Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-45a Généré par l'IA

Court grants partial probation for drug offenses committed before a prior suspended sentence became final.

Numéro de cause CA10-45a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the defendant's appeal regarding the application of probation to a new drug conviction. The defendant argued that facts occurring after a prior suspended sentence should bar probation, but the court found all criminal acts occurred before that sentence became final. Consequently, the court granted partial probation for 18 months of the 30-month prison term while reducing the fine.

Regeste Legislator

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Articles 626, 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; Probation may be granted if all criminal facts occurred prior to the finality of a prior suspended sentence, rejecting extensive interpretations that would exclude it based on subsequent events.

Mots-clés

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probation application drug trafficking offenses prior suspended sentence legal certainty principle appellate reform fine reduction confiscation order confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 626, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
L’article 626 alinéa 2 du Code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des
article 65 du code pénal
Il y a donc lieu à application de l’article 65 du code
article 60 du code pénal
constitutifs légalement requis, il y a lieu d'appliquer également les règles du concours réel prévues à l’article 60 du code
article 78 du code pénal
Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer, par application de

Jurisprudence citée

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I. R. W. en présence du MINISTERE PUBLIC et de la partie civile G. L.
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Texte complet

Arrêt N°45/14 X

du 22 janvier 2014

not 13256/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux janvier

deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 11 juillet 2013 sous le numéro

2142/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 7 mai 2013, régulièrement notifiée aux prévenus Y.) et X.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 297/13 rendue par la chambre du conseil du Tribunal de ce siège en date du 4 février

2013, renvoyant les prévenus Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Capellen, unité :

Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

Quant à X.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 mai 2012 à Luxembourg, importé de la

cocaïne et de la marihuana achetées en Belgique, d’avoir mis en circulation et vendu de la cocaïne, de l’ecstasy et de la

marihuana, et d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage d’autrui de la cocaïne et de la marihuana.

Il lui est de même reproché d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux sciemment détenu et utilisé le produit

direct de la vente de ces stupéfiants.

Il lui est finalement reproché d’avoir de manière illicite, consommé de la marihuana, du haschich et de la cocaïne.

X.) est en aveu d’avoir, depuis environ deux ans et demi avant son arrestation, acheté toutes les trois semaines,

respectivement tous les mois chaque fois entre 1 kilogramme et 1,5 kilogramme de marihuana chez un revendeur en

Belgique. Il estime ainsi avoir acheté en tout 30 kilogrammes de marihuana pendant toute cette période. Il reconnaît avoir

vendu la majeure partie à des collègues de travail.

Concernant la cocaïne, X.) reconnait avoir acheté chez le même dealer en Belgique également de la cocaïne pour sa propre

consommation et il a dépanné quelques fois des amis en leur remettant de la cocaïne.

Concernant le reproche d’avoir également acheté, vendu et consommé de l’ecstasy, X.) conteste avoir commis ces infractions.

Le Tribunal constate que la Police a seulement trouvé une pilule d’ecstasy lors de la perquisition, qui n’a cependant pas pu

être attribuée au prévenu X.). Cette infraction laisse dès lors d’être prouvée par le Ministère Public et il y a en conséquence

lieu de l’en acquitter

X.) estime avoir fait un gain de 2.000 euros par mois avec la vente de marihuana.

X.) conteste encore que la somme de 387,40 euros saisie en date du 18 mai 2012 à son lieu de travail provienne de la vente

de stupéfiants. Il explique prélever chaque mois une certaine somme d’argent de son compte bancaire après avoir reçu son

salaire. Il se réfère à ce sujet à l’extrait de compte bancaire trouvé près de l’argent saisi.

Le Tribunal n’accorde cependant pas de crédit à ces explications. Il ressort en effet du dossier et le prévenu ne le conteste

d’ailleurs pas, qu’il a vendu les stupéfiants en majeure partie à son lieu de travail. Les billets de banque saisis se sont trouvés

pêle-mêle dans un sachet en papier et sont formés de petites coupures. Le Tribunal retient en conséquence que cet argent

provient de la vente des stupéfiants et est, dès lors, à confisquer.

Il y a lieu encore de dire que le prévenu a commencé à commettre les infractions à partir du début de l’année 2010

X.) est partant convaincu par le dossier répressif, l’audition du témoin T1.), l’instruction menée à l’audience et ses aveux

circonstanciés:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 18 mai 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre autres à

Mamer,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

1) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7,

a) en l’espèce, d’avoir importé à de maintes reprises, de la cocaïne et de la marihuana avec un minimum de 30

kilogrammes de marihuana, acquis au préalable en Belgique,

b) en l’espèce, d’avoir mis en circulation, vendu, offert en vente régulièrement de la cocaïne, et plusieurs kilos de

marihuana et notamment d’avoir vendu :

- entre 2011 et 2012 à 3 reprises au moins chaque fois pour 50 euros des quantités indéterminées de cocaïne à A1.)

- depuis mai 2011 jusqu’en mars 2012 avec un minimum de 100 grammes de marihuana toutes les semaines, soit un total

d’au moins un kilogramme de marihuana à Y.) ;

- des quantités indéterminées de marihuana à A2.) d’octobre 2010 jusqu’en février 2012 ;

- à deux reprises à A3.) des quantités indéterminées de marihuana ;

- depuis 2009 à au moins 75 reprises chaque fois 3 grammes de marihuana pour le prix de 25 euros à A4.) ;

- environ à 15 reprises 2 grammes de marihuana à 20 euros le sachet à A5.) ;

- des quantités indéterminées de marihuana à A6.) ;

- depuis 3 ans 1 fois par mois, soit 2 grammes à 20 euros, respectivement 15 grammes à 150 euros, soit un total

approximatif de 500 grammes de marihuana à A7.) ;

- des quantités indéterminées de marihuana à A8.) ;

- en 2012 environ 15 fois 3 grammes de marihuana à A9.) ;

- des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne à A10.) depuis mai 2011 ;

- en mai 2012 3 grammes de marihuana à A11.) ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces

substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités de cocaïne et marihuana précisées sub

1), ainsi que 2,5 grammes de marihuana, 2,3 grammes de haschisch et 4,4 grammes de cocaïne sur son lieu de travail en

date du 18 mai 2012 ;

3) d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

d’avoir sciemment détenu et utilisé le produit direct de la vente des stupéfiants libellés sub 1), en l’espèce d’avoir détenu

des sommes indéterminées d’argent par boule de cocaïne et par sachet de marihuana vendus et plus particulièrement

d’avoir détenu 387,40 euros le 18 mai 2012 ;

4) d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un

stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de cocaïne;

5) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de résines,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana et de haschisch. »

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 7 A.1 et 7 B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de X.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du code

pénal.

Eu égard à la réunion d’une multitude de faits, dont chacun est en lui-même punissable pour présenter tous les éléments

constitutifs légalement requis, il y a lieu d'appliquer également les règles du concours réel prévues à l’article 60 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de

5.000 euros qui tiennent compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.

Le mandataire du prévenu a sollicité à voir assortir du sursis une peine d’emprisonnement éventuelle.

X.) a été condamné en date du 15 février 2011 à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire.

Une partie des faits actuellement retenus à charge de X.) se sont déroulé après la condamnation du 15 février 2011, de sorte

que X.) ne saura plus bénéficier d’un quelconque sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

X.) demande la restitution de la somme de 387,40 euros saisie en date du 18 mai 2012.

Au vu des développements qui précèdent en ce qui concerne l’argent saisie, cette demande est à rejeter. Le Tribunal constate

que la somme de 387,40 euros constitue le produit des infractions reprochées au prévenu, de sorte qu’il y a lieu à

confiscation de l’argent.

Quant à Y.)

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, depuis début mai 2011, de manière illicite mis en circulation, vendu et offert en

vente de la marihuana par l’intermédiaire du mineur B.) né le (…) et de lui avoir vendu de la marihuana.

Il lui est de même reproché d’avoir détenu et transporté en vue d’un usage par autrui de la marihuana, avec la circonstance

que ces infractions ont été commis à l’égard d’un mineur. Il lui est encore reproché par le Ministère Public d’avoir de

manière illicite fait usage de marihuana et de haschich et ce également devant un mineur.

Y.) est en aveu d’avoir acheté de la marihuana auprès de X.). Il a expliqué avoir eu connaissance de la vente de stupéfiants

par X.) et il en a acheté pour les remettre par la suite au frère mineur de son épouse. Il a lui-même consommé une partie de la

marihuana achetée chez X.). Il affirme avoir fait ces acquisitions de stupéfiants à partir de mai 2011 jusqu’en mars 2012, soit

10 mois en tout. Il achetait entre 100 grammes et 200 grammes tous les mois pour 6 euros le gramme et il revendait le

gramme à B.) pour le prix de 10 euros.

Y.) reconnaît également avoir consommé, à plusieurs reprises, de la marihuana avec le mineur B.)

Y.) est partant convaincu par le dossier répressif, les déclarations du témoin T1.), l’instruction menée à l’audience et ses

aveux circonstanciés et comme aucun élément du dossier répressif n’établit la période de temps, il y a lieu de retenir celle

suivant les aveux du prévenu:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois de mai 2011 jusqu’en mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Mamer,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

1) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation, vendu et offert en vente de la marihuana par l’intermédiaire de B.), né le (…) et

d’avoir vendu et offert de la marihuana à ce dernier;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue d’un usage par autrui de la marihuana;

3) avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) ont été commises à l’égard de mineurs d’âge au moment

des faits,

en l’espèce à l’égard de B.), né le (…);

4) d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu

et acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana et de haschisch;

5) d’avoir, de manière illicite, fait usage devant un mineur des substances visées à l’alinéa B.1.,

en l’espèce, d’avoir fait usage devant B.) de marihuana. »

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 9, 7, B.1 et 7, B.3. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de Y.) ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du code

pénal.

Eu égard à la réunion d’une multitude de faits, dont chacun est en lui-même punissable pour présenter tous les éléments

constitutifs légalement requis, il y a lieu d'appliquer également les règles du concours réel prévues à l’article 60 du code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq

ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 9 de la loi du 19 février 1973 précitée, les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement

de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à

l’exception des infractions visées à l’article 8 c).

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer, par application de

circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En l’espèce, le Tribunal tient compte des aveux circonstanciés du prévenu pour fixer une peine d’emprisonnement en-

dessous du minimum légal.

Le Tribunal condamne partant Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à

une amende de 3.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, il y a lui de lui accorder partiellement la faveur du sursis concernant

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis énumérés dans les procès-verbaux de saisies

énumérés ci-après dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Capellen, unité : Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle, en tant que produits et objets des infractions, respectivement comme biens ayant servi à commettre les

infractions, à savoir :

1. procès-verbal 21979-03 du 18 mai 2012

2. procès-verbal 21979-05 du 18 mai 2012

3. procès-verbal 21979-07 du 18 mai 2012

4. procès-verbal 21979-09 du 18 mai 2012

5. procès-verbal 21979-11 du 18 mai 2012

6. procès-verbal 21979-13 du 18 mai 2012

7. procès-verbal 21979-15 du 18 mai 2012

8. procès-verbal 21979-17 du 18 mai 2012

En ce qui concerne les 4 DVD, saisis suivant procès-verbaux n°21979-21 du 25 juin 2012 et n°21979-34 du 10 juillet 2012

dressés par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capellen, SREC, le Tribunal retient que ceux-ci constituent

des pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont en conséquence pas à traiter

"comme objets saisis", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution (C.S.J., arrêt correctionnel n°556 du 23

novembre 2011, Xe chambre).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

X.)

a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de trente (30)

mois, à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 249,27 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t non fondée la demande de X.) en restitution de la somme de 387,40 euros ;

Y.)

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre

(24) mois, à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 249,27

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

o r d o n n e la confiscation de tous les objets saisis énumérés aux procès-verbaux suivants :

1. procès-verbal 21979-03 du 18 mai 2012

2. procès-verbal 21979-05 du 18 mai 2012

3. procès-verbal 21979-07 du 18 mai 2012

4. procès-verbal 21979-09 du 18 mai 2012

5. procès-verbal 21979-11 du 18 mai 2012

6. procès-verbal 21979-13 du 18 mai 2012

7. procès-verbal 21979-15 du 18 mai 2012

8. procès-verbal 21979-17 du 18 mai 2012

dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Capellen, SREC.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 78 et 79 du code pénal; 1, 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 7, 8, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; qui furent désignés à l'audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Vincent FRANCK, premier juge, et Christina LAPLUME, premier juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gabriel

SEIXAS, attaché de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement. »

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 août 2013 par Maître Paul

MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu X.).

Appel au pénal limité à X.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 septembre 2013, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2013 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Paul MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 janvier 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 août 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement

correctionnel n° 2142/2003 du 11 juillet 2013 rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du même tribunal, dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité à X.) contre ce

jugement en notifiant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la

juridiction ayant rendu ladite décision.

Les appels relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal sont recevables.

Conformément au jugement entrepris, le prévenu X.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de trente mois et à une amende de cinq mille euros

du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, notamment

pour avoir importé et mis en circulation une quantité considérable de marihuana

et de la cocaïne.

Le prévenu est en aveu en ce qui concerne les faits lui reprochés, mais il

estime que la peine prononcée ne rend pas compte de tous les éléments de

l’espèce.

Il soulève que son casier judiciaire ne renseigne pas de condamnations

relatives à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, qu’il a collaboré à l’instruction, qu’il a assumé la

responsabilité des faits lui incombant, qu’en fait il n’a pas vendu de drogues,

mais que dans le cadre d’un cercle limité de connaissances il a rassemblé la

somme nécessaire pour acquérir la drogue, qu’il a distribuée par la suite, qu’il a

agi plutôt comme coursier.

Le prévenu fait appel à la clémence de la Cour pour, contrairement à la

décision des juges de première instance, se voir accorder le sursis. Eu égard à

sa situation financière, il demande à la Cour de faire abstraction d’une amende.

Il fait remarquer que les faits actuels ont en partie été commis avant que la

période probatoire relative à la condamnation précédente n’ait commencé.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation au jugement

entrepris quant à la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme eu

égard au grand nombre d’infractions retenues à l’encontre du prévenu et il se

rapporte à la sagesse de la Cour quant au taux de l’amende à infliger au

prévenu.

Le ministère public demande encore la confirmation de la confiscation

prononcée par le jugement entrepris.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas

apporté de faits nouveaux.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal

correctionnel a déclaré convaincu X.) des préventions retenues à sa charge.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les

premiers juges.

Les peines prononcées sont légales et adéquates pour correspondre à la

gravité des infractions commises.

Les juges de première instance ont retenu que X.) a été condamné en date du

15 février 2011 à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis

probatoire, qu’une partie des faits actuellement retenus à sa charge se sont

déroulés après la condamnation du 15 février 2011, de sorte que X.) ne saura

plus

bénéficier

d’un

quelconque

sursis

à

l’exécution

de

la

peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 626 alinéa 2 du Code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des

personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été

l’objet

d’une

condamnation

devenue

irrévocable,

à

une

peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction

de droit commun.

En l’occurrence, les faits de l’espèce se situent depuis le début de l’année 2010

jusqu’au 18 mai 2012, ainsi une partie des faits entraînant la présente

condamnation a été commise avant que n’intervienne la précédente

condamnation et ne devienne irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à

commettre les faits lui reprochés actuellement, il n’avait pas encore été l’objet

d’une condamnation devenue irrévocable.

La disposition légale à appliquer ne prévoit pas l’éventualité d’une pluralité de

faits à la base de la seconde condamnation, faits qui se situent de part et

d’autre du jugement de condamnation précédent.

La Cour de cassation s’attache, en matière pénale, à une interprétation stricte

des textes dont la garantie est le respect de la lettre de la loi. Or, les règles sur

le sursis, même si elles ne relèvent pas du domaine de la légalité des délits,

dans lequel l’interprétation stricte ne saurait connaître aucune exception, font

partie des dispositions gouvernées par le principe de la légalité des peines pour

lequel une interprétation stricte s’impose au même titre (Conclusions du

Parquet général dans l'affaire de cassation I. R. W. en présence du

MINISTERE PUBLIC et de la partie civile G. L.).

Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du

prévenu se sont déroulés après la condamnation du 15 février 2011, tel que

l’ont fait les juges de première instance, équivaut à une interprétation extensive

du texte légal à appliquer.

Les faits de l’espèce se situent depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 18

mai 2012 et ont débuté avant que la condamnation du 15 février 2011 à une

peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis probatoire ne soit

prononcée et ne devienne définitive, de sorte qu’avant le fait motivant sa

poursuite actuelle, X.) n’avait pas été l’objet d’une condamnation devenue

irrévocable et il pourra bénéficier du sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre dans la présente affaire.

Compte tenu des efforts de resocialisation du prévenu, la Cour estime pouvoir

assortir la peine d’emprisonnement de 30 mois du régime du sursis partiel de

18 mois.

Au vu de sa situation financière précaire, il y a lieu de réduire l’amende

prononcée à charge du prévenu en première instance de 5.000 euros à 3.000

euros.

Il y a lieu de confirmer la mesure de confiscation ordonnée en cause.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit partiellement fondé l’appel de X.) ;

réformant,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 18 (dix-huit) mois de la peine

d’emprisonnement de 30 (mois) prononcée contre X.) ;

ramène l’amende à 3.000 (trois mille) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 60

(soixante) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 10,60 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

y ajoutant les articles 626, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jean ENGELS, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.