Legislator Jurisprudence & Législation
39403a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal on year-end bonus, ruling it was discretionary and not universally granted.

Numéro de cause 39403a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment confirming the employer's dismissal. While the employee argued for a year-end bonus based on past payments, the court found the employer's evidence disproved the bonus's universality and fixed nature. Consequently, the court rejected the employee's proof offer and confirmed the original judgment against the bonus claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An employer's discretionary year-end bonus, not established as a universal and fixed right by consistent practice and general application, cannot be claimed as a contractual entitlement upon termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
year-end bonus discretionary benefit labor dispute dismissal appeal proof offer rejection general application fixed nature prime de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Seule la partie obtenant gain de cause pouvant se voir allouer une indemnité de procédure, la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Art. 241 n.c.p.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze

Numéro 39403 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 14 décembre 2012,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte ENGEL, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 3 avril 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer 7.820,79 € à titre de préjudice matériel, 10.000 € à titre de préjudice moral, 5.250 € à titre de primes de fin d’année pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250 €.

Par jugement du 5 novembre 2012, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 11 janvier 2012 et a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à A.) 2.412,09 € à titre de préjudice matériel et 1.500 € à titre de préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Le même jugement a dit non fondée la demande en paiement des primes et a déclaré commun le jugement à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2012, A.) a interjeté un appel limité contre le jugement et conclut à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 5.250 € à titre d’arriérés de salaire. Il conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 €. En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve de la teneur suivante :

« La société SOC1.) S.A. avait instauré le paiement d’une prime en fin d’année payable avec le salaire de décembre.

Cette prime était payée à l’ensemble du personnel et donnée de la main à la main dans une enveloppe par le directeur lui-même, Monsieur B.).

Les salariés recevaient ultérieurement une fiche de salaire non périodique renseignant cette prime. »

L’intimée conclut à la confirmation du jugement sur le volet entrepris par l’appelant. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La société anonyme SOC1.) conteste qu’une prime de fin d’année fût versée à l’ensemble du personnel. Elle soutient que le paiement de la prime qui n’était pas prévu par le contrat de travail était octroyé sur décision discrétionnaire de l’employeur. Comme depuis 2010 la société a connu des difficultés financières et une baisse importante de son chiffre d’affaires, l’employeur a décidé de ne plus verser ladite prime à A.). Elle estime que le caractère discrétionnaire de la prime de fin d’année résulte des pièces soumises à la Cour, à savoir des copies des comptes des salaires et traitements de l’ensemble des salariés de l’entreprise de 2002 à 2012 indiquant le paiement ou le non-paiement d’une prime. Elle s’oppose à l’offre de preuve formulée par le salarié, alors que les documents comptables versés seraient suffisants pour apprécier l’absence de caractère général dans l’octroi de la prime.

D’après le salarié, les pièces comptables permettraient de déterminer avec précision les modalités de versement de la prime de fin d’année, qu’il en résulterait que la société anonyme SOC1.) versait chaque année une prime de fin d’année à son personnel « fidèle » jusqu’au moins l’année 2009. Il serait dès lors oiseux de rechercher si et dans quelle mesure d’autres salariés ont également bénéficié d’une telle prime.

Le tribunal du travail a correctement retenu que la gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès, contrat de travail ou convention collective, ou que l’obligation de la payer ne résulte d’un usage constant.

Pour que le salarié puisse tirer son droit au paiement d’une gratification d’un usage constant, il faut qu’il rapporte la preuve qu’elle réunit les caractères de généralité (paiement à tout le personnel ou du moins à une catégorie de personnes), de constance (règlement pendant plusieurs années de suite) et de fixité quant au montant ou au mode de calcul.

Il résulte des pièces versées que A.) a touché en décembre 2002 un montant net de 1.500 € à titre de prime de fin d’année, en décembre 2003 et en décembre 2004 un montant net de 2.000 €, respectivement de 2.500 €, chaque fois à titre de gratification et en décembre 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 chaque fois une prime nette de 2.500 €.

L’employeur ayant payé pendant six ans de manière constante une gratification d’un montant net de 2.500 €, le caractère de fixité et de constance est établi.

Quant au caractère de généralité, il convient de constater qu’il résulte des comptes de salaires et traitements de tout le personnel de la société anonyme SOC1.) des années 2002 à 2012, que, contrairement aux affirmations de A.), l’ensemble du personnel ne bénéficiait pas de l’octroi d’une gratification. Il ressort au contraire des documents soumis à la Cour que, même en ce qui concerne la catégorie des chauffeurs-livreurs au service de la société anonyme SOC1.), une telle prime n’était pas attribuée à tous. Ainsi le chauffeur-livreur C.) qui était aux services de la société anonyme SOC1.) du 18 novembre 2002 au

14 août 2010 a eu une prime en 2004, 2005, 2006 2007 et 2008, mais n’en a pas eu en 2002, 2009 et 2010. Le chauffeur-livreur D.), aux services de l’intimée depuis le 31 janvier 2005, a eu une prime en 2005, 2006, 2007 et 2008, mais n’en a pas eu en 2009, 2010, 2011 et 2012. Le chauffeur-livreur E.), aux services de la société anonyme SOC1.) du 1er juin 2004 au 30 mars 2006, a eu droit à une prime en 2004 et 2006, mais n’en a pas reçu en 2005.

Il résulte dès lors des documents comptables produits par l’employeur que le principe du paiement annuel d’une prime à l’ensemble du personnel ou à la catégorie des chauffeurs-livreurs dont fait partie l’appelant n’est pas acquis en cause, de sorte que le caractère de généralité de la prime n’est pas établi. L’offre de preuve formulée par A.) est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les documents comptables versés par la société anonyme SOC1.).

L’appel de A.) n’est dès lors pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Seule la partie obtenant gain de cause pouvant se voir allouer une indemnité de procédure, la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.

La demande de la société anonyme SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, l’employeur n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Mme Monique FELTZ, conseiller, reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.