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40139D_a Généré par l'IA

Court of Appeal sets aside bankruptcy of company A due to lack of insolvency conditions at declaration time.

Numéro de cause 40139D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal filed by company A against the District Court's bankruptcy declaration. While the appellant argued that social arrears had been settled and insolvency conditions were not met, the court found the bankruptcy declaration invalid because the necessary conditions were absent on the date of the original ruling. Consequently, the court set aside the bankruptcy and ordered the company to bear all litigation costs and curator fees.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Code de commerce; When the conditions for bankruptcy are not met at the time of declaration, the bankruptcy must be set aside and the debtor ordered to pay associated costs.

Mots-clés

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bankruptcy declaration insolvency conditions set aside bankruptcy commercial appeal debtor liability curator fees social arrears créance dans la faillite
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Texte complet

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze

Numéro 40139 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Simone ANGEL, greffier assumé.

E n t r e :

A, établie et ayant eu son siège social à, immatriculée au RCSL sous le, déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, en date du 24 avril 2013,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 25 juin 2013,

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

e t :

1) B, établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son comité directeur actuellement en fonction, intimé aux fins du prédit WEBER,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de A, établie et ayant eu son siège social à L, immatriculée au RCSL sous le en date du 24 avril 2013 ;

intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu le 24 avril 2013, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en état de faillite, A sur assignation du B

Par exploit d'huissier du 25 juin 2013, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 12 juin 2013.

L’appelante fait valoir à l’appui de son appel qu’elle ne se trouverait pas en état de cessation de paiement, que son crédit ne serait pas ébranlé et que la somme de 10.573,88 € réclamée par le B à titre d’arriérés de cotisations sociales aurait été réglée.

Les conditions de la faillite ne seraient dès lors pas réunies et il y aurait lieu à rabattement de la faillite.

Le B expose que sa créance a été payée dans son intégralité et il se rapporte à la sagesse de la Cour quant au bien-fondé de l’appel.

Le curateur explique que six déclarations de créances ont été déposées, que la créance n° 5 de C pour un montant de 26.434 € a été contestée et que la société A a entretemps réglé l’intégralité de ces dettes, y compris le montant de 10.573,88 € réclamé par le B. Il indique encore que l’actif de la société A, qu’il a pu récupérer, se chiffre à environ 4.000 €. Il se rapporte également à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel.

Dans ses conclusions en réplique, la partie appelante demande à la Cour de constater que les créances litigieuses ont toutes été apurées.

Le représentant Ministère Public conclut au rabattement de la faillite.

Au vu des éléments du dossier, la Cour constate que les conditions d’une mise en faillite de la société A n’étaient pas remplies au jour du jugement déclaratif de la faillite. La faillite est par conséquent à rabattre.

Etant donné que c’est par son fait que la société Aa été déclarée en faillite, elle est à condamner aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que la faillite de la société anonyme A, prononcée le 24 avril 2013, est rabattue ;

condamne A aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.