il fait partant grief au premier juge d’avoir retenu

que la loi du 21 septembre 2006 était applicable au présent litige. Se référant à un

ouvrage de PERSONNE3.) ainsi qu’à un ouvrage de PERSONNE4.), l’appelant estime

que les causes de résiliation d’un contrat doivent être déterminées par la loi en vigueur

au jour du contrat, parce que c’est sous la foi de cette loi que le contrat a été passé.

En tout état de cause, PERSONNE1.) devrait bénéficier des dispositions protectrices

de la prorogation légale des baux ; de sorte que PERSONNE2.), n’ayant fait valoir

aucun motif de non-prorogation des contrats de bail, devrait être débouté de ses

demandes.

Finalement, PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir établi deux contrats

distincts pour l’appartement et pour l’aire de stationnement, alors que le contrat de bail

portant sur l’appartement prévoirait la possibilité d’un parking. Ce faisant, le bailleur se

serait octroyé un moyen de pression inacceptable, alors que cela lui permettrait de

résilier un contrat sans l’autre. Dans la mesure où le contrat de bail portant sur l’aire

de stationnement devrait être considéré comme faisant partie intégrante du contrat de

bail portant sur l’appartement, PERSONNE1.) bénéficierait également des règles

protectrices du droit du bail en ce qui concerne l’aire de stationnement prise en

location.

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il estime avoir régulièrement résilié les deux contrats de bail, étant précisé qu’il pouvait

valablement ce faire sans indiquer de motifs. Il fait plaider que la loi du 21 septembre

2006 a formellement abrogé la loi du 14 février 1955 et que la loi du 21 septembre

2006 a vocation à s’appliquer aux contrats de baux en cours (dans ce contexte, il se

réfère à deux ouvrages de Maître Marc THEWES et de Maître Lex THIELEN). Partant,

ce serait à bon escient que le premier juge ne s’est pas référé à la loi de 1955 et a fait

application de la loi de 2006 ; néanmoins, étant donné que celle-ci exclut

expressément de son champ d’application les résidences secondaires, il conviendrait

de se référer aux règles de droit commun. Pour affirmer que l’appartement pris en

location par l’appelant constitue une résidence secondaire et non pas sa résidence

principale, PERSONNE2.) fait notamment plaider (i) que, suivant certificat de

résidence, PERSONNE1.) réside depuis bientôt trente ans à ADRESSE4.), (ii) que

tous les courriers ont toujours été envoyés à PERSONNE1.) dans sa maison à

ADRESSE4.)

(iii) et que d’ailleurs l’appelant aurait lui-même demandé à

PERSONNE2.) de lui envoyer ses courriers à son adresse à ADRESSE4.).

Discussion

Bien que l’appelant estime que la question de l’application de la loi dans le temps ne

se pose qu’au cas où le tribunal viendrait à la conclusion que PERSONNE1.) occupe

l’appartement pris en location comme résidence secondaire (si le tribunal venait, en

effet, à la conclusion qu’il l’occupe à titre de résidence principale, PERSONNE1.)

bénéficierait de la protection légale de la prorogation des baux à raison des deux textes

de loi), le tribunal relève que le prédit problème se pose dès l’ingrès de la procédure,

alors qu’il est primordial de savoir quelle loi s’applique au présent litige.

Pour des raisons de logique juridique, il convient dès lors d’analyser d’abord la

question de l’application de la loi dans le temps avant de déterminer si l’appelant

occupe l’appartement comme résidence principale ou secondaire.

Quant à l’application de la loi dans le temps

Publiée au Mémorial le 2 octobre 2006, la loi du 21 septembre 2006 est entrée en

vigueur le 1er novembre 2006 (cf. article 26 de la loi). S’il ne fait aucun doute que les

contrats conclus après le 1er novembre 2006 tombent sous le champ d’application de

cette loi, la question se pose des contrats en cours conclus avant cette date.

Tel est précisément le cas des contrats conclus par PERSONNE1.) en date du 16

novembre 2004.

Aux termes de l’article 34 de la loi de 2006, la loi du 14 février 1955 est abrogée.

Selon un auteur, la loi de 1955 n’existe donc plus et en principe, on ne peut plus faire

référence à cette loi, de sorte que tous les contrats en cours au 1er novembre 2006

sont soumis aux nouvelles dispositions (G. KRIEGER, op. cit. n° 20).

Selon un autre auteur, la loi du 21 septembre 2006 s’applique non seulement aux

contrats en cours, mais également aux contrats qui étaient déjà en cours à ce moment

(L. THIELEN, Le contrat de bail, n° 267). Il poursuit en relevant que « selon les

principes en vigueur et selon la jurisprudence, cette application ne se fait évidemment

pas rétroactivement, mais la nouvelle loi leur a été appliquée dès son entrée en

vigueur ».

Dans sa brochure sur la nouvelle législation du bail à loyer, le Gouvernement précise

également que « la nouvelle loi remplace l’ancienne législation de 1955 » (cf. p. 11).

Dans l’ouvrage édité par l’ORGANISATION1.) « Le bail à loyer », il est précisé que

« la loi de 2006 s’applique non seulement aux contrats conclus après son entrée en

vigueur, mais également à ceux qui le furent encore sous l’emprise de l’ancienne loi.

L’ancienne loi a purement et simplement été remplacée par la loi de 2006 ».

PERSONNE1.) est cependant d’avis que, dans la mesure où le contrat litigieux a été

conclu en 2004, ce serait l’ancienne loi de 1955 qui serait applicable au présent litige,

de sorte qu’il pourrait tout de même bénéficier des règles protectrices de la prorogation

légale des baux (la loi de 1955 prévoyant, contrairement à celle de 2006, une

protection contre la résiliation des baux de résidences secondaires).

A cet effet, il se réfère aux ouvrages de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.). Le

tribunal relève d’emblée que le passage de l’ouvrage de PERSONNE4.) auquel se

réfère l’appelant n’est pas pertinent en l’occurrence. En effet, si l’auteur, dans le

contexte général de l’application de la loi dans le temps aux contrats en cours, précise

que « la loi ancienne, sous l’empire de laquelle le contrat s’est formé, continue à régir

les effets du contrat », il n’en demeure toutefois pas moins que l’auteur précise un peu

plus loin que « cette solution ne saurait valoir que pour autant que la loi nouvelle est

de droit supplétif. Au contraire, lorsque la loi nouvelle est de caractère impératif, elle

régit avec effet immédiat même les effets d’un contrat conclu sous le régime de la loi

ancienne ».

Or, tel est précisément le cas en l’espèce, alors qu’à l’évidence les nouvelles

dispositions sur le bail à loyer inscrites dans la loi de 2006 sont impératives et d’ordre

public (voir dans ce sens Brochure du Gouvernement p. 13).

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’en l’espèce le contrat de bail, conclu en

2004, a été conclu pour une déterminée d’une année, renouvelable par tacite

reconduction d’année en année à défaut de résiliation moyennant préavis de trois

mois.

Or, il a été jugé qu’il ne saurait faire de doute que la loi nouvelle s'applique aux contrats

tacitement reconduits à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (Cass. 3e civ.,

10 juin 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 119. – Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-18.168 :

Bull. civ. 2006, III, n° 185), puisque ce sont de « nouveaux contrats » (Cass. 3e civ.,

10 juin 1998, préc.). La Cour de cassation française a ainsi eu l’occasion de juger que

« le bail tacitement reconduit constitue un nouveau contrat » (cf. décision précitée du

10 juin 1998).

Le tribunal ne saurait, en outre et contrairement aux conclusions de l’appelant, se

référer exclusivement à l’ouvrage de PERSONNE3.) pour appliquer la loi de 1955 au

présent litige, alors que (i) cet auteur ne parle que des contrats en général, sans

prendre en considération le cas spécifique du renouvellement des contrats de bail et

que (ii) tant les auteurs de la loi de 2006 que la doctrine sont d’avis que la nouvelle loi

de 2006 est d’application immédiate.

En application de ces principes, il échet de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a

appliqué la loi du 21 septembre 2006 au présent litige.

Aux termes de son article 1 (3), la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation ne s’applique pas aux résidences secondaires.

La question de savoir si l’appartement loué par l’appelant constitue sa résidence

secondaire est dès lors primordiale pour le fond de l’affaire.

Quant au contrat de bail portant sur la location de l’appartement-duplex :

l’exclusion des résidences secondaires de la loi du 21 septembre 2006

La loi de 2006 exclut expressément de son champ d’application les résidences

secondaires. Il est malheureux que ni le législateur, ni les travaux parlementaires n’en

donnent une définition.

Pour qu’un logement puisse être considéré comme servant d’habitation principale, il

faut que le locataire y habite principalement et effectivement (G. KRIEGER, Le bail

d’habitation, n° 11). Est considéré comme habitation principale, le lieu où le locataire

vit effectivement et principalement. En ce sens, il ne suffit pas que le preneur soit inscrit

auprès de l’administration communale ou que ceci ait été retenu dans le contrat de

bail. Ce qui compte est le lieu où il habite effectivement et principalement (op. cit. n°

6).

Dans son ouvrage « le contrat de bail », l’auteur définit la résidence secondaire comme

un logement utilisé pour de courtes durées pendant l’année, notamment pour les

weekends, les loisirs, ou les vacances, tel un chalet, ou une maison de compagne,

contrairement à la résidence principale qui sert de logement habituel au ménage (L.

THIELEN, Le contrat de bail, n° 271).

Dans sa brochure « Bail à loyer : la nouvelle législation », le Gouvernement s’est

simplement limité à citer un exemple de résidence secondaire, à savoir les maisons

de weekend (Brochure p. 17), tout en spécifiant que pour qu’un logement puisse être

considéré comme logement principal, il ne faut pas nécessairement que le locataire

réside habituellement et effectivement dans le logement. Ainsi, si un locataire, pour

des raisons professionnelles, ne peut résider habituellement ou momentanément dans

le logement pris en location, celui-ci sera néanmoins constitutif de sa résidence

principale. Il en va de même des frontaliers qui louent un logement au ADRESSE5.)

pour y séjourner en semaine afin d’éviter de faire journellement un trajet trop long

(Brochure p. 15).

En l’espèce, le contrat de bail litigieux indique simplement que l’appartement est pris

en location au titre d’habitation. Il ne précise partant pas s’il sert à l’habitation principale

ou secondaire. En tout état de cause, les juges ne sauraient être liés par une

éventuelle qualification donnée par les parties (cf. documents parlementaires n° 5216,

commentaire des articles, art. 1 ad paragraphe (2) premier alinéa), alors qu’il leur

appartient de rechercher la commune intention des parties (cf. L. THIELEN, Le contrat

de bail, n° 10).

Suivant certificat de résidence délivré par l’administration communale de ADRESSE4.)

en date du 3 octobre 2012, PERSONNE1.) réside à L-ADRESSE4.), depuis le 1er

février 1984.

Il est cependant vrai qu’il ne suffit pas, pour établir si un logement sert d’habitation

principale ou secondaire, de se référer à un certificat de résidence (cf. G. KRIEGER,

op. cit.).

Néanmoins, un tel élément peut constituer un indice parmi d’autres, de sorte, qu’en

l’absence d’offre de preuve, il échet de se référer aux autres éléments objectifs de la

cause.

Il résulte d’un courriel du 12 juin 2012 adressé à PERSONNE2.) par PERSONNE1.)

que le « domicile principal » de ce dernier figure dans le contrat de bail (à savoir

ADRESSE4.) à ADRESSE4.) – le tribunal suppose que cette adresse est identique à

celle indiquée dans le certificat de résidence, à savoir ADRESSE4.)), et que dès lors

il lui est incompréhensible pour quelle raison PERSONNE2.) ne lui adresse pas ses

courriers à cette adresse.

PERSONNE1.)

précise encore « par le fait que

l’appartement n’est pas mon domicile principal, il incombe à vous et est de votre

responsabilité de m’envoyer vos avertissements à l’adresse de mon domicile principal,

si vous n’arrivez pas à me joindre à l’adresse de l’appartement. (…) Je vous rappelle

encore ci-dessous l’adresse de mon domicile principal ». PERSONNE1.) poursuit en

ces termes : « vous savez d’ailleurs très bien que je ne suis parfois pas présent dans

l’appartement pendant des périodes prolongées. Pendant ces périodes, je demeure

normalement à mon domicile principal, à moins que je m’absente de ADRESSE5.)

pour un certain temps limité. (…) En ce qui concerne l’adresse de mon domicile

principal, je vous rappelle qu’elle est ADRESSE4.) à ADRESSE4.), qui s’appelle

aujourd’hui ADRESSE4.) ».

Dans son courrier du 18 septembre 2012, PERSONNE1.) explique à son bailleur les

« raisons véritables » pour lesquelles il n’a pas « utilisé l’appartement dans la mesure

où il a voulu », à savoir (i) pour la période avant sa mise à la retraite, il s’agit du fait

qu’il n’a pas réussi à se libérer suffisamment et (ii) pour la période après sa mise à la

retraite, il s’agit du fait qu’il n’a pas encore réalisé son projet d’aménager son « home »

en ville comme il se l’était imaginé.

Si PERSONNE1.) parle certes d’un « home » en se référant à l’appartement pris en

location, il n’en demeure cependant pas moins qu’il reconnaît (i) ne pas avoir beaucoup

utilisé l’appartement, ni avant, ni après sa retraite et (ii) ne pas encore avoir aménagé

l’appartement à son goût.

Il ne résulte partant d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) ait usé de

l’appartement comme de sa résidence principale. Son affirmation selon laquelle il y

aurait séjourné en semaine afin d’être plus proche de son travail reste, à défaut du

moindre élément corroborant, à l’état d’allégation. Bien au contraire, il résulte

expressément de ses courriers que PERSONNE1.) n’a pas régulièrement séjourné

dans l’appartement pris en location, qu’il considère l’adresse à laquelle il est

officiellement déclaré, à savoir sa maison à ADRESSE4.), comme son domicile

principal, alors qu’il y passe la plupart de son temps, demandant à son bailleur de lui

envoyer son courrier à cette adresse et précisant qu’il n’est pas présent dans

l’appartement pendant des périodes prolongées. Partant, de son propre aveu,

l’appelant séjourne habituellement et principalement dans sa maison à ADRESSE4.).

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a qualifié le logement pris en

location par PERSONNE1.) de logement secondaire.

La loi du 21 septembre 2009 excluant expressément les résidences secondaires de

son champ d’application, c’est encore à juste titre que le premier juge a fait application

des règles du droit commun au présent litige (voir en ce sens TAL 4 juin 2010, n°

104/2010).

A noter dans ce contexte que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a dit la

demande introduite par PERSONNE2.) par voie de requête irrecevable et celle

introduite par voie de citation recevable. Ce volet n’est dès lors pas dévolu au tribunal

de céans.

Par adoption des motifs retenus par le premier juge, il échet de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) ne bénéficie pas des règles

protectrices de la prorogation légale des contrats de bail et que dès lors le bailleur a

valablement résilié le contrat de bail avec effet au 31 décembre 2012.

PERSONNE1.) étant à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis cette

date, c’est encore à bon droit que le premier juge a dit la demande en déguerpissement

fondée. PERSONNE1.) n’ayant pas contesté le délai de déguerpissement accordé par

le premier juge (à savoir 40 jours), le jugement est à confirmer sur ce point, sauf à

reporter le délai de déguerpissement à 40 jours suivant signification du présent

jugement.

Quant au contrat de bail portant sur l’aire de stationnement

La loi du 21 septembre 2006, applicable au présent litige pour les motifs retenus ci-

avant, excluant expressément de son champ d’application les locaux ne formant pas

l’accessoire du logement, c’est à bon escient, et pour des motifs que le tribunal adopte,

que le premier juge a retenu que le contrat de bail portant sur l’aire de stationnement

était également soumis aux règles de droit commun. Le bailleur a dès lors valablement

pu résilier ce contrat avec effet au 31 décembre 2012.

A noter dans ce contexte que c’est à tort que l’appelant estime que le contrat portant

sur l’aire de stationnement ne formerait qu’un tout avec le contrat portant sur

l’appartement, alors qu’il était parfaitement loisible aux parties de conclure deux

contrats distincts, ce d’autant plus que la loi de 2006 n’est applicable ni à

l’appartement-duplex, ni à l’aire de stationnement, de sorte que le locataire ne pouvait,

dans l’un comme dans l’autre cas, bénéficier des règles protectrices de la prorogation

légale des baux.

PERSONNE1.) étant à considérer comme occupant sans droit ni titre de l’aire de

stationnement depuis le 31 décembre 2012, le jugement attaqué est à confirmer en ce

qu’il l’a condamné au déguerpissement, sauf à reporter le délai de déguerpissement à

40 jours à compter de la signification du présent jugement.

Quant aux indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses

moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Dans la mesure où il paraît néanmoins inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées par lui en instance d’appel et non

comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure à hauteur de 500,00 euros.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière d’appel de bail à loyer, la

demande en distraction tant de l’appelant que de l’intimé des frais et dépens n’est pas

fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.