Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_150704 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing insurance liability from 100% to 75% due to driver's contributory negligence.

Numéro de cause TAL14_150704
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment but partially allowed the appeal by reforming the liability allocation. The insurance company argued for full responsibility under strict liability, while the driver claimed total exoneration due to the other driver's dangerous following. The court found the other driver's fault contributed to the accident but was insufficient to completely absolve the insured, resulting in a 75/25 split of responsibility.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: The presumption of liability under strict liability is not absolute and may be partially rebutted by the defendant's own contributory negligence, which reduces but does not eliminate the liability.

Mots-clés

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strict liability contributory negligence presumption of fault traffic accident proportionate liability civil appeal insurance coverage causalité de l'accident

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 19/2014

Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze

Numéro 150704 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 18 décembre 2013,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société coopérative de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son

mandataire général en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 janvier 2014.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe

de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) par l’organe de son

mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit le 7 octobre

2010 vers 14.40 heures dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.).

Par exploit d’huissier du 17 octobre 2011, la société SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à lui payer la somme de 4.749,04 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour des décaissements respectifs du chef du prédit accident de la

circulation. La demande a été basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer être l’assureur casco de

PERSONNE2.), laquelle a été impliquée, en date du 7 octobre 2010, dans un accident

de la circulation qui s’est déroulé comme suit : le véhicule de PERSONNE2.) était

immobilisé derrière le véhicule de PERSONNE3.) sur la voie perpendiculaire et

débitrice de priorité par rapport à l’ADRESSE5.). PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont

ensuite bifurqué vers la droite dans l’ADRESSE5.). Le véhicule de PERSONNE3.)

s’est néanmoins rapidement trouvé nez à nez avec le véhicule, conduit par

PERSONNE1.), venant en sens inverse et circulant sur la voie de circulation réservée

aux usagers circulant en sens inverse après avoir franchi une ligne continue.

PERSONNE3.) a réussi à arrêter son véhicule, mais le véhicule de PERSONNE2.), dû

à la manœuvre de freinage brusque effectuée par le véhicule de PERSONNE3.), a

percuté ce dernier.

L’assureur casco de PERSONNE2.), SOCIETE2.), a indemnisé son assurée,

PERSONNE2.), à hauteur du montant de 1.264,15 euros ainsi que le tiers lésé,

PERSONNE3.), à hauteur du montant de 3.484,53 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg

a reçu la demande en la forme et a retenu qu’en l’absence de contact matériel entre

la chose et le siège du dommage, la victime doit, pour prospérer dans son action basée

sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, prouver le rôle causal de la chose dans la

réalisation

du dommage. Ecartant

le

moyen

d’irrecevabilité

soulevé

par

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) de l’offre de preuve par l’audition des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) présentée par SOCIETE2.) en jugeant (i) qu’il ne

saurait y avoir assimilation du subrogeant et du subrogé quant à la capacité de

témoigner, les intérêts du subrogeant étant distincts de ceux du subrogé et (ii) qu’il n’y

a pas violation du principe de l’égalité des armes, le tribunal de paix a admis les deux

conductrices, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à témoigner.

L’enquête s’est déroulée les 9 et 15 mai 2012. SOCIETE1.) et PERSONNE1.), n’ayant

pas fait état de témoins à entendre, il n’y a pas eu de contre-enquête.

Suivant jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de paix a retenu (i) qu’au vu des

témoignages concordants de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il était établi que

PERSONNE1.)

avait, par sa manœuvre de dépassement interdite, eu un

comportement anormal faisant présumer son intervention active dans la réalisation de

l’accident du 7 octobre 2010, de sorte que les conditions d’application de l’article 1384

alinéa 1er étaient remplies en l’espèce et (ii) que PERSONNE2.), n’ayant pas respecté

une distance de sécurité suffisante, avait également commis une faute de conduite en

percutant le véhicule de PERSONNE3.) qui circulait devant elle, cette faute étant de

nature à exonérer partiellement (à hauteur d’¼) PERSONNE1.) de la présomption de

responsabilité pesant sur lui. Le tribunal de paix a ainsi dit la demande de la société

SOCIETE2.) fondée à concurrence de ¾ du montant réclamé et a condamné

SOCIETE1.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) montant de 3.561,51

euros avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs.

Il a finalement condamné SOCIETE2.) à supporter ¼ des frais et dépens et

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à supporter ¾ des frais et dépens.

De ces deux jugements, non signifiés,

SOCIETE1.)

et

PERSONNE1.)

ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 décembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris du 19 mars 2012, les appelants concluent

à voir écarter l’offre de preuve présentée par SOCIETE2.) par l’audition des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.). A ce titre, ils font plaider que, du fait de

l’indemnisation de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) par SOCIETE2.), cette

dernière se trouvait subrogée dans les droits des parties indemnisées jusqu’à

concurrence des montants exposés à cet effet. Or, il serait de principe que le subrogé

ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant. En ordre subsidiaire, les appelants

font plaider que le premier juge, en admettant l’audition de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), a violé l’article 6 (1) de la convention européenne des droits de

l’homme, au motif que le principe de l’égalité des armes implique d’offrir à chaque

partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves –

dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par

rapport à son adversaire.

En l’espèce, seules trois personnes auraient assisté au déroulement de l’accident, à

savoir

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et, tel que le prétend

SOCIETE2.),

PERSONNE1.). En vertu du principe de l’égalité des armes, il conviendrait dès lors

d’écarter le témoignage des conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Dans un corps de conclusions subséquent, les parties appelantes contestent

formellement toute implication de PERSONNE1.) dans l’accident litigieux et font

plaider que ce dernier n’a pas été impliqué dans le prédit accident. Pour autant que de

besoin, les appelants demandent à voir entendre PERSONNE1.) comme témoin et

formulent l’offre de preuve suivante : « que le 7 octobre 2010, vers 14h40, sans

préjudice quant à la date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE1.) ne fut impliqué

dans aucun accident de la circulation respectivement dans aucun accident de la

circulation qui aurait eu lieu dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.),

qu’en tout état de cause, Monsieur PERSONNE1.) n’a aucunement commencé à

dépasser en date du 7 octobre 2010, vers 14h40, dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.),

sans préjudice quant à la date, l’heure et le lieu exacts, une file de voiture à l’arrêt,

laquelle file se serait trouvé sur la voie de circulation opposée à celle empruntée par

les dames PERSONNE3.) et PERSONNE2.). »

Par réformation du jugement entrepris du 31 octobre 2012, les appelants

demandent à voir dire la demande de SOCIETE2.) non fondée et à se voir décharger

de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Dans leur acte d’appel, ils font valoir que l’accident litigieux s’est produit dans les

circonstances suivantes : le véhicule de PERSONNE2.) aurait suivi le véhicule de

PERSONNE3.) dans sa manœuvre de bifurcation vers la droite à partir d’une rue

débitrice de priorité dans l’ADRESSE5.). A un certain moment, le véhicule de

PERSONNE3.)

aurait dû freiner en raison de la présence du conducteur

PERSONNE1.) sur la voie publique. Tandis que les véhicules PERSONNE1.) et

PERSONNE3.)

auraient pu être immobilisés sans encombre, le véhicule

PERSONNE2.) aurait été dans l’impossibilité de ce faire et aurait percuté le véhicule

PERSONNE3.) qui le précédait. Les appelants contestent toute intervention du

véhicule PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident et estiment que les conditions

d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies.

Subsidiairement, les appelants estiment que PERSONNE1.) s’exonère totalement de

la présomption de responsabilité qui pèse sur lui par le comportement hautement fautif

de la conductrice PERSONNE2.) qui (i) n’a pas respecté une distance de sécurité

suffisante avec le véhicule la précédant et (ii) n’a pas réussi à arrêter son véhicule

dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) dénient tout lien de causalité entre l’accident litigieux

et une prétendue faute dans le chef de PERSONNE1.) et font plaider que la collision

se serait également produite si le véhicule PERSONNE3.) avait dû freiner en raison

d’un autre obstacle.

L’accident se résumant aux fautes de conduites de PERSONNE2.), la société

SOCIETE2.) serait à débouter de sa demande en indemnisation.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris du 19 mars

2012 et relève appel incident du jugement entrepris du 31 octobre 2012 (i) en ce qu’il

n’a pas été fait droit à sa demande en indemnisation à hauteur du montant réclamé de

4.749,04 euros, outre les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs et

(ii) en ce qu’elle a été condamnée à ¼ des frais et dépens de la première instance.

L’intimée fait exposer que l’accident litigieux s’est produit dans les circonstances

suivantes : PERSONNE2.) se serait trouvée immobilisée sur la voie débitrice de

priorité par rapport à l’ADRESSE5.) et ce derrière le véhicule conduit par

PERSONNE3.). La voie prioritaire de l’ADRESSE5.) ayant été libre, les deux

conductrices auraient bifurqué vers la droite et soudainement, le véhicule de

PERSONNE3.) se serait trouvé nez à nez avec le véhicule de PERSONNE1.), qui

aurait commencé à dépasser la file de voitures à l’arrêt qui se trouvait sur la voie de

circulation opposée à celle empruntée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Pour

effectuer cette manœuvre de dépassement, PERSONNE1.) aurait non seulement

emprunté une voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse, mais

aurait également dépassé des véhicules à un endroit interdit (ligne blanche continue).

Surprise par cette manœuvre, PERSONNE3.) aurait dû freiner brusquement et

PERSONNE2.) n’aurait pas réussi à éviter la collision avec le véhicule PERSONNE3.)

la précédant.

L’intimée estime que c’est à juste raison que le premier juge n’a pas écarté les

témoignages de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), alors que l’action subrogatoire du

subrogé, qui n’agit pas en qualité de représentant du subrogeant, demeure

personnelle. Ainsi, le subrogé exercerait une action personnelle dont l’objet et la cause

sont établis par le droit de la créance dont, par l’effet de la subrogation, il est devenu

titulaire. En tout état de cause, il n’existerait aucune raison d’écarter le témoignage de

PERSONNE3.) qui n’est pas assurée auprès de SOCIETE2.) et dont le contenu

suffirait à lui seul à établir le comportement anormal et fautif de PERSONNE1.).

Par ailleurs, les auditions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne heurteraient pas le

principe de l’égalité des armes, alors que le seul fait que l’une des parties dispose d’un

témoin et non l’autre, n’est pas constitutif d’une violation des droits de la défense et

n’équivaut pas automatiquement à une rupture de l’égalité des armes.

L’intimée conclut encore à la confirmation de la décision a quo en ce que celle-ci a

retenu que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à l’encontre de

PERSONNE1.). Toutefois, elle relève appel incident et demande à voir dire que la

responsabilité de PERSONNE1.) est exclusive, alors que PERSONNE2.) n’aurait

absolument rien à se reprocher dans la genèse de l’accident. De ce fait,

PERSONNE1.) ne s’exonèrerait pas de la présomption de responsabilité pesant sur

lui et la demande de SOCIETE2.) devrait être déclarée fondée dans son intégralité. En

effet, PERSONNE1.) aurait dépassé une file de voitures à l’arrêt à un endroit interdit

pour ce faire (ligne blanche continue) en empruntant la voie de circulation réservée

aux usagers circulant en sens inverse.

Motifs de la décision

Remarque préliminaire

Le tribunal constate que les parties appelantes, après avoir reconnu tant en première

instance, que dans leur acte d’appel et dans leur premier corps de conclusions que

PERSONNE1.) a été impliqué dans l’accident litigieux, contestent finalement, dans un

corps de conclusions subséquent toute implication de PERSONNE1.) dans cet

accident, allant jusqu’à formuler une offre de preuve par l’audition de ce dernier aux

fins d’établir notamment que PERSONNE1.) « ne fut impliqué dans aucun accident de

la circulation respectivement dans aucun accident de la circulation qui aurait eu lieu

dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.) en date du 7 octobre 2010 ».

Eu égard à la reconnaissance formelle des appelants tout au cours de la première

instance (le premier juge a ainsi notamment retenu que « PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) ne contestent pas que PERSONNE1.) ait eu la garde de son véhicule au

moment de l’accident ») ainsi que dans leur acte d’appel et dans leur premier corps de

conclusions que PERSONNE1.) (i) circulait dans l’ADRESSE5.) et (ii) a pu, à l’instar

de PERSONNE3.), immobiliser son véhicule sans problème, le tribunal ne tiendra pas

compte des allégations des appelants selon lesquelles PERSONNE1.) n’aurait jamais

été impliqué dans l’accident litigieux. Le tribunal ne saurait dès lors attacher aucune

crédibilité à une telle allégation, d’ores et déjà contredite par la procédure antérieure.

Quant à l’audition des conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : sort de

l’appel interjeté contre le jugement du 19 mars 2012

Le jugement du 19 mars 2012 est entrepris par SOCIETE1.) et PERSONNE1.), au

motif que le tribunal de paix a admis les deux conductrices PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à témoigner.

Il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 405 alinéa 1er du nouveau

code procédure civile chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des

personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité

d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception. La

disposition précitée, introduite par le règlement grand-ducal du 22 août 1985, se

caractérise par l’idée d’élargir le plus possible le cercle des personnes capables de

témoigner. Cette disposition marque une nette rupture avec les règles antérieures qui

organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de

personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait

peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou

personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au

litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir

chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry Hoscheit, Pas 2/2002 p. 4).

Il se dégage de la prédite disposition que seule une partie au procès ne peut être

entendue comme témoin.

En l’espèce, PERSONNE2.) est la conductrice du véhicule accidenté et elle est

l’assurée de la partie requérante, mais elle n’est pas pour autant partie au procès. Il

en va de même de PERSONNE3.), qui, en sa qualité de tiers lésée, a été indemnisée

par l’assureur de PERSONNE2.).

Le transfert des droits et actions des deux subrogeants, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), au subrogé, la compagnie d’assurances SOCIETE2.), n’entraîne pas

une incapacité de témoigner dans le chef des subrogeants. En effet, tel que l’a

d’ailleurs retenu à juste titre le premier juge, l’action subrogatoire du subrogé

demeure personnelle en ce sens qu’il n’agit pas en qualité de représentant du

subrogeant, mais qu’il exerce à titre personnel une action dont l’objet et la cause sont

établis par le droit de la créance dont, par l’effet de la subrogation, il est devenu

titulaire. Il y a donc lieu d’opérer une distinction entre le caractère personnel de la

qualité pour agir du subrogé et l’objet et la cause de son action, uniquement fondée

sur la créance du subrogeant. La cour d’appel (cf. Cour d’appel 7 mars 2001, n°24345

du rôle) en a déduit qu’il ne saurait y avoir assimilation du subrogé et du subrogeant

quant à la capacité de témoigner, les intérêts du subrogeant étant par ailleurs

distincts de ceux du subrogé (cf. également TAL 13 février 2013, n°145629 du rôle).

Il s’ensuit qu’il n’existe aucune incapacité de témoigner dans le chef de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Les appelants s’opposent néanmoins encore à l’audition des deux conductrices

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en vertu du principe de l’égalité des armes.

Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des

droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste

équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,

y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation

de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,

Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).

Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue

quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.

Dans une affaire relative à un accident de la circulation ayant opposé une personne

morale qui souhaitait voir entendre comme témoin son préposé qui avait conduit son

véhicule, à une personne physique, conducteur de l’autre véhicule, la cour d’appel,

après avoir relevé qu’en application du principe que nul ne peut être entendu comme

témoin dans sa propre cause, ce dernier ne pouvait être entendu comme témoin,

tandis qu’au regard du droit interne, rien ne s’opposait à l’audition du préposé, non

partie au litige, a retenu que cette manière de procéder aboutirait à violer le principe

de l’égalité des armes posé par la convention européenne des droits de l’homme, de

sorte qu’elle a écarté comme témoin le préposé de la personne morale (Cour 8 juillet

1998, 9e ch. civ., P. 31, 53; arrêt cité par T. HOSCHEIT, op cit, p. 18).

Il s’agit dès lors de trouver un juste équilibre entre ce principe que nul ne peut être

entendu comme témoin en sa propre cause et l’exigence de l’égalité des armes.

En tout cas, la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est

pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas

automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (cf. Cour 20 janvier

2000, no 22439 du rôle).

Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est

celui que trois personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir les

conductrices

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

ainsi

que

le

conducteur

PERSONNE1.), les deux premières n’étant pas partie au procès, tandis que le

troisième est partie au litige, son témoignage étant dès lors irrecevable.

Même si la jurisprudence relative au principe de l’égalité des armes n’est pas uniforme

- les juridictions écartant tantôt un témoin en application du prédit principe (Cour 8

juillet 1998, 9e ch. civ., P 31, 53; arrêt cité par Th. HOSCHEIT, Les témoins, Pasicrisie,

T.32, n° 2/2002, p. 18), et admettant tantôt une personne à témoigner, en disant que

le principe de l’égalité des armes n’est pas violé (Cour 9 mai 2000, n° 23712 du rôle,

publié dans le bulletin n° 6 de l’AIDA, p. 111 et suivantes) - l’incidence de la convention

européenne des droits de l’homme se faisant dès lors au cas par cas en fonction des

données propres à chaque espèce (Th. HOSCHEIT, op.cit.), il n’en reste pas moins,

qu’admettre le témoignage des conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tandis

i) que celui de PERSONNE1.), partie au litige, n’est pas recevable et ii) qu’aucun autre

témoin oculaire n’a assisté au déroulement de l’accident, placerait les parties adverses

(PERSONNE1.) et SOCIETE1.)) dans une situation de net désavantage, de manière

à rompre le principe de l’égalité des armes.

Par voie de conséquence, admettre SOCIETE2.) à établir, par le biais des deux

conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur version des faits, tout en étant

dans l’impossibilité d’admettre un témoignage à faire par le conducteur adverse

PERSONNE1.), reviendrait à placer les parties appelantes dans une situation de net

désavantage par rapport à la partie intimée, de sorte que l’article 6-1 de la convention

des droits de l’homme serait violé.

A noter dans ce contexte qu’il n’y a aucune raison de traiter le témoignage de

PERSONNE3.) différemment de celui de PERSONNE2.), alors que toutes deux,

indépendamment de leur qualité, ont été indemnisées par SOCIETE2.).

Au vu des considérations précédentes et eu égard au principe de l’égalité des armes

et par réformation du jugement entrepris du 19 mars 2012, il échet de déclarer l’offre

de preuve présentée par SOCIETE2.) par l’audition des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) irrecevable, de sorte que le tribunal de céans ne tiendra pas compte

de ces témoignages.

Il échet dès lors de réformer le jugement entrepris du 19 mars 2012 en ce qu’il a admis

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à témoigner et de dire l’offre de preuve formulée par

SOCIETE2.) irrecevable.

Les parties appelantes obtenant gain de cause sur ce point, leur offre de preuve

devient superfétatoire et est partant à rejeter.

Quant au fond : sort des appels principal et incident relevés contre le jugement

du 31 octobre 2012

En l’absence de prise en compte des témoignages de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), il échet de se rapporter aux éléments objectifs du dossier.

Aucun constat amiable d’accident n’a été signé ou établi par PERSONNE1.), seul un

constat ayant été établi entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Il y est fait mention

d’un procès-verbal de police, dont le tribunal ne dispose cependant pas. De plus, les

mentions apposées sur ce constat sont inopposables à PERSONNE1.).

Le premier juge a relevé que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne contestaient pas que

PERSONNE1.) ait eu la garde de son véhicule au moment de l’accident, mais qu’ils

contestaient que le véhicule de PERSONNE1.) ait joué un rôle actif dans la genèse de

l’accident du 7 octobre 2010 et plus particulièrement que PERSONNE1.), en effectuant

une manœuvre de dépassement, aurait franchi une ligne continue.

Tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, en l’absence de contact matériel entre

la chose et le siège du dommage, il appartient à SOCIETE2.), pour prospérer dans

son action sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de prouver le rôle causal

de la chose dans la réalisation du dommage.

Compte tenu des éléments de la cause, le tribunal de céans tient pour établi que

PERSONNE1.) a effectué une manœuvre de dépassement des véhicules à l’arrêt en

empruntant la voie réservée aux usagers venant en sens inverse.

Les appelants contestent néanmoins que, ce faisant, PERSONNE1.) ait franchi une

ligne blanche continue. Il n’est toutefois pas pertinent de savoir si PERSONNE1.) a

franchi une telle ligne continue ou non. En effet, il importe de souligner qu’aux termes

de l’article 125 alinéa 2 points a) et b) du code de la route, le conducteur qui veut

effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable : a) s’il dispose de

l’espace suffisant pour le faire et b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place

dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. En outre, selon l’article

126 1) e) du code de la route, il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser aux

intersections, sauf :

– en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier

alinéa de l’article 125,

– s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation;

le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé.

Au vu de cette disposition limpide, PERSONNE1.) a commis une faute de conduite en

dépassant par la gauche une file de voitures à l’arrêt à hauteur d’une intersection. En

effet, PERSONNE1.) n’était, au vu de la jonction avec la rue perpendiculaire à

l’ADRESSE5.), pas autorisé à effectuer un dépassement par la gauche.

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) évoluait sur la bande de circulation réservée aux

usagers circulant en sens inverse et notamment aux conductrices PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

De par sa manière de conduire, le véhicule de PERSONNE1.) a eu un comportement

anormal faisant présumer son intervention active dans la réalisation de l’accident, de

sorte que c’est à juste titre – quoique pour d’autres motifs – que le premier juge a dit

que les conditions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient remplies en l’espèce

à l’égard de PERSONNE1.).

Ce dernier s’estime néanmoins totalement exonéré de cette présomption de

responsabilité par le comportement fautif de PERSONNE2.) qui « de par sa propre

faute consistant à suivre à une distance largement insuffisante et à l’aveuglette la

voiture PERSONNE3.) lors de son changement de direction dans la ADRESSE5.),

s’est mise dans l’impossibilité d’immobiliser son véhicule dans l’hypothèse d’un arrêt

brusque du véhicule PERSONNE3.) ».

A l’instar du premier juge, le tribunal retient que cet argument n’est pas dénué de tout

fondement. En effet, contrairement à PERSONNE3.) qui a réussi à immobiliser son

véhicule, PERSONNE3.) n’a pas été en mesure de ce faire. Toutefois, tel que l’a retenu

à bon droit le premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte, cette faute de

conduite n’est pas de nature à exonérer PERSONNE1.) totalement de la présomption

de responsabilité qui pèse sur lui, mais uniquement partiellement. C’est dès lors à bon

droit que le premier juge a retenu un partage de responsabilité à raison de ¾ – ¼ pour

dire que la responsabilité de PERSONNE1.) n’est encourue qu’à concurrence de 3/4,

la faute commise par PERSONNE2.) ayant contribué à la genèse de l’accident à

concurrence d’¼.

Le jugement attaqué est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit la demande de la société

SOCIETE2.) fondée pour le montant de 3.561,51 euros avec les intérêts légaux à partir

des décaissements respectifs, tels que relevés par le premier juge. C’est partant

également à bon droit que le premier juge a condamné SOCIETE2.) à supporter ¼

des frais et dépens de la première instance et SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ¾ de

ces frais et dépens.

Il s’ensuit que tant l’appel principal que l’appel incident relevés contre le jugement du

31 octobre 2012 ne sont pas fondés.

Les parties appelantes restant tenues d’une condamnation au profit de SOCIETE2.),

il échet de répartir les frais et dépens de l’instance d’appel à raison de ¾ - ¼ en faveur

de l’intimée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal fondé pour autant qu’il est relevé contre le jugement du 19 mars

2012,

par réformation du jugement entrepris du 19 mars 2012,

dit l’offre de preuve par l’audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

présentée par la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) irrecevable,

dit l’appel principal non fondé pour autant qu’il est relevé contre le jugement du 31

octobre 2012,

dit l’appel incident non fondé,

partant, confirme le jugement du 31 octobre 2012,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour ¾ in solidum à

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) et pour ¼ à la

société coopérative de droit belge SOCIETE2.) et en ordonne la distraction au profit

de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.