Appellate court dismisses spousal support claim and orders appellant to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reversed the first-instance judgment, declaring the appellant's request for spousal support unfounded and ordering the respondent to pay procedural costs. The court found the respondent capable of light physical work despite her reclassification, contradicting the claim of total incapacity. Consequently, the appellant was relieved of prior orders and awarded a partial procedural fee of 400 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 150 k.r.s.; Art. 151 k.r.s.: A spousal support claim is rejected when the recipient retains residual capacity for light physical or administrative work, and procedural costs are allocated based on the inequity of leaving the appellant solely responsible for expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 23/2014
Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze
Numéro 151116 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 24 janvier 2013,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 janvier 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,
avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE
MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Convention de divorce par consentement mutuel
Suivant jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 février 2007 homologuant la
convention préalable au divorce par consentement mutuel du 29 juin 2006, le divorce
est prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de ladite convention, i) PERSONNE1.) s’est engagé à régler à titre de
secours alimentaire personnel à la requérante le montant mensuel indexé de 1.150,00
euros durant une période de six ans à compter de la signature de la convention de
divorce, ii)
PERSONNE2.)
s’étant engagée à renoncer à titre définitif et
irrévocablement à un secours alimentaire à titre personnel après ces six années.
PERSONNE1.) s’est encore engagé à participer aux frais d’entretien et d’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.), par le paiement d’une pension
alimentaire indexée i) de 350,00 euros pendant un délai de six ans, à compter de la
prédite convention et ii) de 400,00 euros par mois, à partir de la fin de la prédite
période, jusqu’à la fin de ses études.
Toujours aux termes de ladite convention, PERSONNE1.) s’est engagé à reprendre
les prêts communs et à laisser subsister l’assurance vie auprès de SOCIETE1.). Il y
est encore stipulé que l’immeuble sis à ADRESSE3.), qui est un bien propre de
PERSONNE1.), sera mis en vente, une récompense de 35.000,00 euros devant être
versée à PERSONNE2.) dans les six mois de la convention de divorce.
Immeuble appartenant à PERSONNE1.)
Suivant actes de vente notariés i) du 11 août 2006, le susdit immeuble est vendu par
PERSONNE1.) pour le prix de 640.000,00 euros et ii) du 9 novembre 2007, celui-ci
acquiert un terrain sis à ADRESSE4.) pour le prix de 120.000,00 euros, sur lequel il
fera construire une maison d’habitation.
Parcours professionnel de PERSONNE2.)
Suivant certificat d’affiliation établi le 8 mai 2012 par le centre commun de la sécurité
sociale (CCSS), pendant la période allant i) du 1er avril 1983 au 31 février 1998,
PERSONNE2.) était déclarée en tant que salariée, ii) du 14 décembre 1998 au 21
février 2007, elle n’était pas déclarée, iii) du 21 février 2007 au 31 août 2007, elle était
déclarée auprès de l’Assurance Maladie et iv) du 1er septembre 2007 au 31 décembre
2008,
PERSONNE2.)
était déclarée comme employée privée auprès de
ORGANISATION1.) asbl.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a travaillé auprès de son dernier
employeur, établissement pour personnes âgées, en qualité d’aide-soignante et
touchait un salaire mensuel moyen avoisinant un montant net de 1.800,00 euros.
Suivant rapport établi par le médecin Richard M.E. MULLER (sur base de deux visites
des 9 novembre 2007 et 21 décembre 2007), suite à un mouvement brusque retenant
un pensionnaire, PERSONNE2.) a senti une forte douleur lombaire basse, mais a
continué à travailler (lavant encore 6 pensionnaires) ; depuis le 15 octobre 2007, elle
est en arrêt-maladie et ne peut plus faire le métier qu’elle a appris (aide-soignante pour
personnes âgées), de sorte qu’un reclassement externe s’impose. Le médecin note la
présence d’une potrusion discale nette…, mais pas de hernie discale. (A noter que
ladite pièce versée par PERSONNE2.) est quasiment illisible sur son ensemble,
l’imprimante utilisée manquant manifestement d’encre).
Un avis médical du service de santé établi en date du 15 avril 2008 par le Dr Michelle
CANIVET renseigne i) que PERSONNE2.) n’est pas capable d’exercer son dernier
poste de travail ou régime de travail (aide-soignante), ii) que ses capacités résiduelles
permettent un travail physique léger sans port de charges ou travail administratif et iii)
que les tâches contre-indiquées sont : port de charges et efforts physiques nécessitant
la mobilisation de la colonne lombaire, station debout prolongée et travaux
contraignants pour les membres supérieurs. Selon cet avis, PERSONNE2.) a été
licenciée à partir du 31 mars 2008 et un reclassement externe est à envisager.
Suivant décision du 9 mai 2008 de la commission mixte de reclassement des
travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, PERSONNE2.) fait
l’objet d’une mesure de reclassement externe.
Suivant décision du 13 août 2009 de la Caisse Nationale d’Assurance Pension, une
indemnité d’attente d’un montant mensuel brut de 1.604,39 euros est accordée à
PERSONNE2.) à partir du 2 juin 2009.
Bail d’habitation conclu par PERSONNE2.)
Le 1er mai 2008, un contrat de bail est conclu par PERSONNE2.) en vue de louer un
appartement sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 700,00 euros.
Par lettre du 27 avril 2012, le bail est résilié par les bailleurs, avec effet au 31 juillet
2012, au motif de devoir faire effectuer des travaux de rénovation dans l’appartement.
Par jugement rendu le 28 septembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
statuant en matière de bail à loyer, réduit le loyer redu par PERSONNE2.) (au titre du
susdit bail) au montant mensuel de 380,00 euros à partir d’octobre 2011 jusqu’à la
date de réalisation des travaux à effectuer par les bailleurs.
Suivant bail du 17 avril 2013, le FONDS DU LOGEMENT loue à PERSONNE2.) un
appartement sis à ADRESSE5.), moyennant paiement d’un loyer de 1.035,00 euros.
Procédure
Exposant i) qu’au moment de la signature de la convention préalable au divorce par
consentement mutuel, elle pensait que la durée de six ans lui permettrait de trouver
un emploi stable et de pouvoir subvenir elle-même à ses propres besoins, ii) qu’au
courant de l’année 2007, elle a recherché un emploi rémunéré et a travaillé en tant
qu’aide-soignante au Centre Nosbierg de son employeur ORGANISATION1.) asbl, iii)
qu’en raison de ses problèmes de santé, elle n’a plus pu continuer l’exercice de cette
activité rémunérée, touchant depuis le 2 juin 2009 une indemnité d’attente dont le
montant s’élève en 2012 à 1.676,54 euros, équivalente à une pension d’invalidité à
laquelle elle aurait eu droit, de sorte que du fait de la perte du droit au versement d’un
secours alimentaire personnel avec effet au mois de juin 2012, elle ne serait plus à
même de pourvoir à ses besoins, PERSONNE2.) a, suivant exploit d’huissier du 16
mai 2012, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins de l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire mensuel d’un montant
de 1.301,12 euros, adapté aux variations indiciaires, avec effet au 1er juillet 2012.
PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une d’indemnité de procédure de
750,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Relevant que la convention préalable au divorce par consentement mutuel peut être
révisée en cas de changement fondamental de la situation financière de la partie
créancière, notamment dans le sens d’une diminution de ses capacités financières, ce
qu’elle aurait largement établi par la production de ses pièces relatives à son incapacité
médicale d’exercer une activité rémunérée, PERSONNE2.) a considéré qu’elle se
trouve dans le besoin.
Lors des débats menés en première instance, PERSONNE1.) a conclu à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande au motif, que PERSONNE2.) avait irrévocablement et
définitivement renoncé à l’allocation de tout secours alimentaire personnel au terme
des six ans suivant l’entrée en vigueur de la convention préalable au divorce par
consentement mutuel. Il a en outre contesté l’existence d’un élément nouveau ou de
circonstances graves nouvelles, notamment une dégradation de la situation financière
dans le chef de la requérante, permettant de remettre en cause les termes de la
convention librement conclue, la convention constituant en effet la loi entre les parties.
Il a finalement encore relevé qu’eu égard à ses capacités financières réduites du fait
d’un remariage le 20 juillet 2007, son épouse ne travaillant pas, il ne saurait assumer
la charge du paiement d’un secours alimentaire personnel au profit de la
demanderesse, faisant état en effet d’un salaire mensuel net moyen de 5.377,39 euros
(moyenne des salaires des mois d’avril 2012 à juin 2012) et de dépenses mensuelles
incompressibles de 410,35 euros et de 277,24 euros, à titre de remboursement d’un
prêt conclu pour l’acquisition de sa maison, de 299,68 euros à titre de remboursement
d’un prêt à la consommation SOCIETE2.), ainsi que de frais de la vie courante.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2012, le tribunal de paix, après avoir reçu
la demande en la forme, l’a dit recevable, fondée et justifiée pour le montant de
1.000,00 euros, en retenant i) que ce secours est dû pour la première fois le 1er juillet
2012 et a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire mensuel à titre personnel de 1.000,00 euros, à partir du 1er juillet 2012 et
ii) que le secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à
l’échelle mobile des salaires. Par ce même jugement, revêtu de l’exécution provisoire,
PERSONNE1.) a en outre été condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 300,00 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 277-4° du
code civil et l’interprétation en donnée par la cour de cassation, qui a retenu que ce
texte de loi « … permet aux tribunaux, en raison du caractère alimentaire de la
pension, d’allouer sur demande une pension alimentaire à une partie dont le divorce a
été admis par consentement mutuel, mais qui ne s’est pas remariée et qui ne vit pas
en communauté de vie avec un tiers, en cas de détérioration de la situation du
demandeur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit
indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, et cela même si
cette partie a renoncé à toute pension alimentaire dans la convention de divorce par
consentement mutuel » (cf. Cass. 21 novembre 1996, 30, 111), a dit la demande de
PERSONNE2.) recevable et fondée, à condition d’établir la détérioration de sa
situation indépendante de sa volonté.
Rappelant que la jurisprudence rendue en la matière retient i) qu’il est de principe
qu’après le divorce chaque époux doit d’abord subvenir à ses besoins par ses propres
moyens, iii) qu’après le prononcé du divorce, le devoir d’assistance que les époux se
doivent mutuellement pendant le mariage prenant fin, iii) que l’époux ne peut prétendre
à un secours alimentaire de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de
celui-ci, que si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa
subsistance et couvrir ses besoins et iv) que ce secours alimentaire est à déterminer,
dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul
critère de l’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier
d’aliments, le premier juge a procédé à l’analyse de la situation financière des deux
parties.
Le premier juge a retenu que la situation financière de PERSONNE2.) s’est dégradée
depuis l’époque de la convention de divorce par consentement mutuel, étant donné i)
qu’ayant exercé dès 2007 une activité rémunérée, elle a dans la suite, -du fait de ses
problèmes de santé, notamment au niveau de la colonne lombaire-, fait l’objet d’un
reclassement externe par décision du 9 mai 2008 de la commission mixte de
reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, de
sorte ii) qu’elle touche depuis le 2 juin 2009 de la part de la Caisse Nationale
d’Assurance Pension une indemnité d’attente qui s’élève au jour des débats au
montant de 1.676,54 euros (ce montant correspondant à la pension d’invalidité à
laquelle elle aurait eu droit).
Le premier juge a dit que cette détérioration de la situation financière personnelle de
PERSONNE2.) est certainement indépendante de sa volonté et a dit que la requérante
était dès lors partiellement dans le besoin, touchant certes encore le montant de
386,32 euros, à titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.), mais devant faire face aux dépenses mensuelles
incompressibles de 700,00 euros (loyer et frais de la vie courante). Il a finalement
encore ajouté qu’il résulte d’un courrier du 27 avril 2012 que le contrat de bail que
PERSONNE2.) avait conclu a été résilié avec effet au 31 juillet 2012 pour motifs
graves, de sorte qu’elle devait dès lors se mettre à la recherche d’un nouveau
logement pour elle-même et pour son fils, dont le loyer sera plus que certainement
plus élevé.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), le premier juge a constaté que celui-
ci s’état remarié, ceci engendrant des charges supplémentaires dans son chef, mais
qu’il dispose toujours d’un solde mensuel confortable de plus ou moins 4.000,00 euros,
la mensualité de 299,68 euros à titre de remboursement d’un prêt à la consommation
SOCIETE2.), dont l’objet et la cause n’ont pas été précisés, constituant partant une
dépense somptuaire n’ayant pas été prise en considération par le premier juge pour
évaluer les capacités contributives de PERSONNE1.).
Le premier juge a partant considéré qu’une pension alimentaire à titre personnel de
1.000,00 euros est adaptée aux besoins de PERSONNE2.) et tient compte des
facultés contributives de PERSONNE1.).
Contre ce jugement lui signifié le 22 janvier 2013, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 24 janvier 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voire dire i) la
demande de PERSONNE2.) non fondée, ii) qu’il n’y a pas lieu de faire rétroagir le
secours alimentaire au 1er juillet 2012, partant iii) ordonner la suppression du secours
alimentaire, iv) dire non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure
sollicitée par
PERSONNE2.)
pour la première instance et v) condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance. PERSONNE1.) sollicite
l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et
demande à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de cette deuxième
instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever les termes clairs et précis de la
convention de divorce par consentement mutuel, par laquelle PERSONNE2.) a
renoncé à titre définitif et irrévocablement à un secours alimentaire après l’écoulement
des six années y stipulées, soit en juillet 2012. PERSONNE2.) toucherait actuellement
une indemnité d’attente s’élevant au montant de 1.676,54 euros, augmenté dans la
suite à 1.717,92 euros, tandis que PERSONNE1.), qui s’est remarié, doit subvenir aux
besoins de son nouveau foyer, son épouse étant sans emploi.
Faisant relever que la jurisprudence veut que l’article 277-4 du code civil soit interprété
de manière très restrictive, la convention de divorce librement convenue tenant lieu de
loi entre les parties, PERSONNE1.) donne à considérer que pour remettre en cause
une telle convention, le créancier d’aliments doit prouver que sa situation financière
s’est dégradée, cette détérioration s’appréciant en comparant sa situation financière
au moment de la signature de la convention et au moment où le tribunal statue.
Ce serait parce que l’intimée était sans emploi et ne disposait d’aucun revenu au
moment de la signature de la convention de divorce qu’il a été convenu que
PERSONNE1.) allait payer un secours alimentaire mensuel de 1.150,00 euros, tout en
s’étant engagé à payer une pension alimentaire de 350,00 euros au profit de l’enfant
commun PERSONNE3.), dont le montant se chiffre actuellement à 400,00 euros.
Il ne saurait dès lors être question d’une détérioration de la situation financière de
PERSONNE2.), celle-ci s’étant améliorée par rapport à la situation initiale.
PERSONNE1.) fait en outre relever qu’à partir de 2007, PERSONNE2.) a exercé un
travail rémunéré en tant qu’aide-soignante, touchant ainsi un salaire en sus du secours
alimentaire réglé par l’appelant. N’ayant pas continué à exercer cette activité et ayant
fait l’objet d’une mesure de reclassement, elle percevrait actuellement la susdite
somme. Or, nonobstant ladite mesure, PERSONNE2.) serait apte à exercer un travail
rémunéré autre que son métier d’aide-soignante ; cependant elle n’aurait fait aucune
démarche pour retrouver un autre emploi.
Ayant à sa disposition un montant total de [1.717,92 + 400,00 (pension alimentaire
pour le compte de l’enfant commun) + 300,00 (allocations familiales) =] 2.417,92
euros, duquel il y aurait lieu de retrancher un loyer mensuel de 380,00 euros, il ne
saurait être question que la situation financière de PERSONNE2.) se soit dégradée, ni
qu’elle soit dans le besoin.
PERSONNE1.) fait relever que, si depuis mai 2013, PERSONNE2.) paye un loyer de
1.035,00 euros, elle aurait aggravé elle-même sa situation financière. En effet, le
logement qu’elle habite appartiendrait au Fonds de logement (FDL) qui fixe le loyer en
fonction du revenu de celui qui fait la demande de bail. Il serait pour le moins évident
qu’en faisant sa demande auprès du FDL, PERSONNE2.) y aurait inclus le montant
du secours alimentaire versé par PERSONNE1.) en cours d’instance.
Même en déduisant ce nouveau loyer, PERSONNE2.) disposerait encore de la somme
de 1.082,92 euros.
Quant au prêt à la consommation souscrit par PERSONNE2.) qui donne lieu à des
remboursements mensuels, PERSONNE1.) fait relever qu’à défaut de prendre en
considération le montant des prêts qu’il a contractés, il doit en être de même en ce qui
concerne PERSONNE2.).
Quant à sa propre situation financière, l’appelant expose qu’il dispose d’un revenu net
de 5.400,00 euros (en moyenne), et qu’au titre de dépenses incompressibles il
supporterait le remboursement i) du prêt immobilier : 410,35 + 277,24 euros, ii) d’un
prêt personnel à la SOCIETE2.) de 299,68 euros et iii) d’un autre prêt personnel
(souscrit auprès du même établissement bancaire en vue du paiement de la pension
alimentaire pour le compte de son fils PERSONNE3.)) de 230,52 euros. A cela
s’ajouterait le montant de la pension alimentaire de 400,00 euros pour le compte de
son fils PERSONNE3.).
Le disponible de PERSONNE1.) serait dès lors de 3.782,21 euros, duquel il y aurait
lieu de déduire le montant du secours alimentaire de 1.025,00 euros (auquel le premier
juge l’a condamné). Il y aurait en outre lieu de tenir compte du fait que l’appelant sera
bientôt pensionné (cf. conclusions du 4 avril 2013, faisant état de la mise à la retraite
dans un an, soit en avril 2014).
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement et conclut
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle fait relever que, suivant décision du 9 mai 2008, elle a été déclarée incapable
d’exercer le métier d’aide-soignante et qu’étant actuellement âgée de 54 ans, il serait
peu probable qu’elle puisse trouver un travail correspondant à son expérience
professionnelle, adapté à sa condition. L’indemnité d’attente lui allouée ne lui
permettrait pas de subvenir à ses besoins.
PERSONNE2.) expose avoir accepté que le secours alimentaire soit limité dans le
temps, parce qu’elle entendait s’occuper de l’enfant commun encore quelques années
et qu’elle escomptait retrouver rapidement un emploi salarié, au vu de sa formation.
Cette façon de voir les choses aurait été partagée et acceptée par PERSONNE1.).
Elle donne à considérer que même si elle ne disposait pas de revenus au moment de
la signature de la convention de divorce, elle a néanmoins pu retrouver rapidement un
emploi salarié dans la suite, à raison de vingt heures par semaine. C’est quand elle a
été confrontée à des problèmes de santé, élément totalement imprévisible, qu’elle a
dû arrêter de travailler. Les conditions de révision du secours alimentaire seraient
partant données.
PERSONNE2.) fait relever qu’en tenant compte du secours alimentaire alloué par le
premier juge, elle a un disponible de 2.107,92 euros [1.717,92 + 400,00 (pension
alimentaire pour PERSONNE3.)) + 1.025,00 – 1.035,00]. Avec cette somme, elle doit
faire face aux frais de la vie courante, chiffrés au montant de 600,00 euros, de manière
à lui laisser un disponible de 1.507,92 euros pour elle et son fils.
Or, au jour du divorce, elle aurait eu un disponible de [1.800,00 (salaire) + 1.150,00
(pension alimentaire) + 400,00 (pension alimentaire pour PERSONNE3.)) =] 3.350,00
euros, duquel le loyer de 700,00 euros est venu en déduction.
Il serait partant à suffisance de droit établi qu’à l’heure des débats, sa situation
financière est moins bonne que celle envisagée par les parties lors du divorce.
PERSONNE2.) considère que la situation financière de PERSONNE1.), qui serait
identique à celle de l’époque du divorce, lui permettrait aisément de régler le montant
sollicité et qu’en tout état de cause, le fait que l’épouse de PERSONNE1.) ne travaille
pas, ne saurait lui préjudicier.
Le disponible mensuel de PERSONNE1.) ne serait pas de 1.695,00 euros mais de
3.564,65 euros ventilé comme suit : 5.700,00 (salaire moyen en tenant compte d’un
13e mois) – 1.025,00 (secours alimentaire personnel) – 400,00 (pension alimentaire
PERSONNE3.)) – 410,35 (prêt maison) – 300,00 (prêt personnel).
L’intimée fait finalement relever qu’il faut apprécier la situation financière de
PERSONNE1.) à la date à laquelle le tribunal statue et non pas par rapport à une
situation éventuellement donnée un an après.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant
divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur
convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,
pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due
d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant
celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie
du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration
de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que
cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a
lieu.
Tel que retenu à juste titre par le premier juge, au vu des termes clairs de l’arrêt de la
cour de cassation du 21 novembre 1996, le fait que PERSONNE2.) ait renoncé à
l’allocation d’un secours alimentaire dans le cadre de son divorce par consentement
mutuel n’est en cas de détérioration de sa situation, pas de nature à influer sur la
recevabilité de sa demande tendant à l’allocation d’un secours alimentaire, en raison
précisément du caractère alimentaire de ce secours.
A noter toutefois que la jurisprudence rendue dans le cadre du susdit texte se montre
sévère et rigoureuse et ne cesse de rappeler qu’il faut interpréter l’article 277-4 du
code civil très restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du
divorce par consentement mutuel qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté
des parties et qui doit dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles
et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des
drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention
conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme
librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément
à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,
n° 119).
A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet
une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche
l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision
du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).
A fortiori, il en est de même lorsque, comme en l’espèce, une détérioration de la
situation du créancier d’aliments est invoquée. Pour prospérer dans sa demande, il
appartient dès lors à PERSONNE2.), demanderesse d’un secours alimentaire, de
prouver une détérioration de sa situation actuelle par rapport à celle qui existait au
moment de la signature de la convention de divorce.
En effet, appelé à appliquer l’article 277-4 du code civil, le tribunal doit comparer la
situation du créancier d’aliments au moment de la signature de la convention de
divorce avec celle telle qu’elle existe au moment où il statue, en tenant compte, si elle
existe, des causes de cette détérioration et déterminer si la situation est ou non
imputable au créancier d’aliments, étant précisé que la détérioration de la situation doit
être significative (G. VOGEL op cit, à propos du débiteur d’aliments).
Il est constant en cause qu’au moment de la signature de la convention de divorce du
29 juin 2006 homologuée suivant jugement du 26 février 2007, PERSONNE2.) ne
travaillait pas. A l’époque de la convention de divorce, PERSONNE2.) n’avait donc pas
d’autre revenu que ladite pension alimentaire, fixé d’un commun accord au montant
indexé de 1.150,00 euros (auquel s’ajoutait la pension alimentaire payée au profit de
l’enfant commun et les allocations familiales) et ne disposait dans la suite, pendant
une durée de six ans que desdits montants, étant précisé que ce n’est qu’à partir du
1er septembre 2007 que PERSONNE2.) s’est adonné à un travail rémunéré en qualité
d’aide-soignante auprès de ORGANISATION1.) asbl et a touché de ce fait le montant
mensuel net de 1.800,00 euros.
Le salaire que PERSONNE2.) a touché à partir du moment où elle a commencé à
travailler n’entre dès lors pas en ligne de compte pour comparer sa situation financière
de l’époque de la signature du divorce et sa situation actuelle.
A l’heure des débats, respectivement à l’heure à laquelle statue le tribunal,
PERSONNE2.) dispose d’un revenu de 1.717,92 euros.
Il ne saurait dès lors être question d’une détérioration de la situation financière de
PERSONNE2.).
A noter que la circonstance que PERSONNE2.) paie actuellement un loyer plus élevé
que celui qu’elle payait avant n’est pas de nature à influer sur le prédit constat, cette
situation n’étant pas indépendante de la volonté de l’intimée. Il convient de rappeler
que le bailleur de l’appartement est le FDL, qui attribue les logements en fonctions des
revenus d’un demandeur de location. A défaut par PERSONNE2.) de verser la
demande relative à l’obtention de son nouveau bail, le tribunal ne peut que constater
que l’argumentation de PERSONNE1.) consistant à dire que dans cette demande,
PERSONNE2.) a manifestement inclus le secours alimentaire réglé en cours
d’instance par PERSONNE1.), n’est pas dénuée de tout fondement, étant précisé que
cette argumentation aurait pu être aisément combattue par PERSONNE2.) au moyen
de la production de la demande qui a été faite auprès du FDL.
Quant au fait que PERSONNE2.) ne s’adonne plus à une activité rémunérée, sous
prétexte de la décision de reclassement externe, le tribunal, pour être tout à fait
complet, constate que si cette décision a déclaré PERSONNE2.) inapte à exercer la
même activité que celle qu’elle exerçait avant son arrêt de travail, il n’en reste pas
moins, que selon l’avis médical établi en date du 15 avril 2008 par le Dr Michelle
CANIVET, sur lequel la prédite décision est notamment basée, renseigne que les
capacités résiduelles de PERSONNE2.) permettent un travail physique léger sans port
de charges ou travail administratif. Il est dès lors faux de prétendre que PERSONNE2.)
ne puisse plus s’adonner à un quelconque travail.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que le premier
juge a déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée, de sorte que, par réformation,
cette demande est à dire non fondée.
L’indemnité de procédure allouée à PERSONNE2.) par le premier juge pour la
première instance est également à dire non fondée, de sorte que là encore il y a lieu
de réformer le jugement entrepris, tout comme d’ailleurs en ce qui concerne les frais
et dépens de première instance qui sont à mettre à la charge de PERSONNE2.).
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises
dans les dépens.
Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en obtention d’un secours alimentaire de PERSONNE2.) non fondée
et décharge PERSONNE1.) de toutes condamnations prononcées par le premier juge,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance non fondée et en déboute,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00
euros,
fait masse des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel et les
met à charge de PERSONNE2.).