Cassation dismissed appeal on inheritance concealment where lower court correctly found no dissimulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against a lower court ruling in an inheritance liquidation case. The appellants argued that the appellate court incorrectly required them to prove the beneficiary's intent to conceal assets, violating Article 792 of the Civil Code. The court held that the lower courts had correctly excluded any dissimulation based on the complete traceability of bank transactions, rendering the cassation grounds factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 792 du Code civil; Article 1315 du Code civil; Article 58 du Nouveau code de procédure civile: In cases of inheritance concealment, the lower court's finding that all account statements were reviewed and transactions traced precludes a claim of dissimulation, negating the need for the appellants to prove the beneficiary's fraudulent intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 4 / 14. du 23.1.2014.
Numéro 3273 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois janvier deux mille quatorze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), demeurant à L-(…), (…), (…),
2)B.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
C.), demeurant à L-(…), (…),(…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 mars 2013 sous le numéro 37754 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 mai 2013 par A.) et B.) à C.), déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2013 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 juillet 2013 par C.) à A.) et à B.), déposé au greffe de la Cour le 5 juillet 2013 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le défendeur en cassation invoque une cause d’irrecevabilité des deux moyens de cassation pour conclure à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Mais attendu que les vices pouvant affecter les moyens n’entraînent pas l’irrecevabilité du pourvoi lui-même ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de la liquidation de la succession de feu D.), avait notamment rejeté la demande des demandeurs en cassation basée sur l’article
792 du Code civil ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;
Sur les deux moyens de cassation :
tirés, le premier, « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 792 du Code civil qui dispose qu’un héritier qui aurait diverti ou recelé des effets d’une succession ne peut prétendre aucune part dans lesdits effets.
En ce que la Cour d’appel a dénaturé le texte litigieux en ajoutant sur les parties demanderesses la charge supplémentaire de prouver que C.) avait eu l’intention de dissimuler les retraits effectués, c’est-à-dire l’intention de dissimuler le détournement des effets de la succession.
Alors que, d’après le texte et l’interprétation qui en est faite par une jurisprudence constante, le recel successoral est le fait pour un successible de dissimuler ou de détourner des effets d’une succession afin de se les approprier indûment et de frustrer ainsi les autres ayants droit.
Que l’élément matériel du détournement se confond avec l’élément intentionnel alors que le texte sus-visé n’exige pas cette condition de l’intention. »
le deuxième, « de la violation légale, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie des articles 1315 du Code civil et 58 du Nouveau code de procédure civile ensemble sur la charge de la preuve.
En ce que la Cour d’appel a méconnu ces articles en ne faisant pas application d’une présomption impliquant un renversement de la charge de la preuve.
Alors que, dans le cadre du recel successoral, lorsque l’acte matériel est un détournement, l’intention frauduleuse est présumée. »
Attendu que les deux moyens résultent d’une mauvaise lecture de l’arrêt attaqué qui, par confirmation de la motivation des premiers juges, a exclu toute dissimulation en retenant : « En l’occurrence, les héritiers ont vu tous les extraits de compte de leur père et ont pu retracer les opérations bancaires effectuées par ce dernier, de sorte qu’il n’y a pas eu dissimulation d’une partie de la succession » ;
Que les deux moyens manquent en fait ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge des demandeurs en cassation, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 1.500.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande des demandeurs en cassation en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) et B.) à payer à C.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
condamne A.) et B.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.