Court partially allows appeal, reducing insurance liability from 100% to 75% due to driver's contributory negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment but partially allowed the appeal by reforming the liability allocation. The insurance company argued for full responsibility under strict liability, while the driver claimed total exoneration due to the other driver's dangerous following. The court found the other driver's fault contributed to the accident but was insufficient to completely absolve the insured, resulting in a 75/25 split of responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: The presumption of liability under strict liability is not absolute and may be partially rebutted by the defendant's own contributory negligence, which reduces but does not eliminate the liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 19/2014
Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze
Numéro 150704 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 18 décembre 2013,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société coopérative de droit belge SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale
SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son
mandataire général en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 janvier 2014.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe
de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit le 7 octobre
2010 vers 14.40 heures dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.).
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2011, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 4.749,04 euros avec les intérêts légaux
à partir du jour des décaissements respectifs du chef du prédit accident de la
circulation. La demande a été basée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer être l’assureur casco de
PERSONNE2.), laquelle a été impliquée, en date du 7 octobre 2010, dans un accident
de la circulation qui s’est déroulé comme suit : le véhicule de PERSONNE2.) était
immobilisé derrière le véhicule de PERSONNE3.) sur la voie perpendiculaire et
débitrice de priorité par rapport à l’ADRESSE5.). PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont
ensuite bifurqué vers la droite dans l’ADRESSE5.). Le véhicule de PERSONNE3.)
s’est néanmoins rapidement trouvé nez à nez avec le véhicule, conduit par
PERSONNE1.), venant en sens inverse et circulant sur la voie de circulation réservée
aux usagers circulant en sens inverse après avoir franchi une ligne continue.
PERSONNE3.) a réussi à arrêter son véhicule, mais le véhicule de PERSONNE2.), dû
à la manœuvre de freinage brusque effectuée par le véhicule de PERSONNE3.), a
percuté ce dernier.
L’assureur casco de PERSONNE2.), SOCIETE2.), a indemnisé son assurée,
PERSONNE2.), à hauteur du montant de 1.264,15 euros ainsi que le tiers lésé,
PERSONNE3.), à hauteur du montant de 3.484,53 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg
a reçu la demande en la forme et a retenu qu’en l’absence de contact matériel entre
la chose et le siège du dommage, la victime doit, pour prospérer dans son action basée
sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, prouver le rôle causal de la chose dans la
réalisation
du dommage. Ecartant
le
moyen
d’irrecevabilité
soulevé
par
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) de l’offre de preuve par l’audition des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) présentée par SOCIETE2.) en jugeant (i) qu’il ne
saurait y avoir assimilation du subrogeant et du subrogé quant à la capacité de
témoigner, les intérêts du subrogeant étant distincts de ceux du subrogé et (ii) qu’il n’y
a pas violation du principe de l’égalité des armes, le tribunal de paix a admis les deux
conductrices, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à témoigner.
L’enquête s’est déroulée les 9 et 15 mai 2012. SOCIETE1.) et PERSONNE1.), n’ayant
pas fait état de témoins à entendre, il n’y a pas eu de contre-enquête.
Suivant jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de paix a retenu (i) qu’au vu des
témoignages concordants de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il était établi que
PERSONNE1.)
avait, par sa manœuvre de dépassement interdite, eu un
comportement anormal faisant présumer son intervention active dans la réalisation de
l’accident du 7 octobre 2010, de sorte que les conditions d’application de l’article 1384
alinéa 1er étaient remplies en l’espèce et (ii) que PERSONNE2.), n’ayant pas respecté
une distance de sécurité suffisante, avait également commis une faute de conduite en
percutant le véhicule de PERSONNE3.) qui circulait devant elle, cette faute étant de
nature à exonérer partiellement (à hauteur d’¼) PERSONNE1.) de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. Le tribunal de paix a ainsi dit la demande de la société
SOCIETE2.) fondée à concurrence de ¾ du montant réclamé et a condamné
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) in solidum à payer à SOCIETE2.) montant de 3.561,51
euros avec les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs.
Il a finalement condamné SOCIETE2.) à supporter ¼ des frais et dépens et
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à supporter ¾ des frais et dépens.
De ces deux jugements, non signifiés,
SOCIETE1.)
et
PERSONNE1.)
ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 décembre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris du 19 mars 2012, les appelants concluent
à voir écarter l’offre de preuve présentée par SOCIETE2.) par l’audition des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.). A ce titre, ils font plaider que, du fait de
l’indemnisation de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) par SOCIETE2.), cette
dernière se trouvait subrogée dans les droits des parties indemnisées jusqu’à
concurrence des montants exposés à cet effet. Or, il serait de principe que le subrogé
ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant. En ordre subsidiaire, les appelants
font plaider que le premier juge, en admettant l’audition de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), a violé l’article 6 (1) de la convention européenne des droits de
l’homme, au motif que le principe de l’égalité des armes implique d’offrir à chaque
partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves –
dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par
rapport à son adversaire.
En l’espèce, seules trois personnes auraient assisté au déroulement de l’accident, à
savoir
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et, tel que le prétend
SOCIETE2.),
PERSONNE1.). En vertu du principe de l’égalité des armes, il conviendrait dès lors
d’écarter le témoignage des conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Dans un corps de conclusions subséquent, les parties appelantes contestent
formellement toute implication de PERSONNE1.) dans l’accident litigieux et font
plaider que ce dernier n’a pas été impliqué dans le prédit accident. Pour autant que de
besoin, les appelants demandent à voir entendre PERSONNE1.) comme témoin et
formulent l’offre de preuve suivante : « que le 7 octobre 2010, vers 14h40, sans
préjudice quant à la date et l’heure exactes, le sieur PERSONNE1.) ne fut impliqué
dans aucun accident de la circulation respectivement dans aucun accident de la
circulation qui aurait eu lieu dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.),
qu’en tout état de cause, Monsieur PERSONNE1.) n’a aucunement commencé à
dépasser en date du 7 octobre 2010, vers 14h40, dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.),
sans préjudice quant à la date, l’heure et le lieu exacts, une file de voiture à l’arrêt,
laquelle file se serait trouvé sur la voie de circulation opposée à celle empruntée par
les dames PERSONNE3.) et PERSONNE2.). »
Par réformation du jugement entrepris du 31 octobre 2012, les appelants
demandent à voir dire la demande de SOCIETE2.) non fondée et à se voir décharger
de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Dans leur acte d’appel, ils font valoir que l’accident litigieux s’est produit dans les
circonstances suivantes : le véhicule de PERSONNE2.) aurait suivi le véhicule de
PERSONNE3.) dans sa manœuvre de bifurcation vers la droite à partir d’une rue
débitrice de priorité dans l’ADRESSE5.). A un certain moment, le véhicule de
PERSONNE3.)
aurait dû freiner en raison de la présence du conducteur
PERSONNE1.) sur la voie publique. Tandis que les véhicules PERSONNE1.) et
PERSONNE3.)
auraient pu être immobilisés sans encombre, le véhicule
PERSONNE2.) aurait été dans l’impossibilité de ce faire et aurait percuté le véhicule
PERSONNE3.) qui le précédait. Les appelants contestent toute intervention du
véhicule PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident et estiment que les conditions
d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies.
Subsidiairement, les appelants estiment que PERSONNE1.) s’exonère totalement de
la présomption de responsabilité qui pèse sur lui par le comportement hautement fautif
de la conductrice PERSONNE2.) qui (i) n’a pas respecté une distance de sécurité
suffisante avec le véhicule la précédant et (ii) n’a pas réussi à arrêter son véhicule
dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) dénient tout lien de causalité entre l’accident litigieux
et une prétendue faute dans le chef de PERSONNE1.) et font plaider que la collision
se serait également produite si le véhicule PERSONNE3.) avait dû freiner en raison
d’un autre obstacle.
L’accident se résumant aux fautes de conduites de PERSONNE2.), la société
SOCIETE2.) serait à débouter de sa demande en indemnisation.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris du 19 mars
2012 et relève appel incident du jugement entrepris du 31 octobre 2012 (i) en ce qu’il
n’a pas été fait droit à sa demande en indemnisation à hauteur du montant réclamé de
4.749,04 euros, outre les intérêts légaux à compter des décaissements respectifs et
(ii) en ce qu’elle a été condamnée à ¼ des frais et dépens de la première instance.
L’intimée fait exposer que l’accident litigieux s’est produit dans les circonstances
suivantes : PERSONNE2.) se serait trouvée immobilisée sur la voie débitrice de
priorité par rapport à l’ADRESSE5.) et ce derrière le véhicule conduit par
PERSONNE3.). La voie prioritaire de l’ADRESSE5.) ayant été libre, les deux
conductrices auraient bifurqué vers la droite et soudainement, le véhicule de
PERSONNE3.) se serait trouvé nez à nez avec le véhicule de PERSONNE1.), qui
aurait commencé à dépasser la file de voitures à l’arrêt qui se trouvait sur la voie de
circulation opposée à celle empruntée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Pour
effectuer cette manœuvre de dépassement, PERSONNE1.) aurait non seulement
emprunté une voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse, mais
aurait également dépassé des véhicules à un endroit interdit (ligne blanche continue).
Surprise par cette manœuvre, PERSONNE3.) aurait dû freiner brusquement et
PERSONNE2.) n’aurait pas réussi à éviter la collision avec le véhicule PERSONNE3.)
la précédant.
L’intimée estime que c’est à juste raison que le premier juge n’a pas écarté les
témoignages de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), alors que l’action subrogatoire du
subrogé, qui n’agit pas en qualité de représentant du subrogeant, demeure
personnelle. Ainsi, le subrogé exercerait une action personnelle dont l’objet et la cause
sont établis par le droit de la créance dont, par l’effet de la subrogation, il est devenu
titulaire. En tout état de cause, il n’existerait aucune raison d’écarter le témoignage de
PERSONNE3.) qui n’est pas assurée auprès de SOCIETE2.) et dont le contenu
suffirait à lui seul à établir le comportement anormal et fautif de PERSONNE1.).
Par ailleurs, les auditions de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne heurteraient pas le
principe de l’égalité des armes, alors que le seul fait que l’une des parties dispose d’un
témoin et non l’autre, n’est pas constitutif d’une violation des droits de la défense et
n’équivaut pas automatiquement à une rupture de l’égalité des armes.
L’intimée conclut encore à la confirmation de la décision a quo en ce que celle-ci a
retenu que l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’appliquait à l’encontre de
PERSONNE1.). Toutefois, elle relève appel incident et demande à voir dire que la
responsabilité de PERSONNE1.) est exclusive, alors que PERSONNE2.) n’aurait
absolument rien à se reprocher dans la genèse de l’accident. De ce fait,
PERSONNE1.) ne s’exonèrerait pas de la présomption de responsabilité pesant sur
lui et la demande de SOCIETE2.) devrait être déclarée fondée dans son intégralité. En
effet, PERSONNE1.) aurait dépassé une file de voitures à l’arrêt à un endroit interdit
pour ce faire (ligne blanche continue) en empruntant la voie de circulation réservée
aux usagers circulant en sens inverse.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire
Le tribunal constate que les parties appelantes, après avoir reconnu tant en première
instance, que dans leur acte d’appel et dans leur premier corps de conclusions que
PERSONNE1.) a été impliqué dans l’accident litigieux, contestent finalement, dans un
corps de conclusions subséquent toute implication de PERSONNE1.) dans cet
accident, allant jusqu’à formuler une offre de preuve par l’audition de ce dernier aux
fins d’établir notamment que PERSONNE1.) « ne fut impliqué dans aucun accident de
la circulation respectivement dans aucun accident de la circulation qui aurait eu lieu
dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.) en date du 7 octobre 2010 ».
Eu égard à la reconnaissance formelle des appelants tout au cours de la première
instance (le premier juge a ainsi notamment retenu que « PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) ne contestent pas que PERSONNE1.) ait eu la garde de son véhicule au
moment de l’accident ») ainsi que dans leur acte d’appel et dans leur premier corps de
conclusions que PERSONNE1.) (i) circulait dans l’ADRESSE5.) et (ii) a pu, à l’instar
de PERSONNE3.), immobiliser son véhicule sans problème, le tribunal ne tiendra pas
compte des allégations des appelants selon lesquelles PERSONNE1.) n’aurait jamais
été impliqué dans l’accident litigieux. Le tribunal ne saurait dès lors attacher aucune
crédibilité à une telle allégation, d’ores et déjà contredite par la procédure antérieure.
Quant à l’audition des conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.) : sort de
l’appel interjeté contre le jugement du 19 mars 2012
Le jugement du 19 mars 2012 est entrepris par SOCIETE1.) et PERSONNE1.), au
motif que le tribunal de paix a admis les deux conductrices PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à témoigner.
Il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 405 alinéa 1er du nouveau
code procédure civile chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des
personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. La capacité
d’être entendu comme témoin est donc la règle et l’incapacité l’exception. La
disposition précitée, introduite par le règlement grand-ducal du 22 août 1985, se
caractérise par l’idée d’élargir le plus possible le cercle des personnes capables de
témoigner. Cette disposition marque une nette rupture avec les règles antérieures qui
organisaient la notion de reproche à témoin, par laquelle un certain nombre de
personnes pouvaient être écartées du témoignage sur base de la suspicion qui pouvait
peser sur leur sincérité ou leur impartialité en raison des relations familiales ou
personnelles particulières qu’elles entretenaient avec l’une ou l’autre des parties au
litige, ou de l’intérêt, moral ou matériel, qu’elles pouvaient avoir à l’issue du litige (voir
chronique de droit judiciaire privé : les témoins par Thierry Hoscheit, Pas 2/2002 p. 4).
Il se dégage de la prédite disposition que seule une partie au procès ne peut être
entendue comme témoin.
En l’espèce, PERSONNE2.) est la conductrice du véhicule accidenté et elle est
l’assurée de la partie requérante, mais elle n’est pas pour autant partie au procès. Il
en va de même de PERSONNE3.), qui, en sa qualité de tiers lésée, a été indemnisée
par l’assureur de PERSONNE2.).
Le transfert des droits et actions des deux subrogeants, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), au subrogé, la compagnie d’assurances SOCIETE2.), n’entraîne pas
une incapacité de témoigner dans le chef des subrogeants. En effet, tel que l’a
d’ailleurs retenu à juste titre le premier juge, l’action subrogatoire du subrogé
demeure personnelle en ce sens qu’il n’agit pas en qualité de représentant du
subrogeant, mais qu’il exerce à titre personnel une action dont l’objet et la cause sont
établis par le droit de la créance dont, par l’effet de la subrogation, il est devenu
titulaire. Il y a donc lieu d’opérer une distinction entre le caractère personnel de la
qualité pour agir du subrogé et l’objet et la cause de son action, uniquement fondée
sur la créance du subrogeant. La cour d’appel (cf. Cour d’appel 7 mars 2001, n°24345
du rôle) en a déduit qu’il ne saurait y avoir assimilation du subrogé et du subrogeant
quant à la capacité de témoigner, les intérêts du subrogeant étant par ailleurs
distincts de ceux du subrogé (cf. également TAL 13 février 2013, n°145629 du rôle).
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune incapacité de témoigner dans le chef de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les appelants s’opposent néanmoins encore à l’audition des deux conductrices
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en vertu du principe de l’égalité des armes.
Le droit à un procès équitable, exigence contenue dans la convention européenne des
droits de l’homme se réalise par le principe de l’égalité des armes au sens d’un juste
équilibre, qui doit offrir aux parties une possibilité raisonnable de présenter leur cause,
y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation
de net désavantage par rapport à leur adversaire (T. HOSCHEIT, Les témoins,
Pasicrisie, T. 32, n° 2/2002, p. 17).
Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue
quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.
Dans une affaire relative à un accident de la circulation ayant opposé une personne
morale qui souhaitait voir entendre comme témoin son préposé qui avait conduit son
véhicule, à une personne physique, conducteur de l’autre véhicule, la cour d’appel,
après avoir relevé qu’en application du principe que nul ne peut être entendu comme
témoin dans sa propre cause, ce dernier ne pouvait être entendu comme témoin,
tandis qu’au regard du droit interne, rien ne s’opposait à l’audition du préposé, non
partie au litige, a retenu que cette manière de procéder aboutirait à violer le principe
de l’égalité des armes posé par la convention européenne des droits de l’homme, de
sorte qu’elle a écarté comme témoin le préposé de la personne morale (Cour 8 juillet
1998, 9e ch. civ., P. 31, 53; arrêt cité par T. HOSCHEIT, op cit, p. 18).
Il s’agit dès lors de trouver un juste équilibre entre ce principe que nul ne peut être
entendu comme témoin en sa propre cause et l’exigence de l’égalité des armes.
En tout cas, la seule circonstance qu’une partie dispose de témoins et l’autre non n’est
pas constitutive d’une violation des droits de la défense et n’équivaut pas
automatiquement à une rupture de l’égalité des armes au procès (cf. Cour 20 janvier
2000, no 22439 du rôle).
Le problème qui se pose en l’espèce au regard du principe de l’égalité des armes est
celui que trois personnes ont assisté au déroulement de l’accident, à savoir les
conductrices
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ainsi
que
le
conducteur
PERSONNE1.), les deux premières n’étant pas partie au procès, tandis que le
troisième est partie au litige, son témoignage étant dès lors irrecevable.
Même si la jurisprudence relative au principe de l’égalité des armes n’est pas uniforme
- les juridictions écartant tantôt un témoin en application du prédit principe (Cour 8
juillet 1998, 9e ch. civ., P 31, 53; arrêt cité par Th. HOSCHEIT, Les témoins, Pasicrisie,
T.32, n° 2/2002, p. 18), et admettant tantôt une personne à témoigner, en disant que
le principe de l’égalité des armes n’est pas violé (Cour 9 mai 2000, n° 23712 du rôle,
publié dans le bulletin n° 6 de l’AIDA, p. 111 et suivantes) - l’incidence de la convention
européenne des droits de l’homme se faisant dès lors au cas par cas en fonction des
données propres à chaque espèce (Th. HOSCHEIT, op.cit.), il n’en reste pas moins,
qu’admettre le témoignage des conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tandis
i) que celui de PERSONNE1.), partie au litige, n’est pas recevable et ii) qu’aucun autre
témoin oculaire n’a assisté au déroulement de l’accident, placerait les parties adverses
(PERSONNE1.) et SOCIETE1.)) dans une situation de net désavantage, de manière
à rompre le principe de l’égalité des armes.
Par voie de conséquence, admettre SOCIETE2.) à établir, par le biais des deux
conductrices PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur version des faits, tout en étant
dans l’impossibilité d’admettre un témoignage à faire par le conducteur adverse
PERSONNE1.), reviendrait à placer les parties appelantes dans une situation de net
désavantage par rapport à la partie intimée, de sorte que l’article 6-1 de la convention
des droits de l’homme serait violé.
A noter dans ce contexte qu’il n’y a aucune raison de traiter le témoignage de
PERSONNE3.) différemment de celui de PERSONNE2.), alors que toutes deux,
indépendamment de leur qualité, ont été indemnisées par SOCIETE2.).
Au vu des considérations précédentes et eu égard au principe de l’égalité des armes
et par réformation du jugement entrepris du 19 mars 2012, il échet de déclarer l’offre
de preuve présentée par SOCIETE2.) par l’audition des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) irrecevable, de sorte que le tribunal de céans ne tiendra pas compte
de ces témoignages.
Il échet dès lors de réformer le jugement entrepris du 19 mars 2012 en ce qu’il a admis
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à témoigner et de dire l’offre de preuve formulée par
SOCIETE2.) irrecevable.
Les parties appelantes obtenant gain de cause sur ce point, leur offre de preuve
devient superfétatoire et est partant à rejeter.
Quant au fond : sort des appels principal et incident relevés contre le jugement
du 31 octobre 2012
En l’absence de prise en compte des témoignages de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), il échet de se rapporter aux éléments objectifs du dossier.
Aucun constat amiable d’accident n’a été signé ou établi par PERSONNE1.), seul un
constat ayant été établi entre PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Il y est fait mention
d’un procès-verbal de police, dont le tribunal ne dispose cependant pas. De plus, les
mentions apposées sur ce constat sont inopposables à PERSONNE1.).
Le premier juge a relevé que PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ne contestaient pas que
PERSONNE1.) ait eu la garde de son véhicule au moment de l’accident, mais qu’ils
contestaient que le véhicule de PERSONNE1.) ait joué un rôle actif dans la genèse de
l’accident du 7 octobre 2010 et plus particulièrement que PERSONNE1.), en effectuant
une manœuvre de dépassement, aurait franchi une ligne continue.
Tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, en l’absence de contact matériel entre
la chose et le siège du dommage, il appartient à SOCIETE2.), pour prospérer dans
son action sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de prouver le rôle causal
de la chose dans la réalisation du dommage.
Compte tenu des éléments de la cause, le tribunal de céans tient pour établi que
PERSONNE1.) a effectué une manœuvre de dépassement des véhicules à l’arrêt en
empruntant la voie réservée aux usagers venant en sens inverse.
Les appelants contestent néanmoins que, ce faisant, PERSONNE1.) ait franchi une
ligne blanche continue. Il n’est toutefois pas pertinent de savoir si PERSONNE1.) a
franchi une telle ligne continue ou non. En effet, il importe de souligner qu’aux termes
de l’article 125 alinéa 2 points a) et b) du code de la route, le conducteur qui veut
effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable : a) s’il dispose de
l’espace suffisant pour le faire et b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place
dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. En outre, selon l’article
126 1) e) du code de la route, il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser aux
intersections, sauf :
– en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l’article 125,
– s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation;
le dépassement à gauche est dans ce cas autorisé.
Au vu de cette disposition limpide, PERSONNE1.) a commis une faute de conduite en
dépassant par la gauche une file de voitures à l’arrêt à hauteur d’une intersection. En
effet, PERSONNE1.) n’était, au vu de la jonction avec la rue perpendiculaire à
l’ADRESSE5.), pas autorisé à effectuer un dépassement par la gauche.
A cela s’ajoute que PERSONNE1.) évoluait sur la bande de circulation réservée aux
usagers circulant en sens inverse et notamment aux conductrices PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
De par sa manière de conduire, le véhicule de PERSONNE1.) a eu un comportement
anormal faisant présumer son intervention active dans la réalisation de l’accident, de
sorte que c’est à juste titre – quoique pour d’autres motifs – que le premier juge a dit
que les conditions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient remplies en l’espèce
à l’égard de PERSONNE1.).
Ce dernier s’estime néanmoins totalement exonéré de cette présomption de
responsabilité par le comportement fautif de PERSONNE2.) qui « de par sa propre
faute consistant à suivre à une distance largement insuffisante et à l’aveuglette la
voiture PERSONNE3.) lors de son changement de direction dans la ADRESSE5.),
s’est mise dans l’impossibilité d’immobiliser son véhicule dans l’hypothèse d’un arrêt
brusque du véhicule PERSONNE3.) ».
A l’instar du premier juge, le tribunal retient que cet argument n’est pas dénué de tout
fondement. En effet, contrairement à PERSONNE3.) qui a réussi à immobiliser son
véhicule, PERSONNE3.) n’a pas été en mesure de ce faire. Toutefois, tel que l’a retenu
à bon droit le premier juge et pour des motifs que le tribunal adopte, cette faute de
conduite n’est pas de nature à exonérer PERSONNE1.) totalement de la présomption
de responsabilité qui pèse sur lui, mais uniquement partiellement. C’est dès lors à bon
droit que le premier juge a retenu un partage de responsabilité à raison de ¾ – ¼ pour
dire que la responsabilité de PERSONNE1.) n’est encourue qu’à concurrence de 3/4,
la faute commise par PERSONNE2.) ayant contribué à la genèse de l’accident à
concurrence d’¼.
Le jugement attaqué est dès lors à confirmer en ce qu’il a dit la demande de la société
SOCIETE2.) fondée pour le montant de 3.561,51 euros avec les intérêts légaux à partir
des décaissements respectifs, tels que relevés par le premier juge. C’est partant
également à bon droit que le premier juge a condamné SOCIETE2.) à supporter ¼
des frais et dépens de la première instance et SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ¾ de
ces frais et dépens.
Il s’ensuit que tant l’appel principal que l’appel incident relevés contre le jugement du
31 octobre 2012 ne sont pas fondés.
Les parties appelantes restant tenues d’une condamnation au profit de SOCIETE2.),
il échet de répartir les frais et dépens de l’instance d’appel à raison de ¾ - ¼ en faveur
de l’intimée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal fondé pour autant qu’il est relevé contre le jugement du 19 mars
2012,
par réformation du jugement entrepris du 19 mars 2012,
dit l’offre de preuve par l’audition des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
présentée par la société coopérative de droit belge SOCIETE2.) irrecevable,
dit l’appel principal non fondé pour autant qu’il est relevé contre le jugement du 31
octobre 2012,
dit l’appel incident non fondé,
partant, confirme le jugement du 31 octobre 2012,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour ¾ in solidum à
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à PERSONNE1.) et pour ¼ à la
société coopérative de droit belge SOCIETE2.) et en ordonne la distraction au profit
de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.