Trademark cancellation request dismissed; court orders personal appearance due to unresolved good faith issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request to cancel the trademark and ordered personal appearances before ruling on the merits. The plaintiff sought annulment of a mark for a scampi logo, while the defendant claimed prior good faith use of a similar sign. The court noted conflicting evidence regarding the defendant's prior usage and the specific trade name used at the restaurant, finding the facts insufficient to determine good faith without further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 20 July 1991 on the protection of trademarks; the court must ascertain the good faith of the prior user and the bad faith of the applicant before ordering the cancellation of a registered trademark.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 48/2014
Audience publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille quatorze.
Numéro 156151 du rôle
Composition :
Anick WOLFF, vice-présidente,
Anita LECUIT, juge,
Thierry SCHILTZ, juge,
Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée CHEZ ISABEL BACANO s. à r.l., établie et ayant
son siège social à L-5884 Hespérange, 372b, route de Thionille, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72625, représentée
par son gérant actuellement en fonction,
élisant domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme COSMAR S.A., établie et ayant son siège social à L-1342
Luxembourg, 59, rue de Clausen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 101533, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction,
défenderesses,
comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit d’huissier de justice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzette du 31 août 2013,
la société à responsabilité limitée Chez Isabel Bacano s. à r.l. a fait donner assignation
à la société anonyme Cosmar s.a.à comparaître à l’audience publique du mercredi,
11 septembre 2013 à 14h30 de l’après-midi devant le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, pour y
entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-
après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 156151 du rôle pour l’audience publique du 11
septembre 2013 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale et
remise à celle du 20 septembre 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale.
L’affaire fut renvoyée devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale et
retenue à l’audience publique du 18 décembre 2013, lors de laquelle les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Virginie Mertz donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les
moyens de sa partie.
Maître Cyril Chapon répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement
qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 31 août 2013, la société à
responsabilité limitée CHEZ ISABEL BACANO a fait donner assignation à la société
anonyme COSMAR à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir annuler le dépôt de
la marque figurative numéro 1162966, représentant un scampi orné d’une couronne
accompagné des termes « CHEZ BACANO », de voir ordonner la radiation de cette
marque, de voir ordonner la transcription du jugement à intervenir à l’Office Benelux
de la Propriété Intellectuelle, de voir allouer à la requérante une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante fait exposer qu’elle exploite depuis 1999 un
restaurant sous l’enseigne « BACANO », d’abord à L-1470 Luxembourg, 1, route
d’Esch, puis à partir de 2005, à Hesperange, 372B, toute de Thionville. Ce fonds de
commerce avait été créé par feu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.).
La requérante affirme que les époux exploitaient deux fonds de commerce sous la
dénomination BACANO, le premier à Luxembourg, rue de Clausen, géré par la société
BACANO S.A. et le second géré par la société CHEZ ISABEL BACANO, situé à
Luxembourg, route d’Esch.
Par contrat de cession du 19 mai 2004, la société BACANO S.A. a cédé à la société
COSMAR le fonds de commerce du restaurant situé rue de Clausen.
Suivant les affirmations de la requérante, les parties au contrat de cession avaient
marqué leur accord à faire fonctionner les deux fonds de commerce simultanément.
Depuis 2005, les parties sont cependant en litige quant à la marque BACANO.
En effet, le 30 décembre 2005, la société COSMAR a assigné PERSONNE2.) et la
société CHEZ ISABEL BACANO pour voir annuler le dépôt de la marque « CHEZ
BACANO » et interdire l’usage de ladite marque sous astreinte.
Par jugement du 28 avril 2006, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale, a annulé le dépôt de la marque « CHEZ BACANO ». Ce jugement a par
ailleurs été confirmé en appel suivant arrêt du 7 novembre 2007.
Le 9 juillet 2008, la société COSMAR a déposé à son tour à l’Office Benelux de la
Propriété Intellectuelle la marque figurative représentant un scampi orné d’une
couronne accompagné des termes « CHEZ BACANO », pour empêcher l’usage par
PERSONNE2.) et la société CHEZ ISABEL BACANO de ce nom et de ce logo.
Le 2 février 2011, la société COSMAR fait assigner la société CHEZ ISABEL BACANO
en vue de lui voir interdire toute utilisation d’une quelconque façon de la dénomination
« CHEZ BACANO » et/ou du logo représentant un scampi couronné.
Par jugement du 20 février 2013, le tribunal d’arrondissement a fait droit à cette
demande, suite au constat du dépôt de la marque.
La société CHEZ ISABEL BACANO a interjeté appel contre ce jugement par exploit
d’huissier du 13 mai 2013.
La requérante invoque actuellement la nullité de l’enregistrement de la marque
figurative en application des dispositions de la Convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle.
Elle fait en effet valoir qu’elle a utilisé le nom commercial « BACANO » ainsi que le
logo représentant un scampi couronné depuis 1999, ce dont la société COSMAR avait
amplement connaissance au moment du dépôt de la marque litigieuse.
La société COSMAR conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande, au motif
que la marque, pour autant qu’elle puisse être attribuée à quelqu’un d’autre que la
société COSMAR, appartiendrait à PERSONNE2.) et non pas à la société CHEZ
ISABEL BACANO.
Aux termes de l’article 2.28 de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modèles) signée à La Haye le 1er décembre
2006,
« 3. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ou le tiers visé à l'article
2.4, sous d, e et f, prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité:
b. qui n'est pas attributif du droit à la marque en application de l'article 2.4, sous d, e
et f; la nullité résultant de l’article 2.4, sous d, doit être invoquée dans un délai de trois
années à compter de l'expiration de l'enregistrement antérieur; la nullité résultant de
l’article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de
la date de l’enregistrement. Ce délai de cinq années ne s'applique pas aux
enregistrements de marques telles que visées dans l’article 2.4, sous e, qui ont été
déposées de mauvaise foi. »
Il résulte de ces dispositions que « tout intéressé » peut demander l’annulation d’un
dépôt de marque.
La notion d’intéressé doit être interprétée dans son sens commun, c’est-à-dire toute
personne qui peut avoir intérêt à ce que soit constatée la nullité du dépôt. Dans la
plupart des cas, il s’agira soit d’un défendeur se voyant opposer un dépôt, soit d’un
concurrent estimant que le titulaire d’un dépôt s’arroge un avantage illicite, son droit
de monopole n’étant que fictif, soit encore du titulaire d’un droit antérieur en fraude ou
en violation duquel le dépôt a été effectué (Thierry VAN INNIS, les signes distinctifs,
Editions Larcier, p. 268, n° 345).
En l’espèce, la société CHEZ ISABEL BACANO s’est vue opposer, suivant
assignation du 2 février 2011, ayant abouti au jugement du 23 février 2013,
l’interdiction de l’utilisation de la dénomination « CHEZ BACANO » et du logo
représentant un scampi couronné, au motif que la société COSMAR est l’unique
titulaire du droit d’utilisation de ces signes distinctifs.
La société CHEZ ISABEL BACANO a dès lors un intérêt manifeste à voir annuler le
dépôt de cette marque, de sorte que sa demande est recevable à cet égard.
La société COSMAR fait encore plaider l’irrecevabilité de la demande adverse, au
motif qu’elle aurait été introduite en dehors du délai résultant de la Convention Benelux
précitée.
Aux termes des dispositions précitées, la demande en annulation du dépôt d’une
marque en raison de la mauvaise foi doit être introduite dans les cinq ans de la date
de l’enregistrement (article 2.4.f de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle).
Il résulte du certificat d’enregistrement de la marque à l’Office Benelux de la Propriété
Intellectuelle que l’enregistrement de la marque litigieuse a été effectué le 14 octobre
2008.
La demande en annulation de cet enregistrement a été introduite suivant assignation
du 31 août 2013, soit endéans un délai de 5 ans à partir de l’enregistrement.
Il s’ensuit que la demande est recevable à cet égard.
Au fond, la demande de la société CHEZ ISABEL BACANO est basée sur la mauvaise
foi de la société COSMAR qui aurait déposé la marque figurative composée du nom
commercial « CHEZ BACANO » et d’un scampi couronné, tout en sachant que la
société CHEZ ISABEL BACANO utilisait les mêmes signes distinctifs, dès avant
l’acquisition par la société COSMAR du restaurant CHEZ BACANO de Clausen.
La société COSMAR considère pour sa part qu’aucune mauvaise foi ne pourrait lui
être reprochée, de sorte que la demande adverse devrait être rejetée. En effet, si elle
ne conteste pas qu’il avait été convenu entre parties que le restaurant qu’elle a acquis
de la part de la société BACANO CLAUSEN et celui exploité par la société CHEZ
ISABEL BACANO à Luxembourg, route d’Esch, fonctionneraient simultanément, elle
conteste cependant que le second restaurant aurait fonctionné sous la dénomination
« CHEZ BACANO ».
Elle affirme qu’en tout état de cause, le problème actuel ne concernerait pas
l’exploitation du restaurant de la route d’Esch, ayant fonctionné sous l’enseigne CHEZ
ISABEL BACANO, qui a été entretemps détruit, mais celui exploité actuellement par
la société CHEZ ISABEL BACANO à Hesperange, sous l’enseigne CHEZ BACANO.
L’article 2.4. sous f de la Convention Benelux dispose que: « N’est pas attributif du
droit à la marque: l’enregistrement d’une marque dont le dépôt a été effectué de
mauvaise foi, notamment: 1° le dépôt, effectué en connaissance ou dans l’ignorance
inexcusable de l’usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le
territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits ou services
similaires, par un tiers qui n’est pas consentant ».
L’usage antérieur de bonne foi d’une marque susceptible d’être connue du déposant
constitue ainsi une exception au principe suivant lequel le droit exclusif d’une marque
s’acquiert par l’enregistrement du premier dépôt (A. BRAUN, Précis des marques, 5e
édition, p. 237, n°189).
Il ne suffit cependant pas que l’usage antérieur soit normal, encore faut-il qu’il ait été
fait de bonne foi. Pour qu’une marque soit annulée, la loi exige donc la bonne foi dans
le chef de l’usager antérieur et la mauvaise foi dans celui du déposant de la marque
(A. BRAUN, op. cit., n° 193).
Il est de doctrine que celui qui dépose une marque qu’il sait appartenir à un tiers est
de mauvaise foi. Tel est le cas lorsque le déposant et l’usager antérieur ont entretenu
ou entretiennent des relations directes (J.-J. EVRARD et Ph. PETERS, La défense de
la marque dans le Benelux, Larcier, 2000, p. 84).
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause qu’entre le moment de la vente du
fonds de commerce du restaurant de Clausen, intervenue le 19 mai 2004 et le transfert
du siège de la société CHEZ ISABEL BACANO à Hesperange, intervenu le 9 août
2005, suivi du premier dépôt de la marque litigieuse par PERSONNE2.), les
restaurants de Clausen et de la route d’Esch ont fonctionné simultanément.
Il n’est pas contesté que pendant cette période la société COSMAR a utilisé la
dénomination CHEZ BACANO accompagné du logo représentant un scampi
couronné, tel que ce signe existait avant la cession du fonds de commerce.
Il résulte par ailleurs de l’enregistrement vidéo produit en tant que pièce au dossier
que le même logo représentant un scampi couronné était utilisé au restaurant de la
route d’Esch, exploité par la société CHEZ ISABEL BACANO. L’enregistrement vidéo
ne permet toutefois pas de voir sous quelle dénomination était exploité ce restaurant,
alors que les parties ne semblent pas s’accorder sur ce point, la société COSMAR
semblant indiquer que le restaurant de la route d’Esch n’a jamais été exploité sous la
dénomination « CHEZ BACANO », mais sous celle de « CHEZ ISABEL BACANO »
Il est cependant un fait que dès l’année 2005, le restaurant de Hesperange exploité
par la société CHEZ ISABEL BACANO fonctionnait sous l’enseigne CHEZ BACANO,
tel que cela résulte d’un constat d’huissier établi le 29 décembre 2005.
Dans les conditions évoquées ci-avant, le tribunal considère qu’il y a lieu, avant tout
autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Par ces motifs :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 6e chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties le mardi, 4 février 2014 à 15.00
heures en salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau Saint-Esprit ;
charge Madame Anick WOLFF, vice-présidente, de l’exécution de cette mesure,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 4 mars
2014 à 9.00 heures, salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau Saint-Esprit.