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TAL14_151116 Généré par l'IA

Appellate court dismisses spousal support claim and orders appellant to pay procedural costs.

Numéro de cause TAL14_151116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reversed the first-instance judgment, declaring the appellant's request for spousal support unfounded and ordering the respondent to pay procedural costs. The court found the respondent capable of light physical work despite her reclassification, contradicting the claim of total incapacity. Consequently, the appellant was relieved of prior orders and awarded a partial procedural fee of 400 euros.

Regeste Legislator

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Art. 150 k.r.s.; Art. 151 k.r.s.: A spousal support claim is rejected when the recipient retains residual capacity for light physical or administrative work, and procedural costs are allocated based on the inequity of leaving the appellant solely responsible for expenses.

Mots-clés

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spousal support alimentary assistance divorce proceedings procedural costs capacity to work appellate reform family law modification de l'entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 23/2014

Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze

Numéro 151116 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 24 janvier 2013,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 janvier 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine MAITZNER,

avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE

MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Convention de divorce par consentement mutuel

Suivant jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 février 2007 homologuant la

convention préalable au divorce par consentement mutuel du 29 juin 2006, le divorce

est prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Aux termes de ladite convention, i) PERSONNE1.) s’est engagé à régler à titre de

secours alimentaire personnel à la requérante le montant mensuel indexé de 1.150,00

euros durant une période de six ans à compter de la signature de la convention de

divorce, ii)

PERSONNE2.)

s’étant engagée à renoncer à titre définitif et

irrévocablement à un secours alimentaire à titre personnel après ces six années.

PERSONNE1.) s’est encore engagé à participer aux frais d’entretien et d’éducation de

l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.), par le paiement d’une pension

alimentaire indexée i) de 350,00 euros pendant un délai de six ans, à compter de la

prédite convention et ii) de 400,00 euros par mois, à partir de la fin de la prédite

période, jusqu’à la fin de ses études.

Toujours aux termes de ladite convention, PERSONNE1.) s’est engagé à reprendre

les prêts communs et à laisser subsister l’assurance vie auprès de SOCIETE1.). Il y

est encore stipulé que l’immeuble sis à ADRESSE3.), qui est un bien propre de

PERSONNE1.), sera mis en vente, une récompense de 35.000,00 euros devant être

versée à PERSONNE2.) dans les six mois de la convention de divorce.

Immeuble appartenant à PERSONNE1.)

Suivant actes de vente notariés i) du 11 août 2006, le susdit immeuble est vendu par

PERSONNE1.) pour le prix de 640.000,00 euros et ii) du 9 novembre 2007, celui-ci

acquiert un terrain sis à ADRESSE4.) pour le prix de 120.000,00 euros, sur lequel il

fera construire une maison d’habitation.

Parcours professionnel de PERSONNE2.)

Suivant certificat d’affiliation établi le 8 mai 2012 par le centre commun de la sécurité

sociale (CCSS), pendant la période allant i) du 1er avril 1983 au 31 février 1998,

PERSONNE2.) était déclarée en tant que salariée, ii) du 14 décembre 1998 au 21

février 2007, elle n’était pas déclarée, iii) du 21 février 2007 au 31 août 2007, elle était

déclarée auprès de l’Assurance Maladie et iv) du 1er septembre 2007 au 31 décembre

2008,

PERSONNE2.)

était déclarée comme employée privée auprès de

ORGANISATION1.) asbl.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a travaillé auprès de son dernier

employeur, établissement pour personnes âgées, en qualité d’aide-soignante et

touchait un salaire mensuel moyen avoisinant un montant net de 1.800,00 euros.

Suivant rapport établi par le médecin Richard M.E. MULLER (sur base de deux visites

des 9 novembre 2007 et 21 décembre 2007), suite à un mouvement brusque retenant

un pensionnaire, PERSONNE2.) a senti une forte douleur lombaire basse, mais a

continué à travailler (lavant encore 6 pensionnaires) ; depuis le 15 octobre 2007, elle

est en arrêt-maladie et ne peut plus faire le métier qu’elle a appris (aide-soignante pour

personnes âgées), de sorte qu’un reclassement externe s’impose. Le médecin note la

présence d’une potrusion discale nette…, mais pas de hernie discale. (A noter que

ladite pièce versée par PERSONNE2.) est quasiment illisible sur son ensemble,

l’imprimante utilisée manquant manifestement d’encre).

Un avis médical du service de santé établi en date du 15 avril 2008 par le Dr Michelle

CANIVET renseigne i) que PERSONNE2.) n’est pas capable d’exercer son dernier

poste de travail ou régime de travail (aide-soignante), ii) que ses capacités résiduelles

permettent un travail physique léger sans port de charges ou travail administratif et iii)

que les tâches contre-indiquées sont : port de charges et efforts physiques nécessitant

la mobilisation de la colonne lombaire, station debout prolongée et travaux

contraignants pour les membres supérieurs. Selon cet avis, PERSONNE2.) a été

licenciée à partir du 31 mars 2008 et un reclassement externe est à envisager.

Suivant décision du 9 mai 2008 de la commission mixte de reclassement des

travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, PERSONNE2.) fait

l’objet d’une mesure de reclassement externe.

Suivant décision du 13 août 2009 de la Caisse Nationale d’Assurance Pension, une

indemnité d’attente d’un montant mensuel brut de 1.604,39 euros est accordée à

PERSONNE2.) à partir du 2 juin 2009.

Bail d’habitation conclu par PERSONNE2.)

Le 1er mai 2008, un contrat de bail est conclu par PERSONNE2.) en vue de louer un

appartement sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer de 700,00 euros.

Par lettre du 27 avril 2012, le bail est résilié par les bailleurs, avec effet au 31 juillet

2012, au motif de devoir faire effectuer des travaux de rénovation dans l’appartement.

Par jugement rendu le 28 septembre 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

statuant en matière de bail à loyer, réduit le loyer redu par PERSONNE2.) (au titre du

susdit bail) au montant mensuel de 380,00 euros à partir d’octobre 2011 jusqu’à la

date de réalisation des travaux à effectuer par les bailleurs.

Suivant bail du 17 avril 2013, le FONDS DU LOGEMENT loue à PERSONNE2.) un

appartement sis à ADRESSE5.), moyennant paiement d’un loyer de 1.035,00 euros.

Procédure

Exposant i) qu’au moment de la signature de la convention préalable au divorce par

consentement mutuel, elle pensait que la durée de six ans lui permettrait de trouver

un emploi stable et de pouvoir subvenir elle-même à ses propres besoins, ii) qu’au

courant de l’année 2007, elle a recherché un emploi rémunéré et a travaillé en tant

qu’aide-soignante au Centre Nosbierg de son employeur ORGANISATION1.) asbl, iii)

qu’en raison de ses problèmes de santé, elle n’a plus pu continuer l’exercice de cette

activité rémunérée, touchant depuis le 2 juin 2009 une indemnité d’attente dont le

montant s’élève en 2012 à 1.676,54 euros, équivalente à une pension d’invalidité à

laquelle elle aurait eu droit, de sorte que du fait de la perte du droit au versement d’un

secours alimentaire personnel avec effet au mois de juin 2012, elle ne serait plus à

même de pourvoir à ses besoins, PERSONNE2.) a, suivant exploit d’huissier du 16

mai 2012, fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire mensuel d’un montant

de 1.301,12 euros, adapté aux variations indiciaires, avec effet au 1er juillet 2012.

PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une d’indemnité de procédure de

750,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Relevant que la convention préalable au divorce par consentement mutuel peut être

révisée en cas de changement fondamental de la situation financière de la partie

créancière, notamment dans le sens d’une diminution de ses capacités financières, ce

qu’elle aurait largement établi par la production de ses pièces relatives à son incapacité

médicale d’exercer une activité rémunérée, PERSONNE2.) a considéré qu’elle se

trouve dans le besoin.

Lors des débats menés en première instance, PERSONNE1.) a conclu à voir débouter

PERSONNE2.) de sa demande au motif, que PERSONNE2.) avait irrévocablement et

définitivement renoncé à l’allocation de tout secours alimentaire personnel au terme

des six ans suivant l’entrée en vigueur de la convention préalable au divorce par

consentement mutuel. Il a en outre contesté l’existence d’un élément nouveau ou de

circonstances graves nouvelles, notamment une dégradation de la situation financière

dans le chef de la requérante, permettant de remettre en cause les termes de la

convention librement conclue, la convention constituant en effet la loi entre les parties.

Il a finalement encore relevé qu’eu égard à ses capacités financières réduites du fait

d’un remariage le 20 juillet 2007, son épouse ne travaillant pas, il ne saurait assumer

la charge du paiement d’un secours alimentaire personnel au profit de la

demanderesse, faisant état en effet d’un salaire mensuel net moyen de 5.377,39 euros

(moyenne des salaires des mois d’avril 2012 à juin 2012) et de dépenses mensuelles

incompressibles de 410,35 euros et de 277,24 euros, à titre de remboursement d’un

prêt conclu pour l’acquisition de sa maison, de 299,68 euros à titre de remboursement

d’un prêt à la consommation SOCIETE2.), ainsi que de frais de la vie courante.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2012, le tribunal de paix, après avoir reçu

la demande en la forme, l’a dit recevable, fondée et justifiée pour le montant de

1.000,00 euros, en retenant i) que ce secours est dû pour la première fois le 1er juillet

2012 et a partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours

alimentaire mensuel à titre personnel de 1.000,00 euros, à partir du 1er juillet 2012 et

ii) que le secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’échelle mobile des salaires. Par ce même jugement, revêtu de l’exécution provisoire,

PERSONNE1.) a en outre été condamné à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 300,00 euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé la teneur de l’article 277-4° du

code civil et l’interprétation en donnée par la cour de cassation, qui a retenu que ce

texte de loi « … permet aux tribunaux, en raison du caractère alimentaire de la

pension, d’allouer sur demande une pension alimentaire à une partie dont le divorce a

été admis par consentement mutuel, mais qui ne s’est pas remariée et qui ne vit pas

en communauté de vie avec un tiers, en cas de détérioration de la situation du

demandeur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit

indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, et cela même si

cette partie a renoncé à toute pension alimentaire dans la convention de divorce par

consentement mutuel » (cf. Cass. 21 novembre 1996, 30, 111), a dit la demande de

PERSONNE2.) recevable et fondée, à condition d’établir la détérioration de sa

situation indépendante de sa volonté.

Rappelant que la jurisprudence rendue en la matière retient i) qu’il est de principe

qu’après le divorce chaque époux doit d’abord subvenir à ses besoins par ses propres

moyens, iii) qu’après le prononcé du divorce, le devoir d’assistance que les époux se

doivent mutuellement pendant le mariage prenant fin, iii) que l’époux ne peut prétendre

à un secours alimentaire de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de

celui-ci, que si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa

subsistance et couvrir ses besoins et iv) que ce secours alimentaire est à déterminer,

dans la limite de la capacité financière du débiteur d’aliments, en fonction du seul

critère de l’insuffisance des moyens de subsistance personnels du créancier

d’aliments, le premier juge a procédé à l’analyse de la situation financière des deux

parties.

Le premier juge a retenu que la situation financière de PERSONNE2.) s’est dégradée

depuis l’époque de la convention de divorce par consentement mutuel, étant donné i)

qu’ayant exercé dès 2007 une activité rémunérée, elle a dans la suite, -du fait de ses

problèmes de santé, notamment au niveau de la colonne lombaire-, fait l’objet d’un

reclassement externe par décision du 9 mai 2008 de la commission mixte de

reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, de

sorte ii) qu’elle touche depuis le 2 juin 2009 de la part de la Caisse Nationale

d’Assurance Pension une indemnité d’attente qui s’élève au jour des débats au

montant de 1.676,54 euros (ce montant correspondant à la pension d’invalidité à

laquelle elle aurait eu droit).

Le premier juge a dit que cette détérioration de la situation financière personnelle de

PERSONNE2.) est certainement indépendante de sa volonté et a dit que la requérante

était dès lors partiellement dans le besoin, touchant certes encore le montant de

386,32 euros, à titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun mineur PERSONNE3.), mais devant faire face aux dépenses mensuelles

incompressibles de 700,00 euros (loyer et frais de la vie courante). Il a finalement

encore ajouté qu’il résulte d’un courrier du 27 avril 2012 que le contrat de bail que

PERSONNE2.) avait conclu a été résilié avec effet au 31 juillet 2012 pour motifs

graves, de sorte qu’elle devait dès lors se mettre à la recherche d’un nouveau

logement pour elle-même et pour son fils, dont le loyer sera plus que certainement

plus élevé.

Quant à la situation financière de PERSONNE1.), le premier juge a constaté que celui-

ci s’état remarié, ceci engendrant des charges supplémentaires dans son chef, mais

qu’il dispose toujours d’un solde mensuel confortable de plus ou moins 4.000,00 euros,

la mensualité de 299,68 euros à titre de remboursement d’un prêt à la consommation

SOCIETE2.), dont l’objet et la cause n’ont pas été précisés, constituant partant une

dépense somptuaire n’ayant pas été prise en considération par le premier juge pour

évaluer les capacités contributives de PERSONNE1.).

Le premier juge a partant considéré qu’une pension alimentaire à titre personnel de

1.000,00 euros est adaptée aux besoins de PERSONNE2.) et tient compte des

facultés contributives de PERSONNE1.).

Contre ce jugement lui signifié le 22 janvier 2013, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel suivant exploit d’huissier du 24 janvier 2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voire dire i) la

demande de PERSONNE2.) non fondée, ii) qu’il n’y a pas lieu de faire rétroagir le

secours alimentaire au 1er juillet 2012, partant iii) ordonner la suppression du secours

alimentaire, iv) dire non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure

sollicitée par

PERSONNE2.)

pour la première instance et v) condamner

PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance. PERSONNE1.) sollicite

l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel et

demande à voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de cette deuxième

instance.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait relever les termes clairs et précis de la

convention de divorce par consentement mutuel, par laquelle PERSONNE2.) a

renoncé à titre définitif et irrévocablement à un secours alimentaire après l’écoulement

des six années y stipulées, soit en juillet 2012. PERSONNE2.) toucherait actuellement

une indemnité d’attente s’élevant au montant de 1.676,54 euros, augmenté dans la

suite à 1.717,92 euros, tandis que PERSONNE1.), qui s’est remarié, doit subvenir aux

besoins de son nouveau foyer, son épouse étant sans emploi.

Faisant relever que la jurisprudence veut que l’article 277-4 du code civil soit interprété

de manière très restrictive, la convention de divorce librement convenue tenant lieu de

loi entre les parties, PERSONNE1.) donne à considérer que pour remettre en cause

une telle convention, le créancier d’aliments doit prouver que sa situation financière

s’est dégradée, cette détérioration s’appréciant en comparant sa situation financière

au moment de la signature de la convention et au moment où le tribunal statue.

Ce serait parce que l’intimée était sans emploi et ne disposait d’aucun revenu au

moment de la signature de la convention de divorce qu’il a été convenu que

PERSONNE1.) allait payer un secours alimentaire mensuel de 1.150,00 euros, tout en

s’étant engagé à payer une pension alimentaire de 350,00 euros au profit de l’enfant

commun PERSONNE3.), dont le montant se chiffre actuellement à 400,00 euros.

Il ne saurait dès lors être question d’une détérioration de la situation financière de

PERSONNE2.), celle-ci s’étant améliorée par rapport à la situation initiale.

PERSONNE1.) fait en outre relever qu’à partir de 2007, PERSONNE2.) a exercé un

travail rémunéré en tant qu’aide-soignante, touchant ainsi un salaire en sus du secours

alimentaire réglé par l’appelant. N’ayant pas continué à exercer cette activité et ayant

fait l’objet d’une mesure de reclassement, elle percevrait actuellement la susdite

somme. Or, nonobstant ladite mesure, PERSONNE2.) serait apte à exercer un travail

rémunéré autre que son métier d’aide-soignante ; cependant elle n’aurait fait aucune

démarche pour retrouver un autre emploi.

Ayant à sa disposition un montant total de [1.717,92 + 400,00 (pension alimentaire

pour le compte de l’enfant commun) + 300,00 (allocations familiales) =] 2.417,92

euros, duquel il y aurait lieu de retrancher un loyer mensuel de 380,00 euros, il ne

saurait être question que la situation financière de PERSONNE2.) se soit dégradée, ni

qu’elle soit dans le besoin.

PERSONNE1.) fait relever que, si depuis mai 2013, PERSONNE2.) paye un loyer de

1.035,00 euros, elle aurait aggravé elle-même sa situation financière. En effet, le

logement qu’elle habite appartiendrait au Fonds de logement (FDL) qui fixe le loyer en

fonction du revenu de celui qui fait la demande de bail. Il serait pour le moins évident

qu’en faisant sa demande auprès du FDL, PERSONNE2.) y aurait inclus le montant

du secours alimentaire versé par PERSONNE1.) en cours d’instance.

Même en déduisant ce nouveau loyer, PERSONNE2.) disposerait encore de la somme

de 1.082,92 euros.

Quant au prêt à la consommation souscrit par PERSONNE2.) qui donne lieu à des

remboursements mensuels, PERSONNE1.) fait relever qu’à défaut de prendre en

considération le montant des prêts qu’il a contractés, il doit en être de même en ce qui

concerne PERSONNE2.).

Quant à sa propre situation financière, l’appelant expose qu’il dispose d’un revenu net

de 5.400,00 euros (en moyenne), et qu’au titre de dépenses incompressibles il

supporterait le remboursement i) du prêt immobilier : 410,35 + 277,24 euros, ii) d’un

prêt personnel à la SOCIETE2.) de 299,68 euros et iii) d’un autre prêt personnel

(souscrit auprès du même établissement bancaire en vue du paiement de la pension

alimentaire pour le compte de son fils PERSONNE3.)) de 230,52 euros. A cela

s’ajouterait le montant de la pension alimentaire de 400,00 euros pour le compte de

son fils PERSONNE3.).

Le disponible de PERSONNE1.) serait dès lors de 3.782,21 euros, duquel il y aurait

lieu de déduire le montant du secours alimentaire de 1.025,00 euros (auquel le premier

juge l’a condamné). Il y aurait en outre lieu de tenir compte du fait que l’appelant sera

bientôt pensionné (cf. conclusions du 4 avril 2013, faisant état de la mise à la retraite

dans un an, soit en avril 2014).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement et conclut

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle fait relever que, suivant décision du 9 mai 2008, elle a été déclarée incapable

d’exercer le métier d’aide-soignante et qu’étant actuellement âgée de 54 ans, il serait

peu probable qu’elle puisse trouver un travail correspondant à son expérience

professionnelle, adapté à sa condition. L’indemnité d’attente lui allouée ne lui

permettrait pas de subvenir à ses besoins.

PERSONNE2.) expose avoir accepté que le secours alimentaire soit limité dans le

temps, parce qu’elle entendait s’occuper de l’enfant commun encore quelques années

et qu’elle escomptait retrouver rapidement un emploi salarié, au vu de sa formation.

Cette façon de voir les choses aurait été partagée et acceptée par PERSONNE1.).

Elle donne à considérer que même si elle ne disposait pas de revenus au moment de

la signature de la convention de divorce, elle a néanmoins pu retrouver rapidement un

emploi salarié dans la suite, à raison de vingt heures par semaine. C’est quand elle a

été confrontée à des problèmes de santé, élément totalement imprévisible, qu’elle a

dû arrêter de travailler. Les conditions de révision du secours alimentaire seraient

partant données.

PERSONNE2.) fait relever qu’en tenant compte du secours alimentaire alloué par le

premier juge, elle a un disponible de 2.107,92 euros [1.717,92 + 400,00 (pension

alimentaire pour PERSONNE3.)) + 1.025,00 – 1.035,00]. Avec cette somme, elle doit

faire face aux frais de la vie courante, chiffrés au montant de 600,00 euros, de manière

à lui laisser un disponible de 1.507,92 euros pour elle et son fils.

Or, au jour du divorce, elle aurait eu un disponible de [1.800,00 (salaire) + 1.150,00

(pension alimentaire) + 400,00 (pension alimentaire pour PERSONNE3.)) =] 3.350,00

euros, duquel le loyer de 700,00 euros est venu en déduction.

Il serait partant à suffisance de droit établi qu’à l’heure des débats, sa situation

financière est moins bonne que celle envisagée par les parties lors du divorce.

PERSONNE2.) considère que la situation financière de PERSONNE1.), qui serait

identique à celle de l’époque du divorce, lui permettrait aisément de régler le montant

sollicité et qu’en tout état de cause, le fait que l’épouse de PERSONNE1.) ne travaille

pas, ne saurait lui préjudicier.

Le disponible mensuel de PERSONNE1.) ne serait pas de 1.695,00 euros mais de

3.564,65 euros ventilé comme suit : 5.700,00 (salaire moyen en tenant compte d’un

13e mois) – 1.025,00 (secours alimentaire personnel) – 400,00 (pension alimentaire

PERSONNE3.)) – 410,35 (prêt maison) – 300,00 (prêt personnel).

L’intimée fait finalement relever qu’il faut apprécier la situation financière de

PERSONNE1.) à la date à laquelle le tribunal statue et non pas par rapport à une

situation éventuellement donnée un an après.

Motifs de la décision

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 277-4 du code civil, les époux entendant

divorcer par voie de consentement mutuel sont tenus de constater par écrit leur

convention visant la pension alimentaire éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre,

pendant le temps des épreuves et après le divorce. Cette pension ne sera plus due

d'office en cas de remariage du créancier d'aliments à partir du 1er du mois suivant

celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté de vie

du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de détérioration

de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que

cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a

lieu.

Tel que retenu à juste titre par le premier juge, au vu des termes clairs de l’arrêt de la

cour de cassation du 21 novembre 1996, le fait que PERSONNE2.) ait renoncé à

l’allocation d’un secours alimentaire dans le cadre de son divorce par consentement

mutuel n’est en cas de détérioration de sa situation, pas de nature à influer sur la

recevabilité de sa demande tendant à l’allocation d’un secours alimentaire, en raison

précisément du caractère alimentaire de ce secours.

A noter toutefois que la jurisprudence rendue dans le cadre du susdit texte se montre

sévère et rigoureuse et ne cesse de rappeler qu’il faut interpréter l’article 277-4 du

code civil très restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du

divorce par consentement mutuel qui est avant tout un contrat issu de la libre volonté

des parties et qui doit dès lors, sauf circonstances tout à fait graves, exceptionnelles

et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, qui risquent de mener à des

drames personnels inacceptables, être respecté en tout état de cause. La convention

conclue par deux époux divorçant par consentement mutuel doit être analysée comme

librement convenue et comme tenant lieu de loi à ceux qui y ont adhéré, conformément

à l’article 1134 du code civil (G. VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édit,

n° 119).

A noter que si la détérioration de la situation financière du débiteur d’aliments permet

une modification du secours alimentaire à prester au profit de l’ex-époux, en revanche

l’augmentation des ressources du créancier ne constitue pas une cause de révision

du secours alimentaire (Gaston VOGEL, op cit, n° 119).

A fortiori, il en est de même lorsque, comme en l’espèce, une détérioration de la

situation du créancier d’aliments est invoquée. Pour prospérer dans sa demande, il

appartient dès lors à PERSONNE2.), demanderesse d’un secours alimentaire, de

prouver une détérioration de sa situation actuelle par rapport à celle qui existait au

moment de la signature de la convention de divorce.

En effet, appelé à appliquer l’article 277-4 du code civil, le tribunal doit comparer la

situation du créancier d’aliments au moment de la signature de la convention de

divorce avec celle telle qu’elle existe au moment où il statue, en tenant compte, si elle

existe, des causes de cette détérioration et déterminer si la situation est ou non

imputable au créancier d’aliments, étant précisé que la détérioration de la situation doit

être significative (G. VOGEL op cit, à propos du débiteur d’aliments).

Il est constant en cause qu’au moment de la signature de la convention de divorce du

29 juin 2006 homologuée suivant jugement du 26 février 2007, PERSONNE2.) ne

travaillait pas. A l’époque de la convention de divorce, PERSONNE2.) n’avait donc pas

d’autre revenu que ladite pension alimentaire, fixé d’un commun accord au montant

indexé de 1.150,00 euros (auquel s’ajoutait la pension alimentaire payée au profit de

l’enfant commun et les allocations familiales) et ne disposait dans la suite, pendant

une durée de six ans que desdits montants, étant précisé que ce n’est qu’à partir du

1er septembre 2007 que PERSONNE2.) s’est adonné à un travail rémunéré en qualité

d’aide-soignante auprès de ORGANISATION1.) asbl et a touché de ce fait le montant

mensuel net de 1.800,00 euros.

Le salaire que PERSONNE2.) a touché à partir du moment où elle a commencé à

travailler n’entre dès lors pas en ligne de compte pour comparer sa situation financière

de l’époque de la signature du divorce et sa situation actuelle.

A l’heure des débats, respectivement à l’heure à laquelle statue le tribunal,

PERSONNE2.) dispose d’un revenu de 1.717,92 euros.

Il ne saurait dès lors être question d’une détérioration de la situation financière de

PERSONNE2.).

A noter que la circonstance que PERSONNE2.) paie actuellement un loyer plus élevé

que celui qu’elle payait avant n’est pas de nature à influer sur le prédit constat, cette

situation n’étant pas indépendante de la volonté de l’intimée. Il convient de rappeler

que le bailleur de l’appartement est le FDL, qui attribue les logements en fonctions des

revenus d’un demandeur de location. A défaut par PERSONNE2.) de verser la

demande relative à l’obtention de son nouveau bail, le tribunal ne peut que constater

que l’argumentation de PERSONNE1.) consistant à dire que dans cette demande,

PERSONNE2.) a manifestement inclus le secours alimentaire réglé en cours

d’instance par PERSONNE1.), n’est pas dénuée de tout fondement, étant précisé que

cette argumentation aurait pu être aisément combattue par PERSONNE2.) au moyen

de la production de la demande qui a été faite auprès du FDL.

Quant au fait que PERSONNE2.) ne s’adonne plus à une activité rémunérée, sous

prétexte de la décision de reclassement externe, le tribunal, pour être tout à fait

complet, constate que si cette décision a déclaré PERSONNE2.) inapte à exercer la

même activité que celle qu’elle exerçait avant son arrêt de travail, il n’en reste pas

moins, que selon l’avis médical établi en date du 15 avril 2008 par le Dr Michelle

CANIVET, sur lequel la prédite décision est notamment basée, renseigne que les

capacités résiduelles de PERSONNE2.) permettent un travail physique léger sans port

de charges ou travail administratif. Il est dès lors faux de prétendre que PERSONNE2.)

ne puisse plus s’adonner à un quelconque travail.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que le premier

juge a déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée, de sorte que, par réformation,

cette demande est à dire non fondée.

L’indemnité de procédure allouée à PERSONNE2.) par le premier juge pour la

première instance est également à dire non fondée, de sorte que là encore il y a lieu

de réformer le jugement entrepris, tout comme d’ailleurs en ce qui concerne les frais

et dépens de première instance qui sont à mettre à la charge de PERSONNE2.).

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises

dans les dépens.

Au vu du sort réservé au litige, PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande en obtention d’un secours alimentaire de PERSONNE2.) non fondée

et décharge PERSONNE1.) de toutes condamnations prononcées par le premier juge,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance non fondée et en déboute,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 400,00

euros,

fait masse des frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel et les

met à charge de PERSONNE2.).