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36451_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee failed to prove immediate oral dismissal and employer's fault for unemployment benefits denial.

Numéro de cause 36451_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a judgment confirming an abusive dismissal claim and severance payment request. The appellant failed to provide evidence of an immediate oral dismissal on December 8, 2008, as the sole witness could not confirm the termination details. Consequently, the court upheld the lower court's decision that the employer was not at fault for the unemployment benefits denial.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 100 et s.: The burden of proof regarding the manner and date of termination lies with the employee; without evidence of immediate dismissal or employer fault, claims for abusive dismissal and related damages are unfounded.

Mots-clés

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abusive dismissal burden of proof oral termination unemployment benefits employer fault severance payment labor dispute perte d'emploi causée
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

Numéro 36451 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 30 avril 2010,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Bruno VIER, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 septembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Il y a lieu de rappeler que par arrêt rendu le 7 mars 2013 par la présente chambre d’appel de la Cour A a été admis à prouver par l’audition des témoins C et de D les

faits suivants :

« qu'en date du 8 décembre 2008, Monsieur A s'est présenté à 8:30 heures au siège de son employeur, la société B Sàrl, situé à (…), pour y effectuer sa journée de travail, qu'il s'est apprêté à recevoir les ordres de son employeur, que son employeur, pris en la personne de Monsieur E, lui a alors indiqué qu'à partir de ce jour, il n'avait plus de travail pour lui, que son contrat de travail était terminé et qu'il pouvait rentrer définitivement chez lui, que Monsieur A a dès lors dû quitter les lieux » ;

Le témoin C qui a travaillé auprès de la boulangerie B en tant que boulanger jusqu’au jour de la faillite et qui était le collègue de travail de A a relaté qu’il ne sait pas ce qui est arrivé le dernier jour de travail de celui-ci et qu’il ne sait pas comment le contrat de travail a pris fin.

Le témoin D n’a pas pu être entendu alors que sa lettre de convocation a été retournée par les services de la Poste avec la mention « inconnu du facteur, pas de boîte à ce nom ».

Il en suit que A n’a pas rapporté la preuve qu’il a été oralement licencié avec effet immédiat le 8 décembre 2008.

L’appel n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande de A en déclaration de licenciement abusif et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel causé par une rupture abusive du contrat de travail.

A l’appui de sa demande en réparation du préjudice matériel subi, A fait encore valoir qu’il n’a jamais pu percevoir d’indemnités de chômage, étant donné que son employeur ne l’a jamais déclaré auprès de la caisse de sécurité sociale après le mois d’octobre 2008.

Or, ainsi que le fait valoir le curateur de la faillite B, A n’établit pas que son contrat a pris fin le 8 décembre 2008 et qu’il s’est vu refuser le bénéfice des indemnités de chômage à cause de la faute de son ancien employeur.

Il s’ensuit qu’il y a lieu encore de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation du jugement de l’arrêt du 7 mars 2013;

dit l’appel non fondé;

partant confirme le jugement entrepris,

condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance.