Court confirms paternity but declares itself incompetent to order child support, ruling it belongs to the Justice of the Peace.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the plaintiff's claim that the defendant is the biological father of the minor child based on prior findings and lack of scientific evidence. While the paternity judgment was upheld and ordered for transcription, the court declared itself incompetent to rule on the request for child support. Consequently, the court dismissed the support claim while awarding procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 Nouveau Code de procédure civile; The Tribunal d'arrondissement is incompetent to rule on child support claims, which fall exclusively within the jurisdiction of the Justice of the Peace.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE
DIEKIRCH
_______________________________________________________________
Jugement civil n° 11/2014
Numéro 13180 du rôle
Audience publique du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze.
Composition:
Michèle KRIER,
Premier Juge,
Lexie BREUSKIN, Juge,
Conny SCHMIT,
Attachée de Justice-déléguée,
Monique GLESENER, Greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employée privée, ayant initialement demeuré à L-ADRESSE1.), et demeurant
actuellement à L-ADRESSE2.), agissant en tant qu’administratrice légale de la personne et des
biens de son enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE1.);
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 12 juin 2006;
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de
Maître Guiguite CLEES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
e t :
PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L- ADRESSE3.);
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG;
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 26 novembre 2013.
Revu les jugements n° 16/2008 rendu le 29 janvier 2008 et n°66/2008 rendu le 17 juin 2008 par
le Tribunal d’arrondissement du même siège relatant les faits et rétroactes de l’affaire.
Revu la comparution des parties en date du 3 mars 2008.
Revu l’arrêt civil du 17 avril 2013.
Le présent litige oppose PERSONNE1.), prise en sa qualité d’administratrice légale du mineur
PERSONNE2.), né le
DATE1.), à
PERSONNE3.),
PERSONNE1.)
soutenant que
PERSONNE3.) serait le père biologique de PERSONNE2.).
Par jugement du 29 janvier 2008 le Tribunal a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une
comparution personnelle des parties.
Lors de la comparution personnelle ayant eu lieu en date du 3 mars 2008 les relations intimes
entre parties n’ont pas été contestées.
Par jugement du 17 juin 2008 le Tribunal a constaté que la version des faits présentée par
PERSONNE3.) n’était guère crédible. Le Tribunal a en effet retenu que les relations intimes
des parties pendant la période légale de conception étaient établies à suffisance et que
« l’attitude de PERSONNE3.) pendant la comparution personnelle des parties, son refus
persistant et sans motif de se soumettre à une expertise scientifique, ainsi que les photographies
et l’attestation testimoniale versée constituent des présomptions permettant d’en déduire la
paternité de PERSONNE3.) ».
Or, pour établir la filiation de l’enfant avec la plus grande certitude possible le Tribunal a, en
dépit des éléments précités, ordonné une expertise et chargé le docteur PERSONNE4.) pour se
prononcer sur le lien de filiation entre l’enfant PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le docteur
PERSONNE5.) aux fins de procéder aux prises de sang ou au prélèvement du tissu approprié
sur l’enfant PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par ordonnance du 14 octobre 2008 le docteur PERSONNE5.) a été remplacé par le docteur
PERSONNE6.).
Par courrier du 7 avril 2009 le docteur PERSONNE6.) a informé le Tribunal de l’impossibilité
de procéder au prélèvement de tissu étant donné que PERSONNE3.) ne se serait présenté à
aucun des deux rendez-vous fixés par lettre recommandée.
Par arrêt civil du 17 avril 2013, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal de ce siège du 17
juin 2008 ayant ordonné une expertise génétique sauf à remplacer le docteur PERSONNE5.)
par le docteur PERSONNE7.).
Suite au refus de PERSONNE3.) de se soumettre à la mesure d’instruction ordonnée par le
Tribunal, PERSONNE1.) fait principalement valoir que ce comportement serait à considérer
comme aveu de sa paternité à l’égard de PERSONNE2.) et qu’il serait à déclarer comme étant
son père. A titre subsidiaire elle demande à ce qu’il soit enjoint à PERSONNE3.) de se présenter
aux date et heure que le Tribunal désignerait auprès de l’expert afin de s’y soumettre au test de
paternité sous peine de voir déclarer l’action fondée.
PERSONNE3.) conclut à ce que PERSONNE1.) soit déboutée purement et simplement de ses
demandes. Il fait valoir son droit de refuser à se soumettre à une expertise scientifique en se
basant sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’intérêt individuel
de PERSONNE1.) à entendre établir la paternité ne constituerait pas une nécessité impérative
d’ordre social. Le droit à l’établissement de la paternité ne primerait pas son droit à l’intégrité
physique. Il conteste toujours avoir entretenu une relation stable avec PERSONNE1.) pendant
la période autour de la conception et conteste donc être le père de l’enfant PERSONNE2.).
PERSONNE1.) soutient que l’expertise ordonnée par le Tribunal serait légale. Ni le
prélèvement de la salive ni un prélèvement sanguin ne constitueraient des atteintes illégales à
l’intégrité physique de PERSONNE3.) mais des modes de preuve admis tant en droit civil qu’en
droit pénal.
PERSONNE1.) demande au Tribunal de saisir les docteurs PERSONNE4.) et PERSONNE7.)
sinon de déclarer d’ores et déjà que PERSONNE3.) est le père de l’enfant PERSONNE2.).
PERSONNE3.) soutient également que le Tribunal devrait saisir les médecins en question en
prétendant que l’ordonnance présidentielle aux termes de laquelle le docteur PERSONNE6.) a
été nommé serait devenue sans objet suite à l’arrêt rendu par la Cour supérieure de justice. Il
demande d’ordonner toute mesure d’instruction utile dans le cadre de l’affaire et s’oppose
formellement à ce qu’il soit déclaré le père de l’enfant PERSONNE2.).
Il y a d’abord lieu d’analyser le moyen de PERSONNE3.) relatif à son droit de refuser à se
soumettre à une expertise scientifique en se basant sur l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme.
Conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A relever d’emblée que PERSONNE3.) reste en défaut de préciser en quoi PERSONNE1.),
agissant en sa qualité d’administratrice légale de PERSONNE2.), aurait, de par ses prétentions,
porté atteinte à son intégrité physique.
D’autre part, par application de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et
approuvée par la loi du 20 décembre 1993, l’enfant a le « droit de connaître ses parents ».
Suivant son article 3, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, « l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le respect de la vie
privée doit aussi comprendre le droit pour l'individu de nouer des relations avec ses semblables
(Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992,
point 29). La quête de la vérité biologique tombe ainsi sous l’empire de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a d’ailleurs déjà décidé que « les
personnes qui se trouvent dans une situation comparable à celle de la requérante ont un intérêt
vital, défendu par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour
découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle » et que « pour trancher
une action tendant à faire établir la paternité, les tribunaux doivent tenir compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant » (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Mikulic c. Croatie du 7
février 2002, points 64-65).
Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de PERSONNE2.) de connaître sa filiation prévaut sur
l’intérêt allégué de PERSONNE3.), qui reste d’ailleurs imprécis. Son moyen relatif à une
violation de son droit à l’intégrité physique est partant à rejeter.
Il s’ensuit que le refus de PERSONNE3.) de se soumettre à l’expertise ordonnée par le Tribunal,
confirmée par la Cour supérieure de Justice, n’est justifié par aucun motif valable.
Contrairement à l’argumentation des parties, il n’appartient pas au Tribunal de saisir les
médecins, nommés suivant arrêt civil du 17 avril 2013, le Tribunal ne disposant d’aucune
mesure de nature à contraindre PERSONNE3.) à se plier à la mesure d’instruction ordonnée.
Le Tribunal rappelle qu’il découle de l’article 340 du Code civil que l’existence de la paternité
alléguée est à retenir dès lors que se trouve établie l’existence de relations sexuelles du père
prétendu avec la mère pendant la période légale de conception, ou que le père prétendu a avoué,
expressément ou tacitement, être le père de l’enfant
A cet égard, il y a lieu de retenir que l’existence des relations intimes entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) pendant la période légale de conception a d’ores et déjà été retenue par le
jugement du 17 juin 2008. S’y ajoute les photographies et l’attestation testimoniale de la dame
PERSONNE8.), desquelles il ressort, sans équivoque, que PERSONNE3.) s’est comporté - au
moins pendant un certain laps de temps - comme le père de PERSONNE2.). Ces éléments
constituent des présomptions graves, précises et concordantes. Ces présomptions, ensemble le
refus injustifié de PERSONNE3.) de se soumettre à l’expertise scientifique, permettent au
Tribunal de retenir que, par application de l’article 340 du Code civil, PERSONNE3.) est le
père de l’enfant PERSONNE2.).
De surcroît, PERSONNE3.) n’a pas justifié de faits propres à démontrer qu’il ne peut être le
père conformément à l’article 340-1 2° du Code civil.
Au vu de ce qui précède l’action en recherche de paternité introduite par PERSONNE1.) est à
déclarer fondée et PERSONNE3.) est à déclarer comme étant le père de l’enfant
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) demande encore à ce que PERSONNE3.) soit condamné à lui payer un secours
alimentaire indexé de 200.- euros par mois pour PERSONNE2.) à partir de la naissance de
l’enfant. PERSONNE3.) invoquant l’incompétence du Tribunal ainsi que l’irrecevabilité de la
demande pour être nouvelle, PERSONNE1.) demande alors de lui réserver le droit de solliciter
devant le juge compétent un secours alimentaire pour l’enfant à hauteur de 250.- euros.
C’est à bon droit que PERSONNE3.) soulève l’incompétence du Tribunal pour connaître de la
demande en paiement d’un secours alimentaire alors qu’aux termes de l’article 4 du Nouveau
Code de procédure civile, la Justice de paix « connaît toujours à charge d’appel, à quelque
valeur que la demande puisse s’élever : 1° de toutes demandes en pension alimentaire, à
l’exception de celle se rattachant à une instance en divorce ou séparation de corps ».
Tant PERSONNE1.) que PERSONNE3.) réclament une indemnité de procédure à hauteur de
1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et eu égard au comportement de PERSONNE3.), il est à débouter de
sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de déclarer sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée et de condamner PERSONNE3.) à
lui payer le montant de 1.000.- euros de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions et
le magistrat de la mise en état en son rapport oral;
en continuation des jugements n° 16/2008 rendu le 29 janvier 2008 et n°66/2008 rendu le 17
juin 2008 par le Tribunal d’arrondissement de ce siège;
dit que PERSONNE3.), né le DATE2.), est le père de l’enfant PERSONNE2.), né le DATE1.)
à ADRESSE4.);
ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil de la
Ville d’ADRESSE4.) et la mention en marge de l’acte de naissance de PERSONNE2.);
se déclare incompétent pour connaître de la demande en condamnation de PERSONNE3.) au
paiement d’un secours alimentaire pour l’enfant PERSONNE2.);
déclare la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure non-fondée;
partant en déboute;
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
le montant de 1.000.- euros;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Michèle KRIER,
premier juge près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, assistée du greffier Monique
GLESENER.
Le Greffier
Le Premier Juge
- Monique GLESENER-
- Michèle KRIER -